Texte 1967122704
Chapitre 1er.- (Du remboursement de frais de déplacement et de séjour exposés en dehors de l'éducation scolaire, de la formation, réadaptation ou rééducation professionnelle et de l'exercice d'une activité professionnelle) <A.M. 2-7-1975, art. 1er.>;;
Section 1ère.- Critères généraux de remboursement
Article 1er.Les frais de déplacement et de séjour exposés par le handicapé en dehors du cadre de son éducation scolaire et de sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, lui sont remboursés, dans les conditions fixées par le présent chapitre, lorsque ces frais :
1°résultent d'une mesure d'instruction décidée par le Fonds national de reclassement social des handicapés ou par une commission technique régionale;
2°ont été, en exécution de la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social, exposés dans le cadre de la réadaptation fonctionnelle ou de l'appareillage, de l'orientation scolaire ou professionnelle ou d'une présentation à un emploi;
3°résultent d'une mesure d'instruction décidée par la commission d'appel, notamment d'une ordonnance de comparution personnelle;
4°ont été, en dehors d'une ordonnance de comparution personnelle devant la commission d'appel, exposés pour assister à l'audience, lorsque la commission infirme la décision dont appel.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'art. 1, 3° et 4° est abrogé; <AEF 1991-07-24/33, art. 57, 006; En vigueur : 01-04-1992>)
Art. 2.Hormis les cas dans lesquels le déplacement ou le séjour concernent des prestations dont l'exécution à l'étranger a été autorisée en application de l'article 72 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, seuls sont pris en considération les déplacements et séjours effectués en Belgique.
Art. 3.Lorsque, dans les cas visés à l'article 1er, le handicapé se fait accompagner d'une tierce personne dont l'aide pour se déplacer ou pour s'exprimer lui est reconnue nécessaire par le Fonds national en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, les frais de déplacement et de séjour exposés pour cette tierce personne sont également remboursés, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Section 2.- Critères de remboursement particuliers aux frais de déplacement
Art. 4.<A.M. 24 juillet 1978, art. 1.> Pour les déplacements par un moyen de transport en commun, l'intervention se calcule en fonction de la distance et suivant le tarif kilométrique appliqué par la Société Nationale des Chemins de Fer belges pour les parcours en deuxième classe, sans toutefois qu'elle puisse excéder le coût du titre de transport le plus avantageux par le moyen de transport en commun le moins onéreux qui relie la résidence effective du handicapé au lieu où il doit se rendre.
Art. 5.Lorsque le titre de transport le plus avantageux est un abonnement, la partie du coût de cet abonnement afférente aux journées pendant lesquelles le handicapé ne s'est pas déplacé n'est remboursée que si l'absence est dûment justifiée et pour autant que l'intéressé ne puisse en obtenir le remboursement auprès de la société de transport intéressée.
Art. 6.<A.M. 24 juillet 1978, art. 2.> §1 Les déplacements effectués du handicapé par un moyen de transport individuel ou individualisé ne peuvent donner lieu à une intervention qu'à condition que le Fonds national ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, les déplacements par un moyen de transport en commun sont impossibles ou présentent de graves inconvénients.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, le § 1er est complété comme suit :
"Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les frais visés à l'article 1er, 1° et 2°, du présent arrêté et qui ne sont pas exposés dans le cadre de la rééducation fonctionnelle, ne peuvent donner lieu à intervention que s'ils résultent des déplacements d'un handicapé à l'aide d'un moyen de transport personnel, individuel ou individualisé, à condition :
1°que le handicapé se déplace en chaise roulante;
2°qu'il se déplace sans être accompagné d'une tierce personne et qu'il résulte d'un rapport médical circonstancié qu'il ne peut effectuer des déplacements à pied d'au moins 300 mètres pour cause d'affections cardiorespiratoires ou locomotrices.
