Texte 1967122203
Disposition préalable.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre :
1°par "arrêté royal n° 38" : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, (...); <AR 1990-10-03/32, art. 1, 024; En vigueur : 01-01-1990>
(2° par " arrêté royal n° 72 " : l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, par " loi du 15 mai 1984 " : la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et par " arrêté royal du 30 janvier 1997 " : l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;) <AR 1997-07-18/35, art. 1, 039; En vigueur : 01-07-1997>
3°(par "Institut national" : l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants) <AR 10-05-1971, art. 1> ;
4°par "caisse d'assurances sociales" : les caisses d'assurances sociales pour travailleur indépendant, en ce comprise, sauf disposition contraire, la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
5°par "travailleur indépendant" : le travailleur indépendant et l'aidant;
((6° par "Office national" : l'Office national des pensions); <AR 1988-05-04/32, art. 1, 020; En vigueur : 01-04-1988>
7°(par "résidence principale" : la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;) <AR 1994-04-11/37, art. 1, 033; En vigueur : 05-05-1994>
8°par "contrôleur des contributions" : le contrôleur des contributions ou le fonctionnaire de son administration délégué par lui) <AR 16-07-1970, art. 1>.
(9° par " l'âge de la pension " : l'âge de la pension [1 tel que prévu aux articles 3, § 1er, § 1bis ou § 1ter, selon le cas, et]1 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.) <AR 1997-07-18/35, art. 1, 039; En vigueur : 01-07-1997>
(10° par " institution de sécurité sociale " : l'institution de sécurité sociale au sens de l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social;) <AR 1998-12-15/39, art. 1, 040; En vigueur : 29-12-1998>
(11° par "institution d'instruction" : l'institution d'instruction au sens de l'article 296, § 2, 3° de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006;
12°par "bourgmestre" : le bourgmestre ou le fonctionnaire de l'administration communale délégué par lui;) <AR 2007-07-26/35, art. 2, 060; En vigueur : 01-12-2007; voir aussi AR 2007-07-26/35, art. 9, L1>
(13° par "assuré social" : l'assuré social au sens de l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social.) <AR 2007-07-26/35, art. 7, 060; En vigueur : 01-01-2008>
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(1AR 2023-01-29/04, art. 1, 101; En vigueur : 25-02-2023)
Chapitre 1er.[1 - La pension de retraite, la pension de survie, l'allocation de transition, la pension de conjoint divorcé.]1
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(1AR 2014-06-29/23, art. 1, 071; En vigueur : 01-01-2015)
Section 1ère.[1 - Dispositions relatives aux conditions liminaires requises en vue de l'octroi de la pension de retraite, de la pension de survie et de l'allocation de transition.]1
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(1AR 2014-06-29/23, art. 1, 071; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.<AR 1984-09-20/30, art. 2, 010> Dans l'hypothèse visée par l'article 3, § 2bis, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72, la faculté d'obtenir une pension de retraite anticipée prévue à l'article 3, §§ 1er et 2, du même arrêté, est subordonnée aux conditions suivantes :
(1° le droit à la pension de retraite ou à la pension de conjoint divorcé doit être justifié en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général ou des régimes de pension visés à l'article 2 de l'arrêté royal n° 50 précité, pour l'année civile précédant la prise de cours de la pension de retraite de travailleur indépendant;) <AR 1997-07-18/35, art. 2, 039; En vigueur : 01-07-1997>
2°le demandeur doit justifier de dix années civiles au moins ouvrant le droit à la pension de retraite ou la pension de conjoint divorcé en vertu de l'un ou de plusieurs des régimes visés au 1°.
Pour l'application du présent article, l'ouverture du droit à une pension de retraite ou à une pension de conjoint divorcé pour une année civile est considérée comme justifiée lorsque la durée de l'activité professionnelle légalement prouvée est équivalente à celle d'une occupation habituelle et en ordre principal en qualité de travailleur salarié. Pour chaque trimestre postérieur à 1956, ouvrant le droit à la pension de travailleur indépendant, l'activité est censée avoir été exercée pendant 78 jours et à raison de 8 heures par jour.
Au cours d'une même année civile l'addition de la durée de l'activité professionnelle du demandeur et de celle de son ex-conjoint se fait sans superposition. De même, les périodes au cours desquelles des activités relevant de plusieurs régimes de pension ont été exercées simultanément, ne peuvent être comptées qu'une seule fois.
La condition visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas requise lorsque l'année qui précède la prise de cours de la pension de retraite anticipée est couverte par le bénéfice d'une pension de retraite ou d'une pension de conjoint divorcé, allouée dans un autre régime de pension belge visé à l'alinéa 1er, 1°.
Art. 3.<AR 1990-10-03/32, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1990> § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72, le bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie de travailleur indépendant ou d'un avantage en tenant lieu peut renoncer à cette prestation à l'effet de permettre l'obtention ou le maintien, dans son chef ou au profit de son conjoint, d'un avantage préférentiel dans un autre régime de sécurité sociale.
§ 2. Le bénéficiaire d'une pension de travailleur indépendant qui pour une même année peut également prétendre à une pension de conjoint divorcé plus importante dans le régime des travailleurs salariés, est censé, lorsque le résultat lui est plus avantageux, renoncer à la pension de retraite afférente à cette année.
Art. 4.<AR 1984-09-20/30, art. 2, 010> Pour l'application de l'article 9, § 1er, c, de l'arrêté royal n° 72, est assimilé à une pension de retraite, le traitement d'attente alloué aux personnes qui se trouvent dans la position de disponibilité pour limite d'âge.
Art. 5.[1 Si, dans l'hypothèse visée à l'article 9, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72, le bénéficiaire peut prétendre à une pension de retraite et en qualité de travailleur indépendant et en qualité de travailleur salarié, la déduction qui y est visée n'est appliquée sur la pension de travailleur indépendant que dans la mesure où elle n'a pu être opérée sur la pension de travailleur salarié.
§ 2. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions des articles 99 à 106]1
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(1L 2019-04-26/50, art. 12, 091; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 6.[1 En cas de naissance posthume dans les trois cents jours qui suivent le décès du conjoint et à condition que la demande ait été introduite dans les douze mois qui suivent la naissance, le conjoint survivant obtient, selon le cas, la pension de survie ou l'allocation de transition, à partir du premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé ou à partir du premier jour du mois suivant celui du décès, selon le cas, compte tenu des dispositions des articles 5 et 8 de l'arrêté royal n° 72.]1
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(1AR 2014-06-29/23, art. 2, 071; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 7.
<Abrogé par AR 2014-06-29/23, art. 3, 071; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 8.[1 Pour l'application des articles 4, 8bis et 8ter, § 1er, de l'arrêté royal n° 72, lorsque le conjoint survivant demande le bénéfice d'une allocation de transition en invoquant la charge d'un enfant ou la charge d'un enfant en situation d'handicap, il est satisfait à cette condition si :
1°au décès un des conjoints élevait au moins un enfant pour lequel il percevait des allocations familiales; la preuve est faite par une attestation de l'organisme qui paie ces allocations;
2°au décès un des conjoints avait un enfant à charge au sens requis par le régime de pension des travailleurs salariés pour l'octroi, dans ce régime, de l'allocation de transition pendant 36 ou 48 mois;
3°au décès un des conjoints avait un enfant en situation de handicap à charge, tel que visé à l'article 135, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour lequel il percevait des allocations familiales comme prévu au 1° ou 2°.]1
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(1AR 2022-07-12/15, art. 1, 099; En vigueur : 01-10-2021)
Art. 9.<AR 1984-09-20/30, art. 2, 010> Lorsque le conjoint survivant, qui a été uni par des mariages successifs et qui a intérêt à faire valoir ses droits à la pension de survie dans le chef d'un conjoint dont la carrière permet l'octroi d'une pension de survie dans le régime de pension des travailleurs indépendants, ne peut renoncer à la pension de survie dont il bénéficie du chef d'un autre conjoint, le montant de cette dernière pension est déduit du montant de la pension de survie du régime de pension des travailleurs indépendants.
Art. 10.<AR 1984-09-20/30, art. 2, 010> Lorsqu'une réduction analogue à celle qui est visée à l'article 9 doit être appliquée dans le régime de pension des travailleurs salariés, elle ne se fait dans le régime des travailleurs indépendants que dans la mesure où elle n'a pu être opérée dans le régime des travailleurs salariés.
Art. 10bis.
<Abrogé par AR 2014-06-29/23, art. 5, 071; En vigueur : 01-01-2015>
Section 2.- <AR 1984-09-20/30, art. 2, 010> Dispositions générales relatives à la carrière.
