Texte 1967122850

28 DECEMBRE 1967. - Loi relative aux cours d'eau non navigables (REGION FLAMANDE)(NOTE : pour les versions antérieures, voir archives de la version fédérale : L 1967-12-28/30) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-2014 et mise à jour au 16-09-2022)

ELI
Justel
Source
Publication
15-2-1968
Numéro
1967122850
Page
1403
PDF
version originale
Dossier numéro
1967-12-28/32
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1968
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Du classement des cours d'eau non navigables.

Article 1er.Au sens de la présente loi, on entend par :

1. Cours d'eau non navigables : les rivières et ruisseaux non classés par le gouvernement parmi les voies navigables, en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 100 hectares. Ce point s'appelle origine du cours d'eau. [1 Les cours d'eau, classés en application de l'article 4 et de l'article 4bis, sont considérés comme faisant partie des cours d'eau non navigables]1;

2. Bassin hydrographique : la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau en amont d'un point déterminé.

["1 3. Cours d'eau artificiel : un cours d'eau creus\233 par l'homme qui, vu sa fonction, est class\233 parmi les cours d'eau non navigables ;"°

["2 4. [3 lit d'un cours d'eau non navigable ou d'un foss\233 : la superficie form\233e par le fond du cours d'eau ou du foss\233 et les deux talus ;"°

5. gestion des cours d'eau : l'ensemble des mesures ayant pour objet de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 1.7.2.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, y compris la gestion de quantité et compte tenu des objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2 du décret précité ;

6. [3 talus : bande de sol du lit de cours d'eau, qui s'étend du fond du lit jusqu'au commencement du terrain naturel environnant ou du sommet de l'accotement ;]3

7. public concerné : toute personne physique ou morale qui est touchée ou qui risque d'être touchée par la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;

8. travaux d'aménagement : les travaux d'aménagement ou de modification du lit, de la rive, du tracé, des constructions de retenue d'eau et de maîtrise des eaux qui se trouvent sur ou le long du cours d'eau ;

9. entretien : les mesures visées à l'article 6 ;

10. Société flamande de l'Environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) : l'agence autonomisée interne visée à l'article 10.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

11. fossé : une voie d'évacuation de séparation, de drainage ou d'assèchement des eaux pluviales, des eaux de drainage, des eaux de pompage et, le cas échéant, aussi d'effluents provenant d'une station d'épuration d'eau ou des eaux provenant d'un déversoir d'orages, qui n'est pas classée parmi les voies d'eau ni parmi les cours d'eau non navigables ;

12. fossé public : un fossé qui, en raison de l'intérêt général, est géré par la commune, le polder ou la wateringue et qui est désigné en tant que tel ;

13. construction : construction telle que définie à l'article 4.1.1, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.]2

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(1DCFL 2014-02-28/19, art. 2, 002; En vigueur : 21-04-2014)

(2DCFL 2019-04-26/31, art. 3, 005; En vigueur : 29-06-2019)

(3DCFL 2022-06-24/16, art. 2, 006; En vigueur : 26-09-2022)

Art. 2.Les cours d'eau non navigables sont répartis en trois catégories.

Sont classés :

1. En première catégorie : les parties des cours d'eau non navigables, en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 5 000 hectares;

2. En deuxième catégorie : le cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci qui ne sont classés ni en première ni en troisième catégorie;

3. [1 En troisième catégorie : les cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 100 hectares jusqu'à ce qu'ils aient atteint la limite de la commune où est située cette origine ou jusqu'à ce qu'ils se jettent, soit dans des cours d'eau navigables, soit dans des cours d'eau non navigables de la première ou de la deuxième catégorie;]1

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(1DCFL 2014-02-28/19, art. 3, 002; En vigueur : 21-04-2014. Voir également l'art. 23)

Art. 2bis.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 4, le classement des cours d'eau qui étaient classés en deuxième catégorie au moment de l'entrée en vigueur de la loi suivante et du décret suivant, est maintenu, malgré les modifications qui sont apportées aux limites communales par cette loi ou ce décret :

la loi du 30 décembre 1975 portant : 1° ratification d'arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 28 juillet 1971 concernant la fusion de communes et la modification de leurs limites ; 2° suppression des fédérations périphériques créées par la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes ;

un décret de fusion tel que visé à l'article 343, 9°, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.]1

