Texte 1968080803
TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté règlent le transport et la circulation dans les travaux souterrains des mines, à l'exception des puits, lesquels font l'objet d'une réglementation particulière.
Art. 2.Des consignes établies par l'agent responsable prescrivent les mesures d'exécution et les précautions que nécessite l'observation du présent règlement.
Ces consignes et leurs modifications éventuelles sont portées à la connaissance de l'ingénieur des mines, ainsi que des membres du personnel qu'elles concernent.
Art. 3.Il est interdit de nettoyer ou de réparer pendant leur fonctionnement les organes des machines, appareils et transmissions, quand ces organes sont mobiles ou se trouvent à proximité de pièces mécaniques en mouvement.
Il est défendu de serrer les cales, boulons, vis ou autres pièces analogues pendant la marche des organes qui les portent. Toutefois, le réglage de certains organes pendant la marche peut être autorisé, moyennant l'observation de consignes appropriées.
Il est également défendu d'effectuer le graissage des organes en mouvement des transmissions et machines, à moins que les procédés adoptés ne donnent toutes les garanties désirables de sécurité.
Art. 4.L'agent responsable établit un code de signaux.
Le signal " un coup " signifie exclusivement l'arrêt.
Le tableau des signaux en usage est affiché en tous endroits utiles, à la vue des préposés au transport. Ceux-ci sont tenus de l'observer.
Art. 5.Sont éclairés de manière convenable et permanente pendant toute la durée du poste : les remises de locomotives, les salles de machines, les recettes des galeries inclinées servant à l'extraction, et dans la mesure où l'importance du trafic le justifie, les points de chargement et les endroits de formation des rames.
Art. 6.Les postes de commande des machines fixes sont hors d'atteinte des convois, des câbles et des chaînes.
Les organes de transmission du mouvement de ces machines sont pourvus de dispositifs de protection.
Les réparations de fortune des chaînes par pose de fausses mailles, ne sont tolérées que pour l'achèvement du poste.
Art. 7.Les câbles et leurs attaches, les chaînes, freins, poulies et machines fixes sont vérifiés journellement. Toute personne qui constate une avarie ou un défaut en fait part à son supérieur hiérarchique.
Les mêmes organes et engins sont soumis périodiquement à l'examen de personnes compétentes désignées par l'agent responsable qui détermine l'intervalle entre les examens. Ces personnes consignent leurs observations dans un registre. Y sont indiquées, les mesures prises pour remédier aux défauts constatés et, lorsque la nature de l'engin le comporte, la date des traitements ou recuits éventuels.
Art. 8.La fonte éventuellement utilisée pour la construction d'organes qui risquent d'être animés d'un mouvement de rotation excessivement rapide ou soumis à des chocs répétés répond à des critères de qualité appropriés, garantis par le constructeur.
Art. 9.Les trémies à charbon ou à remblais, les becs de déchargement des convoyeurs et les autres dispositifs analogues sont aménagés en vue de réduire les risques dus aux chutes de blocs de charbon, de pierres ou d'autres objets.
TITRE II.- TRANSPORT DE PRODUITS ET DU MATERIEL.
Section A.- Transport par wagonnets.1. Prescriptions générales.
Art. 10.Les galeries inclinées sont assimilées aux galeries horizontales lorsque leur pente n'est pas automotrice, c'est-à-dire lorsqu'elle ne permet pas d'entretenir spontanément le roulement d'un véhicule mis en marche intempestivement.
Les galeries servant au roulage ont une section suffisante, maintenue aussi régulière que possible.
En tout endroit du parcours une distance suffisante est maintenue entre le matériel roulant et son chargement d'une part, les parois et l'équipement des galeries, d'autre part. Si des travaux de réfection ou d'entretien obligent à réduire localement cette distance, le personnel en est averti par un signal particulier.
Les voies sont débarrassées de tout objet capable de provoquer un déraillement. Des directives sont données pour la remise sur rails.
Art. 11.Les voies ferrées sont établies et entretenues en tenant compte du poids et de la vitesse des véhicules.