Les déplacements à l'aide d'un moyen de transport individuel qui ne répondent pas aux conditions de l'alinéa précédent, peuvent donner lieu à une intervention qui est calculée comme s'il s'agissait d'un déplacement à l'aide d'un moyen de transport en commun." <AEF 1990-03-07/38, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-1990; voir AEF 1990-03-07/38, art. 4>)
(NOTE : Pour la Communauté germanophone le § 1 est complété comme suit : " En dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les frais visés à l'article 1, 1° et 2° de l'arrêté précité qui ne sont pas encourus dans le cadre de la réhabilitation fonctionnelle ne peuvent toutefois donner lieu à une intervention que lorsque lesdits frais concernent les déplacements des personnes handicapées au moyen d'un véhicule individualisé, et ce à la condition que :
1°la personne handicapée se déplace en voiturette;
2°ou qu'elle se déplace sans être accompagnée d'une tierce personne et qu'il ressort d'un rapport médical circonstancié que, par suite de troubles cardio-respiratoires ou locomoteurs, les déplacements à pied de 300 mètres au moins sont impossibles."; <ACG 1990-10-18/35, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-1990>)
(NOTE : Pour la Communauté française, le § 1 est remplacé par la disposition suivante : " § 1. Les déplacements par moyen de transport individuel ou individualisé donnent lieu à une intervention calculée suivant les règles prévues par le présent article :
1°lorsque la personne handicapée se déplace en voiturette;
2°lorsque la personne handicapée se déplace sans être accompagnée d'une tierce personne et qu'il est établi sur base d'un rapport médical circonstancié que, par suite de troubles cardio-respiratoires ou locomoteurs ou de troubles assimilés à ceux-ci par le Conseil de gestion, elle est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins 300 m.
Les déplacements par moyen de transport individuel ou individualisé qui ne répondent pas aux conditions du présent article peuvent donner lieu à une intervention calculée comme s'il s'agissait d'un déplacement par moyen de transport en commun."<ACF 1990-10-25/45, art. 4, 005; En vigueur : 04-02-1991>; La modification n'est pas applicable aux personnes handicapées qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient du remboursement de leurs déplacements par transport individuel ou individualisé.)
§2 Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel autre qu'un taxi, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé, sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant 9 ch. et suivant les taux figurant à la colonne 4 du tableau repris en annexe de la réglementation générale en matière de frais de parcours.
Lorsque le handicapé est véhiculé par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour rejoindre le lieu de départ et aller rechercher le handicapé, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er pour autant que:
1°l'attente de la tierce personne au lieu de destination soit d'une durée supérieure à deux heures;
2°ce déplacement permettre à la tierce personne de réaliser un gain de temps de deux heures au moins, la durée des trajets étant calculée en fonction d'une moyenne de 60 kilomètres à l'heure;
3°ce déplacement comporte un trajet aller et retour inférieur à 120 kilomètres.
§3 Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix réclamé au handicapé pour la course sans pouvoir excéder le montant du prix maximum prévu par la réglementation fixant les prix minima pour le transport par taxi.
§4 Pour les déplacements par ambulance, à condition que le Fonds national reconnaisse pour le handicapé la nécessité d'utiliser ce moyen de transport, l'intervention est égale au montant du prix réclamé au handicape sans pouvoir excéder le montant du prix maximum dont le remboursement est garanti par le Fonds d'aide médicale urgente en application de la réglementation qui le régit.
§5 Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individualisé organisé sous forme de ramassage collectif l'intervention est égale au montant du prix réclamé au handicapé sans pouvoir excéder un montant maximum correspondant au quotient de la division du prix d'exploitation journalier pris en considération conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe par le nombre de handicapés pour le transport desquels le véhicule est conçu.
Le prix d'exploitation journalier pris en considération est au maximum égal au produit de la multiplication du prix kilométrique maximum qui, dans la réglementation fixant les prix maxima pour le transport en taxi, est prévu pour les grandes voitures circulant dans les localités où le régime de périmètre ne doit pas être appliqué par le nombre de kilomètres que le véhicule parcourt par jour pour effectuer le circuit de ramassage à l'aller et au retour.
La personne qui organise le transport individualisé sous forme de ramassage collectif est tenue de fournir au Fonds national tous les éléments que celui-ci lui réclame en vue de l'établissement et de la vérification du prix d'exploitation journalier.