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(1DCFL 2018-12-21/20, art. 8; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.§ 1. [1 La députation de la province sur le territoire de laquelle le bassin hydrographique d'un cours d'eau non navigable atteint 100 hectares, détermine son origine en application de l'article 2, alinéa deux, 3.]1

Lorsque le point où le bassin hydrographique d'un cours d'eau non navigable atteint 100 hectares est situé sur la limite de deux provinces, le [1 Gouvernement flamand désigne la députation qui est compétente]1 pour déterminer l'origine de ce cours d'eau.

§ 2. Le [1 Gouvernement flamand]1 détermine le point à partir duquel le cours d'eau est classé en première catégorie.

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(1DCFL 2014-02-28/19, art. 4, 002; En vigueur : 21-04-2014)

Art. 4.[1 § 1er. Pour cause d'utilité publique, la députation peut classer parmi les cours d'eau non navigables tout cours d'eau artificiel ainsi que tout cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le bassin hydrographique n'atteint pas 100 ha, en déterminer le classement de deuxième ou troisième catégorie et le point d'origine.

La députation peut classer un cours d'eau non navigable ou une partie d'un cours d'eau dans la deuxième catégorie si le trajet en aval du cours d'eau ou d'une partie d'un cours d'eau à classer appartient déjà à la deuxième ou la première catégorie.

Peuvent être considérées comme des causes d'utilité publique :

l'augmentation anormale du débit ;

la pollution par des déversements d'eaux résiduaires ;

la nécessité d'un entretien structurel par une administration publique.

La députation recueille l'avis préalable de la commune sur le territoire de laquelle le cours d'eau, visé à l'alinéa premier, est situé. [2 A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.]2 Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation.

§ 2. La députation peut retirer le classement comme cours d'eau non navigable de cours d'eau classés deuxième ou troisième catégorie si ce classement perd son utilité publique.

La députation recueille l'avis préalable de la commune sur le territoire de laquelle le cours d'eau, visé à l'alinéa premier, est situé. [2 A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.]2 Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation.]1

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(1DCFL 2014-02-28/19, art. 5, 002; En vigueur : 21-04-2014)

(2DCFL 2019-04-26/31, art. 4, 005; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 4bis.[1 § 1er. Pour cause d'utilité publique, le Gouvernement flamand peut classer tout cours d'eau artificiel, dont le bassin hydrographique est supérieur à 100 hectares, parmi les cours d'eau non navigables, en déterminer la catégorie et le point d'origine.

Le Gouvernement flamand recueille l'avis préalable de la commune sur le territoire de laquelle le cours d'eau est situé. [2 A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.]2 Si un classement en première ou deuxième catégorie est considéré, le Gouvernement flamand recueille aussi l'avis préalable de respectivement la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande pour l'Environnement) ou la députation de la province.

Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut classer des cours d'eau non navigables de troisième ou deuxième catégorie dans une catégorie supérieure :

lorsque le débit de ces cours d'eau s'accroît anormalement par des décharges d'eaux industrielles ou d'égouts ;

lorsque l'eau de ces cours d'eau est, d'une façon anormale, polluée par des eaux résiduaires ;

lorsque l'eau de ces cours d'eau subit une retenue par le fait d'un barrage ou d'un obstacle fixe quelconque ;

lorsque leur pente ou leur configuration en rendent l'entretien anormalement coûteux.

Le Gouvernement flamand recueille l'avis préalable de la députation compétente en la matière de la province et de la commune sur le territoire desquelles le cours d'eau est situé. [2 A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.]2 Si un classement en première catégorie est considéré, le Gouvernement flamand recueille aussi l'avis préalable de la " Vlaamse Milieumaatschappij ".

