Texte 1968030607

6 MARS 1968. - Arrêté royal fixant les modalités et conditions d'agréation des médecins-spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés.

ELI
Justel
Source
Publication
30-4-1968
Numéro
1968030607
Page
4896
PDF
verion originale
Dossier numéro
1968-03-06/01
Entrée en vigueur / Effet
10-05-1968
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Conditions d'agréation.

Article 1er.L'agréation au titre de médecin spécialiste en réadaptation est subordonnée aux conditions suivantes:

être titulaire depuis cinq ans au moins du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, délivré par une université belge ou bénéficier, dans les conditions prévues par la loi, d'une dispense ou d'une équivalence;

être autorisé à pratiquer l'art de guérir en Belgique;

en outre, jusqu'à ce qu'ait été légalement organisé l'enseignement post-universitaire de la spécialité:

a)soit être agréé par le Ministre de la Santé publique comme médecin spécialiste, en exécution de la législation relative à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, dans l'une des spécialités suivantes: chirurgie, neuro-chirurgie, chirurgie plastique, chirurgie abdominale, chirurgie thoracique, chirurgie des vaisseux, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, orthopédie, stomatologie, dermato-vénéréologie, médecine interne, pneumologie, gastro-entérologie, pédiatrie, cardiologie, neuro-psychiatrie, rhumatologie, physiothérapie, gynécologie-obstétrique, urologie;

Soit avoir obtenu dans une université le grade ou le titre de licencié ou un diplôme y assimilé, attestant leur spécialisation dans une des matières suivantes: médecine du travail, hygiène, éducation physique, psychologie, sciences psychologiques, psychologie appliquée ou orientation professionnelle;

b)avoir effectué un stage satisfaisant aux critères établis d'un commun accord par la commission d'agréation des médecins spécialistes en réadaptation et par la commission d'appel des médecins-spécialistes en réadaptation instituées respectivement par les articles 4 et 8 du présent arrêté.

Ces critères, qui peuvent différer selon les spécialités premières visées sous a, sont soumis à l'approbation du Roi;

c)s'engager à pratiquer la réadaptation selon les critères fixés d'un commun accord par les commissions susvisées et approuvées par le Roi.

Art. 2.Par dérogation à l'article 1er, 3°, les médecins qui ont obtenu leur diplôme avant le 1er janvier 1955 et qui, à la date de l'introduction de leur demande, pratiquent depuis cinq ans, de manière continue la réadaptation et justifient de notoriété et de compétence dans cette discipline, peuvent être agréés au titre de médecin spécialiste en réadaptation.

Parmi les éléments de notoriété et de compétence, il sera tenu compte notamment des titres et des travaux scientifiques, ainsi que des fonctions assumées.

L'agréation est subordonnée à la condition que le demandeur s'engage à pratiquer la réadaptation selon les critères définis à l'article 1er, 3°, c.

Chapitre 2._ Modalités d'agréation.

Art. 3.Les médecins qui désirent être agréés au titre de médecin spécialiste en réadaptation adressent à cet effet une demande d'agréation, par lettre recommandée à la poste, au Ministre de la Santé publique.

Art. 4.Il est institué auprès du Ministre de la Santé publique une Commission d'agréation des médecins-spécialistes en réadaptation.

Cette commission d'agréation se compose d'une chambre d'expression française et d'une chambre d'expression néerlandaise, toutes deux chargées de donner au Ministre un avis motivé sur l'agréation des médecins au titre de médecin spécialiste en réadaptation.

La chambre d'expression française et la chambre d'expression néerlandaise traitent respectivement des demandes sur lesquelles il doit être statué, suivant la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative, soit en français, soit en néerlandais.

A la requête de l'une des chambres, la commission d'agréation doit être convoquée en assemblée générale, afin de délibérer sur les questions se rapportant aux critères d'agréation et au maintien de l'unité de jurisprudence.

Les chambres et l'assemblée générale sont convoquées par le Ministre ou par son délégué.

Le doyen d'âge des membres présents assume la présidence de la commission.

La commission d'agréation, réunie en assemblée générale, établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre de la Santé publique.

Art. 5.§ 1er. Chaque chambre est composée de sept membres effectifs et d'un nombre égal de suppléants.

Ces membres sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans par le Ministre de la Santé publique, après avis du Conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés et du Ministre de l'Emploi et du Travail, parmi les candidats présentés par les organisations représentatives des spécialistes pratiquant la réadaptation, en nombre double de celui des mandats à attribuer.