En aucun cas les interventions accordées pour l'ensemble des handicapés véhiculés dans un même circuit de ramassage ne peuvent être supérieures à la somme des interventions qui auraient été accordées à chacun d'eux s'ils s'étaient déplacés individuellement en taxi.
§6 Pour le calcul des distances à l'intérieur d'une même commune, il est tenu compte de la distance réelle; pour le calcul des distances entre communes, sont prises en considération celles qui figurent au dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique; toutefois, lorsque la distance réelle est différente de 5 kilomètres au moins de la distance ainsi établie, il est tenu compte de la distance réelle. Il est également tenu compte de la distance réelle pour les déplacements en dehors du territoire national.
Section 3.- Critères de remboursement particuliers aux frais de séjour
Art. 7.Le handicapé peut obtenir le remboursement des frais de séjour qu'il a exposés, lorsqu'il satisfait à une des conditions suivantes :
1°devoir s'absenter de sa résidence effective plus de treize heures par jour;
2°éprouver de sérieuses difficultés de déplacement en raison de la nature ou de la gravité du handicap;
3°être obligé de séjourner en dehors de sa résidence effective en vue de l'exécution des mesures d'instruction ou de la décision visées à l'article 1er, 1°, 2° et 3°;
4°se trouver dans des circonstances telles que les frais journaliers de déplacement établis conformément à la section II dépasseraient le montant journalier maximum de remboursement des frais de séjour prévu à l'article 8.
Art. 8.§ 1er. Le montant maximum de remboursement des frais de séjour est fixé à 148,5 F par jour.
§ 2. Ce montant est lié à l'indice-pivot 114,20 et s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 9.Le handicapé qui a engagé des dépenses justifiées en vue d'un séjour d'une durée déterminée en dehors de sa résidence effective, peut obtenir le remboursement des frais exposés pour les journées et demi-journées pendant lesquelles il n'y a pas effectivement séjourné, à condition;
1°que l'absence soit dûment justifiée;
2°qu'il ait pris toute mesure utile pour réduire les frais au strict minimum;
3°qu'il ne puisse en obtenir le remboursement auprès de l'établissement où il séjourne.
Section 4.- Critères de remboursement communs aux frais de déplacement et de séjour
Art. 10.Le remboursement des frais de déplacement et celui des frais de séjour ne peuvent être cumulés pour une même journée.
Toutefois, lorsqu'un séjour de durée continue doit être effectué en dehors de la résidence effective, le handicapé peut obtenir en plus du remboursement de ses frais de séjour, le remboursement d'un déplacement aller et retour par semaine.
Art. 11.Les montants des remboursements des frais de déplacement et de séjour tels qu'ils sont établis en application du présent chapitre, sont, dans tous les cas, réduits
du montant des autres interventions légales ou réglementaires dont le handicapé pourrait bénéficier en la matière.
Chapitre 1bis.- <Inséré par AM 02-07-1975,art. 2> Du remboursement des frais de déplacement exposés par le handicapé pour se rendre du lieu de sa résidence au lieu de son travail, et inversément.
Art. 11bis.§ 1er. Le handicapé peut obtenir une intervention dans les frais de déplacement exposés pour se rendre du lieu de sa résidence au lieu de son travail, et inversément, à raison d'un aller et retour par jour, à condition que le Fonds national ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité du handicap, il se trouve, soit dans l'impossibilité d'utiliser un moyen de transport en commun sans être accompagné d'une tierce personne, soit dans l'obligation d'utiliser un moyen de transport individuel.