Lorsqu'aucun avis n'a été rendu dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut classer des cours d'eau non navigables dans une catégorie supérieure ou inférieure après l'accord de :

la députation concernée de la province et la " Vlaamse Milieumaatschappij " dans le cas de transferts entre la première et la deuxième catégorie. La commune sur le territoire de laquelle le cours d'eau non navigable est situé, est toujours consultée pour avis. Si la commune ne rend pas son avis dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis, on peut passer outre à la condition de consultation.

la commune concernée et la députation concernée de la province dans le cas de transferts entre la deuxième et la troisième catégorie ;

la commune concernée et la " Vlaamse Milieumaatschappij " dans le cas de transferts entre la première et la troisième catégorie.

["2 4\176 des polders et wateringues concern\233s dans le cas de modifications \224 l'int\233rieur des zones d'action de ces administrations."°

§ 4. Le Gouvernement flamand peut retirer le classement comme cours d'eau non navigable de cours d'eau artificiels classés en application du paragraphe 1er, si ce classement perd son utilité publique.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-28/19, art. 6, 002; En vigueur : 21-04-2014)

(2DCFL 2019-04-26/31, art. 5, 005; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 5.[1 La Société flamande de l'Environnement est chargée d'établir et d'actualiser l'atlas numérique des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics. Les provinces fournissent, par voie numérique, les informations validées pour les cours d'eau de deuxième et troisième catégories et les fossés publics.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'atlas numérique, les modalités de son établissement et de sa publication. L'atlas numérique des cours d'eau classés et des fossés publics remplace, dès sa publication, les tableaux descriptifs des cours d'eau non navigables en vigueur jusqu'alors.

Par dérogation à la procédure arrêtée à l'article 23ter, les fossés situés dans la zone d'action des polders et wateringues et qui, conformément à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders ou conformément à la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, ont été désignés comme fossé de polder ou de wateringue auront le statut de fossé public au moment de l'établissement et de la publication de l'atlas numérique visé à l'alinéa 1er.]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 6, 005; En vigueur : 08-07-2021)

Chapitre 2.[1 - Entretien ]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 7, 005; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 6.[1 L'entretien peut, en fonction des circonstances, comporter une ou plusieurs des mesures suivantes :

extraire les boues du cours d'eau non navigable ;

faucher et évacuer la végétation sur le fond aquatique et le talus du cours d'eau ;

évacuer les matériaux, objets et résidus végétaux ;

curer les passages des parties voûtées et d'autres constructions ;

tailler ou enlever les buissons et arbustes sur le talus, quel que soit le propriétaire de la parcelle adjacente ;

réparer les talus affaissés, quel que soit le propriétaire de la parcelle adjacente ;

garantir le bon fonctionnement des constructions qui se trouvent sur les cours d'eau, qu'elles appartiennent à des personnes de droit privé ou public.

Le Gouvernement flamand peut compléter la liste visée à l'alinéa 1er.

Le gestionnaire des eaux rassemble, par des inspections ou par concertation avec les autres gestionnaires des eaux, les communes ou d'autres personnes concernées, les connaissances et informations nécessaires pour planifier et exécuter ses tâches de gestion.]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 8, 005; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 7.[1 La gestion des cours d'eau non navigables relève de la compétence :

de la Société flamande de l'Environnement, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la première catégorie ;

des provinces, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la deuxième catégorie situés sur leur territoire, à l'exclusion des cours d'eau de deuxième catégorie qui se situent à l'intérieur de la zone d'action d'un polder ou d'une wateringue ;

des commues, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la troisième catégorie situés sur leur territoire, à l'exclusion des cours d'eau de troisième catégorie qui se situent à l'intérieur de la zone d'action d'un polder ou d'une wateringue ;

des polders et des wateringues, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables des deuxième et troisième catégories situés à l'intérieur de leur zone d'action.

Les instances désignées sont dénommées ci-après les gestionnaires des eaux.