Art. 11.<AR 1984-09-20/30, art. 2, 010> Sans préjudice des dispositions de l'article 26, l'activité professionnelle de travailleur indépendant exercée au cours des années civiles de la carrière antérieure à 1957 est censée être habituelle et en ordre principal lorsqu'elle est justifiée pour une période d'au moins cent quatre-vingt-cinq jours par an.
Art. 12.<AR 1984-09-20/30, art. 2, 010> Pour l'application de l'article 15, § 4, de l'arrêté royal n° 72, les années civiles antérieures à 1955 sont considérées comme des années d'occupation habituelle et en ordre principal au sens d'un autre régime de pension :
(1° lorsqu'elles ont été prises en considération pour l'octroi de l'une des pensions de retraite ou de survie prévues par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, par la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général ou par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;) <AR 1997-07-18/35, art. 3, 039; En vigueur : 01-07-1997>
2°lorsqu'elles ont été prises en considération en vertu d'un autre régime de pension établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges, du chef d'une activité professionnelle qui s'est étendue sur huit mois ou deux cents jours au moins, à raison de prestations d'au moins quatre heures par jour ou qui, s'il s'agit de prestations dans l'enseignement du jour ou du soir, correspondent à 6/10 au moins de l'horaire prévu pour l'attribution d'un traitement complet.
Art. 13.<AR 1984-09-20/30, art. 2, 010>[2 § 1er.]2 Les cotisations visées à [2 l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°,]2 de l'arrêté royal n° 72 font preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant à condition qu'elles aient été payées en principal et accessoires, et pour autant que leur montant n'ait pas été établi en tenant compte, soit de ce que l'assujetti exerçait, à côté de l'activité de travailleur indépendant, une autre activité professionnelle ou se trouvait dans une situation qui pouvait y être assimilée, soit de ce que l'assujetti avait atteint l'âge normal de la retraite ou bénéficiait d'une pension de retraite anticipée.
(Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent et pour autant qu'à la date de prise de cours de la pension, la majoration du complément de cotisation ne soit pas applicable conformément à l'article 44, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38, fait preuve de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant :
1°le paiement des cotisations réclamées par la caisse d'assurances sociales à laquelle l'assujetti est affilié;
2°[2 le paiement des cotisations provisoires visées à l'article 11, § 3, et à l'article 13bis, § 2, de l'arrêté royal n° 38.]2
["2 \167 2."° [1 Toutefois, lorsqu'une régularisation est opérée pour une période déterminée et donne lieu à la réclamation d'un supplément de cotisations, les cotisations qui avaient initialement été réclamées et payées par le travailleur indépendant pour ladite période font preuve de l'activité professionnelle si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
1°la régularisation en question a été réalisée à un moment où le débiteur pouvait invoquer la prescription du recouvrement de ce supplément de cotisations, et il l'a effectivement invoquée;
2°la régularisation en question résulte d'un fait imputable à une caisse d'assurances sociales, à une institution publique de sécurité sociale, à l'administration fiscale ou à une autre administration.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les droits à la pension restent acquis à concurrence des cotisations payées par le travailleur indépendant.]1
["2 \167 3. Lorsque le travailleur ind\233pendant a obtenu que la r\233gularisation des cotisations, vis\233e \224 l'article 11, \167 5, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 royal n\176 38, ne soit pas appliqu\233e, conform\233ment \224 l'article 11, \167 5, alin\233a 4, du m\234me arr\234t\233, les cotisations provisoires qui ont \233t\233 pay\233es conform\233ment \224 l'article 11, \167 3, et \224 l'article 13bis, \167 2, du m\234me arr\234t\233, font preuve de l'activit\233 professionnelle en qualit\233 de travailleur ind\233pendant. Dans ce cas, les droits \224 la pension restent acquis \224 la premi\232re date de prise de cours effective de la pension \224 concurrence des cotisations provisoires pay\233es par le travailleur ind\233pendant. \167 4. Lorsque le travailleur ind\233pendant a pay\233, pour une ann\233e d\233termin\233e, les cotisations de r\233gularisation, vis\233es \224 l'article 11, \167 5, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 royal n\176 38, en principal et accessoires, apr\232s la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales lui a envoy\233 le d\233compte qui r\233sulte de cette r\233gularisation, mais dans les 12 mois qui suivent cette date, les cotisations provisoires qui ont \233t\233 pay\233es conform\233ment \224 l'article 11, \167 3, et \224 l'article 13bis, \167 2, du m\234me arr\234t\233, font preuve de l'activit\233 professionnelle en qualit\233 de travailleur ind\233pendant. Dans ce cas, les droits \224 la pension restent acquis \224 la premi\232re date de prise de cours effective de la pension \224 concurrence des cotisations provisoires pay\233es par le travailleur ind\233pendant."°
["3 \167 5. Lorsque le travailleur ind\233pendant a obtenu en application de l'article 17 de l'arr\234t\233 royal n\176 38 la dispense de paiement des suppl\233ments de cotisations r\233sultant de la r\233gularisation vis\233e \224 l'article 11, \167 5, alin\233a 1er, du m\234me arr\234t\233, les cotisations provisoires qui ont \233t\233 pay\233es conform\233ment \224 l'article 11, \167 3, et \224 l'article 13bis, \167 2, du m\234me arr\234t\233, font preuve de l'activit\233 professionnelle en qualit\233 de travailleur ind\233pendant. Dans ce cas, les droits \224 la pension restent acquis \224 la premi\232re date de prise de cours effective de la pension \224 concurrence des cotisations provisoires pay\233es par le travailleur ind\233pendant."°
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(1AR 2013-02-21/10, art. 1, 069; En vigueur : 18-03-2013)
(2AR 2018-02-07/01, art. 1, 083; En vigueur : 01-01-2015)
(3AR 2018-12-21/67, art. 1, 087; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 14.<AR 1984-09-20/30, art. 2, 010> Les cotisations payées en exécution de l'article 8, § 2, de la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ne sont pas prises en considération pour l'application de l'article 15, § 1er, 2° de l'arrêté royal n° 72.
Art. 15.[1 § 1er. Si, à la date à laquelle la pension prend cours effectivement, des cotisations visées à l'article 13, §§ 1er et 2, restent dues, en principal ou en accessoires, la régularisation de cette situation ne peut avoir une incidence sur le droit aux prestations qu'au plus tôt le premier du mois suivant celui au cours duquel la totalité des cotisations dues a été payée.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, si le travailleur indépendant a payé, pour une année déterminée, les cotisations de régularisation, visées à l'article 11, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38, en principal et accessoires, avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales lui a envoyé le décompte qui résulte de cette régularisation, cette situation a une incidence sur le droit aux prestations à partir de la première date de prise de cours effective de la pension, pour autant que la totalité des cotisations de régularisation dues ait été payée.
§ 3. Si le travailleur indépendant a payé, pour une année déterminée, les cotisations de régularisation, visées à l'article 11, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38, en principal et accessoires, après la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales lui a envoyé le décompte qui résulte de cette régularisation, qui est située après la première date de prise de cours effective de la pension, cette situation ne peut avoir une incidence sur le droit aux prestations qu'au plus tôt le premier du mois suivant celui au cours duquel la totalité des cotisations de régularisation dues a été payée.]1
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(1AR 2018-02-07/01, art. 2, 083; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 16.<AR 1984-09-20/30, art. 2, 010> Lorsqu'au moment où intervient une décision de la Commission des dispenses de cotisations comportant dispense d'une ou plusieurs cotisations afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1981, une décision administrative a déjà été prise en matière d'octroi des prestations, autres que la pension inconditionnelle, ces cotisations sont considérées comme ayant été payées :
1°à la date de prise de cours de la susdite décision administrative, si la demande de dispense a été introduite avant la notification de cette décision;
2°à la date d'introduction de ladite demande, dans les autres cas.
Art. 17.<AR 1997-07-18/35, art. 4, 039; En vigueur : 01-07-1997> En vue de l'application des articles 16bis, § 2 et 17bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 72 et de l'ouverture du droit à la pension, conformément au Livre III, Titre II, de la loi du 15 mai 1984 ou à l'arrêté royal du 30 janvier 1997, les trimestres antérieurs à l'année au cours de laquelle le travailleur indépendant a atteint l'âge de 20 ans sont retenus s'ils sont couverts par les cotisations visées à l'article 13 ou s'ils ont été assimilés en vertu de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 72.