(NOTE : Pour la Communauté germanophone le § 1 est remplacé par la disposition suivante : " § 1. La personne handicapée peut obtenir une intervention dans les frais de déplacement exposés pour se rendre du lieu de sa résidence au lieu de son travail, et inversément, à raison d'un aller et retour, à condition :
1°soit que le Fonds national ait reconnu qu'en raison de la nature ou de la gravité du handicap, elle se trouve dans l'impossibilité d'utiliser un moyen de transport en commun sans être accompagnée d'une tierce personne;
2°soit que l'utilisation d'un moyen de transport individuel est requise du fait qu'elle se déplace en voiturette ou du fait qu'elle se déplace sans être accompagnée d'une tierce personne et qu'il ressort d'un rapport médical circonstancié que, par suit de troubles cardio-respiratoires ou locomoteurs, les déplacements supplémentaires à pied de plus de 300 mètres sont impossibles. "<ACG 1990-10-18/35, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-1990>)
(NOTE : Pour la Communauté française, dans le § 1 les mots " , soit dans l'obligation d'utiliser un moyen de transport individuel " sont remplacés par les mots : " , soit dans l'obligation d'utiliser un moyen de transport individuel parce qu'il :
1°se déplace en voiturette;
2°se déplace sans être accompagné d'une tierce personne et qu'il est établi sur base d'un rapport médical circonstancié que, par suite de troubles cardio-respiratoires ou locomoteurs ou de troubles assimilés à ceux-ci par le Conseil de gestion, il est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins 300 m."<ACF 1990-10-25/45, art. 4, 005; En vigueur : 04-02-1991>; La modification n'est pas applicable aux personnes handicapées qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient du remboursement de leurs déplacements par transport individuel ou individualisé.)
§ 2. L'intervention du Fonds national est égale à la moitié des frais supplémentaires exposés par le handicapé, comparativement à ceux qu'aurait exposés, dans les mêmes circonstances, un travailleur valide.
§ 3. Le montant des frais supplémentaires visés au § 2 est déterminé comme suit :
a)lorsque le handicapé se trouve dans l'impossibilité d'utiliser un moyen de transport en commun sans être accompagné d'une tierce personne : les frais de déplacement exposés pour cette tierce personne calculés conformément aux dispositions des articles 4 et 5, diminués d'une somme forfaitaire de 400 F par mois ou de 100 F par semaine; le travailleur occupé au même lieu de travail que le handicapé ne peut être considéré comme tierce personne;
b)lorsque le handicapé se trouve dans l'obligation d'utiliser un moyen de transport individuel : les frais de déplacement calculés conformément aux dispositions de l'article 6, diminués :
1°des frais de déplacement par moyen de transport en commun qui auraient été exposés si l'intéressé n'avait pas été handicapé, déduction faite des interventions légales, réglementaires ou conventionnelles qui auraient dû être octroyées par l'employeur, si le handicapé avait pu utiliser un tel type de transport,
2°des interventions légales, réglementaires ou conventionnelles octroyées par l'employeur pour les frais exposés à l'occasion de l'utilisation d'un moyen de transport individuel,
3°d'une somme forfaitaire de 400 F par mois ou de 100 F par semaine.
§ 4. L'intervention du Fonds national n'est octroyée que pour autant que la moitié des frais supplémentaires, tels qu'ils sont déterminés au § 3, s'élève au moins à 200 F par mois ou à 50 F par semaine.
(NOTE : article 11bis valable pour la Communauté flamande :
Art. 11bis. <Abrogé par AGF 2008-07-18/04, art. 56, 014; En vigueur : 01-10-2008>
(NOTE 1 : le chapitre Ibis tel qu'il a été modifié par la Communauté française est abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/43, art. 25; En vigueur : 01-01-1997>)
(NOTE 2 : le chapitre Ibis tel qu'il a été modifié par la Communauté française est abrogé pour la Région wallonne par <ARW1998-11-05/35, art. 89, En vigueur : 01-01-1999>)
Chapitre 2.- De l'intervention dans les frais de formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, dans le minerval des cours ainsi que dans les frais d'acquisition d'ouvrages et d'instruments didactiques. <NOTE : en ce qui concerne la région de langue française, les termes "ou d'instruments" sont abrogés par ARW 1999-06-03/77, art. 17; En vigueur : 01-07-1999>
Section 1ère.- Critères d'octroi dans le cadre de la formation, réadaptation ou rééducation professionnelles
Art. 12.Le handicapé qui, conformément à la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social, effectue une formation, réadaptation ou rééducation professionnelles visées à l'article 56, § 2, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963, précité, bénéficie d'une intervention dans les frais de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles, ainsi que dans les frais d'acquisition d'ouvrages ou d'instruments didactiques.