La commande des aiguillages est disposée de telle sorte que le préposé puisse la manoeuvrer sans s'exposer à être heurté par un véhicule. Elle peut être réalisée à distance par des organes appropriés aisément accessibles de la cabine du machiniste. Les aiguilles uniques sont admises dans les galeries à faible trafic, pour autant que les véhicules soient immobilisés préalablement à la manoeuvre de l'aiguille.
Art. 12.Les wagonnets sont munis de tampons en saillie sur les parois frontales de la caisse. Cette saillie a, autant que possible, au moins 10 cm.
Art. 13.Dans toutes les stations d'accrochage ou de décrochage des wagonnets, un espace libre suffisant permet à l'opérateur de se tenir entièrement en dehors du gabarit des véhicules. L'accrochage et le décrochage manuels ne peuvent se faire qu'après arrêt des véhicules, à moins que des dispositions appropriées n'écartent tout risque d'accident.
Art. 14.Le personnel dispose d'un matériel approprié, qui ne peut être en bois, pour empêcher les véhicules en stationnement de partir à la dérive et les véhicules en marche de prendre une vitesse dangereuse. Il est tenu d'en faire usage.2. Roulage par gravité.
a) En galeries faiblement inclinées.
Art. 15.Le roulage ne peut être organisé par gravité que dans les contours et envoyages des puits ainsi qu'aux points de chargement et de formation des rames de wagonnets et pour autant que le contrôle du mouvement des véhicules soit assuré par des dispositifs permanents d'un fonctionnement sûr.
b) En galeries inclinées.
Art. 16.Les poulies ou tambours des galeries inclinées automotrices sont munis de freins normalement serrés.
Poulies et tambours sont installés dans de bonnes conditions de stabilité et pourvus de garants s'ils sont accessibles.
Le diamètre de ces poulies et tambours est au moins égal à 350 fois celui des fils du câble qui s'y enroule.
Art. 17.La fixation des poulies-freins déplacables est doublée d'une attache de secours à un support indépendant.
Art. 18.Dans toutes les galeries inclinées une signalisation appropriée permet la réciprocité des signaux entre les recettes.
Art. 19.Au cours de la translation, les préposés se tiennent en dehors des voies.
Un dispositif d'arrêt est installé au sommet de la galerie inclinée sur chacune des voies. Il ne peut livrer passage aux véhicules descendants qu'au moment où la rame est complètement formée et accrochée au câble et après que le signal du départ a été donné. Il est remis en place aussitôt après l'arrivée des véhicules montants.
Art. 20.A moins que la disposition des lieux n'écarte tout risque, le pied du plan est pourvu de barrières jumelées ou d'un dispositif équivalent, capables d'arrêter un wagonnet ou une rame complète dévalant librement la galerie. En outre, un anneau fixé de part et d'autre de la voie ferrée, permet d'amarrer le câble décroché des véhicules descendants.
A moins qu'il n'existe des voies latérales offrant un abri sûr, des niches sont creusées de part et d'autre de la recette inférieure des galeries inclinées; leurs dimensions et leur emplacement sont tels que tous les préposés puissent y trouver simultanément refuge sans délai. Les niches sont maintenues propres en tout temps et libres de tout encombrement. La commande de la signalisation prescrite à l'article 18 et celle des dispositifs de protection prévus à l'article 20 sont actionnées de ces niches ou de la voie latérale formant abri.
Art. 21.Le véhicule ou la rame est attaché au câble par un double attelage. En cas de translation par rames, un dispositif supplémentaire relie la patte du câble au véhicule d'aval ou les véhicules entre eux.
Art. 22.Aucun travail de creusement ou d'entretien ne peut être exécuté dans les galeries inclinées et les vallées, ni à leur pied, pendant que des wagonnets circulent ou stationnent en amont des ouvriers, à moins que ces derniers ne soient efficacement protégés.
Art. 23.Lorsqu'un wagonnet a déraillé ou est calé pour une raison fortuite, les mesures nécessaires sont prises par les préposés au service de la galerie inclinée pour prévenir, indépendamment de l'action du frein, sa descente inopinée pendant les opérations de décalage ou de remise sur rails. A cet effet, des dispositifs d'amarrage sont disponibles en permanence.