Art. 18.<AR 1984-09-20/30, art. 2, 010> Les trimestres, pour lesquels le travailleur indépendant a payé des cotisations par application de l'article 13, § 4, de l'arrêté royal n° 38, tel que ce paragraphe était rédigé avant son abrogation par l'article 2, 2°, de l'arrêté royal n° 1 du 26 mars 1981, sont pris en considération pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ou à la pension de survie, conformément aux règles fixées par l'article 16bis, § 3, et par l'article 17bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal n° 72, telles que ces dispositions étaient rédigées avant leur abrogation par l'arrêté royal n° 1 du 26 mars 1981.
Art. 19.<AR 1990-10-03/32, art. 5, 024; En vigueur : 01-01-1990> Pour autant qu'elles ne soient pas prises en considération dans un autre régime de pension en tant qu'années d'occupation habituelle et en ordre principal, les périodes d'exercice d'une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant qui, tout en se situant après 1956, n'entraînaient pas l'assujettissement obligatoire ou volontaire au régime de pension des travailleurs indépendants, sont justifiées conformément aux dispositions de l'article 15, § 1er, alinéa 1, 1°, de l'arrêté royal n° 72.
Art. 20.<AR 1984-09-20/30, art. 2, 010> Celui qui a eu la qualité de travailleur indépendant entre le 1er janvier 1938 et le 31 décembre 1945, bénéficie d'une présomption d'occupation comme travailleur indépendant pour toute la période qui se situe entre la date à laquelle il a perdu cette qualité et le 31 décembre 1945.
Art. 21.Sans préjudice de l'application de l'article 20 lorsque celle-ci leur est plus favorable, les personnes qui ont atteint l'âge de 20 ans après le 31 décembre 1937 sont censées avoir été occupées comme travailleur indépendant entre le 1er janvier de l'année de leur vingtième anniversaire et le 31 décembre 1945 à condition :
1°qu'elles aient acquis la qualité de travailleur indépendant au plus tard le 31 décembre 1945;
2°qu'elles aient maintenu cette qualité pendant six mois au moins, et
3°que l'activité de travailleur indépendant ait été l'activité professionnelle exercée en premier lieu au cours de la période ci-dessus.
Art. 22.<AR 1984-09-20/30, art. 2, 010> § 1er. La date du 31 décembre 1945 qui figure aux articles 20 et 21 est chaque fois remplacée par celle du 31 décembre 1947, lorsque le travailleur indépendant qui y est visé est bénéficiaire d'un statut de reconnaissance nationale.
§ 2. La présomption visée aux articles 20 et 21 n'est renversée qu'en ce qui concerne les années qui peuvent être prises en considération dans un autre régime de pension belge ou étranger de retraite et de survie soit en raison d'une occupation réelle ou assimilée, soit en vertu d'une présomption analogue à celle qui est prévue par ces articles.
Art. 23.<AR 1984-09-20/30, art. 2, 010> Les trimestres civils couverts par l'affectation d'un contrat d'assurance sur la vie, dans le cadre du régime de pension des travailleurs indépendants, sont pris en considération pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ou à la pension de survie [1 ou à l'allocation de transition]1 à condition que le demandeur ou le conjoint décédé, suivant le cas, ait payé pour lesdits trimestres, en principal et accessoires, les cotisations dont il était redevable en vertu des lois qui ont régi la pension des travailleurs indépendants et, à partir du 1er janvier 1968, en vertu de l'arrêté royal n° 38.
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(1AR 2014-06-29/23, art. 6, 071; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 24.<AR 1984-09-20/30, art. 2, 010> Les trimestres civils couverts par l'affectation d'un immeuble, dans le cadre du régime de pension des travailleurs indépendants, sont pris en considération pour l'ouverture du droit à la pension de retraite à condition que le demandeur ait payé, pour lesdits trimestres, en principal et accessoires, les cotisations dont il était redevable en vertu des lois qui ont régi la pension des travailleurs indépendants et, à partir du 1er janvier 1968, en vertu de l'arrêté royal n° 38.
(La pension de retraite est toutefois réduite, par trimestre civil d'affectation retenu en vertu de l'alinéa précédent, d'un montant égal à 1/180e du montant de base, dûment indexé, visé à l'article 9, § 1er, 1° ou 2°, suivant le cas, de l'arrêté royal n° 72.) <AR 1997-07-18/35, art. 5, 039; En vigueur : 01-07-1997>
Si la pension de retraite est réduite en raison de sa prise de cours anticipée, le même pourcentage de réduction est appliqué sur le montant à déduire par application de l'alinéa précédent.
Art. 25.<AR 1984-09-20/30, art. 4, 010> § 1er. L'article 24, alinéa 1er, est applicable par analogie en matière de pension de survie.
(§ 2. [2 Lorsque le conjoint survivant a atteint au moins l'âge de la pension]2, la pension de survie est, par trimestre civil d'affectation retenu en vertu du § 1er, réduite d'un montant égal à 1/180e du montant de base, dûment indexé, visé à l'article 11 de l'arrêté royal n° 72.) <AR 1997-07-18/35, art. 6, 039; En vigueur : 01-07-1997>
§ 3. [1 La pension de survie ou l'allocation de transition accordée avec une prise d'effet à une date antérieure est, en vue de l'application du § 2, revue d'office à partir du 1er du mois qui suit le mois [2 au cours duquel le conjoint survivant atteint l'âge de la pension.]2]1
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(1AR 2014-06-29/23, art. 7, 071; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2023-01-29/04, art. 2, 101; En vigueur : 25-02-2023)
Art. 26.<AR 1984-09-20/30, art. 4, 010> Lorsque le travailleur indépendant a exercé au cours d'une même année civile une activité professionnelle de travailleur indépendant et une activité professionnelle de travailleur salarié au sens de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, cette année est prise en considération pour l'ouverture du droit à la pension en fonction de la carrière :
1°s'il s'agit d'une année antérieure à 1955 : à la condition que la durée totale des activités professionnelles en cause atteigne au moins cent quatre-vingt-cinq jours et que la durée de l'activité professionnelle comme travailleur indépendant soit supérieure à la durée de l'activité professionnelle relevant du régime de pension des travailleurs salariés.
Dans ce cas, les quatre trimestres des années en cause entrent en ligne de compte;
2°s'il s'agit de 1955 ou de 1956 :
a)à la condition que l'activité professionnelle comme travailleur indépendant s'étende sur au moins cent quatre-vingt-cinq jours, ou
b)à la condition que la durée totale des activités professionnelles en cause atteigne au moins cent quatre-vingt-cinq jours et que la durée de l'activité professionnelle comme travailleur indépendant soit supérieure à la durée de l'activité professionnelle de travailleur salarié, ou
c)à la condition que la durée totale des activités professionnelles en cause atteigne au moins cent quatre-vingt-cinq jours et que la durée de l'activité professionnelle comme travailleur indépendant atteigne au moins soixante jours.
S'il est satisfait aux dispositions visées aux a) ou b) les quatre trimestres de l'année en cause sont retenus.
En cas d'application de la disposition visée au c) l'année n'intervient qu'à concurrence de 1, de 2 ou de 3 trimestres suivant qu'il n'est justifié que d'au moins 60, 110 ou 150 jours d'activité professionnelle comme travailleur indépendant;
3°(s'il s'agit d'une année postérieure à 1956 : à concurrence des trimestres justifiés conformément aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal n° 72). <AR 1990-10-03/32, art. 6, 024; En vigueur : 01-01-1990>
Art. 26bis.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 5, 010>
Art. 26ter.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 5, 010>
Section 2.- Montants de base.
Art. 27.<AR 1984-09-20/30, art. 6, 010> Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le fait pour le travailleur indépendant d'exercer au cours d'une année civile une activité professionnelle autre que celles qui sont visées à l'article 26 n'a pas d'incidence sur la prise en considération, suivant les règles générales, de l'occupation comme travailleur indépendant au cours de la même année.
Art. 27bis.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 7, 010>
Art. 27ter.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 7, 010>
Art. 27quater.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 7, 010>
Section 3.- (Les périodes assimilées à des périodes d'activité professionnelle.) <AR 1984-09-20/30, art. 8, 010>
a)(Détermination des périodes assimilées:) <AR 1984-09-20/30, art. 8, 010>
Art. 28.<AR 16-7-1970, art. 8> Pour l'application des articles 29 à 44 du présent arrêté, il y a lieu de tenir des dispositions générales suivantes :
§ 1. Aucune période ne peut être assimilée en vertu de ces articles, si elle peut l'être en vertu d'un autre régime de pension que celui des travailleurs indépendants.