(NOTE : art. 12 abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997)
(NOTE : art. 12 abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997)
<NOTE : en ce qui concerne la région de langue française, les termes "ou d'instruments" sont abrogés par ARW 1999-06-03/77, art. 17; En vigueur : 01-07-1999>
Section 2.- Critères d'octroi dans le cadre de l'éducation scolaire
Art. 13.Le handicapé qui, conformément à la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social, suit un enseignement du niveau supérieur visé à l'article 56, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité et qui, par suite de son handicap, n'a pu obtenir une bourse d'études du Fonds national des études, bénéficie d'une intervention dans le minerval des cours ainsi que dans les frais d'acquisition d'ouvrages ou d'instruments didactiques.
<NOTE : Pour la Communauté flamande, l'art. 13 est abrogé; AGF 1994-07-20/43, art. 2, 008; En vigueur : 06-10-1994>
<NOTE : en ce qui concerne la région de langue française, les termes "ou d'instruments" sont abrogés par ARW 1999-06-03/77, art. 17; En vigueur : 01-07-1999>
(NOTE : Article 13 abrogé par <ARW 2008-11-27/35, art. 2,1°, 015; En vigueur : 01-01-2009>)
Art. 14.Le handicapé qui, conformément à la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social, suit un enseignement du niveau moyen, technique, normal, artistique ou supérieur visé à l'article 56, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité et qui, par suite de son handicap, doit exposer pour l'acquisition d'ouvrages ou d'instruments didactiques, des frais supplémentaires à ceux exposés par un valide, bénéficie d'une intervention dans les frais supplémentaires exposés lorsque ceux-ci atteignent un montant anormalement élevé.
<NOTE : Pour la Communauté flamande, l'art. 14 est abrogé; AGF 1994-07-20/43, art. 2, 008; En vigueur : 06-10-1994>
<NOTE : en ce qui concerne la région de langue française, les termes "ou d'instruments" sont abrogés par ARW 1999-06-03/77, art. 17; En vigueur : 01-07-1999>
Section 3.- Critères d'octroi communs
Art. 15.§ 1er. Les frais de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles et le minerval des cours, pris en considération, ne comprennent en aucun cas les frais d'internat, de séjour, d'entretien, de traitement ou tous autres frais similaires.
<NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'article 15, §1, les mots "et le minerval des cours" sont supprimés;AGF 1994-07-20/43, art. 1, 008; En vigueur : 06-10-1994>
§ 2. Les instruments didactiques pris en considération comportent non seulement les fournitures classiques, mais également l'appareillage technique nécessaire au handicapé pour lui permettre de suivre avec fruit l'éducation scolaire ou la formation, réadaptation ou rééducation professionnelles entreprises.
<NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'article 15, § 2, les mots "l'éducation scolaire ou" sont supprimés; AGF 1994-07-20/43, art, 1, 008; En vigueur : 06-10-1994>
<NOTE : art. 15 abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997>
<NOTE : Article 15, § 2 est abrogé en ce qui concerne la région de langue française par ARW 1999-06-03/77, art. 17; En vigueur : 01-07-1999>
(NOTE : Article 15 abrogé par <ARW 2008-11-27/35, art. 2,2°, 015; En vigueur : 01-01-2009>)
Art. 16.L'intervention couvre la totalité des frais visés aux sections I et II à condition :
1°que ces frais soient nécessaires eu égard à l'éducation scolaire ou à la formation, réadaptation ou rééducation professionnelles entreprises par le handicapé en conformité avec la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social;
(NOTE : art. 16, 1° abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997)
2°que le montant de ces frais n'excède pas un coût normal.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, il est inséré dans l'article 16 dont l'énoncé actuel constituera le § 1er, un § 2 libellé comme suit :
" § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'intervention est limitée à 10 000 F par année scolaire pour le handicapé qui suit l'enseignement supérieur hors université et à 25 000 F par année académique pour le handicapé qui suit un enseignement de niveau universitaire.
