Texte 1968102120
Article 1er.La commission consultative, créée par l'article 2 de la loi du 5 juillet 1966, est composée comme suit :
le directeur de la Direction de la Sécurité sociale d'outre-mer du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur;
un représentant du Ministre des Finances;
un représentant du Ministre ayant l'assistance technique dans ses attributions;
l'administrateur général de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer ou son délégué;
trois représentants des enseignants intéressés, nommés par le Ministre qui a l'assistance technique, dans ses attributions.
§ 1er. Le directeur de la Direction de la sécurité sociale d'outre-mer préside la commission; il a voix délibérative aux réunions. En cas d'empêchement, la présidence est assurée par le représentant du Ministre qui a l'assistance technique dans ses attributions.
§ 2. Le représentant du Ministre des Finances, le représentant du Ministre ayant l'assistance technique dans ses attributions, ainsi que les représentants des enseignants intéressés sont nommés pour une durée de six ans, _ leur mandat est renouvelable.
(§ 3. Le secrétariat de la Commission est assuré par deux secrétaires, membres du personnel de la Direction de la sécurité sociale d'outre-mer, qui n'appartiennent pas au même rôle linguistique.) <AR 3-2-1977>
Art. 2.La Commission consultative est chargé de la surveillance et du contrôle de l'application de la loi du 5 juillet 1966, ainsi que de l'examen des questions que pourraient poser l'interprétation et l'exécution de celle-ci.
Elle fait, annuellement, rapport de son activité au Ministre des finances et au Ministre qui a l'assistance technique dans ses attributions.
Elle donne son avis sur les questions relatives à ladite loi, soit d'initiative, soit à la demande des Ministres désignés à l'alinéa 2, soit à la demande de la Direction de la sécurité sociale d'outre-mer.
Art. 3.La commission délibère, en outre, sur les réclamations visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 portant mesures d'exécution de la loi du 5 juillet 1966.
Art. 4.Le Ministre qui a dans ses attributions l'assistance technique arrêté le règlement d'ordre intérieur de la Commission consultative.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.