Texte 1967122905

29 DECEMBRE 1967. - Arrêté royal relatif aux droits des anciens colons dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Publication
17-1-1968
Numéro
1967122905
Page
509
PDF
verion originale
Dossier numéro
1967-12-29/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1968
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont prises en considération, en vue de l'octroi des prestations prévues par l'arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants:

les périodes d'activité professionnelle comme travailleur indépendant ou aidant sur le territoire de l'ex-Congo belge avant le 30 juin 1960;

les périodes d'activité professionnelle comme travailleur indépendant ou aidant dans les anciens territoires du Ruanda-Urundi avant le 30 juin 1962.

Toutefois, la prise en considération de la partie de ces périodes qui débute au 4 juillet 1956 est subordonnée au paiement d'une cotisation forfaitaire de (338 F) par trimestre civil. <AR 26-11-1971 art. 22, 1°>

(Cette cotisation est, pour toute la période susceptible d'être régularisée, multipliée par une fraction dont le numérateur est, pour l'année au cours de laquelle la demande de régularisation a été introduite, celui de la fraction retenue en vue de l'application de l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et le dénominateur égal à 96,05.) <AR 1994-07-18/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1994>

Art. 2.§ 1er. Les personnes qui, après avoir exercé une activité professionnelle de travailleur indépendant ou d'aidant sur le territoire de l'ex-Congo belge ou dans les anciens territoires du Ruanda-Urundi, respectivement avant le 30 juin 1960 ou le 30 juin 1962, sont rentrées en Belgique entre le 1er juillet 1959 et le 31 décembre 1965, peuvent, en vue de l'octroi des prestations prévues par l'arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967, valider la période comprise entre la date du retour en Belgique et la date à laquelle elles se reclassent.

En cas de retour en Belgique après le 30 juin 1960 ou le 30 juin 1962, suivant que ce retour a fait suite à une période d'activité professionnelle sur le territoire de l'ex-Congo belge ou dans les anciens territoires du Ruanda-Urundi, ce retour est censé avoir eu lieu respectivement le 30 juin 1960 ou le 30 juin 1962.

§ 2.(Les personnes qui, après avoir exercé une activité professionnelle de travailleur indépendant ou d'aidant dans les conditions visées au § 1er, ne sont pas rentrées en Belgique avant le 1er janvier 1966, peuvent en vue de l'octroi des prestations prévues par l'arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967, valider la période comprise entre le 30 juin 1960 ou le 30 juin 1962, suivant le cas, et le 31 décembre 1965.) <AR 27-03-1970 art. 2,1°>

§ 3.(La validation des périodes visées par le présent article est subordonnée au paiement d'une cotisation forfaitaire dont le montant par trimestre civil est de:

338 F pour les trimestres qui se situent avant le 1er juillet 1963;

506 F pour les trimestres qui se situent après le 30 juin 1963.

(Les cotisations de 338 F et 506 F sont, pour toute la période susceptible d'être validée, antérieure à la demande de régularisation, multipliées par le coefficient visé à l'article 1er, alinéa 3.) <AR 26-11-1971 art. 23>

(La cotisation de F 506 est, pour la période susceptible d'être régularisée qui court à partir de la demande de régularisation, multipliée chaque année par une fraction dont le numérateur est, pour l'année en cause, celui de la fraction retenue en vue de l'application de l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et le dénominateur égal à 96,05.) <AR 1994-07-18/31, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1994>

§ 4. Il ne peut être fait appel à la validation visée par le présent article:

pour les périodes au cours desquelles l'intéressé a été soumis à un régime de pension de retraite et de survie, en raison d'une occupation habituelle et en ordre principal, au sens de l'article 35 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants:

pour les périodes d'inactivité assimilables à une période d'activité, en vue de l'octroi des prestations dans le cadre d'un des régimes de pension visés au 1°;

pour les périodes de séjour à l'étranger.

Toutefois, pour les périodes de séjour sur le territoire de l'ex-Congo belge ou dans les anciens territoires du Ruanda-Urundi, cette exclusion ne s'applique qu'aux périodes de séjour postérieures au 31 décembre 1965;

pour les périodes d'assujettissement au régime de pension des employés coloniaux;

pour les périodes d'assurance volontaire dans le cadre du régime de la sécurité sociale d'outremer.

Art. 3.Les cotisations dont question aux articles 1er et 2 ont la même destination que les cotisations visées à l'article 7, § 1er, 1° de la loi du 31 août 1963, ou que les cotisations destinées au régime des prestations de retraite et de survie dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, selon qu'elles se rapportent à des périodes qui se situent avant ou après le 1er janvier 1968.

(alinéa 2 abrogé) <AR 18-09-1978, art. 1>.