(Cette règle n'est pas applicable lorsque l'assimilation dans un autre régime fait suite à l'exercice d'une activité qui, en vertu du § 3, ne fait pas obstacle au bénéfice de l'assimilation). <AR 27-12-1974, art. 11,1°>
§ 2. L'activité de travailleur indépendant qui conditionne l'ouverture du droit à l'assimilation s'entend de celle qui est susceptible d'ouvrir le droit à la pension de retraite de travailleur indépendant.
Cette activité est prouvée suivant les règles fixées par l'arrêté royal n° 72 et par les dispositions du présent arrêté déterminent les modes de preuve de l'activité en question.
Est assimilées à une période d'activité, toute période au cours de laquelle l'intéressé, tout en n'exerçant pas d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, se trouve dans une situation lui permettant de sauvegarder ses droits à la pension de retraite.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les périodes de maladie ou d'invalidité, d'appel ou de rappel sous les armes, d'études ou d'apprentissage ou de détention préventive sont assimilées même lorsque l'activité indépendante qui conditionne normalement cette assimilation se situe avant le 1er janvier 1926.
(Alinéa 5 abrogé) <AR 1996-11-18/38, art. 18, 037; En vigueur : 01-07-1997>
§ 3. Aucune période ne peut être assimilée si l'intéressé a exercé au cours de celle-ci une activité professionnelle.
De même une période assimilée prend fin si l'intéressé reprend une activité professionnelle.
Le travailleur indépendant est censé ne pas avoir cessé son activité professionnelle ou en avoir repris une, suivant, le cas, si une activité est exercée en son nom, par personne interposée, l'intéressé bénéficiant en tout ou en partie des revenus produits par cette activité.
Ne font toutefois pas obstacle à l'admission ou au maintien de l'assimilation, suivant le cas :
a)une activité indépendante si situant avant 1957 exercée dans des conditions telles que, si elle s'était exercée de cette façon pendant une année civile entière, elle ne permettrait pas de considérer l'année en cause comme une année d'occupation habituelle et en ordre principal au sens de l'article 15, § 3 de l'arrêté royal n° 72;
b)une activité donnant lieu à l'assujettissement à un autre régime de pension, lorsque cette activité est exercée dans des conditions telles que, si elle s'était exercée de cette façon pendant une année civile entière, l'année en cause ne serait pas considérée comme une année d'occupation habituelle et en ordre principal au sens de l'article 35 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38;
c)(une activité exercée au cours de périodes de rééducation professionnelle ou fonctionnelle, agréées par le collège des médecins directeurs fonctionnant dans le cadre de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
d)une activité dans le cadre d'une occupation par un atelier protégé créé comme tel par le Fonds national de reclassement social des handicapés ou agréé en cette qualité en exécution de l'article 48 ou 144 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés.) <AR 27-12-1974, art. 11, 2°>
(e) une activité dans le cadre de la formation de médecin spécialiste suivie par des médecins dans un établissement de soins, pour autant que cette activité ne donne pas lieu à l'assujettissement à un autre régime de pension.) <AR 1999-04-21/61, art. 1, 044; En vigueur : 01-01-1997>
["3 e/1) une activit\233 dans le cadre de la formation de m\233decin g\233n\233raliste suivie dans un service hospitalier ou dans la pratique d'un ma\238tre de stage, pour autant que cette activit\233 ne donne pas lieu \224 l'assujettissement dans un autre r\233gime de pension;"°
["1 f) une activit\233 ind\233pendante dans le courant du trimestre concern\233 par l'assimilation vis\233e [2 \224 l'article 37bis"° ;
g)[2 ...]2]1
["3 Par d\233rogation aux alin\233as pr\233c\233dents, l'exercice d'une activit\233 professionnelle ne fait toutefois pas obstacle \224 l'assimilation d'une p\233riode d'\233tudes vis\233e \224 l'article 33, \167 1er, alin\233a 2, 1\176, a), b), d) ou e)."°
§ 4. Sauf stipulation contraire dans les articles qui suivent, l'assimilation n'est pas subordonnée au paiement de cotisations.
§ 5. Les assimilations prennent cours :
1°à la date à laquelle les conditions requises sont remplies si cette date se situe avant 1957;
2°à partir du premier jour du trimestre d'assujettissement qui suit la date à laquelle les conditions d'assimilation sont réunies si cette date se situe après 1956 à un moment où l'intéressé était assujetti au régime de pension des travailleurs indépendants (et, pour les cas d'inactivité résultant de maladie ou d'invalidité ayant débuté au cours du 1er mois d'un trimestre, à partir du premier jour du trimestre d'assujettissement au cours duquel se situe le début de l'inactivité). <AR 2006-07-20/50, art. 2, 058; En vigueur : 01-07-2006>
Lorsque l'assimilation intervient après une période d'occupation dans le régime des travailleurs salariés, elle sort ses effets :
a)à la date à laquelle les conditions requises sont remplies, si cette date se situe avant 1957;
b)si l'activité de travailleur salarié a pris fin après 1956 : à partir du premier jour du trimestre d'assujettissement, au sens du régime de pension des travailleurs indépendants, au cours duquel se situe la date à laquelle les conditions d'assimilation sont remplies. Toutefois, si l'activité de travailleur salarié a pris fin le dernier jour du trimestre d'assujettissement, l'assimilation débute le premier jour du trimestre d'assujettissement suivant.
["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 2\176, l'assimilation telle que vis\233e \224 l'article 37ter prend cours \224 partir du premier jour du trimestre pour lequel le travailleur ind\233pendant a obtenu le maintien des droits sociaux, tel que pr\233vu dans l'article 3, 2\176, de la loi du 22 d\233cembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs ind\233pendants."°
["6 L'alin\233a pr\233c\233dent s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t \224 partir du 1er janvier 2021, pour les trimestres situ\233s \224 partir du quatri\232me trimestre 2020 pour lesquels le travailleur ind\233pendant b\233n\233ficie du maintien des droits sociaux en mati\232re d'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s au sens de l'article 3, 2\176, de la loi du 22 d\233cembre 2016, pour les faits vis\233s \224 l'article 5, \167 2, de la loi du 22 d\233cembre 2016, qui ont lieu dans la p\233riode du 1er avril 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus."°
§ 6. (Sans préjudice des articles 30, § 2, et § 3 et [4 30bis, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéas 4 et 5]4, toute assimilation prend fin
1°en cas de reprise d'activité professionnelle :
a)à la date à laquelle a lieu cette reprise d'activité si elle se situe avant 1957;
b)au début du trimestre d'assujettissement au cours duquel se situe la reprise d'une activité indépendante, si celle-ci intervient après 1956 (, sauf si cette reprise d'activité fait suite à une période d'inactivité pour cause de maladie ou d'invalidité et a lieu dans le courant du 3e mois du trimestre d'assujettissement, auquel cas l'assimilation prend fin à la fin de ce trimestre); <AR 2006-07-20/50, art. 2, 058; En vigueur : 01-07-2006>
c)à la fin du trimestre d'assujettissement au sens de la loi de pension des travailleurs indépendants applicable à ce moment si la reprise d'activité, se situant après 1956, intervient dans un autre régime de pension, sauf si cette reprise a lieu le premier jour d'un trimestre d'assujettissement, auquel cas l'assimilation prend fin le même jour. <AR 23-01-1980, art. 1er>.
2°dans les autres cas :
a)à la date à laquelle la condition exigée n'est plus remplie, si cette date se situe avant 1957;
b)à la fin du trimestre d'assujettissement au sens de la loi de pension pour travailleurs indépendants applicable à ce moment, au cours duquel se situe la date à laquelle la condition d'assimilation n'est plus remplie, si cette date se situe après 1956.
§ 7. Le fait pour le bénéficiaire d'une assimilation d'obtenir une pension de retraite dans un régime de pension autre que celui des travailleurs indépendants ne met pas fin à l'assimilation.
§ 8. L'assimilation prend fin à partir du trimestre au cours duquel l'intéressé (atteint l'âge de la pension) ou obtient, en qualité de travailleur indépendant, le bénéfice d'une pension de retraite anticipée. <AR 1997-07-18/35, art. 7, 039; En vigueur : 01-07-1997>
§ 9. Chaque fois qu'il est question d'une demande, celle-ci est adressée à (l'Institut national) par l'intermédiaire de la caisse d'assurances sociales à laquelle l'assuré est affilié. Les demandes envoyées directement à (l'Institut national) sont toutefois recevables. <AR 10-5-1971, art. 2>
(La demande d'assimilation peut être introduite par le travailleur indépendant ou, si ce dernier est décédé, par le conjoint survivant. [3 La demande ne peut toutefois pas être introduite par le conjoint survivant lorsqu'il s'agit d'une période d'études visée à l'article 33.]3
Si la demande d'assimilation doit être introduite dans un délai déterminé, la demande du conjoint survivant n'est recevable que si ce délai n'était pas forclos au décès de son conjoint. Dans ce cas, ledit délai n'expire qu'à la fin du deuxième trimestre civil qui suit le trimestre au cours duquel est survenu le décès.