Lors du calcul de ces montants maxima, il n'est pas tenu compte des frais supplémentaires exposés par un handicapé du fait de son handicap par rapport à ceux exposés par une personne valide.
Les montants fixés au premier alinéa peuvent être revus par le conseil de gestion du Fonds national, compte tenu de l'évolution du droit d'inscription demandé dans l'enseignement de niveau supérieur." <AEF 1990-03-07/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1990>)
<NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'article 16, § 1, les mots "à l'éducation scolaire ou" sont supprimés; l'article 16, § 2 est abrogé; AGF 1994-07-20/43, art. 1 et 2, 008; En vigueur : 06-10-1994>
(NOTE : Pour la Communauté germanophone le texte actuel forme le § 1 et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : " § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, l'intervention est limitée à un maximum de 10 000 francs par année scolaire pour la personne handicapée qui suit un enseignement post-secondaire non universitaire ou à 25 000 francs, par année académique, pour la personne handicapée qui suit un enseignement supérieur universitaire, assimilés à une formation professionnelle en vertu des dispositions de l'article 56, § 2, 1° de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité.
Les frais supplémentaires dûs en raison directe au handicap et constituant, de ce fait, des dépenses supplémentaires à celles qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques, ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces montants maximaux.
Les montants visés à l'alinéa 1er peuvent être revus par le Conseil de gestion du Fonds national compte tenu, notamment, de l'évolution du coût moyen du minerval et du droit d'inscription pour les études de l'enseignement supérieur."; <ACG 1990-10-18/35, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-1990>)
(NOTE : art. 16 abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997)
Art. 16 Communauté germanophone.
L'intervention couvre la totalité des frais visés aux sections I et II à condition :
1°que ces frais soient nécessaires eu égard à l'éducation scolaire ou à la formation, réadaptation ou rééducation professionnelles entreprises par le handicapé en conformité avec la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social;
(NOTE : art. 16, 1° abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997)
2°que le montant de ces frais n'excède pas un coût normal.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, il est inséré dans l'article 16 dont l'énoncé actuel constituera le § 1er, un § 2 libellé comme suit :
" § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'intervention est limitée à 10 000 F par année scolaire pour le handicapé qui suit l'enseignement supérieur hors université et à 25 000 F par année académique pour le handicapé qui suit un enseignement de niveau universitaire.
Lors du calcul de ces montants maxima, il n'est pas tenu compte des frais supplémentaires exposés par un handicapé du fait de son handicap par rapport à ceux exposés par une personne valide.
Les montants fixés au premier alinéa peuvent être revus [1 par le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales sur avis préalable du comité de gestion chargé de la vie autodéterminée]1, compte tenu de l'évolution du droit d'inscription demandé dans l'enseignement de niveau supérieur." <AEF 1990-03-07/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1990>)
<NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'article 16, § 1, les mots "à l'éducation scolaire ou" sont supprimés; l'article 16, § 2 est abrogé; AGF 1994-07-20/43, art. 1 et 2, 008; En vigueur : 06-10-1994>
(NOTE : Pour la Communauté germanophone le texte actuel forme le § 1 et il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : " § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er, l'intervention est limitée à un maximum de 10 000 francs par année scolaire pour la personne handicapée qui suit un enseignement post-secondaire non universitaire ou à 25 000 francs, par année académique, pour la personne handicapée qui suit un enseignement supérieur universitaire, assimilés à une formation professionnelle en vertu des dispositions de l'article 56, § 2, 1° de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité.
Les frais supplémentaires dûs en raison directe au handicap et constituant, de ce fait, des dépenses supplémentaires à celles qu'une personne valide encourt dans des circonstances identiques, ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces montants maximaux.
Les montants visés à l'alinéa 1er peuvent être revus par le Conseil de gestion du Fonds national compte tenu, notamment, de l'évolution du coût moyen du minerval et du droit d'inscription pour les études de l'enseignement supérieur."; <ACG 1990-10-18/35, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-1990>)
(NOTE : art. 16 abrogé pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997)
Art. 16.