(Toutefois, les cotisations visées à l'alinéa 1er ne sont pas constitutives de pension inconditionnelle si elles sont payées après le 31 décembre 1984.) <AR 1985-10-01/30, art. 1, 002>

Art. 4.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre:

par travailleur indépendant dans les territoires visés par le présent arrêté: toute personne qui a exercé dans ces territoires une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'était pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut;

par aidant dans les mêmes territoires: toute personne, à l'exclusion du conjoint, qui a assisté ou supplée un travailleur indépendant dans l'exercice de son activité professionnelle, sans être liée envers lui par un contrat de louage de travail.

§ 2.(Chaque trimestre civil, pour lequel une cotisation a été payée en vertu du présent arrêté, entre en ligne de compte en vue de l'octroi des prestations prévues par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Les années antérieures à 1957 ne sont prises en considération à cette même fin que si l'activité professionnelle visée par le présent arrêté s'est étendue sur 185 jours au moins par an.) <AR 18-09-1978, art. 2>.

§ 3. Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle, les périodes au cours desquelles l'intéressé a eu la qualité de candidat-colon stagiaire ou d'élève d'une ferme-école.

§ 4. La preuve de l'activité au sens du présent article peut être déduite de présomptions précises et concordantes.

Art. 5.§ 1er. Pour l'application des articles 28 à 46 et 51 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'activité, au sens de l'article 4, § 1er, est assimilée à une activité professionnelle en Belgique.

§ 2. Les cotisations visées aux articles 1er et 2 ne sont pas dues pour les périodes de maladie ou d'invalidité entraînant une incapacité de travail de 66 p.c. au moins.

Art. 6.<AR 27-3-1970, art. 3> § 1er. Les personnes qui désirent opérer les versements de régularisation visés aux articles 1er ou 2 doivent introduire une demande par lettre recommandée à la poste, adressée à (l'Institut) national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. <AR 18-09-1978, art. 3>.

§ 2. Si le mari décède après avoir introduit une demande de régularisation visée au § 1er, sa veuve peut continuer la régularisation.

Si le mari est décédé avant d'avoir introduit une demande de régularisation, la veuve peut, en lieu et place de son mari, introduire pareille demande.

§ 3. A moins qu'une demande valable de régularisation ait déjà été introduite antérieurement, toute demande de pension de retraite, de pension de survie (ou de pension de conjoint divorcé), est également considérée comme une demande de régularisation visée au § 1er. <AR 1985-10-01/30, art. 2, 002>

§ 4. Si une suite favorable est réservée à la demande, (l'Institut) national peut établir un plan d'apurement pour les cotisations dont l'intéressé est redevable pour la période écoulée à la date à laquelle (l'Institut) national prend sa décision. <AR 18-09-1978, art. 3>.

Ce plan d'apurement est communiqué à la caisse d'assurances sociales auprès de laquelle l'intéressé s'est affilié.

Art. 7.Les cotisations visées à l'article 3 sont percues, lorsqu'elles se rapportent à des périodes qui se situent après le 1er janvier 1968, dans le courant de chaque trimestre civil, par la caisse d'assurances sociales auprès de laquelle l'intéressé s'est affilié.

Art. 8.§ 1er. Si une personne, qui a introduit une demande de régularisation, ne respecte pas le plan d'apurement imposé par (l'Institut) national, ou ne paie pas les cotisations visées à l'article 7, la caisse d'assurances sociales fait parvenir à l'intéressé une mise en demeure par lettre recommandée à la poste. <AR 18-09-1978, art. 3>.

Cette mise en demeure signale qu'à défaut de paiement dans le mois, l'intéressé sera déchu du droit de continuer à effectuer les versements visés, suivant le cas, à l'article 6, § 4, ou à l'article 7.

Si l'intéressé ne s'exécute pas, la caisse d'assurances sociales fait parvenir une copie de la lettre de mise en demeure à (l'Institut) national.

§ 2. La déchéance visée au paragraphe précédent, ne fait pas obstacle à la prise en considération des années qui étaient déjà couvertes par des cotisations au moment de la déchéance. <AR 18-09-1978, art. 3>.

Art. 9.§ 1er. Les personnes qui introduisent une demande de régularisation dans le cadre du présent arrêté, et qui se trouvent en état de besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin, peuvent introduire auprès de la Commission des dispenses de cotisations, une demande de dispense ou de réduction des cotisations dues en vertu du présent arrêté.

(Les trimestres civils antérieurs à 1981 qui, par suite d'une décision de ladite Commission, ne sont pas couverts par la cotisation normalement due, sont néanmoins pris en considération en vue de l'octroi des prestations à charge de l'Institut national.) <AR 1985-10-01/30, art. 3, 002>

§ 2. L'introduction d'une demande auprès de la Commission des dispenses de cotisations suspend le délai visé à l'article 8, § 1er.

Art. 10.Les personnes qui peuvent invoquer les dispositions du présent arrêté, et qui introduisent leur demande de prestations à charge de (l'Institut) national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dans les six mois à compter de leur retour en Belgique, après un séjour dans un des pays visés par le présent arrêté, verront leurs droits établis avec effet rétroactif à partir du premier du mois qui suit celui de leur retour. <AR 18-09-1978,art. 3>.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et sort ses effets le 1er janvier 1968.

Art. 12.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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