Texte 1968090503
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des bouteilleries qui ressortissent à la Commission paritaire nationale de l'industrie verrière.
Art. 2.La durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, à condition que pendant une période de deux semaines, il soit travaillé alternativement quarante-deux heures et demie et quarante-sept heures et demie par semaine.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.