Texte 1968032103

21 MARS 1968. _ Arrêté royal fixant les conditions spéciales dans lesquelles les bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale sont admis au bénéfice de la pension de retraite anticipée en qualité de travailleur salarié.

ELI
Justel
Source
Publication
5-4-1968
Numéro
1968032103
Page
88888
PDF
verion originale
Dossier numéro
1968-03-21/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1968
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(La réduction prévue à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés n'est pas appliquée à l'égard des personnes qui répondent aux trois conditions suivantes:1° être bénéficiaires de l'une des législations énoncées ci-après:l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 établissant le statut de la résistance armée;l'arrêté-loi du 16 février 1946 complétant et remplaçant l'arrêté-loi du 1er septembre 1944 relatif aux agents de renseignements et d'action;l'arrêté-loi du 24 décembre 1946 organisant le statut des résistants civils et des réfractaires;la loi du 18 août 1947 réglant le statut des prisionniers de guerre 1940-1945;la loi du 1er septembre 1948 établissant le statut des résistants par la presse clandestine;la loi du 7 juillet 1953 organisant le statut des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945 et abrogeant l'arrêté-loi du 24 décembre 1946;les lois relatives au statut des prisonniers politiques et de leurs ayant droit, coordonnées par l'arrêté royal du 16 octobre 1954;la loi du 21 juin 1960 portant statut des militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les forces belges en Grande-Bretagne;l'arrêté royal du 28 août 1964 portant statut de reconnaissance nationale en faveur des militaires belges qui ont effectué du service au cours des différents phases de la guerre 1940-1945;l'arrêté royal du 24 janvier 1968 portant statut de la reconnaissance nationale, en faveur des marins belges ayant navigué dans la marine marchande belge pendant la guerre 1940-1945;ou être de nationalité belge et avoir accompli du service effectif dans les forces alliées entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945; cette dernière date est reportée au 15 août 1945 pour ceux qui ont pris part aux opérations de guerre en dehors du continent européen;2° être bénéficiaires d'une des pensions énumérées ci-après:une pension accordée en vertu des lois sur les pensions de réparation, coordonnées par l'arrêté du Régent du 5 octobre 1948;une pension accordée en vertu des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit;une pension militaire d'invalidité accordée par une nation alliée pour une incapacité de travail encourue suite à un fait de guerre 1940-1945;une pension accordée en vertu des lois coordonnées sur les réparations aux victimes civiles de la guerre;3° se prévaloir d'un taux d'invalidité d'au moins 40 p.c. reconnu en vertu d'une ou de plusieurs des législations visées au 2°.) <A.R. 31 juillet 1968, art. 1er.>

Art. 2.La réduction prévue à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité est ramenée à 2 p.c. par année d'anticipation en faveur des personnes qui réunissent les seules conditions visées à l'article 1er, 1° et 2°.

Art. 3.(abrogé) <AR 27-06-1969, art. 6, 2°>

Art. 4.(abrogé) <AR 27-06-1969, art. 6, 2°>

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1968.

Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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