Texte 1968090203
Article 1er.L'agréation accordée aux caisses mutuelles libres d'allocations familiales en application du régime d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, est retirée.
Art. 2.L'avoir du fonds de prévision de chacune des caisses visées à l'article 1er, est destiné à alimenter le fonds de réserve de l'Office nationale d'allocations familiales pour travailleurs indépendants.
Cet avoir, arrêté le jour précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est versé au plus tard le 31 décembre 1968 à l'Office national.
La caisse qui n'a pas fait parvenir cet avoir à l'Office national dans le délai fixé à l'alinéa 2, est redevable d'un intérêt de retard de 5 p.c. Le cas échéant, l'Office national peut accorder un délai justifié par les circonstances; l'intérêt de retard de 5 p.c. reste dû en tout cas.
Art. 3.Si les statuts n'en disposent pas autrement, la liquidation des caisses visées à l'article 1er a lieu comme en cas de dissolution volontaire prévue par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
L'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants fait tous les six mois rapport au Ministre de la Prévoyance sociale sur l'état de ces liquidations.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.