Texte 1967122803
Article 1er.Ont droit à une indemnité, qualifiée de salaire différé, les descendants légitimes, naturels ou adoptifs d'un agriculteur ou horticulteur ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces descendants, qui, (après avoir atteint l'âge de 18 ans), de façon continue et (pendant au moins cinq ans), auront exercé dans l'exploitation de cet agriculteur ou horticulteur ou de son conjoint une activité normale non rémunérée. (Le service militaire ou le service en tenant lieu n'interrompt pas la période de cinq ans, sans pour autant donner droit à une indemnité). <L 12-08-1985, art. 1>
Ceux qui, sans avoir été pleinement rémunérés pour le travail presté, ont reçu des avantages particuliers qui n'ont pas été accordés aux autres descendants du même degré, sont censés, sauf preuve contraire, les avoir reçus à raison du travail accompli dans l'exploitation et ne peuvent prétendre qu'à la différence entre le salaire différé, calculé comme prévu ci-après, et la valeur desdits avantages estimée au moment de leur attribution. N'entrent pas en ligne de compte les avantages fournis sous forme de logement, de nourriture ou de cotisations aux lois sociales.
Art. 2.Le salaire différé est fixé (à la moitié) du salaire brut d'un ouvrier ou d'une ouvrière agricoles qualifiés, en prenant pour base le salaire le plus élevé en vigueur pendant la période de travail effectif pour laquelle le salaire différé peut être réclamé. Cette période ne peut excéder dix années. <L 12-08-1985, art. 2, A>
Si, pendant tout ou partie de cette période, le descendant et son conjoint ont tous deux travaillé dans l'exploitation dans les conditions indiquées à l'article 1er, le salaire de chacun des époux est, pendant le temps du travail commun, fixé (à la moitié) du salaire brut d'un ouvrier ou d'une ouvrière agricoles qualifiés. <L 12-08-1985, art. 2, B>
Art. 3.Pour l'ouverture du droit au salaire différé et le calcul de celui-ci, il sera également tenu compte du travail presté au service de l'exploitation poursuivie après le décès des exploitants ou de l'un d'eux ou après dissolution de la communauté existant entre les exploitants ou l'exploitant et son conjoint, jusqu'à l'introduction de la demande de liquidation de la succession ou de la communauté.
Art. 4.§ 1er. Le salaire différé est exigible:
1°lors du décès de l'exploitant ou de l'un des exploitants:
2°lors de la dissolution de la communauté pour compte de laquelle l'exploitation est faite en tout ou pour la majeure partie.
Si l'ayant droit au salaire différé ou son conjoint sont habiles à succéder, l'action en réclamation du salaire différé doit être intentée avant la fin de la liquidation de la succession ou de la communauté.
Si l'ayant droit au salaire différé et son conjoint ne sont pas habiles à succéder, l'action doit être intentée, soit dans les deux ans du décès de l'exploitant ou de la dissolution de la communauté, soit dans les deux ans de la cessation du travail si celui-ci c'est poursuivi après le décès de l'exploitant. Au cas toutefois ou la dissolution de la communauté pour compte de laquelle l'exploitation est faite en tout ou pour la majeure partie, résulte de divorce, de séparation de corps ou de séparation de biens, l'action doit être intentée avant la liquidation de la communauté.
§ 2. Le salaire différé est également exigible lorsque l'exploitant met fin à son exploitation par suite d'un partage d'ascendant.
La créance des ayants droit au salaire différé qui participent à ce partage, devra être constatée et les modalités de son règlement déterminées dans l'acte même du partage; les créanciers qui ne participent pas au partage devront former leur demande, soit contre les ascendants, soit contre les descendants donataires, dans le délai de deux ans prenant cours à la date de l'acte.
§ 3. Si l'ayant droit ou salaire différé décède sans avoir réclamé le règlement de sa créance, le salaire différé ne peut être réclamé que par son conjoint survivant et par ses descendants, et ce dans la limite de leurs droits respectifs.
§ 4. La totalité des salaires différés acquis au service d'une même exploitation ne peut dépasser la moitié de l'actif net, avant déduction desdits salaires, de la communauté ou de la succession. En cas de partage d'ascendant, la totalité des salaires différés ne peut dépasser la moitié de la valeur, déduction faite des charges, des biens faisant l'objet du partage. Le cas échéant, une réduction proportionnelle est opérée.
Art. 5.L'exercice d'une activité continue et normale dans les conditions énoncées par l'article 1er, ainsi que l'octroi d'un avantage particulier à raison de cette activité, peuvent être établis, quelle que soit la valeur du litige, par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.
Est présumé jusqu'à preuve du contraire, avoir exercé pareille activité, celui qui, cohabitant avec l'exploitant, a été affilié en qualité d'aidant aux régimes des allocations familiales ou des pensions de retraite et de survie ou assujetti aux impôts sur les revenus.
Art. 6.<Disposition modificative>
Art. 7.<Disposition modificative>
Art. 8.<Disposition modificative>
Dispositions transitoires
Art. 9.Les dispositions de la présente loi peuvent être invoquées lors de la liquidation de la succession ou de la communauté, si cette liquidation n'est pas encore clôturée au moment ou la présente loi entre en vigueur.
Art. 10.<Abrogé implicitement par la loi du 10-10-1967, art. 2, art. 13.>
Art. 11.<Abrogé implicitement par la loi du 10-10-1967, art. 2, art. 13.>