Texte 1968120904

9 DECEMBRE 1968. - Arrêté royal relatif à la tenue du compte individuel des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-1989 et mise à jour au 09-04-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
25-12-1968
Numéro
1968120904
Page
12555
PDF
version originale
Dossier numéro
1968-12-09/02
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1967
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 2003-10-01/34, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le compte individuel visé à l'article 36 de la loi programme du 2 août 2002 et à l'article 28 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, comporte, pour chaque travailleur salarié, les renseignements ci-après :

les données d'identification des assurés sociaux, notamment :

a)le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS);

b)le nom;

c)le prénom (les prénoms);

d)l'adresse : la rue, le numéro, la boîte postale, le code postal, la commune, le code du pays;

e)la date de naissance;

f)le lieu de naissance et le code du pays de naissance;

g)le sexe;

h)la nationalité;

les données d'identification concernant l'employeur, notamment :

a)le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. ou l'ONSSAPL;

b)le numéro d'entreprise unique;

c)la commission paritaire dont relève l'employeur ou celui qui le supplée pour l'assuré social concerné;

d)la catégorie employeur;

les données concernant la déclaration de l'employeur, notamment :

a)l'indice du travailleur;

b)la notion " travailleur frontalier ";

c)le cas échéant, la conversion en régime de cinq jours;

d)la date de début des vacances;

les données concernant l'occupation et le contrat entre l'assuré social et l'employeur, notamment :

a)les dates de début et de fin de l'occupation;

b)les date de début et de fin du contrat;

c)le nombre de jours par semaine du régime de travail;

d)le type de contrat;

e)le nombre moyen d'heures de prestation par semaine de la personne de référence en cas de travail à temps partiel ou en cas de travail à temps plein qui y est assimilé pour la déclaration des employeurs auprès des institutions visées à l'article 3;

f)le nombre moyen d'heures de prestation du travailleur;

et le cas échéant :

g)la mesure concernée visant à la réorganisation du travail;

h)la mesure concernée visant à la promotion de l'emploi;

i)le statut du travailleur;

j)la notion de " pensionné ";

k)le type d'apprenti;

l)le mode de rémunération;

m)la catégorie " personnel naviguant; "

le montant avec, le cas échéant, le code salaire des rémunérations et des indemnités payées au travailleur salarié par l'employeur ou celui qui le supplée, notamment :

a)le salaire brut de référence, éventuellement limité au montant sur base duquel est calculée la cotisation normale en matière de sécurité sociale;

b)le montant des autres salaires et indemnités payées au travailleur;

le nombre de jours de prestation avec, le cas échéant, le code prestation, notamment :

a)les jours de travail tels que définis pour l'application de la législation pension;

b)les autres jours de travail ou jours pour lesquels un salaire ou une indemnité a été payé par l'employeur concerné ou celui qui le supplée;

le nombre de jours d'inactivité avec, le cas échéant, le code prestation, notamment :

a)les jours assimilés à des jours de travail pour l'application de la législation pension;

b)les autres jours d'inactivité ou de reprise du travail à temps partiel;

le nombre d'heures de prestation et la personne de référence en cas de travail à temps partiel ou en cas de travail à temps plein qui y est assimilé pour la déclaration des employeurs auprès des institutions visées à l'article 3, ainsi qu'en cas de travail à temps plein, si ces données devraient être déclarées dans les déclarations visées;

le cas échéant, le nombre de minutes de vol;

§ 2. Le compte individuel mentionne les données décrites au § 1er, 5°, 6° et 7° de cet article pour les années après 1954, pour lesquelles l'article 9, § 2, 2°, 3° et 4°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité ne fixe pas de rémunération forfaitaire. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs qui étaient visés par le chapitre VIII de l'arrêté royal du 17 juin 1955 portant règlement général du régime de pensions de retraite et de survie des ouvriers, cette disposition ne s'applique pas pour le premier semestre de l'année 1955.

En outre, en ce qui concerne les travailleurs salariés, occupés comme ouvriers, assujettis à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le compte individuel comporte le nombre de journées visées au § 1er, 6° et 7° du présent article pour l'année 1954 et, en ce qui concerne les travailleurs qui étaient assujettis à la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, les renseignements visés aux 5°, 6° et 7° du § 1er du présent article pour le deuxième semestre de l'année 1957.