L'Institut national peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque des circonstances particulières justifient l'absence de demande dans le chef du travailleur indépendant ou le caractère tardif de la demande du conjoint survivant.) <AR 1984-09-20/30, art. 9, 010>
Les décisions prises par (l'Institut national) dans le cadre des articles 29 à 44 sont notifiées comme les décisions prises par cet Institut1 en matière d'octroi des prestations de retraite et de survie. Elles sont susceptibles des mêmes recours que ces dernières décisions. (Le recours devant le tribunal du travail ou l'appel devant la Cour du travail valent nouvelle demande s'ils sont déclarés irrecevables). <AR 10-05-1971, art. 2><AR 20-02-1976, art. 6>.
Les décisions intervenues sont communiquées à la caisse d'assurances sociales à laquelle l'intéressé est affilié.
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(1AR 2010-02-21/09, art. 1, 068; En vigueur : 01-01-2010)
(2AR 2015-09-27/09, art. 1, 076; En vigueur : 01-10-2015)
(3AR 2017-12-19/09, art. 1, 081; En vigueur : 01-12-2017)
(4AR 2019-05-22/16, art. 1, 088; En vigueur : 01-06-2019)
(5L 2020-12-22/25, art. 8, 094; En vigueur : 01-01-2021)
(6L 2021-07-18/03, art. 50, 096; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 29.<AR 16-07-1970, art. 8> § 1er. Pour le calcul des prestations (visées par le présent chapitre), les périodes de maladie ou d'invalidité sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle si les conditions suivantes sont réunies : <AR 20-02-1976, art. 7, 1°>.
1°l'intéressé doit avoir la qualité de travailleur indépendant depuis nonante jours au moins au moment où débute l'assimilation [1 , sauf si, à ce moment, il bénéficie du maintien des droits sociaux dans le cadre du droit passerelle, visé à l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants]1.
Cette condition est encore remplie :
a)si le travailleur indépendant, qui possédait cette qualité depuis nonante jours au moins s'est reclassé, dans le mois qui suit la fin de cette activité, comme travailleur salarié et n'a pas atteint, en cette dernière qualité, la durée d'activité requise pour bénéficier de l'assimilation prévue dans le cadre du régime de pension de travailleurs salariés ;
b)si le travailleur indépendant ayant mis fin à une période d'assimilation pour cause de maladie ou d'invalidité par son reclassement dans le régime des travailleurs salariés n'a pas atteint la durée d'activité requise pour bénéficier de l'assimilation dans ce dernier régime;
2°au moment où il est mis fin à l'activité de travailleur indépendant, l'intéressé doit être atteint d'une incapacité de travail de 66 p.c. au moins et avoir cessé son activité en raison de cette incapacité. Le degré d'incapacité de travail est apprécié en fonction de la profession exercée par le travailleur indépendant.
§ 2. L'assimilation visée par le présent article peut être invoquée par le travailleur indépendant qui a affecte un immeuble ou un contrat d'assurance sur la vie.
Toutefois, si l'assimilation est admise, l'affectation prend fin à la date à laquelle débute l'assimilation.
§ 3. (Paragraphe abrogé) <AR 20-02-1976, art. 7, 2°>.
(§ 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 28, § 3, les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant a été reconnu comme se trouvant en état d'incapacité de travail, en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, sont assimilées d'office aux périodes visées au § 1er.) <AR 27-12-1974, art. 12>.
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(1AR 2018-01-16/04, art. 1, 082; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 30.<AR 16-07-1970, art. 8> § 1er. La demande tendant à obtenir l'assimilation visée à l'article 29 est appuyée par une attestation du médecin traitant accompagnée d'un rapport succinct au sujet de l'état de santé du demandeur.
(L'Institut national) soumet, le cas échéant, l'intéressé à un examen médical. <AR 10-05-1971, art. 2>
Lorsque le travailleur indépendant a obtenu le bénéfice de l'assimilation, (l'Institut national) peut le soumettre périodiquement à un examen médical et prendre, s'il échet, une décision mettant fin à l'assimilation. <AR 10-05-1971, art. 2>
Les frais résultant des examens médicaux auxquels fait procéder l'Institut national sont à charge de cet Institut.
§ 2. Les décisions visées au § 1er, alinéa 3, mettant fin à l'assimilation ne peuvent, si elles ne sont basées que sur la réduction du taux d'incapacité de travail de l'intéressé, sortir leurs effets avant le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel elles ont été notifiées.
Toutefois, si l'intéressé à refusé, après rappel, de se soumettre à l'examen médical demandé par (l'Institut national) ce dernier met fin à l'assimilation avec effet le dernier jour du trimestre au cours duquel l'intéressé a été avisé pour la première fois de ce qu'il devait se soumettre à cet examen. <AR 10-05-1971, art. 2>
(§ 3 Lorsque le bénéficiaire de l'assimilation visée par le présent article avait obtenu la reconnaissance dont question à l'article 29, § 4, et s'il est mis fin à la dite reconnaissance, l'assimilation se termine le dernier jour du trimestre civil au cours duquel se situe la date à laquelle la reconnaissance susvisée a pris fin, sauf :
a)Lorsque ladite date est le premier jour d'un trimestre civil ;
b)lorsque l'intéressé a repris une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant. Dans ces deux cas l'assimilation prend fin le dernier jour du trimestre civil précédent). <AR 23-01-1980, art. 2>
<Note : l'article 2 de l'AR du 23-01-1980 n'est pas applicable lorsque la décision administrative mettant fin à la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail a été notifiée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 février 1980.>
Art. 30bis.<AR 23-01-1980, art. 3>[1 § 1er.]1 Par dérogation aux articles 29 et 30, § 1er et § 2, les périodes de maladie ou d'invalidité ayant débuté au plus tôt le 1er janvier 1978 ne peuvent être assimilées à des périodes d'activité professionnelle par l'Institut national et après demande auprès du dit institut, que si l'incapacité de travail de l'intéressé est reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.
Lorsqu'il est mis fin à la dite reconnaissance, l'assimilation se termine conformément aux règles fixées par l'article 30.
["1 \167 2. Par d\233rogation de l'article 28, \167 8, les p\233riodes de maladie ou d'invalidit\233, au plus t\244t \224 partir du trimestre civil au cours duquel l'int\233ress\233 atteint l'\226ge de la pension, peuvent \234tre assimil\233es \224 des p\233riodes d'activit\233 professionnelle, \224 condition qu'il s'agit d'une p\233riode d'incapacit\233 primaire qui est indemnis\233e sur base de l'article 26, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 royal du 20 juillet 1971 pr\233cit\233. Dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 1er, la dur\233e maximale de l'assimilation est limit\233e \224 deux trimestres civils cons\233cutifs. Dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a 1er, l'alin\233a 3 de l'article 28, \167 2, n'est pas d'application. Lorsqu'il est mis fin \224 l'indemnisation vis\233e \224 l'alin\233a 1er, l'assimilation se termine le dernier jour du trimestre civil au cours duquel se situe la date \224 laquelle il est mis fin \224 cette indemnisation, sauf: 1\176 lorsque ladite date est le premier jour d'un trimestre civil; 2\176 lorsque l'int\233ress\233 a repris une activit\233 professionnelle en qualit\233 de travailleur ind\233pendant. Dans les cas vis\233s aux 1\176 et 2\176 de l'alin\233a pr\233c\233dent, l'assimilation prend fin le dernier jour du trimestre civil pr\233c\233dent."°
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(1AR 2019-05-22/16, art. 2, 088; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 30ter.<AR 1986-08-08/35, art. 1er, 016> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 22 et par dérogation aux articles 29, 30 et 30bis, sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle :
1°les périodes d'inactivité pour lesquelles l'intéressé a obtenu le bénéfice d'un statut de reconnaissance nationale;
2°les périodes d'inactivité résultant d'une affection consécutive à un fait de guerre pour lequel l'intéressé a obtenu le bénéfice d'un statut de reconnaissance nationale et pour autant que l'intéressé prouve qu'une invalidité lui a été reconnue pour cette affection par l'Office médico-légal, soit de 40 p.c. au moins si le début de ces périodes d'inactivité se situe avant le 1er janvier 1964, soit de 66 p.c. au moins dans les autres cas.