Le signal de translation ne peut être donné qu'après que toutes les personnes ont quitté la galerie inclinée ou sont convenablement garées.3. Roulage par hiercheurs.
Art. 24.Le roulage par hiercheurs qui se suivent est interdit.
Le hiercheur ne peut s'atteler au véhicule qu'il déplace.4. Traction par treuils.
a) Prescriptions générales.
Art. 25.Un système de signalisation accessible de tout point du parcours permet de transmettre au machiniste ou à la machine, à tout moment, le signal d'arrêt et de donner au machiniste, les ordres nécessaires.
Art. 26.En cas de commande manuelle, le machiniste ne peut s'éloigner des commandes sans avoir coupé l'alimentation du moteur et vérifié, s'il y a lieu, que le frein est effectivement serré.
b) Galeries horizontales ou faiblement inclinées.
Art. 27.Dans les traînages par machines fixes, chaque rame est rendue visible tant à l'avant qu'à l'arrière.
c) Galeries inclinées.
Art. 28.Les treuils des galeries inclinées sont pourvus d'un frein normalement serré.
Art. 29.Sont applicables aux galeries inclinées visées ici les dispositions des articles 18 à 23, à l'exception de la prescription de l'article 20 relative à l'amarrage du câble.5. Traction par locomotives.
Art. 30.Les galeries parcourues par les locomotives ont au moins un mètre septante de largeur à hauteur du bord supérieur des wagonnets et un mètre quatre-vingts de hauteur utile au-dessus des rails extérieurs. Elles sont régulièrement entretenues.
Art. 31.Les locomotives neuves mises en service à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté donnent au conducteur, sans qu'il doive se pencher au dehors, une vision suffisante dans les deux sens de la voie à parcourir.
Chaque locomotive est pourvue pour les deux sens de marche d'une sablière et de phares. Ceux-ci sont pourvus de feux de croisement non éblouissants.
Art. 32.En dehors des manoeuvres, la locomotive est toujours en tête du train.
Art. 33.Le refoulement du train lors de manoeuvres se fait " au pas " sur indications d'un aide qui précède le convoi. Celui-ci dispose d'un moyen permettant de transmettre au machiniste le signal d'arrêt.
Il est interdit de refouler un ou plusieurs véhicules en interposant entre ceux-ci et la locomotive une pièce de bois ou de métal.
Art. 34.Sauf aux endroits de formation des rames, la traction par locomotive est interrompue dans les galeries ou parties de galeries où s'effectue un transport régulier par hiercheurs ou animaux de trait.
Art. 35.L'instruction des conducteurs de locomotives est systématiquement organisée. L'accès définitif à la fonction de conducteur de locomotives est précédé d'un stage sous surveillance.
Section B.- Transport par convoyeurs.1. Prescriptions générales.
Art. 36.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 2 décembre 1957 relatif à la prévention des incendies dans les mines de houille, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1966, les galeries où sont installés des convoyeurs sont entretenues de telle sorte que les personnes chargées du nettoyage et de l'entretien tant des galeries elles-mêmes que des convoyeurs puissent avoir accès aux deux côtés de ces derniers. A cet effet, un passage aisé est maintenu libre de tout encombrement entre le convoyeur et l'une au moins des parois latérales de la galerie.
Aux points où le personnel est appelé à franchir un convoyeur en mouvement sont établis des passerelles ou des tunnels d'un accès aisé et sûr.
Art. 37.La fixation des moteurs, têtes motrices et stations de renvoi des convoyeurs est assurée en tenant compte des sollicitations prévisibles.
Art. 38.Les organes mobiles des moteurs, têtes motrices et stations de retour des convoyeurs sont pourvus de dispositifs de protection qu'il est interdit d'enlever en tout ou en partie pendant la marche du convoyeur.
Les travaux d'entretien, de nettoyage, de réglage ou de réparation nécessitant l'enlèvement des dispositifs de protection ne peuvent être exécutés qu'après coupure de la liaison des organes moteurs à la source d'énergie; aussi longtemps que cette coupure doit être maintenue, un écriteau suspendu aux organes de commande signale l'interdiction de remettre en marche.