En principe, le gestionnaire des eaux supporte les frais, sauf convention contraire. A la demande des polders et wateringues, les provinces et communes peuvent décider de rembourser à ces administrations les frais de gestion des cours d'eau non navigables des deuxième et troisième catégories. Dans ce cas, les provinces et communes concernées remboursent à ces administrations les frais raisonnables de gestion. Toutefois, les provinces et communes peuvent également décider de financier les travaux d'aménagement de ces cours d'eau. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Dans le cas de cours d'eau formant frontière, les gestionnaires des eaux concernés prennent des accords concernant qui se charge de la gestion et en supporte les frais. En l'absence de consensus entre les gestionnaires des eaux concernés, le Gouvernement flamand peut imposer les arrangements nécessaires.]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 9, 005; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 8.[1 Le gestionnaire des eaux peut récupérer les frais supplémentaires des travaux d'entretien occasionnés par l'intervention d'un gestionnaire des eaux autre que le gestionnaire des eaux concerné ou par une construction qui appartient à d'autres personnes que le gestionnaire des eaux concerné sur celui qui a occasionné les frais supplémentaires.

L'usager du cours d'eau en question ou le propriétaire de la construction est informé, au moyen d'un relevé justificatif, des frais supplémentaires déterminés par le gestionnaire des eaux. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités y relatives.

Le Gouvernement flamand peut fixer des montants minimums sous lesquels les frais supplémentaires ne sont pas réclamés et peut définir des lignes directrices concrètes concernant l'application de la perception des frais supplémentaires.]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 10, 005; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 9.[1 § 1er. Les constructions sur, dans ou enjambant les cours d'eau non navigables sont entretenues et réparées par ceux à qui elles appartiennent.

Si le propriétaire n'intervient pas ou pas dans une mesure suffisante, le gestionnaire des eaux le somme par envoi sécurisé d'effectuer les travaux requis. Par envoi sécurisé, on entend l'envoi sécurisé au sens de l'article 1.1.2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Le gestionnaire des eaux décrit précisément les travaux à effectuer et fixe le délai dans lequel ils doivent être effectués.

Si le propriétaire ne donne pas suite à la sommation, le gestionnaire des eaux compétent peut intervenir d'office à sa place et répéter les frais contre lui.

§ 2. Les propriétaires ou usagers de constructions sur les cours d'eau non navigables sont tenus de faire fonctionner les constructions suivant les instructions qu'ils reçoivent à cet effet du gestionnaire des eaux compétent. Ces instructions peuvent toujours être modifiées, même par ordre verbal, si l'intérêt général le requiert.

Les propriétaires ou usagers de constructions veillent à ce que le fonctionnement des constructions n'occasionne pas d'effets néfastes pour les riverains en amont et en aval.

Le gestionnaire des eaux peut modifier les conditions du droit d'eau dans l'intérêt général après avoir préalablement organisé une concertation à ce sujet avec le titulaire du droit d'eau.

A l'alinéa 3, on entend par droit d'eau : le droit de refouler l'eau d'un cours d'eau jusqu'à un niveau déterminé et de l'utiliser pour entraîner le mouvement de la roue ou la turbine d'un moulin à eau de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs et des principes visés aux articles 1.2.2 et 1.2.3 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 11, 005; En vigueur : 29-06-2019)

Chapitre 3.[1 - Travaux d'aménagement]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 13, 005; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 10.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 12, 005; En vigueur : 29-06-2019>

Section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 13, 005; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 11.[1 Sans préjudice de l'article, les travaux d'aménagement sont exécutés par et aux frais du gestionnaire des eaux compétent.

Dans le cas de cours d'eau formant frontière, les travaux d'aménagement sont exécutés par le gestionnaire des eaux responsable de la gestion du cours d'eau formant frontière conformément à l'article 7.]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 14, 005; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 12.[1 § 1er. Les personnes autres que le gestionnaire des eaux compétent ne peuvent exécuter des travaux d'aménagement ou d'autres travaux au, sur ou sous le cours d'eau qu'après en avoir reçu l'autorisation du gestionnaire des eaux compétent. Les travaux ne peuvent pas entraver la réalisation des plans de gestion de bassin hydrographique autorisés et doivent être compatibles avec les objectifs visés à l'article 1.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.

L'autorisation peut imposer des conditions afin de mettre les travaux visés en conformité avec les exigences de l'alinéa 1er.

L'avis favorable rendu par le gestionnaire des eaux compétent dans le cadre de la demande d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols vaut autorisation si les éventuelles conditions auxquelles l'avis favorable est subordonné sont imposées dans le permis en question.

