Article 1er.Le présent arrêté s'applique:1° au personnel roulant occupé dans les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus, ressortissant à la Commission paritaire nationale du transport;2° aux employeurs qui occupent, les ouvriers visés au 1°.
Art. 2.Les règles établies, quant au repos dominical, par la loi du 6 juillet 1964, sur le repos du dimanche s'appliquent, en ce qui concerne les travailleurs visés à l'article 1er, à la période qui s'étend du dimanche à deux heures au lundi à deux heures.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.