Art. 39.Les prescriptions de l'article 25 s'appliquent aux transports par convoyeurs.2. Convoyeurs à bande et à écailles.
Art. 40.Les pièces mobiles de l'infrastructure restent constamment libres de mouvement. Le convoyeur ne présente aucune saillie rigide de nature à entraîner les personnes ou à les blesser.3. Convoyeurs blindés.
Art. 41.Les chaînes de convoyeurs blindés répondent à des critères de qualité et de résistance fixés par l'agent responsable.
L'entraînement des têtes motrices est élastique.
Art. 42.Lorsque leur amarrage est nécessaire, les têtes motrices et stations de retour des convoyeurs blindés sont solidement amarrées à des organes fermement calés entre toit et mur et indépendants du soutènement.
Les haussettes des convoyeurs ne présentant aucune saillie intérieure vers l'amont et leur bord supérieur est arrondi.
Art. 43.Les convoyeurs blindés sont équipés d'un dispositif permettant de provoquer directement l'arrêt de n'importe quel point de leur parcours, pour autant qu'un tel dispositif existe pour le type de commande utilisé.
La remise en marche d'un convoyeur après un arrêt est précédé d'un faux départ suivi d'un nouvel arrêt.
Art. 44.Il est interdit de charger sur le convoyeur des produits de dimensions excessives. En cas de besoin, le convoyeur est arrêté pour fragmenter les blocs d'un encombrement exagéré.
Art. 45._ Le transport d'élements de soutènement et d'équipement de la taille ne peut se faire au cours du poste d'abattage que sur l'ordre du surveillant et suivant des consignes établies par l'agent responsable.
Tout le personnel de la taille est averti de ce transport et tout travail entre le convoyeur et le front d'abattage est suspendu. S'il est nécessaire de charger lesdits éléments sur le convoyeur ou de les en décharger pendant qu'il est en mouvement, les préposés à ces opérations sont tenus de saisir les pièces exclusivement par leur extrémité arrière par rapport au sens de marche du convoyeur.
Art. 46.Le transport en taille des pièces non destinées à la taille proprement dite ne peut se faire pendant les postes d'abattage qu'en cas d'impérieuse nécessité et moyennant l'observation de consignes établies par l'agent responsable.
Art. 47.Les chaînes des convoyeurs blindés sont contrôlées périodiquement par des agents désignés à cet effet par l'agent responsable. Ce dernier fixe l'intervalle entre visites ordinaires et minutieuses ainsi que les critères qui président au remplacement, dans le délai qu'il détermine, des pièces défectueuses.
Section C.- Autres modes de transport.
Art. 48.Dans les chantiers où le transport s'effectue par gravité, les précautions indiquées par les circonstances sont prises pour parer au risque de projection.
Il est interdit d'y abandonner à la dérive des objets pondéreux ou des outils.
Art. 49.Les engins et installations de transport autres que ceux qui sont expressément visés au titre II notamment : les freineurs à disques, traîneaux, scrapers, monorails, nacelles suspendues et engins sur pneumatiques sont construits, installés et entretenus en tenant compte des risques particuliers qu'ils présentent.
Préalablement à leur mise en service, l'agent responsable fixe, dans des consignes particulières, les règles de prudence à observer pour leur emploi.
TITRE III.- TRANSPORT ET CIRCULATION DES PERSONNES.1. Prescriptions générales.
Art. 50.Les galeries servant à la circulation du personnel ont une section suffisante et aussi régulière que possible. On y enlève tout élément inutile de nature à occasionner des blessures aux personnes.2. Galeries horizontales ou faiblement inclinées.
a) Circulation à pied.
Art. 51.La circulation occasionnelle des personnes, pendant la durée du poste de travail, dans les galeries où le transport s'effectue par wagonnets n'est autorisée que si la section de ces galeries est suffisamment large pour permettre de se garer. Au besoin des refuges où deux personnes au moins puissent s'abriter sont aménagés dans les parois à des intervalles appropriés.
Ces refuges sont aisément repérables et ne sont pas encombrés.
