Texte 1968021501
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène.
Art. 2.Lorsqu'il est travaillé le dimanche, en application de l'article 6, § 1er, 14°, de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche <voir L 16-3-1971, art. 13 et 66, 9°>, le repos compensatoire est octroyé, à la demande du travailleur ou sur proposition de l'employeur, et moyennant l'accord écrit des deux parties, dans les quatre semaines qui suivent ce dimanche.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.