Texte 1968091709

17 SEPTEMBRE 1968. - Arrêté royal relatif aux épices et produits à base d'épices. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mis à jour au 03-07-1998)

ELI
Justel
Source
Publication
22-11-1968
Numéro
1968091709
Page
11485
PDF
verion originale
Dossier numéro
1968-09-17/34
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par " épices " les parties de plantes citées à l'article 2 possédant une saveur et/ou une odeur aromatique, ou une saveur forte, destinées à être ajoutées aux aliments.

Art. 2.Les épices visées à l'article 1er sont :

1. Anis ou graines d'anis, les fruits mûrs de Pimpinella anisum L.

2. Curcuma, la racine séchée de Curcuma longa L.

3. Macis, l'arille séchée de la graine de Myristica fragrans Houtt.

4. Macis papoua, l'arille séchée de la graine de Myristica argentea Warb.

5. Noix de muscade, le noyau, chaulé ou non, de Myristica fragrans Houtt.

6. Noix de muscade papoua, le noyau chaulé ou non, de Myristica argentea Warb.

7. Gingembre, la racine séchée, écorcée entièrement ou partiellement ou non écorcée, de Zingiber officinale Rosc., chaulé ou non.

8. Cannelle, l'écorce, entièrement, partiellement ou non pelée des espèces du genre Cinnamomum, ou les raclures (chips) obtenues par le décortiquetage de la cannelle de Ceylan.

9. Canelle de Ceylan, l'écorce entièrement ou partiellement ou non pelée de Cinnamomum zeylanicum Nees.

10. Fleurs de cannellier, les fruits de l'espèce Cassia lignea du genre Cinnamomum.

11. Cardamome ou graines de cardamome, les fruits à peu près mûrs et décortiqués de Ellettaria cardomomum White et Maton.

12. Carvi ou kummel, les fruits mûrs de Carum carvi L.

13. Cumin ou graines de cumin, les fruits mûrs de Cuminum cyminum L.

14. Coriandre ou graines de Coriandre, les fruits mûrs de Coriandrum sativum L.

15. Clous de girofle, les boutons floraux ou non éclos séchés de Eugenia caryophyllata Thunb.

16. Feuilles de laurier, les feuilles séchées de Laurus nobilis L.

17. Marjolaine, la partie supérieure fleurie, égrappée et séchée de Origanum majorana L.

18. Graines de moutarde, les graines de Brassica nigra L ou de Brassica juncea (moutarde brune ou noire), ou de Sinapis alba L (moutarde jaune ou blanche).

19. Farine de moutarde, le produit obtenu par mouture de graines de moutarde, bluté ou non et privé éventuellement d'une partie de son huile.

20. Poudre de paprika, les fruits séchés et moulus de saveur douce, des variétés de Capsicum annuum L.

21. Poivre noir, les fruits de Piper nigrum L.

22. Poivre blanc, les fruits de Piper nigrum L débarrassés des enveloppes extérieures.

23. Poivre de Cayenne ou chillies, les fruits d'espèces du genre Capsicum, mais autres que Capsicum annuum L.

24. Poivre d'Espagne, les fruits séchés, de saveur forte, des espèces Capsicum annuum L.

25. Piment, les fruits non mûrs et séchés de Pimenta officinalis Lindl.

26. Safran, les stigmates, réunis ou non par le style, de Crocus sativus L.

27. Anis étoilé, les fruits de Illicum verum Hooker fil.

28. Vanille ou gousses de vanille, les fruits non mûrs et fermentés de Vanilla planifolia Andr.

29. Vanille de Tahiti, les fruits non mûrs et fermentés de Vanilla pompona Schiede.

30. Fenouil séché ou graines de fenouil, les fruits mûrs séchés de Foeniculum vulgare Miller.

Art. 3.§ 1. Lors de la vente, de l'exposition en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente ou de la livraison, de la cession à titre onéreux ou gratuit, les denrées visées par le présent arrêté peuvent seules et doivent être désignées :

a)par les dénominations correspondantes à leur nature, prévues à l'article 2, accompagnées, le cas échéant, de l'indication " Brisure ", " moulu ", " poudre ", " farine " ou d'une autre indiquant la réduction subie;

b)par la dénomination " mélange d'épices " pour désigner les mélanges d'épices qui ont subi ou non une réduction; cette denrée ne peut contenir d'autres substances que celles qui proviennent des épices dont est composé le mélange.

Les épices présentes dans un mélange d'épices doivent satisfaire aux exigences du présent arrêté pour ces épices.

Lorsque l'emballage et le récipient contenant un mélange d'épices portent l'indication d'un ou de plusieurs constituants du mélange, cette indication devra être quantitative.

§ 2. Par dérogation au § 1er, b, du présent article, la dénomination " mélange d'épices " peut être remplacée par la dénomination " Cari " ou " Curry " pour désigner exclusivement un mélange d'épices contenant au moins 15 p.c. du curcuma.

