Texte 1968020101

1 FEVRIER 1968. - Arrêté royal relatif à l'allocation familiale de vacances.

ELI
Justel
Source
Publication
8-2-1968
Numéro
1968020101
Page
1194
PDF
verion originale
Dossier numéro
1968-02-01/01
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 05-10-1973, art. 6> Le montant de l'allocation familiale de vacances est égal au montant des allocations familiales prévu parl'article 40, 42, 47, 50bis ou 50ter, éventuellement majorées du supplément d'âge prévu par l'article 44, qui est effectivement payé pour le mois d'avril de l'année considérée.

Art. 2.L'allocation familiale de vacances et les allocations familiales afférentes au mois d'avril sont liquidées en un seul paiement par les organismes de paiement.

Les organismes payeurs tiennent une comptabilité distincte des opérations afférentes au paiement de l'allocation familiale de vacances.

Art. 3.(abrogé) <AR 15-12-1980, art. 14, 2°>

Art. 4.(abrogé) <AR 15-12-1980, art. 14, 2°>

Art. 5.Le présent arrêté s'appliquera pour la première fois aux allocations familiales de vacances payables en 1968.

Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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