Art. 52.Dans les galeries où le personnel circule à pied, les rames et véhicules sont immobilisés au passage de la relève des postes de travail. Le cas échéant, les rames sont préalablement scindées ou écartées de manière à livrer passage aux personnes.
Ces règles ne sont pas de rigueur lorsque la vitesse des véhicules est partout inférieure à 5 km/h et la section des galeries suffisante pour permettre à chacun de s'écarter suffisamment de la voie ferrée.
b) Transport par moyens mécaniques.
Art. 53.Il est interdit de prendre place sur les attelages ou sur le chargement des wagonnets et sauf autorisation expresse de l'agent responsable dans ces véhicules eux-mêmes.
Art. 54.le personnel ne peut être transporté au moyen de locomotives que dans des véhicules appropriés. Ce transport fait l'objet d'une consigne particulière.
Art. 55.Le transport des personnes sur les convoyeurs blindés servant de support à un engin d'abattage est interdit. Leur transport sur les autres convoyeurs ne peut être autorisé que par l'agent responsable, aux conditions qu'il détermine.3. Galeries inclinées.
a) Circulation à pied.
Art. 56.Des avis parfaitement lisibles apposés aux recettes des galeries inclinées, à la vue du personnel, interdisent :
1°de stationner au pied d'une galerie inclinée ou dans celle-ci pendant la manoeuvre et la circulation des véhicules;
2°de traverser une galerie inclinée ou de s'y engager sans l'assentiment des préposés aux manoeuvres.
Les manoeuvres ne peuvent être reprises aussi longtemps que des personnes se trouvent dans la galerie inclinée.
Art. 57.Les galeries dont l'inclination excède 25° sont aménagées de manière à faciliter la circulation des personnes.
Art. 58.Les prescriptions de l'article 48 s'appliquent aux cheminées utilisées pour la circulation du personnel. Des compartiments distincts y sont réservés à la circulation des personnes et au transport des charbons ou des pierres.
Art. 59.Nul ne pénètre dans une trémie ou dans le compartiment de transport d'une cheminée qu'en présence d'une seconde personne expérimentée et qu'après avoir pris les mesures de protections nécessaires.
b) Transport par moyens mécaniques.
Art. 60.Le transport des personnes par des moyens mécaniques dans les galeries inclinées fait l'objet d'une déclaration préalable à l'ingénieur des mines.4. Circulation en taille.
Art. 61.Dans les tailles, montages et descenderies, un passage est maintenu libre pour la circulation des personnes sur toute la longueur de l'ouvrage jusqu'à la voie d'évacuation. Cette prescription ne peut toutefois faire obstacle à un renforcement du soutènement s'il est indispensable.
TITRE IV.- DISPOSITIONS FINALES.
Art. 62.Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, pour une durée de trois ans, au maximum, toujours révocables, mais aussi renouvelables après examen, peuvent être accordées par l'ingénieur des mines.
Celui-ci subordonne le bénéfice de la dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.
La non-observation des conditions imposées entraîne de plein droit la suspension de la dérogation.
Les décisions prises par les ingénieurs des mines sont motivées.
Art. 63.Un recours contre les décisions de l'ingénieur des mines est ouvert aux intéressés auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'inspecteur général des mines.
Les décisions du Ministre sont motivées.
Art. 64.Sont poursuivies et punies conformément aux articles 130 et 131 des lois minières coordonnées les infractions aux dispositions du présent arrêté, aux conditions des autorisations de dérogation accordées en application de l'article 62 ou aux consignes prescrites par l'agent responsable en application de l'article 2.
Art. 65.Sont abrogés les articles 4, 5 et 6, 13, 20 et 25 de l'arrêté royal du 19 mai 1952, réglementant l'emploi des moteurs à explosion ou combustion interne dans les mines, minières et carrières souterraines, uniquement en ce qu'ils concernent les mines.
Art. 66.Le présent arrêté entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, l'article 16, alinéa 3, et l'article 43, alinéa 1er, n'entreront en application qu'à l'expiration d'un délai d'un an à dater de cette publication.
Si les circonstances le justifient, le Ministre peut fixer une date d'application plus rapprochée.
Art. 67.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.