Art. 4.(Abrogé) <AR 1980-10-02/31, art. 16; En vigueur : 01-01-1981>

Art. 5.Il est interdit de vendre, d'exposer en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente ou de la livraison ou de céder à titre onéreux :

des denrées visées aux articles précédents :

a)qui ne présentent pas la couleur, l'odeur et le goût caractéristiques propres à chaque épice;

b)corrompues ou visiblement moisies, et pour les épices moulues, qui ne satisfont pas aux critères microbiologiques à déterminer;

c)contenant des insectes, des parties d'insectes ou d'autres animaux ou parties d'animaux ainsi que les produits de leur activité, qui ne peuvent y être présents qu'en très minime quantité;

d)entièrement ou partiellement privées d'un ou plusieurs de leurs constituants.

Exception est faite pour la farine de moutarde qui peut être partiellement déshuilée;

e)qui contiennent plus de 50 ppm d'oxyde d'éthylène;

f)(...) <AR 1998-03-01/42, art. 6, § 5, 002; En vigueur : 03-07-1998>

de l'anis ou graines d'anis :

contenant plus de 10 % de matières minérales;

contenant moins de 2 % d'huiles essentielles;

du curcuma :

contenant plus de 11 % de matières minérales;

contenant plus de 3 % de sable;

du macis :

contenant plus de 3,5 % de matières minérales;

contenant plus de 0,5 % de sable;

contenant moins de 4 % d'huiles essentielles;

de la noix de muscade :

contenant plus de 6 % de matières minérales;

contenant plus de 1 % de sable;

contenant moins de 25 % d'extrait éthéré non volatil;

contenant plus de 5 % de noix piquées de vers de façon visible;

du gingembre :

contenant plus de 8 % de matières minérales;

contenant plus de 3 % de sable;

de la cannelle :

contenant plus de 8 % de matières minérales;

contenant plus de 2 % de sable;

contenant moins de 1 % d'huiles essentielles;

de la cannelle de Ceylan :

contenant plus de 5 % de matières minérales;

contenant plus de 2 % de sable;

contenant moins de 1,5 % d'huiles essentielles;

du cardamone :

contenant plus de 8 % de matières minérales;

contenant plus de 2 % de sable;

contenant moins de 2 % d'huiles essentielles;

10°du cumin ou graines de cumin :

contenant plus de 10 % de matières minérales;

contenant moins de 2 % d'huiles essentielles;

11°des clous de girofle :

contenant plus de 8 % de matières minérales;

contenant plus de 1 % de sable;

contenant moins de 12 % d'huiles essentielles;

12°de la graine de moutarde :

contenant plus de 6 % de matières minérales;

contenant plus de 0,5 % de sable;

13°de la farine de moutarde :

contenant plus de 6 % de matières minérales;

contenant plus de 1 % de sable;

14°de la poudre de paprika :

contenant plus de 10 % de matières minérales;

contenant plus de 1 % de sable;

15°du poivre noir :

contenant plus de 7 % de matières minérales;

contenant plus de 2 % de sable;

contenant moins de 6 % d'extrait éthéré non volatil;

contenant plus de 17 % de cellulose brute;

16°du poivre blanc :

contenant plus de 4 % de matières minérales;

contenant plus de 1 % de sable;

contenant moins de 6 % d'extrait éthéré non volatil;

17°du piment :

contenant plus de 6 % de matières minérales;

contenant plus de 1 % de sable;

contenant moins de 2 % d'huiles essentielles;

18°du safran :

contenant plus de 8 % de matières minérales;

contenant plus de 1,5 % de sable;

contenant plus de 20 % de styles;

19°de la vanille ou gousses de vanille :

contenant plus de 6 % de matières minérales;

contenant, en quantité appréciable, du pipéronal;

20°du fenouil séché ou graines de fenouil :

contenant plus de 11 % de matières minérales;

contenant moins de 3 % d'huiles essentielles.

Art. 6.Pour l'application de l'article 13 de la loi du 20 juin 1964, sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits, sont déclarés nuisibles les produits visés à l'article 5, 1°, a), b), c) et e).

Art. 7.(Abrogé) <AR 1980-10-02/31, art. 16; En vigueur : 01-01-1981>

Art. 8.(Abrogé) <AR 1980-10-02/31, art. 16; En vigueur : 01-01-1981>

Art. 9.(Abrogé) <AR 1980-10-02/31, art. 16; En vigueur : 01-01-1981>

Art. 10.(Abrogé) <AR 1980-10-02/31, art. 16; En vigueur : 01-01-1981>

Art. 11.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par les articles 8, 1°, 9 ou 10, 1°, de la loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits.

Art. 12.Est abrogé l'arrêté du Régent du 18 juin 1947 relatif aux épices.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication dans le Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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