Texte 1968031850
Article 1er.Les cotisations et augmentations qui sont recouvrées par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité en application des articles 52, 53 et 54 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance maladie-invalidité obligatoire est étendue aux travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1967, restent acquises à cet organisme.
Toutefois, les cotisations qui en application de l'article 52, alinéa 4, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 précité, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1967, sont recouvrées par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, auprès de personnes qui étaient affiliées à une mutualité comme assurés obligatoires en leur qualité de travailleurs indépendants et en raison d'une autre activité professionnelle, sont transférées à l'Union nationale dont fait partie la mutualité intéressée; dans ce cas, les augmentations de 10 p.c. restent acquises à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
Art. 1bis.<AM 11-7-1969, art. 1er>
§ 1. Les cotisations qui, en application de l'article 52 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 précité, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 1er avril 1969, sont recouvrées par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, sont versées aux Unions nationales intéressées; dans ce cas, les augmentations de 10 p.c. restent acquises à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.
§ 2. Les cotisations et augmentations qui, en application de l'article 53 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 précité, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 1er avril 1969, sont recouvrées par la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, restent acquises à cet organisme.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1968.