Art. 2.<AR 2003-10-01/34, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2004> Les données visées à l'article 1er sont enregistrées de manière telle que puissent être appliquées les dispositions de la réglementation relative aux pensions des travailleurs salariés.

Art. 3.<AR 2003-10-01/34, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2004> En vue de l'inscription au compte individuel, les organismes qui sont chargés, soit en exécution d'un des régimes de sécurité sociale, soit en exécution de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité, de la perception et du recouvrement des cotisations destinées aux pensions des travailleurs transmettent à [1 l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations, ci-après appelée " Sigedis ",]1 les documents dans lesquels sont consignés les éléments visés à l'article 1er, § 1er de cet arrêté et ceci dans la mesure où les données devraient être communiquées par les employeurs dans leurs déclarations auprès de ces institutions.

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(1AR 2024-03-28/17, art. 5, 008; En vigueur : 19-04-2024)

Art. 4.§ 1er. En ce qui concerne le travailleur (appelé en vue d'accomplir le service militaire à l'armée belge), le Ministre de la Défense nationale fournit [1 à Sigedis]1, dans les six mois qui suivent la fin du service militaire, une attestation qui mentionne, en ce qui concerne le travailleur, son nom, ses prénoms, le lieu et la date de sa naissance, son adresse, son numéro d'immatriculation [1 à Sigedis]1 et la période au cours de laquelle il était appelé sous les armes, et, en ce qui concerne l'occupation précédant immédiatement l'appel sous les armes, la nature de l'activité exercée, le nom et l'adresse de l'employeur, son numéro d'affiliation à l'organisme chargé de percevoir et de recouvrer les cotisations de pension, et le cas échéant la dénomination de la Caisse de vacances où il est affilié. <A.R. 3 août 1976, art. 1er, 1°>. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

(En ce qui concerne le travailleur affecté à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou de droit privé, en application de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience, le Ministre de l'Intérieur fournit [1 à Sigedis]1, dans les six mois qui suivent la fin de l'affectation ou éventuellement le maintien en service en application du régime disciplinaire, une attestation qui mentionne, en ce qui concerne le travailleur, son nom, ses prénoms, le lieu et la date de naissance, son adresse, son numéro d'immatriculation [1 à Sigedis]1 et la période en cours de laquelle il a été affecté et a été éventuellement maintenu en service en application du régime disciplinaire et, en ce qui concerne l'occupation précédant immédiatement l'affectation, la nature de l'activité exercée, le nom et l'adresse de l'employeur son numéro d'affiliation à l'organisme chargé de percevoir et de recouvrer les cotisations de pensions et, le cas échéant, la dénomination de la Caisse de vacances où il est affilié.) <A.R. 3 août 1976, art. 1er, 2°.><AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

A défaut de l'attestation précitée, celle-ci peut être remplacée par une attestation émanant de l'administration communale du lieu du domicile du travailleur.

§ 2. Le travailleur assujetti à l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité ainsi que le travailleur assujetti à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité, sans qu'un des régimes de sécurité sociale lui soit applicable, est tenu, pour chaque période de rappel ordinaire ou d'urgence sous les armes au service de l'armée belge, en cas de mobilisation, de séjour dans un centre de recrutement et de sélection, ou d'hospitalisation ordonnée par un centre de recrutement et de seléction, de faire parvenir, au plus tard six mois après la fin de cette période, [1 à Sigedis]1, une attestation à délivrer par le Ministre de la Défense national ou par l'administration communale du lieu de son domicile, mentionnant son adresse, les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 1°, du présent arrêté et la période prévue au présent paragraphe. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

(Le travailleur précité est tenu, pour chaque période de rappel disciplinaire en application de la loi du 3 juin 1964, portant le statut des objecteurs de conscience, de faire parvenir, au plus tard six mois après la fin de cette période, [1 à Sigedis]1, une attestation à délivrer par le Ministre de l'Intérieur ou par l'administration communale du lieu de son domicile, mentionnant les renseignements visés à l'article 1er.) <AR 03-08-1976, art. 2><AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2024-03-28/17, art. 6, 008; En vigueur : 19-04-2024)

