Texte 1968022001
Article 1er.Pour calculer la moyenne du nombre de travailleurs, occupés pendant une année civile dans une entreprise, le nombre total des travailleurs déclarés, à la fin de chaque trimestre de l'année considérée, pour cette entreprise à l'Office national de sécurité sociale ou au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et, en ce qui concerne les personnes occupées en vertu d'un contrat d'apprentissage, à la Caisse nationale des vacances annuelles, est divisé par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite auprès des organismes précités.
Art. 2.Lorsqu'au jour auquel se fait le calcul visé à l'article 1er, une ou plusieurs déclarations trimestrielles relatives à cette année civile manquent à l'Office national de sécurité sociale, au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou à la Caisse nationale des vacances annuelles, il y a lieu de prendre en considération, pour la période manquante, la moyenne arithmétique du nombre des travailleurs mentionnés sur les déclarations trimestrielles introduites.
Art. 3.L'arrêté royal du 2 août 1966, déterminant les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant une année civile, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1968.
Art. 5.Notre Ministre d e l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.