L'alinéa 3 ne porte pas atteinte à l'article 9, § 2, ni au droit précaire d'usage sur le domaine du gestionnaire des eaux.

Le gestionnaire des eaux contrôle l'exécution des travaux de manière à ce qu'ils se déroulent selon l'autorisation et les permis délivrés.

En ce qui concerne les cours d'eau des deuxième et troisième catégories, l'instance qui délivre l'autorisation transmet à la province, dans les soixante jours suivant l'exécution des travaux, les données techniques nécessaires des travaux exécutés sur les cours d'eau afin d'actualiser l'atlas numérique des cours d'eau et des fossés publics.

§ 2. [2 Les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa premier, peuvent faire l'objet d'un recours conformément à l'article 19, alinéas deux à quatre.]2]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 15, 005; En vigueur : 29-06-2019)

(2DCFL 2022-06-24/16, art. 3, 006; En vigueur : 26-09-2022)

Art. 13.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 16, 005; En vigueur : 29-06-2019>

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 13, 005; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 14.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 17, 005; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 15.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 17, 005; En vigueur : 29-06-2019>

Chapitre 4.- Dispositions générales.

Art. 16.[1 Les cours d'eau non navigables font partie du domaine public de l'autorité qui gère le cours d'eau en question.

Le lit d'un cours d'eau non navigable est réputé appartenir au gestionnaire des eaux.

Si le lit du cours d'eau non navigable est abandonné, l'ex-gestionnaire des eaux en informe les riverains. Pendant six mois à partir de la signification de l'avis par lequel l'ex-gestionnaire des eaux en informe les riverains, les riverains du lit abandonné disposant d'un titre de propriété valable sur le lit qui leur confère la nue-propriété sur le lit peuvent revendiquer leur droit de pleine propriété s'ils paient la plus-value qu'acquiert le terrain par l'abandon du lit.

A l'alinéa 3, on entend par lit abandonné : le lit d'un cours d'eau non navigable dont le classement a été retiré. ]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 18, 005; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 17.[1 Les riverains, les usagers et les propriétaires des constructions sur les cours d'eau :

accordent le passage au gestionnaire des eaux ou aux personnes désignées par le gestionnaire des eaux, avec les matériaux et le matériel nécessaires, pour gérer les cours d'eau ;

autorisent le dépôt de matériaux et de matériel sur leurs terres ou propriétés pour la durée des travaux ;

autorisent le dépôt, sur leurs terres ou propriétés, de déchets de fauche et de produits du curage non nocifs qui ont été enlevés du lit du cours d'eau.

Les riverains, usagers et les propriétaires de constructions peuvent prétendre à un dédommagement pour le préjudice qu'ils auront subi à l'occasion de la gestion. Aucun dédommagement n'est cependant dû pour le passage en vue de la gestion et pour le dépôt de produits du curage non nocifs et de déchets de fauche sur une bande de cinq mètres à partir de la limite de la zone de rive.]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 19, 005; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 18.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 20, 005; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 19.[1 Les décisions prises en application de l'article 3, § 1er, de l'article 4, §§ 1er et 2, et de l'article 4bis, §§ 1er et 4, sont précédées d'une enquête publique dans les communes concernées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'enquête publique concernant les prescriptions procédurales à respecter lors de la tenue de l'enquête publique.

Outre le contrôle administratif exercé sur la province, conformément aux articles 241 à 253 du décret provincial du 9 décembre 2005, et sur la commune, conformément aux articles 326 à 335 du décret 22 décembre 2017 sur l'administration locale, un recours peut être introduit auprès du Gouvernement flamand contre les décisions prises en application de l'article 3, § 1er, et des articles 4, 8, 9 et 12.

