Texte 1968031405
Article 1er.Les lois relatives aux taxes de séjour des étrangers, coordonnées le 12 octobre 1953 et complétées par les lois des 4 juillet 1956 et 14 mars 1958 sont abrogées.
Art. 2.[1 § 1er.]1 Les communes sont autorisées à percevoir des rétributions destinées à couvrir les frais administratifs, chaque fois qu'elles délivrent, renouvellent, prorogent ou remplacent [2 les titres ou documents de séjour d'un étranger]2. Ces rétributions sont égales à celles qui sont exigées des citoyens belges, en matière de carte d'identité.
["2 L'alin\233a 1er ne s'applique cependant pas lors de la d\233livrance d'un document de s\233jour pour b\233n\233ficiaires de l'accord de retrait, d\233livr\233 en remplacement du document de s\233jour en cours de validit\233 d'un b\233n\233ficiaire de l'accord de retrait qui dispose d'un droit de s\233jour permanent, tel que vis\233 \224 l'article 18, paragraphe 1er, point h), de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union europ\233enne et de la Communaut\233 europ\233enne de l'\233nergie atomique (2019/C 384 I/01). Le Roi peut, par un arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, d\233terminer d'autres cat\233gories de personnes pour lesquelles l'alin\233a 1er ne s'applique pas."°
["1 \167 2. Par d\233rogation au paragraphe 1er, [2 alin\233a 1er,"° les communes peuvent déterminer de manière autonome le montant des rétributions qu'elles perçoivent pour le renouvellement, la prorogation ou le remplacement de certains titres de séjour déterminés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour autant qu'elles n'excèdent pas le montant maximum fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]1
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(1L 2016-12-18/13, art. 2, 002; En vigueur : 12-02-2017)
(2L 2020-12-16/06, art. 3, 003; En vigueur : 23-12-2020)