Texte 1968122016
Article 1er.Le droit à une pension à charge du Trésor public, reconnu à tout avoué par la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, s'applique à ceux qui étaient en fonction au 1er janvier 1969.
Art. 2.Le montant nominal annuel de la pension est égal à la moyenne des revenus professionnels nets afférents à l'exercice du ministère d'avoué imposé pour les cinq exercices fiscaux de 1964 à 1968, et affectés pour chacun des exercices respectivement des coefficients 0,97, 0,94, 0,90, 0,86 et 0,84.
(Ce montant nominal est, après avoir été majoré de 35 pc, rattaché à l'indice 114,20 des prix à la consommation et varie suivant les modalités prévues par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. <AR 13-11-1972, art. 6, MB 02-12-1972>
Art. 3.La demande de pension contient les nom, prénoms, domicile, état civil, lieu et date de naissance et un résumé de la carrière.
Elle est signée par le demandeur.
Elle est accompagnée :
1°d'un extrait de l'acte de naissance de l'avoué;
2°d'une attestation du contrôleur des contributions mentionnant pour chacun des exercices fiscaux 1964 à 1968, le montant des revenus nets imposés efférents à l'exercice de la profession d'avoué.
3°d'une déclaration sur l'honneur signée du demandeur, indiquant s'il bénéficie ou non de revenus visés à l'article 14 qui figure dans l'article 3 de la loi du 10 octobre 1967 et contenant l'engagement d'aviser immédiatement l'Administration des pensions des modifications qui pourraient survenir dans sa situation à cet égard.
Art. 4.S'il existe un litige opposant le demandeur à l'Administration des contributions directes au sujet de la détermination des revenus pris en considération pour la liquidation des pensions, le contrôleur des contributions le mentionnera dans son attestation.
Art. 5.La demande de pension doit dire adressée avant le 1er janvier 1970 au Ministre de la Justice.
Celui-ci joint un extrait de l'arrêté royal de nomination de l'avoué et une attestation établissant que l'avoué est resté en fonctions jusqu'au 1er janvier 1969.
Le Ministre de la Justice transmet le dossier ainsi constitué au Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions.
Art. 6.En attendant que la Cour des comptes ait statué, le Ministre qui a l'Administration des pensions dans ses attributions est autorisé à payer aux intéressés, au commencement de chaque mois, une avance égale au taux net présumé de la pension.
Art. 7.Les articles 1409 et 1410 du Code judiciaire entrent en vigueur le 1er janvier 1969, en tant qu'ils s'appliquent aux pensions payées aux avoués, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 8.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.