Texte 1969032805
Article 1er.Il sera frappé, suivant les besoins constatés, une pièce de 10 francs en nickel, qui aura cours légal concurremment avec les pièces et billets actuellement en circulation.
<Note : les pièces de 10 F ont été démonétisées par AR 1985-06-25/35>
Art. 2.Cette pièce sera frappée en virole lisse et présentera les caractéristiques suivantes :Diamètre : 27 millimètres;Poids : 8 grammes, avec une tolérance de 20 millièmes au-dessus et au-dessous.
Art. 3.La pièce de 10 francs portera au droit : Notre effigie, la tête de profil à gauche; en dessous, le long du listel, la signature de l'artiste : ELSTROM.La pièce portera au revers : le grand sceau de l'Etat, surmonté de la légende " Belgique " ou " België "; à gauche du sceau, l'indication de la valeur, 10, et, en dessous, la marque du commissaire des monnaies, un oiseau; à droite du sceau, la lettre F et, en dessous, la marque de la Monnaie de Bruxelles, une tête d'ange; en dessous du sceau, les chiffres composant le millésime, surmontés à droite de la signature du graveur : J. DE BAST.
Art. 4.La frappe de la pièce sera effectuée par quantités égales en texte français et en texte néerlandais.
Art. 5.Le pouvoir libératoire entre particuliers de pièces de 10 francs émises en vertu du présent arrêté est limité à 500 francs.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.