Texte 1968122422

24 DECEMBRE 1968. - Loi étendant, à titre provisoire, les attributions du Fonds commun de garantie agréé par l'arrêté royal du 31 janvier 1957.

ELI
Justel
Source
Publication
31-12-1968
Numéro
1968122422
Page
12629
PDF
verion originale
Dossier numéro
1968-12-24/30
Entrée en vigueur / Effet
10-01-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les personnes lésées définies à l'article 1er de la loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs peuvent faire valoir, à l'égard du Fonds commun de garantie visé au § 1er de l'article 15 de ladite loi, un droit à indemnisation lorsque la réparation de leurs dommages incombe à une personne dont la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs était couverte par un assureur déclaré en faillite au cours des deux années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi.

§ 2. Les personnes dont la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs était couverte par un assureur déclaré en faillite au cours des deux années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont indemnisé les personnes lésées visées ci-dessus, peuvent faire valoir, à l'égard du Fonds commun de garantie, un droit à remboursement. Le Fonds peut, dans les mêmes conditions que l'assureur failli, opposer à ces personnes les exceptions dérivant du contrat d'assurance ou de la loi.

§ 3. L'indemnisation et le remboursement visés aux paragraphes précédents sont effectués par le Fonds commun de garantie pour autant que le droit à indemnisation dans le chef des personnes lésées ainsi que leur montant aient été déterminés par une décision commune du Fonds de garantie et (du représentant du ministre de l'Economie auprès du Conseil d'Administration du Fonds commun de garantie automobile). <L 2003-12-22/42, art. 327, 002 ; En vigueur : 10-01-2004>

Les litiges entre les bénéficiaires de la présente loi et le Fonds commun de garantie seront soumis soit au juge de paix, soit au tribunal de première instance, suivant les règles de compétence de droit commun.

La compétence territoriale est réglée conformément à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1956.

§ 4. Lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est intentée devant la juridiction répressive, le Fonds peut être mis en cause par la personne lésée et peut aussi intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si l'action était portée devant la juridiction civile.

§ 5. Le Roi détermine toutes autres modalités, conditions et limites de l'intervention du Fonds commun de garantie.

Art. 2.§ 1er. Le Fonds commun de garantie est subrogé dans les droits des personnes visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, de la présente loi, pour le montant des sommes payées en application de la présente loi.

Le Fonds exerce notamment les droits privilégiés des personnes lésées sur les sommes et valeurs affectées aux réserves techniques par l'assureur conformément au § 1er de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1956.

Le Fonds ne peut exercer les droits des personnes lésées à l'égard des assurés que si sont remplies les conditions dans lesquelles un tel recours est permis par la loi ou le contrat d'assurance à l'assureur lui-même.

(En cas d'insolvabilité notoire, lorsque la récupération s'avère trop onéreuse compte tenu des frais à exposer ou lorsque le Fonds, au vu des éléments du dossier, estime que la décision judiciaire pourra lui être défavorable, le Fonds peut, avec l'accord (du représentant du ministre de L'Economie ), jusqu'à concurrence de 50.000 francs, et avec l'accord du Ministre des Affaires économiques pour des montants supérieurs, renoncer provisoirement ou définitivement à exercer à l'égard de l'assuré tout ou partie du recours visé à l'alinéa 3, ou procéder à une transaction avec l'assuré) <AR249 1983-12-31/46, art. 1 ; En vigueur : 21-01-1984><L 2003-12-22/42, art. 427, 002 ; En vigueur : 01-10-2004>

(En cas d'insolvabilité notoire, lorsque la récupération s'avère trop onéreuse compte tenu des frais à exposer ou lorsque le Fonds, au vu des éléments du dossier, estime que la décision judiciaire pourra lui être défavorable, le Fonds peut, avec l'accord du commissaire du gouvernement, renoncer provisoirement ou définitivement à exercer à l'égard de l'assuré tout ou partie du recours visé à l'alinéa 2, ou procéder à une transaction avec l'assuré.) <AR 07-02-1984, art. 1 ; En vigueur : 14-05-1984>

§ 2. Les sommes qui, depuis le jugement déclaratif de la faillite, ont été payées ou sont encore dues par les débiteurs de l'assureur, du chef d'obligations en relation directe avec l'exécution des contrats d'assurance couvrant a responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, doivent être attribuées à titre exclusif au Fonds commun de garantie; toutefois, les primes qui font partie de ces sommes ne peuvent être attribuées qu'après déduction d'une quotité de 20 p.c. au plus, représentant les frais de gestion, les impôts et les suppléments de primes destinés au Fonds national de reclassement des handicapés.

(alinéa 2 abrogé) <L 06-11-1970, art. 4>

(§ 3. Les curateurs des assureurs faillis doivent communiquer au Fonds commun de garantie, à sa demande, tous documents en leur possession, utiles à l'exécution de la mission du Fonds.

Les éléments non communiqués au Fonds ne pourront lui être opposés lors de l'exercice, à l'égard du failli, de l'action subrogatoire visée au § 1er) <L 06-11-1970, art. 5>

Art. 3.Une avance jusqu'à concurrence d'un plafond de (250 millions) de francs est ouverte au budget du département des Affaires économiques. Titre des dépenses extraordinaires (octrois de crédits et participations), pour assurer le financement des obligations assumées par le Fonds commun de garantie en vertu des dispositions de la présente loi. <L 06-11-1970, art. 3>

Les sommes recouvrées par le Fonds commun de garantie seront versées au Trésor en remboursement de l'avance, suivant des modalités à fixer par le Roi; les sommes définitivement supportées par l'Etat feront au besoin l'objet d'un règlement par la loi de compte.

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