§ 2. Les périodes d'inactivité visées au § 1er ne peuvent être assimilées que pour autant que l'intéressé eût la qualité de travailleur indépendant au moment où ces périodes débutaient ou qu'il se trouvât déjà dans une période d'inactivité assimilée à une période d'activité professionnelle effective.
Pour les périodes d'inactivité visées au § 1er, l'assimilation a lieu également lorsque l'intéressé a acquis la qualité de travailleur indépendant dans les trois ans qui suivent la fin de ces périodes d'inactivité et est resté occupé en cette qualité pendant une année au moins.
Art. 31.<AR 16-07-1970, art. 8> § 1er. Sont assimilées à des périodes d'activité :
les périodes :
1°d'appel sous les armes;
2°de rappel sous les armes;
3°de maintien sous les armes par mesure disciplinaire;
4°de rappel sous les armes par mesure disciplinaire;
5°(d'affectation à un service d'intervention de la protection civile ou à d'autres tâches d'utilité publique ou de rappel par mesure disciplinaire en application de (l'arrêté royal du 20 février 1980 portant le coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience)) <AR 20-2-1976, art. 8, 1°><AR 1981-07-02/04, art. 3, 1°, 003>
6°(de maintien en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à d'autres tâches d'utilité publique). <AR 20-02-1976, art. 8, 1°>
(Les périodes susvisées ne sont assimilées que si elles sont accomplies au service de l'armée belge ou en vertu de (l'arrêté royal susvisé du 20 février 1980)) <AR 20-02-1976, art. 8, 2°><AR 1981-07-02/04, art. 3, 2°, 003>
§ 2. ((L'assimilation des périodes visées au § 1er, 1°, 3°, 5° et 6°, ci-après désignées par " service militaire ", n'est accordée que si l'intéressé avait la qualité de travailleur indépendant au moment où ont débuté lesdites périodes ou s'il acquiert cette même qualité dans les 180 jours qui en suivent la fin.) <AR 1997-07-18/35, art. 8, 039; En vigueur : 01-07-1997>
["1 ..."°
["2 Lorsque le service militaire a \233t\233 suivi, dans l'ann\233e, d'une p\233riode d'\233tudes au sens de l'article 33 ou de l'article 7, \167 1er, alin\233a 2, 2\176, de l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral du r\233gime de pension de retraite et de survie des travailleurs salari\233s ou de l'article 2, \167 2, 8\176, de la loi du 2 octobre 2017 relative \224 l'harmonisation de la prise en compte des p\233riodes d'\233tudes pour le calcul de la pension, le d\233lai de 180 jours vis\233 \224 l'alin\233a 1er ne prend cours qu'\224 la fin de la p\233riode d'\233tudes."°
L'assimilation visée par le présent paragraphe couvre, outre la période du service militaire :
1°la période comprise entre la fin du service militaire et le début de l'activité indépendante, à condition que celui-ci intervienne dans les 180 jours à compter de la fin du service militaire;
2°[2 la période comprise entre la fin du service militaire et le début d'une période d'études au sens de l'article 33 ou de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ou de l'article 2, § 2, 8°, de la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension, à condition que celui-ci se situe dans l'année à compter de la fin du service militaire;]2
3°la période d'incapacité de travail qui suit dans les 30 jours la fin du service militaire, si l'intéressé avait la qualité de travailleur indépendant au moment où a débuté le service militaire.) <AR 27-12-1974, art. 13>
(§ 3. L'assimilation des périodes visées au § 1er, 2° et 4°, n'est accordée que si l'intéressé avait la qualité de travailleur indépendant au moment où ont débuté lesdites périodes.) <AR 1997-07-18/35, art. 8, 039; En vigueur : 01-07-1997>
["1 \167 3bis. Lorsque, apr\232s application du \167 2 ou du \167 3, ou de l'article 34, \167 2, 3., alin\233as 1er \224 3, de l'arr\234t\233 royal du 21 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral du r\233gime de pension de retraite et de survie des travailleurs salari\233s, les p\233riodes vis\233es au \167 1er ne peuvent pas \234tre prises en compte dans un r\233gime belge de pension l\233gale, r\233glementaire ou statutaire, seules ces p\233riodes sont assimil\233es pour autant que, post\233rieurement \224 ces p\233riodes, l'int\233ress\233 acquiert en premier la qualit\233 de travailleur ind\233pendant."°
§ 4. L'assimilation visée par le présent article peut être invoquée par le travailleur indépendant qui a affecté un immeuble ou un contrat d'assurance sur la vie, lorsque la période susceptible d'être assimilée n'est pas couverte par l'affectation.
§ 4 bis. (L'assimilation des périodes visées au § 2, alinéa 3, 1° et 2°, est, lorsqu'elles se situent après le 30 septembre 1981, subordonnée au paiement de cotisations. Ces cotisations sont, par trimestre civil, égales à 60 pc de la cotisation trimestrielle minimum due par les assujettis visés à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38, pour le trimestre au cours duquel la cotisation destinée à l'assimilation est payée.) <AR 1996-12-23/53, art. 1, 038; En vigueur : 01-01-1997>
(Elles sont susceptibles d'ouvrir le droit aux rentes théoriques, prévues par l'article 37, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 72, comme la cotisation minimum à laquelle se réfère l'alinéa précédent, à la condition que les cotisations dues soient payées avant le 31 décembre 1984.) <AR 1984-09-20/30, art. 10, 010>
§ 5. Les caisses d'assurances sociales soumettent à (l'Institut national) les cas de leurs affiliés qui signalent l'interruption de leur activité professionnelle en raison de l'accomplissement des obligations visées par le présent article. <AR 10-05-1971, art. 2>
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(1AR 2016-07-21/17, art. 1, 077; En vigueur : 01-07-2017. Voir également l'art. 3)
(2AR 2017-12-19/09, art. 2, 081; En vigueur : 01-12-2017)
Art. 32.<AR 16-07-1970, art. 8> § 1er. Sont assimilées à des périodes d'activité, les périodes de détention préventive consécutive à un fait pour lequel l'intéressé n'a pas encouru de condamnation, à condition qu'il possède la qualité de travailleur indépendant au moment où se produit l'événement donnant lieu à assimilation.
§ 2. Les caisses d'assurances sociales soumettent à (l'Institut national) les cas de leurs affiliés qui signalent l'interruption de leur activité professionnelle pour le motif repris au présent article. <AR 10-05-1971, art. 2>
§ 3. Le travailleur indépendant qui a affecté un immeuble ou un contrat d'assurance sur la vie peut invoquer le bénéfice du présent article, lorsque la période susceptible d'être assimilée n'est pas couverte par l'affectation.
Art. 33.[1 § 1er. Les périodes d'études en Belgique et à l'étranger sont assimilées à des périodes d'activité, à condition qu'elles aient été sanctionnées par l'obtention d'un diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle.
Pour l'application du présent article, on entend par:
1°périodes d'études :
a)les périodes entières d'un an pendant lesquelles des cours à cycle complet sont suivis dans l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et dans l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique de plein exercice, limitées au nombre minimum d'années d'études qui était requis pour l'obtention du diplôme; chaque année d'études est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante. L'assimilation ne peut être accordée que pour un seul diplôme. Par un seul diplôme, on entend le diplôme ainsi que tous les diplômes précédents requis pour l'obtention dudit diplôme;
b)les périodes de deux ans au maximum au cours desquelles une thèse de doctorat est préparée;
c)les périodes de stages professionnels dont l'obtention d'un diplôme visé au 2°, a), est une condition à leur accomplissement, qui sont sanctionnées à leur issue par l'obtention d'une qualification professionnelle reconnue légalement, limitées au nombre minimum d'années d'études qui était requis pour l'obtention de la qualification professionnelle;
d)les périodes prenant cours au plus tôt à partir de l'année du dix-huitième anniversaire, limitées à un an maximum, pendant lesquelles un contrat d'apprentissage est en cours et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une pension dans un régime belge ou étranger de sécurité sociale. Chaque année est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante;
e)les périodes entières d'un an pendant lesquelles des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire sont suivies, limitées au nombre minimum d'années d'études, postérieures à la sixième année d'enseignement secondaire, qui était requis pour l'obtention du diplôme; chaque année est censée, sauf preuve contraire, débuter le 1er septembre d'une année et se terminer le 31 août de l'année suivante.
