Texte 1969030501

5 MARS 1969. - Arrêté royal relatif au Service d'Enquêtes budgétaires.

ELI
Justel
Source
Publication
14-3-1969
Numéro
1969030501
Page
2161
PDF
verion originale
Dossier numéro
1969-03-05/30
Entrée en vigueur / Effet
14-03-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le service spécial d'enquêtes budgétaires, créé par l'arrêté royal du 4 juillet 1966, est rattaché à l'administration du budget et du contrôle des dépenses du Ministère des Finances, sous la dénomination de " Service d'Enquêtes budgétaires ".

Art. 2.Sans qu'il soit dérogé à la compétence des services existants, le service a pour mission :

de s'assurer, par des enquêtes ou des expertises, que les moyens d'action, en matériel, en personnel, crédits, fonds disponibles ou d'autre nature, qui sont mis à la disposition des services et organismes visés à l'article 5, sont utilisés :

a)adéquatement, compte tenu des buts ou des missions assignés aux services ou organismes;

b)avec efficience et efficacité, eu égard à l'importance des résultats obtenus et des moyens employés;

de formuler toutes suggestions pour corriger les défauts d'organisation ou de fonctionnement éventuellement constatés ou pour améliorer le rendement d'un service ou d'une activité.

Art. 3.Le service agit soit sur instruction donnée par le comité ministériel ayant la gestion budgétaire dans ses attributions, soit sur instruction conjointe donnée par le Premier Ministre, le Ministre qui a le budget dans ses attributions et les Ministres intéressés.

Il fait rapport à ces Ministres sur le résultat de ses investigations.

Le Ministre qui a le budget dans ses attributions informe le comité ministériel ayant la gestion budgétaire dans ses attributions, des conclusions de l'enquête ou de l'expertise et propose éventuellement les mesures propres à remédier à la situation.

Art. 4.Le service dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de sa mission.

Le service peut être assisté, pour des missions déterminées, par des experts désignés conjointement par le Premier Ministre, le Ministre qui a le budget dans ses attributions et les Ministres intéressés.

Le service ne peut s'immiscer dans la gestion des services ou organismes.

Art. 5.La mission définie à l'article 2 s'étend aux services de l'Etat placés sous l'autorité d'un Ministre. Sous réserve des dispositions légales, elle peut également s'étendre aux organismes ou services soumis à l'autorité hiérarchique ou au pouvoir de tutelle ou de contrôle d'un Ministre, ainsi qu'à tout bénéficiaire d'interventions directes ou indirectes de l'Etat.

Art. 6.Le personnel du service est formé de membres du corps de l'Inspection des Finances et d'agents de l'administration du budget et du contrôle des dépenses, qui sont affectés à cette mission, dans la mesure des besoins, par le Ministre qui a le budget dans ses attributions.

Art. 7.Les agents du service et les experts sont tenus à l'obligation du secret à l'égard de tout ce qu'ils apprennent ou constatent dans l'exercice de leurs fonctions; cette obligation subsiste après que les agents ont quitté le service.

Art. 8.Le Ministre qui a le budget dans ses attributions conclut les contrats avec les experts visés à l'article 4; il détermine la mission de ces experts et fixe, le cas échéant, leurs honoraires.

Art. 9.L'arrêté royal du 4 juillet 1966 créant un service spécial d'enquêtes budgétaires est abrogé.

Toutefois, les articles 6, 9 et 10 de cet arrêté demeurent applicables aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des fonctions au service spécial conférées par désignation ou par contrat de louage de services, jusqu'à la date de la cessation de ces fonctions.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 1969.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. EYSKENS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

A. COOLS

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