Texte 1968032603

26 MARS 1968. - Arrêté royal fixant les règles de fonctionnement de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-1989 et mise à jour au 31-12-2010)

ELI
Justel
Source
Publication
29-3-1968
Numéro
1968032603
Page
3354
PDF
verion originale
Dossier numéro
1968-03-26/31
Entrée en vigueur / Effet
08-04-1968
Texte modifié
belgiquelex

Dénomination et siège.

Article 1er.L'arrêté royal n° 82 du 10 novembre 1967 portant création de l'Office belge de l'économie et de l'agriculture et supprimant l'Office commercial du ravitaillement et l'Office de récupération économique, entre en vigueur le 30 mars 1968.

L'Office belge de l'économie et l'agriculture (O.B.E.A.) créé par cet arrêté, a son siège dans l'agglomération bruxelloise.

Mission.

Art. 2.Les actes relevant de l'activité commerciale accomplie par l'Office sont réputés commerciaux.

Conseil d'administration.- Comités permanents.

Art. 3.Sous réserve des prérogatives reconnues au Ministre des Affaires économiques et au Ministre de l'Agriculture par l'arrêté royal du 10 novembre 1967 précité, l'Office est administré par un conseil d'administration.

Art. 4.Le conseil d'administration a, dans les limites de l'arrêté royal du 10 novembre 1967, les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'Office et pour la réalisation de son objet.

Art. 5.En attendant que le statut du personnel soit fixé conformément à l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 :

les agents issus des cadres de l'Office de récupération économique et de l'Office commercial du ravitaillement sont confirmés dans leur grade; ils continuent de bénéficier des statuts et des avantages qui leur sont garantis par contrat dans leur organisme d'origine;

les agents sous contrat recruté par l'Office auront leur situation pécuniaire réglée par référence au statut pécuniaire des agents de l'Etat.

Art. 6.Le conseil examine toute question relative à la gestion de l'Office, soit d'initiative, soit à la demande du Ministre des Affaires économiques ou du Ministre de l'Agriculture, soit à la demande d'un des comités permanents, soit à la demande introduite par un des comités permanents et formulée par le fonctionnaire dirigeant chacun des secteurs visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967.

Art. 7.Le conseil d'administration soumet un règlement d'ordre intérieur à l'approbation des Ministres compétents.

Art. 8.Les mandats des membres du conseil d'administration et des comités permanents sont gratuits.

Des jetons de présence et des indemnités pour frais de déplacement peuvent, à charge de l'Office, leur être éventuellement attribués, ainsi qu'à toute personne étrangère aux services publics qui, à un titre quelconque, assiste aux séances du conseil d'administration et des comités permanents.

Le montant de ces jetons de présence et des indemnités pour frais de déplacement est déterminé par arrêté ministériel.

Art. 9.Les membres du conseil d'administration et des comités permanents ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de l'Office; ils ne sont tenus que de l'exécution de leur mandat.

Art. 10.Les membres des comités permanents désignent un président en leur sein.

Art. 11.Les convocations du conseil d'administration et des comités permanents contiennent l'ordre du jour.

Art. 12.Les délibérations du conseil d'administration et des comités permanents ne sont valables que si la majorité des membres sont présents. Leurs résolutions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si le conseil ou les comités ne sont pas en nombre, une nouvelle réunion pourra délibérer valablement sur le même objet, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 13.Le conseil et les comités permanents peuvent convoquer à leurs séances toute personne dont l'avis peut leur paraître utile.

Art. 14.Il est dressé procès-verbal des réunions du conseil et des comités permanents.

Les procès-verbaux sont approuvés par les membres présents.

Le secrétariat est assuré par l'Office. Le conseil d'administration et les comités permanents désignent leur secrétaire parmi les membres du personnel de l'Office.

Les copies ou extraits des procès-verbaux du conseil d'administration et des comités permanents sont signés par le président et le secrétaire de ces organes respectifs.

Art. 15.Les commissaires du gouvernement et leurs adjoints, ainsi que le délégué du Ministre des Finances, assistent de droit avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et des comités permanents.

Le fonctionnaire dirigeant chacundes secteurs de l'Office.

Art. 16.L'Office comprend deux secteurs dénommés respectivement : " Secteur des produits et industries agricoles et alimentaires " et " Secteur de l'économie industrielle ".

