Texte 1968091901
Article 1er.Le présent arrêté s'applique:1° aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'aviation commerciale;2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.
Art. 2.La durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, à condition que durant une période d'un an au maximum, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante-cinq heures par semaine.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.