Texte 1968102501
Article 1er.L'établissement qui postule son agréation doit prouver qu'il a souscrit, pour répondre du dommage pouvant survenir aux donneurs de sang, d'une part une assurance de responsabilité civile professionnelle, d'autre part une assurance individuelle de type collectif.
Il doit de même établir qu'il a souscrit une assurance couvrant la responsabilité civile des donneurs à l'égard des tiers.
Art. 2.L'assurance de responsabilité civile professionnelle doit garantir l'indemnisation du donneur préjudicié jusqu'à concurrence de cent millions pour les dommages corporels et cinq millions pour les dommages matériels, et ce par sinistre et quel que soit le nombre de victimes.
Art. 3.L'assurance individuelle de type collectif couvre le risque d'accidents pouvant survenir sur le trajet normal que le donneur doit parcourir pour se rendre de sa résidence ou de son lieu de travail au centre de prélèvement et inversément. Le bénéfice de cette assurance est également acquis au donneur qui justifie d'un préjudice ayant le prélèvement de sang pour cause directe mais non exclusive, à la condition que l'intéressé présente des symptômes médicalement constatés d'un état pathologique ou traumatologique au cours des huit jours qui suivent ce prélèvement. Ce délai est toutefois ramené à 48 heures pour les troubles cardio-circulatoires autres qu'infectieux et est porté à dix semaines pour l'hépatite sérique.
Art. 4.Le montant des garanties à fournir par l'assurance individuelle de type collectif se chiffre :
a)en cas de décès du donneur: au maximum à un million de francs et au minimum à deux cent mille francs;
b)en cas d'incapacité permanente: au maximum à un million six cent mille francs, au minimum à trois cent vingt mille francs.
Art. 5.Le montant des garanties à fournir par l'assurance de responsabilité civile des personnes qui se trouvent au centre pour y donner du sang est le même que celui des garanties fournies par l'assurance responsabilité civile professionnelle.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 25 juillet 1968.