2°diplôme :
a)le diplôme de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, et le diplôme de l'enseignement supérieur technique, professionnel, maritime ou artistique, de plein exercice;
b)le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé obtenu à l'issue d'un contrat d'apprentissage;
c)le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé obtenu à l'issue des années de l'enseignement secondaire postérieures à la sixième année secondaire ;
d)le diplôme, le certificat ou le titre y assimilé qui a été obtenu à l'étranger et dont l'équivalence au diplôme visé au a), au b) ou au c) a été reconnue par les autorités belges compétentes.
§ 2. Le présent article est applicable aux personnes qui ont la qualité de travailleur indépendant au sens de l'article 28, § 2, à la date d'introduction de la demande d'assimilation.
Si, à la date d'introduction de sa demande, l'intéressé ne relève pas d'un régime légal obligatoire de pension, le présent article est applicable à condition qu'il ait acquis en dernier la qualité de travailleur indépendant au sens de l'article 28, § 2.]1
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(1AR 2017-12-19/09, art. 3, 081; En vigueur : 01-12-2017)
Art. 34.
<Abrogé par AR 2017-12-19/09, art. 4, 081; En vigueur : 01-12-2017>
Art. 35.[1 § 1er. L'assimilation des périodes d'études visées à l'article 33 n'est accordée que si l'intéressé en fait la demande et paie une cotisation pour chaque trimestre assimilé.
§ 2. La cotisation visée au § 1er est fixée à 273,17 EUR par trimestre. Ce montant est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Il est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).
Le montant visé à l'alinéa 1er est celui en vigueur à la date d'introduction de la demande.
Si la demande d'assimilation est introduite après l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'obtention du diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle, la cotisation trimestrielle correspond à un pourcentage de la valeur actuelle, à la date d'introduction de la demande d'assimilation, de l'accroissement du montant de la pension de retraite qui correspond à chaque trimestre assimilé, en supposant que l'intéressé ne répond pas aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 et que le revenu fictif annuel pris en considération pour le calcul de la pension de retraite correspond à 14.568,40 EUR. Ce revenu fictif est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100).
La valeur actuelle visée à l'alinéa 3 est déterminée compte tenu d'un taux d'intérêt de 1 %, des tables de mortalité XR appliquées pour l'activité d'assurances vie avec une correction d'âge de cinq ans, en supposant que le montant de la pension de retraite est payé à partir de l'âge de la pension applicable à l'intéressé.
Le pourcentage de la valeur actuelle visé à l'alinéa 3 est de :
1°50% si la demande d'assimilation est introduite passé un délai de dix ans mais dans un délai de vingt ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;
2°70% si la demande d'assimilation est introduite passé un délai de vingt ans mais dans un délai de trente ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;
3°85% si la demande d'assimilation est introduite passé un délai de trente ans mais dans un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;
4°95% si la demande d'assimilation est introduite passé un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle.
Lorsque, pour un trimestre assimilé, une cotisation a été payée en application de l'article 37, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou de l'article 12bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38, cette cotisation est portée en déduction de la cotisation due en application des alinéas précédents.
Pour le calcul de la cotisation due pour les périodes d'études visées à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, a) et e), chaque année d'études est égale à quatre trimestres. Pour les périodes d'études visées à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, b), c) et d), la cotisation due est fixée selon la durée de la période assimilée.
§ 3. La demande visée au § 1er est introduite par écrit ou électroniquement auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle l'intéressé est affilié. La demande envoyée directement à l'Institut national est toutefois recevable.
Si, au moment de l'introduction de la demande, l'intéressé ne relève pas d'un régime légal obligatoire de pension, la demande doit être introduite auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle il a été affilié en dernier comme travailleur indépendant.
Si, au moment de l'introduction de la demande, l'intéressé exerce une activité à l'étranger ou y est domicilié, et qu'il n'est pas affilié en Belgique à une caisse d'assurances sociales, la demande doit être introduite à la caisse d'assurances sociales à laquelle il a été affilié en dernier comme travailleur indépendant.
La caisse d'assurances sociales transmet immédiatement la demande à l'Institut national.
Pour être recevable, la demande doit être introduite avant la première date de prise de cours effective de la pension de retraite.
La date de réception de la demande par la caisse d'assurances sociales vaut comme date d'introduction de la demande d'assimilation. Si la demande est introduite directement à l'Institut national, la date de réception par l'Institut national vaut comme date d'introduction.
Une demande est possible pour la totalité ou pour une partie des périodes d'études.
Pour les périodes d'études visées à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, a) ou e), une demande d'assimilation ne peut être introduite que pour des périodes d'études entières d'un an correspondant à quatre trimestres consécutifs d'assujettissement.
L'intéressé peut introduire deux demandes au maximum, tous régimes de pension confondus.
Aucune demande d'assimilation n'est admise dans la mesure où elle concerne des périodes d'études qui ont déjà fait l'objet d'une régularisation dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans le régime de pension du secteur public.
L'Institut national examine la demande d'assimilation, étendue à la période d'études complète, et notifie sa décision à l'intéressé. Il envoie en même temps une copie de sa décision à la caisse d'assurances sociales.
La caisse d'assurances sociales informe l'intéressé du montant total de la cotisation qu'il doit payer, d'une part pour la période demandée et le cas échéant aussi pour la période complète.
L'intéressé communique à sa caisse d'assurances sociales son choix d'assimiler tout ou partie des périodes d'études ou de ne pas assimiler.
Si l'intéressé opte pour l'assimilation de tout ou partie des périodes d'études, la caisse d'assurances sociales calcule la cotisation due sur la base du choix de l'intéressé et communique ce montant à l'intéressé.
Le paiement de la cotisation est effectué en une fois, sur le compte de la caisse d'assurances sociales, dans les six mois à compter de la date de la communication visée à l'alinéa 14.
Si l'intéressé ne paie pas la cotisation due dans le délai de six mois à compter de la date de la communication visée à l'alinéa 14, la demande est définitivement clôturée et il épuise ainsi une demande visée à l'alinéa 9.
La cotisation payée ne peut pas être remboursée, sauf lorsque le paiement indu porte sur des cotisations payées de manière irrégulière et pour autant qu'il résulte d'une erreur de droit ou matérielle de l'institution de sécurité sociale compétente. Cette exception n'est d'application que lorsque l'intéressé ne savait pas ou ne pouvait pas savoir que l'institution de sécurité sociale a commis une erreur. La cotisation est également remboursée lorsqu'elle est payée après le délai visé à l'alinéa 15.]1
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(1AR 2017-12-19/09, art. 5, 081; En vigueur : 01-12-2017)
Art. 35bis.[1 Lorsque la demande d'assimilation des périodes d'études, visées à l'article 33, est régulièrement introduite avant le 1er décembre 2020 mais après l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'obtention du diplôme, d'un doctorat ou d'une qualification professionnelle, elle est considérée comme ayant été introduite dans le délai de dix ans visé à l'article 35, § 2, alinéa 3.
Dans ce cas, seules les périodes d'études postérieures au 31 décembre de l'année précédant celle du vingtième anniversaire du demandeur, peuvent être assimilées.]1
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(1Inséré par AR 2017-12-19/09, art. 6, 081; En vigueur : 01-12-2017)
Art. 36.<AR 2005-05-22/47, art. 1, 055 ; En vigueur : 08-06-2005 ; Abrogé : 31-12-2009> § 1er. Est assimilée à une période d'activité :
1°une période de maximum deux ans située avant le 1er janvier 2003, durant laquelle l'intéressé était marié avec un travailleur indépendant visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 38 et durant laquelle l'intéressé était assujetti volontairement à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité, en faveur des travailleurs indépendants;
2°une période de maximum deux ans située avant le 1er janvier 2003, durant laquelle l'intéressé était marié avec un travailleur indépendant visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 38 et durant laquelle l'intéressé n'a ouvert aucun droit propre dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, du chef d'une activité professionnelle propre ou du bénéfice d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale;
3°une période située avant le 1er janvier 2003 durant laquelle l'intéresse était marié avec un travailleur indépendant visé à l'article 2 de l'arrêté royal n°38 et durant laquelle l'intéressé n'a ouvert aucun droit propre dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, du chef d'une activité professionnelle propre ou du bénéfice d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale.
§ 2. L'assimilation visée au § 1er, 1° ne peut être accordée que s'il est établi que l'intéressé était affilié volontairement auprès d'une caisse d'assurances sociales, durant la période pour laquelle l'assimilation est demandée, pour s'assurer contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité.
L'assimilation visée au § 1er, 1° ne peut être accordée pour l'année au cours de laquelle les cotisations sociales dues par l'intéressé, y compris les majorations et frais éventuels, n'ont pas été payées.