Art. 5.<AR 2003-10-01/34, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Pour chaque année civile et au plus tard le 30 juin de l'année suivante, la [1 Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité]1, en ce qui concerne les marins, transmet à [2 Sigedis]2, outre les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 1° du présent arrêté, les renseignements ci-après :

le nombre de journées de maladie, d'invalidité ou de repos d'accouchement assimilées à des journées de travail pour tout travailleur qui, à l'expiration de la période d'incapacité primaire, a bénéficié au cours de l'année civile considérée, d'une indemnité en matière d'assurance contre la maladie et l'invalidité, ainsi que pour tout travailleur qui s'est trouvé à la charge de cette assurance, même avant l'échéance de la période d'incapacité primaire, alors que l'assimilation n'a pas dû être signalée à l'aide des documents visés à l'article 3, § 1er, du présent arrêté tel que stipulé avant sa modification à compter du 1er janvier 2003.

le nombre de journées assimilées à des journées de travail pour tout travailleur salarié, qui, au cours de l'année civile considérée, a remis un certificat d'assurance continuée pour une des périodes visées à l'article 34, § 1er, B, 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Pour les travailleurs salariés qui, alors qu'ils se trouvent en état d'incapacité primaire, d'incapacité prolongée ou d'invalidité, exercent une activité professionnelle avec l'autorisation du médecin conseil, l'organisme visé à l'alinéa premier du présent article communique, en vue de l'application de l'article 26, § 2, d), de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, à [2 Sigedis]2, selon les modalités que prévoit le même article, outre les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 1°, du présent arrêté, la période pour laquelle l'autorisation a été accordée.

§ 2. Pour chaque trimestre et au plus tard avant l'expiration du trimestre suivant, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité transmet à [2 Sigedis]2, pour les travailleurs salariés assujettis à un régime de sécurité sociale, les renseignements ci-après :

les données d'identification de l'assuré social;

le cas échéant, les données d'identification concernant l'employeur;

le cas échéant, les données concernant l'occupation et le contrat entre l'assuré social et l'employeur;

le type de jours (indemnisés ou non);

le nombre de jours (indemnisés ou non);

le type d'allocations (travail normal ou travail adapté);

la nature de l'allocation (complète, réduite ou à euro 0);

la date de début et de fin de l'incapacité de travail.

§ 3. Chaque année, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité transmet à [2 Sigedis]2, outre les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 1°, du présent arrêté :

- le nombre de journées assimilées à des journées de travail, pour tout travailleur salarié qui a été occupé comme mineur et qui au cours de l'année civile considérée, a bénéficié à sa charge de la pension d'invalidité;

- le nombre de journées assimilées à des journées de travail pour tout travailleur salarié, qui, au cours de l'année civile considérée, a été assuré dans le régime de l'assurance continuée pour une des périodes visées à l'article 34, § 1er, B, 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité.

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(1AR 2018-05-15/05, art. 16,1°, 006; En vigueur : 01-01-2018)

(2AR 2024-03-28/17, art. 7, 008; En vigueur : 19-04-2024)

Art. 6.§ 1er. Pour chaque année civile et au plus tard le 30 juin de l'année suivante, l'Office national de l'emploi communique à [2 Sigedis]2, pour tout travailleur , outre les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 1°, du présent arrêté, le nombre de journées assimilées à des journées de travail pour cause de chômage involontaire, de mise au travail par l'Etat, les provinces, les communes et les établissements publics, ainsi que pour cause de formation professionnelle en vue de l'exercice d'une occupation de travailleur, pour laquelle le travailleur a bénéficié, au cours de l'année civile considérée des allocations prévues par la réglementation en matière de chômage involontaire ou des indemnités pour perte de rémunération. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Pour le travailleur qui a été occupé de son propre gré à un emploi à temps réduit et qui, du chef de cet emploi, a bénéficié d'allocations de chômage, l'Office national de l'emploi communique séparément le nombre de jours indemnisés en application de l'article 149bis de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 concernant l'emploi et le chômage, et ce selon la distinction suivante:

- nombre de journées complètes indemnisées en vertu de l'article 149bis, alinéa 1er;

- nombre de demi-journées indemnisées selon l'article 149bis, alinéa 1er;

- nombre de demi-journées indemnisées selon l'article 149bis, alinéa 2.

