Texte 1968121304

13 DECEMBRE 1968. - Arrêté royal concernant la composition, l'organisation et les attributions de la Commission royale des Monuments et des Sites.

ELI
Justel
Source
Publication
30-1-1969
Numéro
1968121304
Page
691
PDF
verion originale
Dossier numéro
1968-12-13/30
Entrée en vigueur / Effet
09-02-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il existe une commission consultative, appelée Commission royale des Monuments et des Sites. <Voir note sous intitulé>

Art. 2.Les dispositions des arrêtés royaux du 7 janvier 1835, 31 mai 1860, 30 juin 1862 et 29 mai 1912 sont abrogées. <Voir note sous intitulé>

Art. 3.§ 1. La Commission royale de Monuments et des Sites comporte deux sections autonomes. L'une appartenant au secteur culturel français, l'autre au secteur culturel néerlandais.

Chaque section autonome comporte une division pour les monuments historiques et une division pour les sites. <Voir note sous intitulé>

§ 2. La section française de la Commission royale des Monuments et des Sites, se réunit séparément. Elle traite les dossiers relatifs aux monuments et sites qui sont de la compétence du Ministre de la Culture française.

La section néerlandaise de la Commission royale des Monuments et des Sites, se réunit séparément. Elle traite les dossiers relatifs aux monuments et sites qui sont de la compétence du Ministre de la Culture néerlandaise.

Les deux sections se réunissent en séance plénière pour traiter les dossiers relatifs aux monuments et sites qui sont de la compétence du Ministre de la Culture française et du Ministre de la Culture néerlandaise.

§ 3. Le président et les membres de la section française ainsi que le président et les membres de la section néerlandaise sont nommés par Nous, sur proposition du Ministre compétent, pour un terme de quatre ans. Chaque section comporte au maximum 36 membres dont un tiers appartient à la division des sites. Leur mandat est renouvelable pour deux autres périodes de quatre ans. Les membres sont démissionnaires à l'âge de 70 ans.

Il est nommé par Nous, auprès de chaque section, un secrétaire. Le secrétaire assiste aux réunions avec voix consultative.

<Voir note sous intitulé><Modifié aussi par AR 14-12-1978, art. 6, M.B. 14-03-1985, p. 3048>

§ 4. Lors de la réunion plénière des deux sections autonomes, le président de la section française dirige les assemblées les années impaires; le président de la section autonome néerlandaise dirige les assemblées les années paires. Le même système est applicable pour la fonction de secrétaire.

Art. 4.Outre les avis prévus par la loi du 7 août 1931, les sections de la Commission royale des Monuments et des Sites donnent leur avis à la demande du Ministre compétent :

Sur les questions relatives à la conservation des monuments et des objets mobiliers et à leur affectation éventuelle.

Sur les réparations d'ordre archéologique qu'exigent les monuments et les objets mobiliers.

Sur les projets relatifs aux constructions des édifices mentionnés dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 1924 et d'autres édifices publics.

Sur les projets de travaux susceptibles de compromettre l'existence ou de porter atteinte à l'intégralité des sites et sur les projets susceptibles de compromettre les abords d'un monument.

<Voir note sous intitulé>

<NOTE 2 : pour la Région Wallonne l'article 4 est abrogé par ARW 1990-02-22/31, art. 45, 003; En vigueur : 16-05-1990>

Art. 5.Les membres correspondants de chaque province sont nommés par Nous, sur proposition du Ministre compétent, pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable pour deux autres périodes de quatre ans. Ils sont démissionnaires à l'âge de 70 ans.

Le nombre des mandats dont chaque province dispose sera fixé par le Ministre compétent, sans que ce nombre puisse dépasser le chiffre de 21.

<Note 1 : modifié par art. 2 et art. 6 de l'AR 14-12-1978, M.B. 14-03-1985, p. 3048>

<Note 2 : voir note sous intitulé>

<Note 3 : Voir aussi AECF 25-02-1985, art. 1, M.B. 14-03-1985>

Art. 6.§ 1. Les membres correspondants sont chargés de concourir aux travaux de la commission centrale, soit en fournissant à celle-ci les renseignements et éclaircissements qu'elle leur demande, soit en l'assistant dans les inspections locales, soit en usant de leur initiative pour lui soumettre des propositions ou lui communiquer des faits.

§ 2. Les membres correspondants se réunissent au moins une fois tous les trois mois au chef-lieu de la province, sous la présidence du gouverneur. Ils nomment parmi eux un vice-président chargé de suppléer le gouverneur en cas d'absence.

<Note 1 : modifié par art. 3, 4 et 6 de l'AR 14-12-1978, M.B. 14-03-1985, p. 3049>

<Note 2 : voir note sous intitulé>

Art. 7.Les membres de la Commission royale des Monuments et des Sites ainsi que les membres correspondants ont droit à des indemnités de séjour et de voyage.

<Note 1 : modifié par art. 5 de l'AR 14-12-1978, M.B. 14-03-1985, p. 3049>

<Note 2 : voir note sous intitulé>

Art. 8.Il est mis un terme aux mandats actuels du président, des vice-présidents, membres et secrétaires de la Commission royale des Monuments et des Sites.

<Note 1 : voir note sous intitulé>

<Note 2 : pour la Communauté française l'article 8 est remplacé par la disposition suivante : " Sans préjudice de l'application de l'article 7, une indemnité forfaitaire de représentation, d'un montant de 7 500 francs, est allouée mensuellement au président de la section française de la Commission. " (AECF 25-02-1985, art. 1, M.B. 14-03-1985)>

Art. 9.Notre Ministre de la Culture française et Notre Ministre de la Culture néerlandaise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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