Texte 1968020102
Article 1er.Entrent en vigueur le 15 mars 1968, les dispositions suivantes du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire :
1°le chapitre I intitulé " De l'apposition et de la levée des scellés ", comprenant les articles 1148 à 1174;
2°le chapitre II intitulé " De l'inventaire ", comprenant les articles 1175 à 1184;
3°le chapitre III intitulé " De la renonciation à communauté ou à succession ", comprenant l'article 1185;
4°le chapitre VII intitulé " De l'envoi en possession des biens d'un absent ", comprenant les articles 1226 et 1227;
5°le chapitre XVIII intitulé " Des offres de paiement et de la consignation ", comprenant les articles 1352 à 1357;
6°le chapitre XIX intitulé " Les redditions de comptes ", comprenant les articles 1358 à 1369;
7°le chapitre XX intitulé " Actions possessoires ", comprenant les articles 1370 et 1371;
8°le chapitre XXII intitulé " De la rectification des actes de l'état civil ", comprenant les articles 1383 à 1385.
Art. 2.Entrent en vigueur le 15 mars 1968, les dispositions modificatives suivantes, figurant dans l'article 3 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire :
1°l'article 98 remplaçant l'article 821 du Code civil;
2°l'article 116, A, D, H, I, J et M modifiant l'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;
3°l'article 117 modifiant l'article 173 du même Code;
4°l'article 118 modifiant l'article 185 du même Code;
5°l'article 126, A, C, G, H, I, et L modifiant l'article 59.1 du Code des droits de timbre;
6°l'article 127 modifiant l'article 62 du même Code;
7°l'article 128 modifiant l'article 105 du Code des droits de succession.
Art. 3.Entrent en vigueur le 15 mars 1968, les dispositions abrogatoires suivantes, contenues dans l'article 2 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code Judiciaire :
1°l'article 7, 2°, en tant qu'il abroge les articles 4 et 5 de la loi du 25 mars 1876 contenant le titre premier du livre préliminaire du Code de procédure civile;
2°l'article 8, 6° abrogeant le décret des 11-15 ventôse an II relatif aux scellés opposés après le décès des citoyens dont les défenseurs de la patrie sont héritiers;
3°l'article 8, 8° abrogeant le décret du 16 fructidor an II additionnel, à celui du 11 ventôse an II relatif aux scellés apposés sur les effets et papiers des parents des défenseurs de la patrie;
4°l'article 8, 10° abrogeant l'arrêté du 13 nivôse an X relatif à l'apposition des scellés après le décès des officiers généraux ou supérieurs, des commissaires-ordonnateurs, des inspecteurs aux revues et des officiers de santé.
5°l'article 13, en tant qu'il abroge les articles 527 à 542, 812 à 818, 855 à 857, 859, 860, 907 à 944, 997 du Code de procédure civile;
6°l'article 14, 8° abrogeant le décret du 6 vendémiaire an III portant qu'aucune femme ne pourra être établie gardienne de scellés;
7°l'article 14, 9° abrogeant le décret du 21 vendémiaire au III relatif aux femmes gardiennes de scellés et à la levée de ceux apposés sur les meubles et effets des émigrés, déportés, condamnés ou détenus.
Art. 4.(...) <AR 04-11-1968, art. 2>
Art. 5.Entre en vigueur le 15 mars 1968, dans la mesure seulement où cette entrée en vigueur est nécessaire pour l'application des articles qui précédent, l'article 6 des dispositions transitoires figurant dans l'article 4 de la loi du 10 octobre 1967, contenant le Code judiciaire.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.