Texte 1968060201
Article 1er.Entrent en vigueur le 31 décembre 1968, les dispositions suivantes du livre premier de la deuxième partie du Code judiciaire :
1°le chapitre IV du titre I, intitulé : " La Cour d'Assises ", comprenant les articles 114 à 127;
2°les articles 149 et 166;
3°le chapitre IV du titre VI, intitulé : " Des membres du jury " comprenant les articles 217 à 253.
Art. 2.Entrent en vigueur le 31 décembre 1968, les dispositions modificatives suivantes, figurant dans l'article 3 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire :
1°l'article 140 remplaçant l'intitulé de la section 2, du chapitre IX, du titre V, du livre II, et l'article 316 du Code pénal et insérant un article 316bis dans le même code;
2°l'article 151 remplaçant l'article 293, et l'article 296, alinéa 1, du Code d'Instruction criminelle;
3°l'article 152 modifiant les articles 343 et 345 et remplaçant l'article 351 du Code d'instruction criminelle;
4°l'article 160 remplaçant l'article 4 et modifiant l'article 7 de la loi du 6 avril 1847, apportant des modifications au décret du 20 juillet 1831 et au Code d'Instruction criminelle.
Art. 3.Entrent en vigueur le 31 décembre 1968, les dispositions abrogatoires suivantes contenues dans l'article 2 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire :
1°l'article 1, § 1, 26°, en tant qu'il abroge le chapitre III de la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice;
2°l'article 1, § 1, 27°, en tant qu'il abroge les articles 79 à 90, et 92 à 97 du décret impérial du 6 juillet 1810 contenant le règlement sur l'organisation et le service des cours impériales, des cours d'assises et des cours spéciales;
3°l'article 1, § 1, 30°, abrogeant le décret du 27 février 1811 sur le logement et les honneurs dus aux présidents des cours d'assises;
4°l'article 1, § 1, 32°, abrogeant l'avis du Conseil d'Etat du 1er juin 1811 relatif au rang que doivent prendre, dans les cérémonies publiques les membres des cours impériales délégués pour la tenue des assises;
5°l'article 1, § 1, 38°, abrogeant les articles 11, 13, 15 et 16 de la loi du 15 mai 1838 sur le jury;
6°l'article 1, § 1, 45°, en tant qu'il abroge les articles 87 à 115bis, 117 et 118 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire;
7°l'article 1, § 1, 54°, en tant qu'il abroge l'article 3 de la loi du 22 février 1908 sur l'emploi de la langue flamande en matière répressive dans l'arrondissement de Bruxelles;
8°l'article 1, § 1, 59°, en tant qu'il abroge les articles 6, 7, 8 et 9 de la loi du 30 avril 1919 contenant des mesures destinées à assurer le fonctionnement régulier de la justice et abrogeant l'article 6 des arrêtés-lois du 11 octobre 1916 et 16 novembre 1918 relatifs à l'état de guerre, et l'état de siège;
9°l'article 1, § 1, 78°, abrogeant les articles 1 à 17 de la loi du 21 décembre 1930 modifiant certaines dispositions de la loi sur l'organisation judiciaire, du Code d'instruction criminelle et de la loi du 3 mai 1889;
10°l'article 1, § 1, 98°, abrogeant la loi du 31 mars 1951 relative aux listes de jurés;
11°l'article 1, § 1, 118°, abrogeant la loi du 10 juillet 1964 modifiant l'article 102 de la loi du 12 juin 1869 sur l'organisation judiciaire;
12°l'article 32 en tant qu'il abroge les articles 251 à 260, 263, 264, 266, 381, 387 à 406 du Code d'instruction criminelle;
13°l'article 33 abrogeant la loi du 15 avril 1878, apportant des modifications aux lois relatives à l'organisation des cours d'assises et au code d'instruction criminelle.
Art. 4.Entrent en vigueur le 31 décembre 1968 dans la mesure où cette entrée en vigueur est nécessaire pour l'application des articles du Code judiciaire mentionnés à l'article 1, les articles 33 et 35 à 40 du même Code.
Art. 5.Jusqu'au 31 décembre 1969 les listes des jurés établies par les premiers présidents des cours d'appel en vertu de l'article 104 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire, modifiée par les lois des 21 décembre 1930 et 31 mars 1951 continueront à être utilisées pour la composition des jurys.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.