Texte 1968011208
Article 1er.La liste des diplômes d'enseignement complémentaire de la médecine du travail visée à l'article 112, alinéa 5 du Règlement général pour la protection du travail, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1965, ainsi qu'à l'article 40, alinéa 5 de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1965, est dressée comme suit :
§ 1er. Les diplômes d'enseignement complémentaire de la médecine du travail délivrés jusqu'au (31 décembre 1969) par un établissement belge et conférant les grades ou titres suivants : <AR 05-03-1970, art. 3>
1°médecin-hygiéniste.
A partir de la fin de l'année académique depuis laquelle ce grade a été scindé en sections ou en groupes, ce grade devra comporter au moins la section ou le groupe "hygiène professionnelle", "hygiène industrielle" ou "médecine du travail".
2°licencié en médecine du travail (Université catholique de Louvain _ français).
3°"licentiaat in de arbeidsgeneeskunde" (Université catholique de Louvain _ néerlandais).
4°licencié spécial en médecine du travail (Université libre de Bruxelles).
5°diplômé de l'Institut du travail (Université libre de Bruxelles), (diplômes délivrés entre 1960 et 1962).
6°médecin du travail (Université libre de Bruxelles).
7°licencié en sciences du travail (Université de l'Etat à Liège).
§ 2. Les diplômes d'enseignement complémentaire de la médecine du travail délivrés après le 31 décembre 1968 par un établissement belge, et qui seront conformes aux normes déterminées par arrêté royal, sur avis de la Commission prévue à l'article 2 du présent arrêté.
§ 3. Les diplômes d'enseignement complémentaire de la médecine du travail délivrés par un établissement situé dans un pays étranger, comparables aux diplômes conférant les grades ou titres scientifiques énumérés aux §§ 1er et 2 et reconnus comme tels par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sur avis de la même Commission.
Art. 2.§ 1er. Il est institué auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail une Commission des diplômes d'enseignement complémentaire de la médecine du travail chargée des missions décrites à l'article 1er, §§ 2 et 3.
§ 2. Cette Commission et composée :
1°du directeur général de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail qui en assume la présidence;
2°de huit membres représentant les recteurs des universités, choisis à raison de deux par établissement et nommés sur proposition de ceux-ci par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail;
3°de quatre conseillers techniques désignés par Nos Ministres de l'Education nationale;
4°de deux médecins attachés à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail ayant au moins le rang de directeur et dont l'un assume le secrétariat, désignés par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.
§ 3. Seuls les huit membres représentant les recteurs des universités ont voix délibérative.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.