["1 L'intervention couvre la totalit\233 des frais vis\233s \224 l'article 14 du pr\233sent chapitre \224 condition : 1\176 que ces frais soient n\233cessaires eu \233gard \224 l'\233ducation scolaire ou \224 la formation, r\233adaptation ou r\233\233ducation professionnelles entreprises par le handicap\233 en conformit\233 avec la d\233cision fixant son processus de r\233adaptation et de reclassement social; 2\176 que le montant de ces frais n'exc\232de pas un co\251t normal."°
----------
(1ARW 2008-11-27/35, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2009)
(2ACG 2023-12-21/42, art. 25, 017; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 3.- De l'aide matérielle
<NOTE : Pour la Communauté flamande, les articles 17 à 20 sont abrogés; AEF 1992-07-31/33, art. 13, 007; En vigueur : 01-04-1992; Abrogé : 01-04-1994; M.B. 02-10-1992, p. 21220>
<NOTE : Pour le Collége de la Commission communautaire française, les articles 17 à 20 sont abrogés; ARR 1996-01-25/35, art. 19; En vigueur : 01-01-1996; MB 18-07-1996, p. 19422>
Art. 17.<NOTE : Abrogé en ce qui concerne la région de langue française par ARW 1999-06-03/77, art. 17; En vigueur : 01-07-1999> Une aide matérielle peut être octroyée au handicapé qui, en vue de sa réadaptation et de son reclassement social et dans le cadre de la décision fixant le processus y relatif, expose des frais qui ne sont pas susceptibles de donner lieu à indemnisation ou intervention en vertu d'autres dispositions de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 18.<NOTE : Abrogé en ce qui concerne la région de langue française par ARW 1999-06-03/77, art. 17; En vigueur : 01-07-1999> L'aide matérielle ne peut être octroyée au handicapé que pour :
1°des frais indispensables à sa réadaptation ou à son intégration professionnelle;
2°des frais qui, bien que simplement utiles à sa réadaptation ou à son intégration professionnelle, sont néanmoins rendus indispensables en raison directe de son handicap et constituent, de ce fait, des dépenses supplémentaires à celles qu'un valide encourt dans des circonstances identiques.
Art. 19.<Abrogé pour la Communauté germanophone par DCG 1998-06-29/30, art. 62, § 2, 009; En vigueur : 01-01-1998><NOTE : Abrogé en ce qui concerne la région de langue française par ARW 1999-06-03/77, art. 17; En vigueur : 01-07-1999> L'aide matérielle peut couvrir tout ou partie des frais exposés.
Art. 20.<NOTE : Abrogé en ce qui concerne la région de langue française par ARW 1999-06-03/77, art. 17; En vigueur : 01-07-1999> Les décisions relatives à l'aide matérielle sont prises en tenant compte des particularités de chaque cas, notamment l'importance et la nature de frais exposés, leur degré de nécessité, leur coût normal et, éventuellement, l'importance des ressources du handicapé intéressé.
Chapitre 4._ Des prêts
Art. 21.Un prêt peut être garanti ou octroyé au handicapé en vue de lui permettre de réaliser sa formation, réadaptation ou rééducation professionnelles ou son reclassement social, tels que ceux-ci sont définis dans la décision fixant son processus de réadaptation et de reclassement social.
Art. 21. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <AGF 2003-12-12/45, art. 1, 011; En vigueur : 17-02-2004>
Art.21. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 012; En vigueur : 18-05-2004>
Art. 22.Le prêt ne peut être garanti ou octroyé que pour autant :
1°qu'il constitue la seule possibilité de réaliser la formation, réadaptation ou rééducation professionnelles ou le reclassement social envisagés;
2°que la dépense qu'il est destiné à couvrir trouve sa cause directe ou indirecte dans le handicap de l'intéressé.
Art. 22. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <AGF 2003-12-12/45, art. 1, 011; En vigueur : 17-02-2004>
Art.22. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 012; En vigueur : 18-05-2004>
Art. 23.Dans les limites de l'article 22, la garantie ou l'octroi de prêts est soumis aux conditions fixées en exécution de l'article 85, alinéa 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1965.