Pour le travailleur chômeur qui met un terme à son chômage en acceptant d'effectuer un travail domestique, soit à l'intermédiaire de l'Office national de l'emploi, soit d'initiative, à la condition d'en aviser au préalable le bureau régional dudit Office national, celui-ci communique selon les modalités du présent article, à [2 Sigedis]2, pour l'application de l'article 26, § 2, c), de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, outre les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 1°, du présent arrêté, la période pour laquelle le travailleur a renoncé aux allocations de chômage ou, lorsque cette période n'a pas pris fin, la date à laquelle ledit travailleur a mis un terme à son chômage. Ledit Office national mentionne en outre si pour le travailleur une attestation en vue de l'assurance continuée a été transmise ou non à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

(Pour le travailleur salarié qui se trouve en situation de chômage temporaire, l'Office national de l'emploi communique à [2 Sigedis]2, pour chaque mois calendrier et au plus tard avant l'expiration des trois mois suivants, les renseignements suivants :

les données d'identification de l'assuré social;

les données d'identification concernant l'employeur;

les données concernant l'occupation et le contrat entre l'assuré social et l'employeur;

les types de chômage temporaire survenus dans le mois considéré;

par type de chômage temporaire :

- le nombre d'heures de chômage temporaire pris en considération pour le calcul du nombre d'allocations;

- le nombre d'allocations payées;

- le nombre d'heures de chômage temporaire ne pouvant être rémunérées pour cause de sanction/exclusion et,

- le nombre d'indemnités ne pouvant être rémunérées pour cause de sanction/exclusion.) <AR 2003-10-01/34, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. Pour chaque année civile et au plus tard le 30 juin de l'année suivante, [1 l'Office national de sécurité sociale]1 communique à [2 Sigedis]2 pour les marins naviguant [1 ...]1, outre les renseignements visés à l'article 1er, § 1er , 1°, du présent arrêté, le nombre de journées comprises dans les périodes de chômage involontaire contrôlé visées à l'article 36, § 1er, A, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, et qui sont assimilées à des journées de travail. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2018-05-15/05, art. 16,3°, 006; En vigueur : 01-01-2018)

(2AR 2024-03-28/17, art. 8, 008; En vigueur : 19-04-2024)

Art. 7.Pour chaque année civile, et au plus tard le 30 juin de l'année suivante, [1 l'Office national de sécurité sociale]1 communique, à [2 Sigedis]2, pour chaque marin qui, dans le courant de l'année civile considérée a bénéficié d'un congé d'études autorisé par [1 le Comité de gestion des marins]1 outre les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 1°, du présent arrêté, la date du commencement et de la fin de ce congé d'études ainsi que le nombre de jours ouvrables que celui-ci comporte. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2018-05-15/05, art. 16,4°, 006; En vigueur : 01-01-2018)

(2AR 2024-03-28/17, art. 9, 008; En vigueur : 19-04-2024)

Art. 8.<AR 2003-10-01/34, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Pour les travailleurs salariés, victimes d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail qui a entraîné une incapacité partielle temporaire de travail, [1 Fedris]1 communique à [2 Sigedis]2, pour chaque mois calendrier et au plus tard avant l'expiration des trois mois suivants, les renseignements suivants :

les données d'identification de l'assuré social;

le cas échéant, les données d'identification concernant l'employeur;

le cas échéant, les données concernant l'occupation et le contrat entre l'assuré social et l'employeur;

la date de l'accident du travail;

les dates de début et de fin de la période de paiement de l'indemnité pour cause d'incapacité de travail suite à un accident de travail;

le pourcentage d'incapacité de travail.

§ 2. Pour les travailleurs salariés, victimes d'une maladie professionnelle qui a entraîné une incapacité partielle temporaire de travail, le Fonds des maladies professionnelles communique à [2 Sigedis]2, pour chaque mois calendrier et au plus tard avant l'expiration des trois mois suivants, les renseignements suivants :

les données d'identification de l'assuré social;

le cas échéant, les données d'identification concernant l'employeur;

le cas échéant, les données concernant l'occupation et le contrat entre l'assuré social et l'employeur;

le pourcentage d'incapacité de travail global;

dates de début et de fin de l'incapacité de travail.

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(1AR 2018-09-06/13, art. 84, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2024-03-28/17, art. 10, 008; En vigueur : 19-04-2024)

Art. 9.§ 1er. Pour tous les travailleurs, qui sont victimes d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, auxquels le droit à une allocation complémentaire ou supplémentaire a été reconnu sur la base d'une incapacité de travail de 30 p.c. au moins, [1 Fedris]1, la Caisse commune de la pêche maritime, la Caisse commune de la marine marchande [1 ...]1 fournissent à [2 Sigedis]2, pour l'application de l'article 26, § 2, b), de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, outre les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 1°, du présent arrêté, les renseignements ci-après: <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

le pourcentage de l'incapacité permanente de travail;

la date à partir de laquelle l'allocation est accordée;

l'adresse du travailleur.

