Texte 1968012301
Article 1er.(Voir note sous TITRE) Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre:
1°par travailleur handicapé: le handicapé occupé en vertu d'un contrat de louage de travail donnant lieu à assujettissement à la sécurité sociale, excepté le contrat de travail domestique, ou en vertu d'un statut réglementaire et dont le processus de réadaptation et de reclassement social fixé conformément à l'article 34 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, ou, si son processus n'a pas encore été établi, une décision particulière, prévoit le placement dans un emploi normal, avec octroi éventuel de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales;
2°par employeur: toute personne de droit privé ou de droit public qui occupe un travailleur handicapé visé au 1°.
(NOTE : Pour la Communauté germanophone, les termes "ou de droit public" dans l'article 1, 2° sont supprimés; <ACG 1994-04-26/34, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1994>)
Art. 2.(Voir note sous TITRE) L'intervention dans la rémunération et les charges sociales payées au profit d'un travailleur handicapé est accordée à l'employeur lorsque le travailleur handicapé, bien que possédant les aptitudes physiques, mentales et professionnelles requises, a besoin, en raison de son handicap, d'une période d'adaptation à son emploi, pour atteindre un rendement normal.
Art. 3.(Voir note sous TITRE) Les périodes d'adaptation à l'emploi pouvant donner lieu à l'octroi de l'intervention sont celles qui prennent cours au moment ou le travailleur handicapé:
1°entre au service de l'employeur après n'avoir exercé aucune activité professionnelle pendant au moins six mois au cours des neuf mois qui précèdent cette entrée en service;
2°reprend le travail chez le même employeur après une interruption de son activité professionnelle, qui s'est étendue sur une période d'au moins six mois, pendant laquelle le travailleur handicapé a bénéficié soit d'indemnités en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou en matière de réparation des dommages résultant des accidents du travail ou survenus sur le chemin du travail, résultant de maladies professionnelles ou résultant des accidents de droit commun, soit, le cas échéant, s'il s'agit d'un travailleur handicapé occupé par une personne de droit public, de tous autres avantages tenant lieu d'une telle indemnité;
3°est placé dans un poste de travail spécialement aménagé en fonction de son handicap, lorsque le Fonds national intervient dans les frais d'aménagement de ce poste de travail.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, la période de formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée à l'article 56, § 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité et la période de travail en atelier protégé sont assimilées à une période d'inactivité professionnelle.
Art. 4.(Voir note sous TITRE) Le Fonds national statue sur les demandes d'intervention et fixe, le cas échéant, la durée de la période d'adaptation à l'emploi pendant laquelle il accorde l'intervention, en tenant compte de la nature et de la gravité du handicap du travailleur handicapé intéressé ainsi que des particularités du poste de travail qu'il occupe.
La durée de la période pendant laquelle l'intervention est accordée ne peut être inférieure à quatre semaines, ni excéder cinquante-deux semaines, s'il s'agit d'un ouvrier et ne peut être inférieure à un mois, ni excéder douze mois, s'il s'agit d'un employé.
Le cas échéant, la durée de la période d'intervention fixée par le Fonds national est prolongée d'une durée égale à celle des périodes pendant lesquelles, durant cette période d'intervention, l'exécution du contrat a été suspendue et aucune rémunération, même partielle, n'a été payée par l'employeur.
Art. 5.(Voir note sous TITRE) Le montant de l'intervention est fixé:
1°pendant une période maximale de six mois: à 18 F l'heure ou à 3 600 F par mois, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé; ces montants sont toutefois portés respectivement à 23 F et à 4 600 F lorsque le travailleur handicapé, au moment de la prise de cours de la période d'adaptation, est âgé d'au moins 55 ans ou d'au moins 40 ans, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé;
2°pendant une période maximale de trois mois consécutive à la période visée au 1°: à 9 F l'heure ou à 1 800 F par mois, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé;
3°pendant une période maximale de trois mois consécutive à la période visée au 2°: à 5 F l'heure ou à 900 F par mois, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé.
Les montants prévus à l'alinéa 1er, 1°, sont limités à 50 p.c. de la rémunération brute payée par l'employeur lorsque celle-ci est inférieure à 32 F l'heure ou à 6 400 F par mois, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employé.
Art. 6.(Voir note sous TITRE) <AM 28-3-1972, art. 5> Les montants prévus à l'article 5, alinéa 1er, s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 7.(Voir note sous TITRE) La demande d'intervention doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite auprès du Fonds national de reclassement social des handicapés dans un délai de six mois à dater du moment ou prend cours la période d'adaptation à l'emploi, susceptible, conformément à l'article 3, de donner lieu à l'octroi d'une intervention.
L'employeur est tenu, à peine de forclusion, de faire parvenir au Fonds national tous documents et renseignements dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ils lui sont réclamés.
Le comité de gestion peut, par décision motivée, proroger les délais visés aux alinéas 1er et 2, d'un trimestre, si l'employeur établit que le retard est imputable à une cause indépendante de sa volonté.
Art. 8.(Voir note sous TITRE) Ne peuvent bénéficier de l'intervention visée au présent arrêté:
1°les ateliers protégés;
2°les employeurs qui réunissent les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération des chômeurs difficiles à placer, accordée par l'Office national de l'emploi.
Art. 9.(Voir note sous TITRE) Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait déjà bénéficié:
1°l'employeur qui, d'après des présomptions précises et concordantes, a licencié un ou plusieurs travailleurs et les a remplacés par un ou plusieurs travailleurs handicapés à seule fin de bénéficier de l'intervention prévue au présent arrêté.
2°l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualité d'employeur.
Art. 10.(Voir note sous TITRE) Le paiement de l'intervention est effectué à l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs réclamés à l'employeur.
Art. 11.(Voir note sous TITRE) Sont abrogés:
1°l'arrêté ministériel du 17 mars 1965 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales, supportées par les personnes occupant des handicapés;
2°l'arrêté ministériel du 29 octobre 1965 modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1965 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales, supportées par les personnes occupant des handicapés;
3°l'article 1er, 1° de l'arrêté ministériel du 17 janvier 1967 modifiant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales, supportées par les personnes occupant des handicapés, dans les frais d'aménagement d'un poste de travail et dans le coût d'instruments et de vêtements de travail.
Ces arrêtés restent toutefois d'application pour les demandes d'intervention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 12.(Voir note sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.