§ 2. La présidence est assumée par le plus âgé des membres présents de la chambre.

§ 3. Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le Ministre de la Santé publique.

Art. 6.La chambre ne peut émettre son avis que si les deux tiers de ses membres, effectifs ou suppléants, sont présents. Elle se prononce à la majorité simple des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7.La chambre communique son avis au Ministre de la Santé publique. Elle le notifie au médecin intéressé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. 8.Il est institué auprès du Ministre de la Santé publique une Commission d'appel des médecins spécialistes en réadaptation.

Elle connaît des appels que les médecins intéressés peuvent former contre les avis de la Chambre. Ces appels doivent être interjetés dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis.

Si le Ministre ne se rallie pas à l'avis favorable de la Chambre, il saisit la commission d'appel dans le même délai de quinze jours et en informe l'intéressé de la manière définie à l'article 7, en indiquant les raisons pour lesquelles il estime ne pouvoir se rallier à l'avis de la chambre. Le médecin intéressé peut faire valoir ses moyens de défense devant la commission d'appel dans les quinze jours qui suivent cette notification.

Art. 9.§ 1er. La présidence de la Commission d'appel des médecins spécialistes en réadaptation est confiée à un docteur en médecine, chirurgie et accouchements, fonctionnaire du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

Cette Commission est composée d'une chambre d'expression française et d'une chambre d'expression néerlandaise, qui donnent respectivement leur avis sur les affaires traitées en première instance en français ou en néerlandais.

Chaque Chambre est composée:

d'un président, docteur en médecine, chirurgie et accouchements, choisi sur une liste de deux candidats présentés respectivement par la "Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België", pour la Chambre d'expression néerlandaise, et par l'Académie royale de médecine de Belgique, pour la chambre d'expression française;

d'un docteur en médecine, chirurgie et accouchements, choisi sur une liste de deux candidats présentés par le Conseil supérieur de l'Ordre des médecins;

de deux docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, choisis sur une liste de candidats présentés par les organisations représentatives des médecins-spécialistes en réadaptation; chaque organisation présente deux candidats;

de trois docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, respectivement présentés par les Universités de Gand, Bruxelles et Louvain, pour la chambre d'expression néerlandaise et par les Universités de Liège, Bruxelles et Louvain, pour la Chambre d'expression française;

d'un docteur en médecine, chirurgie et accouchements, désigné par le Ministre de l'Emploi et du Travail parmi les fonctionnaires de son département;

d'un docteur en médecine, chirurgie et accouchements, désigné par le Ministre de la Santé publique parmi les fonctionnaires de son département;

d'un docteur en médecine, chirurgie et accouchements, désigné par le Ministre de la Prévoyance sociale.

Le président de la Commission d'appel, ainsi que les présidents et les membres des chambres visés sub 1° à 4°, sont nommés par le Ministre de la Santé publique, pour un terme renouvelable de cinq ans.

Les membres visés sub 1° à 4° sont pourvus d'un suppléant choisi en même temps et de la même façon qu'eux.

§ 2. Les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint sont exercées par des fonctionnaires désignés par le Ministre de la Santé publique.

§ 3. A l'initiative du président de la Commission d'appel ou à la requête de l'une des Chambres, la Commission d'appel doit être convoquée en assemblée générale pour toutes les questions d'ordre général, et en particulier, afin de délibérer sur les questions se rapportant à l'unité de jurisprudence et aux critères d'agréation.

§ 4. Les Chambres de la Commission d'appel ne peuvent émettre leurs avis que si les deux tiers de leurs membres sont présents. Elles se prononcent à la majorité simple des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

§ 5. La Commission d'appel, réunie en assemblée générale, établit son médecin qui ne désire plus bénéficier de l'agréation consentie conformément au présent arrêté, est tenu d'en informer le Ministre de la Santé publique.

Art. 13.Les membres de la Commission d'agréation et de la Commission d'appel peuvent prétendre:

1. à un jeton de présence, conformément à l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946, modifié par l'arrêté royal du 5 janvier 1960 fixant le montant des jetons de présence et les frais alloués aux membres des commissions permanentes ressortissant au département de la Santé publique et de la Famille. Les membres fonctionnaires ne peuvent y prétendre que si leur présence aux séances entraîne régulièrement des prestations en dehors de leurs heures normales de service;

2. au remboursement des frais de parcours, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

3. au remboursement des frais de séjour, conformément à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les membres non-fonctionnaires sont assimilés aux agents titulaires d'un grade classé dans un des rangs 15, 16 ou 17.

Chapitre 3._ Disposition finale.

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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