Ces renseignements sont fournis une seule fois, au moment où le droit des victimes à une allocation est reconnu.

Lesdits organismes informent [2 Sigedis]2 de toute modification intervenue dans le pourcentage d'incapacité de travail et du retrait éventuel de l'indemnité. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. Pour les travailleurs qui bénéficient d'une allocation d'estropié ou de mutilé, le Service des estropiés et mutilés du Ministère de la Prévoyance sociale fournit à [2 Sigedis]2 les mêmes renseignements et modifications que ceux qui sont prévus au § 1er du présent article et selon les mêmes modalités. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

(Pour les travailleurs qui bénéficient d'une allocation de remplacement de revenus et/ou d'une allocation d'intégration aux handicapés, le Service des Allocations aux Handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale fournit, suivant les mêmes modalités, à [2 Sigedis]2 les renseignements et modifications prévus au § 1er du présent article, à l'exception de ceux visés à l'alinéa 1er, 1°. Par dérogation aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, 1°, le Service précité communique néanmoins le degré de la réduction de la capacité de gain, établie en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, et chaque modification de celle-ci, à [2 Sigedis]2.) <AR 1990-07-05/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1987><AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2018-09-06/13, art. 85, 007; En vigueur : 01-01-2017)

(2AR 2024-03-28/17, art. 11, 008; En vigueur : 19-04-2024)

Art. 9bis.<Inséré par AR 2003-10-01/34, art. 9; En vigueur : 01-01-2004> Pour les ouvriers et travailleurs qui y sont assimilés au niveau de la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés, l'Office national des Vacances annuelles communique, au cours de l'année de vacances concerné, les données suivantes pour cet année :

les données d'identification de l'assuré social;

les données d'identification concernant l'employeur;

les données concernant l'occupation et le contrat entre l'assuré social et l'employeur;

les données suivantes pour l'attestation globale par travailleur par année :

- l'année de vacances;

- le régime de travail;

- le code " vacances légales ";

- le pécule de vacances brut;

- le simple pécule de vacances;

- le double pécule de vacances;

- le nombre de jours de vacances (équivalent à temps plein) dans la semaine de cinq jours;

- le code " CCT vacances rendue obligatoire ".

Art. 10.(Office national des Pensions) fournit à [1 Sigedis]1 les renseignements nécessaires à la tenue des comptes individuels pour les cas où sont appliqués les articles 4, 5, 6, 7, 8, 35, § 1er, H, et 36, § 1er, F, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, ainsi que pour le cas de régularisation de versements tels que les prévoient la loi du 20 mai 1949 précitée, la loi du 28 juin 1960 relative à la sécurité sociale des personnes ayant effectué des services temporaires à l'armée, l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2024-03-28/17, art. 12, 008; En vigueur : 19-04-2024)

Art. 11.§ 1er. L'ouvrier mineur qui a fréquenté un centre de formation professionnelle des apprentis mineurs et satisfait aux conditions prévues à l'article 35, § 1er, F, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, fait parvenir à [1 Sigedis]1, en vue de l'inscription à son compte individuel, dans les six mois qui suivent le début de son occupation dans une des entreprises visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, un certificat délivré par l'autorité qui a organisé le cours de formation et qui mentionne, outre les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 1°, du présent arrêté, la date du début et de la fin de la période de formation ainsi que le nombre de jours ouvrables que comporte cette période. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. L'ouvrier mineur qui abandonne, à titre temporaire, le travail dans le fond des charbonnages dans le but d'exercer une activité auprès d'une institution d'études ou de recherches qui se rapporte directement à l'industrie minière proprement dite et qui réunit les conditions prévues à l'article 35, § 1er, K, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, fait parvenir, à [1 Sigedis]1, en vue de l'inscription à son compte individuel, dans les six mois qui suivent la cessation de ladite activité, un certificat délivré par l'autorité, sous la direction de laquelle cette activité a été exercée et mentionnant, outre les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 1°, du présent arrêté, la date du début et de la fin de ladite période, ainsi que le nombre de jours ouvrables que comporte cette période. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