Le recours visé à l'alinéa 1er doit être introduit, dans les soixante jours à compter du troisième jour suivant l'envoi de la décision contestée ou sa prise de connaissance de toute autre manière, par :

la province ;

la commune [2 , le polder ou la wateringue]2 ;

le public concerné;

["2 4\176 le demandeur de l'autorisation vis\233e \224 l'article 12, \167 1er, alin\233a premier."°

Si l'autorisation visée à l'article 12 est intégrée dans le permis d'environnement pour des actes urbanistiques, les possibilités de recours visées aux alinéas 2 et 3 deviennent caduques.]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 21, 005; En vigueur : 29-06-2019)

(2DCFL 2022-06-24/16, art. 4, 006; En vigueur : 26-09-2022)

Art. 20.[1 Aux fins de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'exercice du contrôle, l'imposition de mesures administratives, l'examen d'infractions environnementales, l'imposition d'amendes administratives, la perception et le recouvrement de montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité se déroulent conformément aux règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 22, 005; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 21.[1 Le Gouvernement flamand établira un règlement général des cours d'eau non navigables et des fossés. Le règlement général doit offrir aux riverains et usagers des lignes directrices claires devant être respectées afin de permettre une bonne gestion. Ce règlement peut reprendre d'autres dispositions relatives à la gestion des cours d'eau non navigables et des fossés et à leur accessibilité, en ce compris :

les dispositions relatives à la clôture le long de cours d'eau, comme la nécessité de poser une clôture, les distances nécessaires lors de la pose et la possibilité de démontage en vue de l'exécution de tâches par le gestionnaire des eaux;

la présence de plantations le long de cours d'eau ;

la gestion du niveau ;

la navigabilité de cours d'eau non navigables ;

la gestion de fossés, dont les mesures et procédures du maintien du bon fonctionnement du fossé pour la gestion locale des eaux.]1

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 23, 005; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 22.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 24,1°, 005; En vigueur : 29-06-2019>

Art. 23.

<Abrogé par DCFL 2019-04-26/31, art. 24,2°, 005; En vigueur : 08-07-2021>

Art. 23bis.[1 Le Gouvernement flamand fixe les règles qui interdisent ou réglementent le captage d'eau de cours d'eau non navigables et des fossés publics désignés conformément à l'article 23ter. A cet effet, le Gouvernement flamand définit au moins les modalités pour le captage et les circonstances dans lesquelles le captage d'eau des cours d'eau non navigables et des fossés publics désignés conformément à l'article 23ter n'est pas autorisé et pour les mesures temporaires en périodes de sécheresse et de pénurie d'eau.]1

["2 Les r\232gles, mentionn\233es \224 l'alin\233a premier, peuvent comporter des proc\233dures enti\232rement ou partiellement \233lectroniques. Ces proc\233dures peuvent impliquer le traitement de donn\233es personnelles, ainsi que de donn\233es g\233ographiques pouvant conduire \224 l'identification de personnes physiques. Ces donn\233es sont trait\233es conform\233ment \224 la r\233glementation relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel. Les donn\233es personnelles et les donn\233es g\233ographiques sont les donn\233es d'identification du demandeur, la quantit\233 d'eau qui sera pr\233lev\233e et le lieu du pr\233l\232vement. Les gestionnaires des eaux, vis\233s \224 l'article 7, alin\233a premier, sont d\233sign\233s comme responsable du traitement, tel que vis\233 \224 l'article 4, 7), du r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es), pour les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a deux, si ces donn\233es ont trait aux cours d'eau et aux foss\233s publics g\233r\233s par eux. Seul les membres de leur personnel impliqu\233s dans le r\232glement des pr\233l\232vements d'eau ont acc\232s aux donn\233es mentionn\233es. Les donn\233es \224 caract\232re personnel vis\233es \224 l'alin\233a deux sont trait\233es afin de pouvoir r\233guler le pr\233l\232vement en vue d'atteindre les objectifs de la politique int\233gr\233e de l'eau, vis\233s \224 l'article 1.2.2 du d\233cret du 18 juillet 2003 relatif \224 la politique int\233gr\233e de l'eau, coordonn\233 le 15 juin 2018, et de pouvoir \233tablir la redevance au sens de l'article 4.2.4.2 du d\233cret pr\233cit\233. Les donn\233es g\233ographiques sont trait\233es afin de pouvoir prendre des mesures en cas de p\233nurie d'eau et de s\233cheresse dans le cadre de la commission s\233cheresse et de la consultation provinciale s\233cheresse, ainsi qu'aux fins du contr\244le de la d\233claration obligatoire et de son exactitude. Le d\233lai de conservation des donn\233es \224 caract\232re personnel, vis\233 \224 l'alin\233a deux, est de six ans \224 compter de leur r\233ception. Le d\233lai de conservation des donn\233es g\233ographiques, vis\233 \224 l'alin\233a deux, est de dix ans \224 compter de leur r\233ception."°

