Texte 1968032914
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés dans les laboratoires de développement et d'impression de films photographiques et aux employeurs qui les occupent.
Art. 2.La durée du travail peut dépasser les limites fixées par l'article 4, de la loi du 15 juillet 1964, sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, à condition que durant une année, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante-cinq heures par semaine, et que la durée journalière du travail n'excède pas dix heures du 1er mai au 30 septembre et sept heures du 1er octobre au 30 avril.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.