Texte 1968110750
Article 1er.La Commission consultative des pensions complémentaires des enseignants se réunit à la demande du Ministre des Finances ou du Ministre qui a l'assistance technique dans ses attributions et, en tout cas, une fois au moins dans le courant de chaque trimestre.
Art. 2.La Commission se réunit sur convocation écrite et signée par le président, qui fixe les jours et heures des séances ainsi que l'ordre du jour.
Les convocations ainsi que les documents utiles qui y sont joints sont adressés au moins huit jours ouvrables avant la date de la réunion.
Le président est tenu de porter à l'ordre du jour toute question relative à l'exécution de la loi du 5 juillet 1966 et de ses mesures d'exécution lorsque la demande lui en a été adressée par écrit, par un membre, quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Art. 3.La Commission ne siège valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents. Les noms des membres présents sont inscrits au procès-verbal.
Art. 4.Les délibérations de la Commission portant sur des réclamations introduites en vertu de l'article 17 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 portant mesures d'exécution de la loi du 5 juillet 1966 relative au régime de pension du personnel laïc agréé de l'enseignement libre du Congo et du Ruanda-Urundi avant l'accession de ces pays à l'indépendance, sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante. Tout membre a le droit de faire consigner au procès-verbal son opinion dissidente.
Art. 5.Lorsque la Commission l'estime utile, elle peut confier à une sous-commission, qu'elle forme en son sein, l'examen préalable d'une question particulière.
La sous-commission fait rapport à la Commission dans le délai qui lui est imparti.
Art. 6.Les projets des procès-verbaux des réunions, rédigés par le secrétaire, sont soumis aux membres dans les huit jours qui suivent la réunion.
Quinze jours au plus après la réunion, le président arrête et signe les procès-verbaux.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.