Texte 1968091002
Article 1er.<AR 24-12-1974, art. 1> L'acteur professionnel est un artiste du spectacle qui fait de l'interprétation des textes son métier principal.
Art. 2.Nul n'est autorisé à porter le titre d'acteur professionnel s'il ne satisfait aux conditions énumérées ci-dessous.
Art. 3.Le titre d'acteur professionnel est accessible à quiconque aura accompli un stage d'au moins deux ans au terme duquel il justifie avoir satisfait aux conditions suivantes:
a)avoir effectué, au cours de deux années consécutives, 200 représentations publiques au moins, étant entendu, pour le calcul de ce nombre, que les prestations effectuées dans les émissions dramatiques à la Radio et à la T.V. seront prises en considération et respectivement affectées d'un indice de 1 et 3 par quart d'heure d'émission;
b)(avoir obtenu, au cours de cette même période de deux années consécutives et du chef de ses prestations effectuées en qualité d'acteur professionnel, une rémunération brute de deux cent mille francs (200 000 F.) au moins. Conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix de détail et lié à cette fin à l'index pivot 114,20.) <AR 24-12-1974, art. 2>
c)avoir accompli les prestations, dont il se prévaut pour l'obtention du titre d'acteur professionnel, sous le régime du contrat d'emploi avec assujettissement à la sécurité sociale.
Des dispositions ultérieures seront prises en considération du développement de la production cinématographique et de toute autre activité nécessitant l'emploi d'acteurs.
Art. 4.La rémunération du stagiaire ne sera pas inférieure à celle qui sera fixée, pour chaque catégorie d'emploi, par le barème minimal qui figurera dans les futures conventions collectives. Par mesure transitoire, elle ne sera pas inférieure au montant mentionné dans le statut des théâtres agréés et subventionnés.
a)Mission:
Art. 5.Une Commission est créée en vue de connaître des questions concernant le statut de l'acteur professionnel. Elle relève de la compétence du Ministre qui a la Culture française dans ses attributions. Elle a pour mission de conférer le titre d'acteur professionnel au stagiaire à l'expiration du stage, après vérification de l'exécution des obligations prévues à l'article 3.
Elle donne des avis au Ministre qui a la Culture française dans ses attributions sur toute question concernant le statut, en se référant notamment aux dispositions légales et aux conventions collectives liant les parties. (Elle peut également émettre des avis concernant les intérêts moraux et matériels des acteurs professionnels.) Elle fera annuellement rapport au Ministre sur les problèmes relevant de sa compétence. <AR 24-12-1974, art. 3>
b)Composition:
Art. 6.La Commission est composée de 22 membres choisis par le Ministre pour leur compétence dans les matières relevant de l'art dramatique:
- 9 membres représentant les acteurs professionnels;
- 3 membres représentant les directeurs de théâtres agréés et subventionnés;
- 1 membre représentant le Théâtre national de Belgique;
- 1 membre représentant la R.T.B. (radio);
- 1 membre représentant la R.T.B. (T.V.);
- 2 membres représentant le corps professoral (art dramatique): IAD - INSAS, et les trois conservatoires royaux de Liège, Mons et Bruxelles, section francophone.
- 1 membre représentant le Conseil national de l'Art dramatique;
- 1 secrétaire appartenant au département de la Culture française;
- 1 président représentant le Ministre de la Culture française;
- 2 représentants des organisations syndicales.
Les membres représentant les acteurs professionnels sont choisis sur une liste double de candidats présentés par les confédérations syndicales. Les directeurs de théâtres proposés sont choisis par la Chambre syndicale des directeurs de théâtres et de Compagnies théâtrales d'expression française de Belgique.
Les membres représentant la R.T.B. sont proposés par le directeur général de la R.T.B. Les établissements d'instruction habilités et le Conseil national de l'Art dramatique proposent chacun un représentant. Des membres suppléants sont prévus. Le secrétaire et les représentants syndicaux ont voix consultative. La Commission peut faire appel à des personnalités extérieures pour l'examen de problèmes particuliers.
