Texte 1968061250
Article 1er.Les commissions paritaires régionales suivantes sont instituées auprès de la Commission paritaire nationale pour employés des tramways, trolleybus et autobus urbains :
1°la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Bruxelles, ayant son siège à Bruxelles;
2°la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux d'Anvers, ayant son siège à Anvers;
3°la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de la Région liégoise, ayant son siège à Liège;
4°la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Gand, ayant son siège à Gand;
5°la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Verviers, ayant son siège à Verviers;
6°la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Charleroi, ayant son siège à Charleroi.
Art. 2.Le nombre des membres effectifs et des membres suppléants qui repréesentent, d'une part, le groupe des employeurs et, d'autre part, le groupe des travailleurs, est, par groupe et pour chacune des commissions paritaires régionales fixé comme suit :
1°la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Bruxelles : 6;
2°la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux d'Anvers : 4;
3°la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de la Région liégeois : 4;
4°la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Gand : 4;
5°la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Verviers : 4;
6°la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Charleroi : 4;
Art. 3.Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs des tramways, trolleybus et autobus urbains visés à l'article 1er présenteront, compte tenu des dispositions des articles 4, 5 et 6, dans le délai d'un mois à compter de la publication du présent arrêté, une liste double de candidats pour chaque mandat de membre effectif et suppléant auquel ces organisations prétendent avoir droit.
La durée des mandats est de six ans.
Les membres nommés en remplacement des membres décédés ou démissionnaires achèvent le mandat de celui qu'ils remplacent.
Le mandat prend fin de plein droit lorsque le membre cesse d'appartenir à l'organisation nationale qui l'a présenté, alors qu'il y était affilié.
Art. 4.La Fédération générale du Travail de Belgique, la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique et la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique sont représentées dans la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Bruxelles.
Art. 5.La Fédération générale du Travail de Belgique et la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique sont représentés dans les commissions paritaires régionales suivantes :
1°la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux d'Anvers;
2°la commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de la Région liégeoise;
3°la Commission paritaire régionale pour employeurs des transports intercommunaux de Gand;
4°la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Charleroi.
Art. 6.La Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique est représentée dans la Commission paritaire régionale pour employés des transports intercommunaux de Verviers.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.