Art. 23. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <AGF 2003-12-12/45, art. 1, 011; En vigueur : 17-02-2004>
Art.23. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 012; En vigueur : 18-05-2004>
Chapitre 5._ De l'intervention dans les frais d'honoraires médicaux exposés en appel
Art. 24.Le handicapé qui obtient de la commission d'appel la réformation d'une décision du Fonds national, a droit au remboursement des frais d'honoraires médicaux qu'en vue de défense de ses intérêts devant la commission, il a engagés pour les prestations suivantes :
1°présence d'un médecin à une expertise médicale ordonnée par la commission;
2°rédaction de documents médicaux déposés devant la commission;
3°présence d'un médecin à l'audience pour assister l'appelant;
4°présence d'un médecin à l'audience pour représenter l'appelant, lorsqu'il s'agit d'une contestation d'ordre médical.
Art. 24. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <AEF 1991-07-24/33, art. 57, 006; En vigueur : 01-04-1992>)
Art.24. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 012; En vigueur : 18-05-2004>
Art. 25.Le montant du remboursement ne peut excéder 200 F par audience de la commission, pour laquelle une ou plusieurs des prestations médicales visées à l'article 24, ont été effectuées.
Art. 24. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <AEF 1991-07-24/33, art. 57, 006; En vigueur : 01-04-1992>)
Art.25. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 012; En vigueur : 18-05-2004>
Chapitre 6._ (Dispositions communes aux chapitres I à V) <A.M. 23-11-1970, art. 1er.>
Art. 26.Le handicapé est tenu de fournir au Fonds national tous renseignements et documents lui réclamés en vue de l'examen des demandes relatives à l'octroi des interventions d'aide sociale visées au présent arrêté.
Art.26. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 012; En vigueur : 18-05-2004>
Art. 26. (Autorité flamande) Le handicapé est tenu de fournir au (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ou, pour l'application du chapitre Ibis, au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) tous renseignements et documents lui réclamés en vue de l'examen des demandes relatives à l'octroi des interventions d'aide sociale visées au présent arrêté. <AGF 2006-11-17/52, art. 7, 013; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 27.Les montants des interventions accordées en vertu du présent arrêté sont dans tous les cas diminués du montant des interventions dont le handicapé bénéficie ou peut bénéficier en vertu des dispositions légales ou réglementaires autres que celles relatives au reclassement social des handicapés.
Art.27. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 012; En vigueur : 18-05-2004>
Chapitre 6bis._ <inseré par AM 23-11-1970, art. 2> De l'intervention dans les frais exposés par la Croix-Rouge de Belgique pour la recherche et la diffusion d'objets utilitaires (gadgets) destinés à rendre la vie quotidienne des handicapés plus indépendantes.
Art. 27bis.§ 1er. Une intervention dans les frais que la Croix-Rouge de Belgique expose pour la recherche et la diffusion d'objets utilitaires (gadgets) destinés à rendre la vie quotidienne des handicapés plus indépendante, peut être accordée à cette institution.
Le montant de l'intervention est fixé à un forfait annuel de F 190 000.
§ 2. La Croix-Rouge élabore et réalise ses programmes de recherche et de diffusion en étroite collaboration avec les centres ou services universitaires de réadaptation fonctionnelle intéressés par cette mission.
§ 3. La Croix-Rouge est tenue de transmettre au Fonds national de reclassement social des handicapés, dans le premier mois de chaque trimestre civil, un rapport exposant, d'une part, le programme qu'elle entend développer au cours du trimestre, et, d'autre part, le bilan des activités qu'elle a déployées au cours du trimestre précédant.
Ce rapport doit être contresigné par au moins quatre professeurs d'université, qualifiés en réadaptation, appartenant chacun à une université belge différente.
§ 4. L'intervention est liquidée trimestriellement par quart, après production du rapport visé au § 3.
Art. 27bis. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 012; En vigueur : 18-05-2004>
Chapitre 7._ Disposition finale
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.