(Le mandat des membres est de quatre ans; il est renouvelable.
Trois absences, au cours d'une même année civile, d'un membre effectif qui ne s'est pas fait représenter, peut entraîner la démission d'office de ce membre.
La décision sera prise, dans chaque cas particulier, par la Commission statuant à la majorité simple des voix.) <AR 24-12-1975, art. 4>
c)Fonctionnement:
Art. 7.La Commission est convoquée par son président. Elle tient deux sessions ordinaires par an. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées d'initiative du président ou à la demande de trois membres au moins; dans cette éventualité, elle sera convoquée dans un délai de quinze jours. Dans tous les cas, la convocation fera mention de l'ordre du jour. La première session aura par priorité à élaborer le règlement d'ordre intérieur.
Art. 8.(La Commission délibère valablement si, au niveau de la catégorie des acteurs professionnels et des directeurs de théâtres, la moitié des membres est présente ou représentée.)<AR 24-12-1974, art. 5>
Si ce quorum n'est pas atteint, la Commission, convoquée à nouveau dans la huitaine, délibère valablement quel que soit le nombre de présents.
Art. 9.Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des voix, sauf lorsqu'il en est autrement stipulé. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
d)Retrait de la carte professionnelle:
Art. 10.(La carte professionnelle pourra être retirée si l'intéressé a cessé toute activité professionnelle telle qu'elle est définie à l'article 1er.) La Commission sera tenue de convoquer l'intéressé et de l'entendre avant de statuer à la majorité des 2/3 des membres présents. <AR 24-12-1974, art. 6>
e)Commission d'appel:
Art. 11.En matière de retrait ou de refus de la carte professionnelle, l'intéressé peut porter le litige devant une Commission d'appel. Celle-ci est composée de trois membres dont un président, conseiller à la Cour d'appel, un directeur de théâtre et un acteur professionnel choisis en dehors des membres de la Commission dont question à l'article 5. Le mode de leur présentation au Ministre est identique à celui prévu à l'article 6. Leur mandat est de quatre ans et renouvelable; il est conféré par le Ministre qui a la Culture française dans ses attributions.
Art. 12.La Commission d'appel délibère valablement comme dit à l'article 7. Le président de la Commission d'appel statue valablement dans un délai de soixante jours, qui prend cours au jour du dépôt du dossier. Ses décisions sont sans recours.
Art. 13.<AR 24-12-1974, art. 7> Dispositions particulières: § 1. Acteur exerçant sa profession depuis au moins deux ans au 17 octobre 1968, date de parution au Moniteur belge de l'arrêté royal du 10 septembre 1968 fixant les conditions d'octroi du titre d'acteur professionnel, peut obtenir sa carte professionnelle pour autant qu'il en fasse la demande et qu'il justifie avoir satisfait, au cours de sa carrière, aux exigences formulées aux alinéas a) et b) de l'article 3 de l'arrêté royal précité, tel que modifié.
§ 2. Dans des cas exceptionnels, la Commission pourra conférer la carte d'acteur professionnel aux intéressés qui en font la demande, eu égard à leur notoriété.
Art. 13bis.<AR 24-12-1974, art. 8> A l'exclusion du président, du secrétaire ou de son suppléant, les membres de la Commission reçoivent des jetons de présence d'un montant de deux cent francs (200 F) tels que fixés par l'arrêté ministériel du 10 septembre 1948 du Ministre de l'Instruction publique pour les membres des Commissions ou jurys relevant de l'Administration des Beaux-Arts et des Lettres.
Ils bénéficient en outre des indemnités pour frais de parcours et de séjour telles qu'elles sont fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, tels que modifiés, et par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, tel que modifié.
Ils sont assimilés aux fonctionnaires des rangs 10 à 14.