Texte 1968111303

13 NOVEMBRE 1968. - Arrêté ministériel relatif aux conditions d'aptitude physique particulières requises des candidats à certains emplois à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure. .

ELI
Justel
Source
Publication
14-1-1969
Numéro
1968111303
Page
242
PDF
verion originale
Dossier numéro
1968-11-13/30
Entrée en vigueur / Effet
24-01-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Article unique. Les conditions d'aptitude physique particulières requises des candidats à certains emplois à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure sont reprises à l'annexe du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Conditions d'aptitude physique particulières requises des candidats à certains emplois. <Pour des raisons techniques cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1N1-3N1>

Art. N1.I. Personnel administratif.

Inspecteur principal-chef de service, inspecteur adjoint de 1e classe.

Les candidats doivent être aptes à effectuer de longues marches et à supporter des stations debout prolongées. Ils doivent être capables de se rendre éventuellement en des endroits qui sont d'un accès difficile.

Ils doivent être à même d'assurer un service à horaire irrégulier, tant de jour que de nuit.

Commandant-chef de service, officier de quai, contrôleur de 2e classe.

Les candidats doivent être aptes à supporter des stations debout prolongées.

Ils ne peuvent être atteints d'aucune infirmité, ni de troubles d'élocution susceptibles de nuire à leur prestige.

Ingénieur, ingénieur technicien, adjoint technique, conducteur-charpentier.

Les candidats doivent être aptes à effectuer de longues marches et à supporter des stations debout prolongées.

Ils doivent être capables de grimper aisément aux échelles et échafaudages et n'être pas sujets au vertige.

Agent commercial, commissaire de bord, ticket-collector.

Les candidats ne peuvent être atteints d'aucune infirmité, ni de troubles d'élocution susceptibles de nuire à leur prestige.

Inspecteur maritime, jaugeur, aide-jaugeur.

Les candidats doivent être aptes à effectuer de longues marches et à supporter des stations debout prolongées.

Ils doivent être à même d'atteindre les endroits du navire qui sont d'un accès difficile.

Observateur de radar.

Les candidats doivent avoir une acuité visuelle et auditive suffisante pour leur permettre de capter tous les signaux avec grande précision.

(Agent de la police maritime.

Les candidats doivent être à même d'effectuer un service extérieur de jour et de nuit, par tous les temps, dans des lieux mal ou pas éclairés.

Ils doivent être capables de marcher dans des conditions difficiles (sur des planches branlantes, par exemple) et de grimper aux échelles de corde, au flanc des navires.

Ils ne peuvent être sujets au vertige. Ils doivent être robustes et capables parfois des efforts physiques violents (courses, luttes).

Ils ne peuvent être atteints d'aucune infirmité, ou de troubles d'élocution susceptibles de nuire à leur prestige.

Ils doivent satisfaire aux critères indiqués dans la liste des affections et anomalies éliminatoires pour les conducteurs de véhicules automobiles de 8 places au maximum non compris le siège du conducteur, critères repris à l'annexe de l'arrêté ministériel du 7 juillet 1966.) <AM 02-07-1979, Ann.>

Téléphoniste.

Les candidats ne peuvent être atteints d'aucun trouble de l'audition ni de la parole susceptible de gêner l'exercice normal de la fonction.

Ils doivent, en outre, avoir une mobilité suffisante des membres supérieurs pour leur permettre de manipuler aisément les fiches des standards téléphoniques.

Art. N2.II. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

Conducteur de dock.

Les candidats doivent avoir une capacité d'assimilation et de décision leur permettant de s'adapter rapidement à des situations imprévues et parfois dangereuses, tout en gardant le sang-froid indispensable.

Premier ouvrier spécialiste-électricien, électricien d'entretien.

Les candidats doivent être aptes à travailler sur des mâts, échelles, échafaudages, ponts roulants, etc. et ne peuvent être sujets au vertige.

Ils doivent avoir, en outre, une perception des couleurs suffisante pour l'exercice normal de leurs fonctions.

Chaudronnier en fer, chaudronnier en cuivre, soudeur (à l'électricité).

Les candidats doivent être aptes à travailler sur des mâts, échelles, échafaudages, grues, pontons, ainsi que dans des espaces très limités. Ils ne peuvent être sujets au vertige.

Ils ne peuvent être atteints d'aucune infirmité de nature à les gêner dans leurs mouvements.

Forgeron, frappeur.

Les candidats doivent être de constitution robuste et avoir une grande force musculaire.

Ils ne peuvent être atteints d'aucune infirmité susceptible de les gêner dans leurs mouvements.

Ils doivent être aptes à travailler sur des grues et des mâts.

Conducteur d'auto-mécanicien, conducteur d'auto, ouvrier qualifié (Service technique à Ostende).

Les candidats doivent être aptes à conduire un véhicule automobile comportant au maximum 8 places, non compris le siège du conducteur.

Aide-cuisinier.

Les candidats doivent être aptes à supporter des stations debout prolongées.

Gardien.

Les candidats doivent être capables d'effectuer des marches et stations debout prolongées, de jour et de nuit.

Ils doivent avoir une acuité visuelle et auditive suffisante pour leur permettre d'exercer aisément leur mission de surveillance.

Passeur d'eau.

Les candidats doivent être de constitution suffisamment robuste pour leur permettre d'accomplir leur service par tous les temps et d'effectuer des travaux fatigants tels que soulèvement et transport d'objets assez lourds, manipulations d'amarres et de câbles de remorquage, entretien et nettoyage du bateau, peinture de la coque, etc.

Ils doivent, en outre, avoir une acuité visuelle et auditive suffisante pour leur permettre d'accomplir leurs fonctions dans les conditions de sécurité requises, même par temps de brouillard.

Art. 3.N1. III. Agents soumis au règlement sur l'inspection maritime.

Les candidats doivent répondre aux critères fixés par l'arrêté royal du 12 décembre 1957 portant règlement sur l'inspection maritime. Toutefois la procédure des examens est celle déterminée par l'arrêté royal du 1er décembre 1964, relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics.

En outre, les candidats à l'emploi de lieutenant des paquebots ne peuvent être atteints d'aucune infirmité, ni de troubles d'élocution susceptibles de nuire à leur prestige.

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