Texte 1968100203
Article 1er.Le présent arrêté s'applique:
1°au personnel de fabrication occupé dans les boulangeries industrielles ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire;
2°aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1°.
Art. 2.La durée hebdomadaire du travail peut être répartie inégalement sur la semaine.
La durée journalière du travail ne peut toutefois excéder dix heures ni être inférieure à six heures.
Le minimum de six heures par jour est ramené à quatre heures le samedi, lorsque le régime de travail comporte par semaine un demi-jour, un jour ou plus d'un jour de repos, autre que le dimanche.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.