Texte 1968020101
Article 1er.<AR 05-10-1973, art. 6> Le montant de l'allocation familiale de vacances est égal au montant des allocations familiales prévu parl'article 40, 42, 47, 50bis ou 50ter, éventuellement majorées du supplément d'âge prévu par l'article 44, qui est effectivement payé pour le mois d'avril de l'année considérée.
Art. 2.L'allocation familiale de vacances et les allocations familiales afférentes au mois d'avril sont liquidées en un seul paiement par les organismes de paiement.
Les organismes payeurs tiennent une comptabilité distincte des opérations afférentes au paiement de l'allocation familiale de vacances.
Art. 3.(abrogé) <AR 15-12-1980, art. 14, 2°>
Art. 4.(abrogé) <AR 15-12-1980, art. 14, 2°>
Art. 5.Le présent arrêté s'appliquera pour la première fois aux allocations familiales de vacances payables en 1968.
Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.