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(1Inséré par DCFL 2019-04-26/31, art. 25, 005; En vigueur : 29-06-2019)

(2DCFL 2022-06-24/16, art. 5, 006; En vigueur : 26-09-2022)

Art. 23ter.[1 § 1er. La commune peut reprendre la gestion des fossés des propriétaires et des usagers si cela est utile au système d'eau tel que visé à l'article 1.1.3., § 2, 17°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. La reprise de la gestion des fossés englobe tant leur entretien que leur réfection.

Dans leur zone d'action, les polders et wateringues peuvent reprendre la gestion des fossés des propriétaires et des usagers si cela est utile au système d'eau tel que visé à l'article 1.1.3., § 2, 17°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. La reprise de la gestion des fossés englobe tant leur entretien que leur réfection.

Un tel fossé est désigné comme un fossé public.

§ 2. Aux fins de la gestion des fossés publics, la commune, le polder ou la wateringue peut imposer une servitude ayant trait au droit de passage qui peut être prévu pour les membres du personnel de l'administration et les préposés avec le matériel nécessaire, chargés de l'exécution de travaux, et au dépôt de produits du curage et de déchets de fauche. Une zone de servitude maximale de cinq mètres mesurée à partir du bord du fossé vers l'intérieur des terres peut être définie. D'autres servitudes ou restrictions d'utilisation ne peuvent pas être imposées. Ces servitudes ne peuvent pas être considérées comme des restrictions d'utilisation susceptibles de donner lieu à une compensation financière de la part de l'autorité.

Les personnes autres que le gestionnaire du fossé public ne peuvent exécuter des travaux d'aménagement ou d'autres travaux aux, sur ou sous les fossés publics qu'après en avoir reçu l'autorisation de la commune, du polder ou de la wateringue concernés. L'avis favorable rendu par l'instance compétente pour la délivrance de l'autorisation dans le cadre de la demande d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols vaut autorisation si les éventuelles conditions auxquelles l'avis favorable est subordonné sont imposées dans le permis concerné.

Les servitudes qui ne sont plus nécessaires à l'entretien du réseau de fossés sont supprimées par la commune, le polder ou la wateringue. Le propriétaire ou l'utilisateur de la parcelle grevée peut demander la suppression des servitudes devenues sans objet.

Le Gouvernement flamand fixera les modalités d'imposition et de suppression de ces servitudes concernant les prescriptions procédurales à respecter lors de d'imposition et de la suppression de telles servitudes.

§ 3. La décision de reprendre la gestion, telle que visée au paragraphe 1er, et la décision d'imposer des servitudes utiles à la gestion, telle que visée au paragraphe 2, sont précédées d'une enquête publique. Le Gouvernement flamand en déterminera les modalités.

Tout intéressé peut introduire un recours contre les décisions visées à l'alinéa 1er auprès de la province dans les trente jours après en avoir pris connaissance. La province statue dans les soixante jours suivant la réception du recours. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les fossés qui possèdent déjà le statut de fossé d'intérêt général obtiennent le statut de fossé public.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-04-26/31, art. 26, 005; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 24.Sont abrogés :

1. la loi du 7 mai 1877, sur la police des cours d'eau non navigables ni flottables;

2. la loi du 15 mars 1950, modifiant la législation relative aux cours d'eau non navigables, modifiée par la loi du 16 février 1954, et par l'article 114, 9°, de la loi du 3 juin 1957, relative aux polders;

3. l'article 105 de la loi du 5 juillet 1956, relative aux wateringues, et l'article 104 de la loi du 3 juin 1957, relative aux polders.

Art. 25.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-11-1968 par AR 1968-03-26/32, art. 1. Voir également l'art. 2)

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