Article 1er.Sont soumis à un examen médical complémentaire par l'Office médico-légal en vue de contracter une assurance-vie exigée à son profit par l'Oeuvre nationale des invalides de guerre en garantie des prêts qu'elle consent :1) les invalides déclarés non assurables sur la vie par la Caisse d'Assurances de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite;2) les invalides reconnus assurables sur la vie par le même organisme lorsque la surprime pour semblable assurance est égale ou dépasse 80 p.c. de son tarif de primes ordinaires.
Art. 2.Le présent arrêté sort ses effets le 31 mars 1968.