§ 3. Le marin qui a interrompu le travail pour l'accomplissement d'obligations syndicales fait parvenir, à [1 Sigedis]1, en vue de l'inscription à son compte individuel, dans les six mois qui suivent la fin de la période d'interruption de travail, un certificat délivré par l'institution ou l'organisation auprès de laquelle a été accomplie la mission syndicale et mentionnant, outre les renseignements visés à 'l'article 1er, § 1er, 1°, du présent arrêté, la nature de la mission, la date de son début et de sa fin, ainsi que le nombre de jours ouvrables qui y ont été consacrés. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2024-03-28/17, art. 13, 008; En vigueur : 19-04-2024)

Art. 12.§ 1er. Les données qui devaient figurer sur les comptes individuels, dont la tenue était imposée par la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, par la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés et par l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, sont reprises au compte individuel visé à l'article 28 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité.

A cet effet, les organismes qui, pour la tenue des comptes individuels visés par la loi du 12 juillet 1957 précitée et par l'arrêté royal du 24 octobre 1936 précité, ont été mis en possession des renseignements prévus à l'alinéa précédent, communiquent ceux-ci à [1 Sigedis]1. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. Les données concernant la période précédant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité, qui doivent être inscrites au compte individuel des travailleurs mais qui ne figurent pas encore aux comptes individuels tenus en exécution des lois des 21 mai 1955 et 12 juillet 1957 précitées et de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 précité, seront communiquées à [1 Sigedis]1, à la demande de cet organisme, par les organismes ou personnes intéressés. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

§ 3. Le travailleur, soumis à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité, qui, antérieurement au 1er août 1965, se trouvait dans l'une des situations d'interruption de travail prévues à l'article 5, § 3, du présent arrêté, pendant une période qui est prise en considération pour l'inscription au compte individuel, est tenu de faire parvenir personnellement à [1 Sigedis]1, dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté, un certificat établi sur un formulaire délivré par cet organisme. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Lorsque cette période d'interruption de travail se prolonge après la production du certificat susdit, le travailleur est tenu de transmettre mensuellement à [1 Sigedis]1 un nouveau certificat attestant la continuation de son incapacité de travail. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2024-03-28/17, art. 14, 008; En vigueur : 19-04-2024)

Art. 13.§ 1er. Les renseignements fournis à [1 Sigedis]1 en vertu des dispositions du présent arrêté sont consignés dans des documents établis en commun accord entre [1 Sigedis]1 et les organismes intéressés. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

(En concertation entre [1 Sigedis]1 et les organismes et services concernés, il peut être fait usage, pour la transmission des informations, de supports de données adaptés à des centres de traitement d'information électronique.) <AR 1989-12-15/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1990><AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. Les organismes intéressés informent [1 Sigedis]1 de tout changement survenu dans les renseignements fournis antérieurement. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2024-03-28/17, art. 15, 008; En vigueur : 19-04-2024)

Art. 14.L'extrait que [1 Sigedis]1 envoie au travailleur, en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 12 décembre 1967 chargeant [1 Sigedis]1 de la tenue du compte individuel des travailleurs salariés, reprend les renseignements ci-après relatifs à l'année civile considérée: <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

_ le montant des rémunérations brutes réelles, éventuellement limité au montant sur base duquel est calculée la cotisation en matière de pension;

_ le nombre de journées de travail;

_ le nombre de journées assimilées à des journées de travail.

En outre, dès réception des documents prévus aux articles 4, § 1er, 8, § 2, et 9 du présent arrêté, [1 Sigedis]1 notifie au travailleur qu'elle a porté au compte individuel les renseignements consignés dans ces documents. <AR 2003-10-01/34, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AR 2024-03-28/17, art. 16, 008; En vigueur : 19-04-2024)

Art. 15.<disposition modificative.>

Art. 16.<disposition modificative.>

Art. 16bis.<Inséré par AR 2003-10-01/34, art. 10; En vigueur : 01-01-2004> Les notions visées par le présent arrêté doivent être comprises :

a)dans l'acception des dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,

b)dans l'acceptation des dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de certains arrêtés royaux concernant la securité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou

c)à défaut de définition, dans l'acception des concepts utilisés dans le cadre des déclarations des employeurs auprès des institutions visées à l'article 3 ou dans le cadre des déclarations des autres institutions sources.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1967, à l'exception de l'article 16, qui produit ses effets le 1er janvier 1968.

Art. 18.Notre Ministre de la Prévoyance sociale, Notre Ministre de la Défense nationale, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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