Art. 17.La gestion courante de l'Office est assurée par le fonctionnaire dirigeant chacun des secteurs prévus ci-dessus; il dirige le personnel et organise le travail des bureaux. Il peut notamment, en ce qui le concerne, passer tous contrats, marchés et entreprises, payer et recevoir tous prix, indemnités et somme généralement quelconques, prendre les mesures utiles en vue de l'exécution des tâches dévolues à l'Office, engager dans le cadre du budget toutes dépenses administratives nécessaires.

Art. 18.Les actes commerciaux sont accomplis par l'Office représenté par le fonctionnaire dirigeant chacun des secteurs, qui agit conformément aux directives du Ministre des Affaires économiques ou du Ministre de l'Agriculture, chacun dans les limites de sa compétence propre.

Art. 19.Les Ministres compétents, sur proposition du conseil d'administration, désignent le fonctionnaire qui exerce les pouvoirs du fonctionnaire dirigeant chacun des secteurs de l'Office, en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 20.Le fonctionnaire dirigeant chacun des secteurs de l'Office est comptable des fonds et valeurs détenus par l'Office et représente celui-ci dans les actes publics et sous seing privé.

Art. 21.Les actions en justice de l'Office sont intentées et défendues à la poursuite et diligence du fonctionnaire dirigeant chacun des secteurs.

Art. 22.Le fonctionnaire dirigeant chacun des secteurs de l'Office est justiciable de la Cour des comptes. Il est dispensé de fournir un cautionnement.

Art. 23.Le fonctionnaire dirigeant chacun des secteurs de l'Office assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et du comité permanent de son secteur; il y remplit les fonctions de rapporteur.

Marchés conclus par l'Office.

Art. 24.Les pouvoirs attribués au Ministre dans la réglementation relative aux marchés passés au nom de l'Etat, sont exercés par le fonctionnaire dirigeant chacun des secteurs de l'Office.

Art. 25.Lorsque l'Office recourt à l'adjudication publique ou restreinte, il ne peut être dérogé aux règles relatives au choix de l'adjudicataire qu'en vertu d'une décision ministérielle.

Art. 26.Pour passer ses marchés de travaux, de fournitures et de services, l'Office peut traiter de gré à gré sans faire appel à la concurrence, dans les cas où l'Etat jouit de cet faculté, et dans les cas où l'Office agit en sa qualité d'organisme d'intervention.

Dispositions comptables et financières.

Art. 27.Afin de permettre aux organes de gestion de suivre l'exécution du budget par secteur, le budget est subdivisé en deux sections : l'une concernant le " Secteur des produits et industries agricoles et alimentaires ", l'autre le " Secteur de l'économie industrielle ".

Art. 28.La comptabilité de l'Office doit permettre de dégager les résultats de son activité par secteur. A cet effet, les comptes sont tenus par secteur, selon un plan comptable unifié.

Art. 29.L'Office est doté d'un fonds de roulement devant lui permettre de remplir ses obligations statutaires et contractuelles, dont la constitution est déterminée par la loi.

Art. 29bis.<inséré par AR 1989-02-17/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1983> Les bénéfices nets, à concurrence de 5 % des dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l'Office de l'année suivante, sont portés en réserve sans affectation spéciale.

Art. 30.Le fonds de roulement de l'Office est déposé au Trésor, à la Banque Nationale de Belgique, à l'Institut national de crédit agricole ou à [1 bpost]1.

Pour les nécessités découlant de ses activités statutaires, l'Office pourra, sur décision de son conseil d'administration, ouvrir des comptes dans des banques.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 31.Le financement des opérations de l'Office est assuré par l'Institut national de crédit agricole ou par d'autres organismes publics de crédit agréés par le Ministre des Finances.

Dans des conditions à déterminer par voie de convention entre le Ministre des Finances, le Ministre des Affaires économiques et le Ministre de l'Agriculture d'une part et l'organisme public de crédit concerné d'autre part, l'Etat peut garantir vis-à-vis de ce dernier, le remboursement en capital, intérêts et accessoires, des crédits ou avances consentis par lui en vue du financement des opérations de l'Office.

Art. 32.L'Etat peut poursuivre le recouvrement des créances appartenant à l'Office en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, de conventions ou de toutes autres mesures générales dont l'exécution relève de son activité.

Dans ce cas, le recouvrement est poursuivi par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines; les poursuites ont lieu comme en matière d'enregistrement. La recette éventuelle est portée par le receveur des Domaines au compte ouvert au Trésor au nom de l'Office, lequel en est avisé.

Dispositions finales.

Art. 33.La reprise de l'actif et du passif de l'Office commercial du ravitaillement et de l'Office de récupération économique s'effectuera sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 1967.

Art. 34.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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