§ 3. L'assimilation visée au § 1er, 2° et 3° ne peut être accordée que moyennant la preuve que l'intéressé a, durant l'année en question, été effectivement actif en tant qu'aidant du conjoint indépendant.
Cette preuve peut être apportée à l'aide des moyens suivants :
1. l'attribution pour cette même année d'un revenu de conjoint aidant conformément à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus;
2. des écrits et documents rédigés au cours de cette année-là;
3. des témoignages.
L'assimilation visée au § 1er, 2°, ne peut toutefois pas être accordée pour une année pour laquelle le travailleur indépendant aidé n'a pas payé toutes les cotisations visées à l'article 15, § 1er de l'arrêté royal n° 72.
§ 4. Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que si l'intéressé est né avant le 1er décembre 1970, et pour autant qu'il ne puisse pas justifier, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans celui des travailleurs salariés, soit dans 'un autre régime de pension, établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges carrière professionnelle située avant le 15 janvier de l'année au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles 3 et 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui dépasse les deux tiers d'une carrière professionnelle complète après application du § 1er.
En outre, pour les intéressés nés avant le 1er janvier 1956, les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées que lorsque ceux-ci ont opté, pour une période postérieure au 31 décembre 2002, pour l'assujettissement volontaire aux secteurs prestations familiales, assurance-maladie-invalidité et pension de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants.
§ 5. Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être accordées qu'à la demande de l'intéressé et pour autant qu'il paie une cotisation pour l'année à prendre en considération pour l'assimilation.
Le mode de calcul de cette cotisation est fixe par Nous.
§ 6. L'intéressé doit payer la cotisation visée au paragraphe précédent, soit en un seul paiement effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de l'Institut national, soit suivant un plan d'apurement arrêté par cet Institut. Ce plan est établi en tenant compte d'un intérêt simple au taux annuel de 6,5 p.c.
§ 7. Les assimilations visées au § 1er ne peuvent être attribuées qu'au cas où le montant total des revenus professionnels du travailleur indépendant aidé et du conjoint aidant, tels que visés à l'article 11, § 2, premier alinéa de l'arrêté royal n° 38, communiqués par l'Administration des contributions directes conformément à l'article 11, § 2, sixième alinéa de l'arrêté royal n° 38, et qui servent de base pour le calcul des cotisations sociales pour l'année en cours de laquelle la demande d'assimilation en application du § 5 du présent arrêté est introduite, ne dépasse pas 15.000 euro adapté aux évolutions de l'indice des prix à la consommation.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont déterminées par Nous.
Art. 37.
<Abrogé par AR 2017-12-19/09, art. 7, 081; En vigueur : 01-12-2017>
Art. 37bis.[1 § 1er. Sans préjudice de la limite fixée au paragraphe 8 de l'article 28, est assimilée à une période d'activité, la période d'interruption totale temporaire de l'activité indépendante, pour autant que le travailleur indépendant satisfasse aux conditions de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne.
§ 2. La période assimilée ne peut dépasser quatre trimestres au cours de toute la carrière professionnelle du travailleur indépendant.
A chaque fois que le travailleur indépendant a obtenu trois mois successifs d'allocation visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 précité, le trimestre au cours duquel le troisième mois d'allocation a été accordé, constitue un trimestre de la période assimilée.
§ 3. La demande visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 septembre 2015 précité vaut demande d'assimilation.]1
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(1AR 2015-09-27/09, art. 2, 076; En vigueur : 01-10-2015)
Art. 37ter.[1 § 1er. Sans préjudice de la limite fixée à l'article 28, § 8, la période pendant laquelle le travailleur indépendant, tel que visé à l'article 4 de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, bénéficie du maintien des droits sociaux en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sens de l'article 3, 2°, de la loi précitée, est assimilée à une période d'activité.
§ 2. [2 La période assimilée visée au § 1er ne peut, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er janvier 2021 et pour les trimestres situés à partir du quatrième trimestre 2020 pour lesquels le travailleur indépendant bénéficie du maintien des droits sociaux en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016, pour les faits visés à l'article 5, § 2, de la loi du 22 décembre 2016, qui ont lieu dans la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, dépasser quatre trimestres au cours de toute la carrière professionnelle du travailleur indépendant.
Le Roi peut reporter une ou plusieurs fois la date d'expiration, visée à l'alinéa précédent, de trois mois au maximum par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]2
§ 3. La décision visée à l'article 9 de la loi du 22 décembre 2016 précitée équivaut à une décision en matière d'assimilation.]1
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(1Inséré par L 2020-12-22/25, art. 9, 094; En vigueur : 01-01-2021)
(2L 2021-07-18/03, art. 51, 096; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 38.<AR 16-07-1970, art. 8> Le travailleur indépendant qui possède cette qualité depuis un an au moins et qui cesse son activité (...), sans pouvoir bénéficier de l'une des assimilations visées par la présente section, peut, au maximum pendant deux ans, cotiser en vue de sauvegarder ses droits aux prestations. <AR 27-12-1974, art. 17>
Art. 39.<AR 1997-07-18/35, art. 9, 039; En vigueur : 01-07-1997> Le travailleur indépendant qui, possédant cette qualité depuis un an au moins, cesse son activité au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint pour la première fois l'âge requis pour ouvrir le droit à la pension de retraite non anticipée en qualité de travailleur indépendant peut, en vue de sauvegarder ses droits aux prestations, continuer à payer des cotisations jusqu'à la fin du trimestre qui précède, suivant le cas, celui au cours duquel il atteint pour la première fois l'âge requis pour ouvrir le droit à la pension de retraite non anticipée en qualité de travailleur indépendant ou celui au cours duquel se situe la prise de cours de la pension anticipée en qualité de travailleur indépendant.
Le travailleur indépendant qui au 31 mars 1997 bénéficie des dispositions de l'article 39 du présent arrêté, tel qu'en vigueur à cette date, peut continuer à cotiser jusqu'à la date limite fixée à l'alinéa précédent.
Art. 40.<AR 16-07-1970, art. 8> Lorsque la fin de la période d'assurance continuée visée à l'article 38 se situe dans la période visée à l'article 39, le travailleur indépendant peut continuer à cotiser jusqu'à la date limite fixée par ce dernier article.
Art. 41.<AR 16-07-1970, art. 8> § 1er. (Le travailleur indépendant qui désire faire appel à l'assurance continuée doit en faire la demande avant l'expiration du deuxième trimestre civil qui suit celui à partir duquel cette assurance est possible.
L'Institut national peut accepter des demandes introduites après l'expiration du délai susvisé, lorsque des circonstances particulières justifient cette tardiveté.) <AR 1981-07-02/04, art. 5, 003>
<Note: dans certains cas l'ancienne version du § 1er reste en vigueur selon article 22 de l'AR 1981-07-02/04>
(§ 2. Le travailleur indépendant qui désire bénéficier de l'assurance continuée prévue par les articles 38 à 40 doit payer pour chaque trimestre, comme s'il restait assujetti à l'arrêté royal n° 38, une cotisation, qui, sur une base annuelle, est égale à :
- (11,78 p.c.) sur la partie du revenu de référence, [1 comme visé à l'article 11, § 3, alinéas 1er à 4]1 de l'arrêté royal n° 38, qui n'excède pas le montant repris à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, indexé conformément à l'article 14 dudit arrêté, et <AR 2003-02-07/41, art. 6, 050; En vigueur : 01-01-2003>
- (7,57 p.c.) sur la partie dudit revenu de référence, visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal n° 38, dont les montants sont indexés conformément à l'article 14 du même arrêté. <AR 2003-02-07/41, art. 6, 050; En vigueur : 01-01-2003>
["1 Lorsque, par suite de la cessation d'activit\233, il n'y a plus d'ann\233e de r\233f\233rence comme vis\233e \224 l'article 11, \167 3, alin\233as 1er \224 4, de l'arr\234t\233 royal n\176 38, comportant assujettissement pour les quatre trimestres, l'int\233ress\233 est tenu au paiement des cotisations dont question \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, \233tablies sur la base des revenus professionnels au sens de l'article 11, \167 3, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 royal n\176 38, relatifs \224 la derni\232re ann\233e de cotisation comportant quatre trimestres d'assujettissement."°
Les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent sont réévalués tous les ans. A cet effet, ils sont multiplies par une fraction dont le numérateur est égal au numérateur de la fraction [1 fixée conformément à l'article 11, § 3, alinéa 3]1 de l'arrêté royal n° 38 pour l'année pour laquelle les cotisations sont dues, et dont le dénominateur est égal au numérateur susvisé tel qu'il fut fixé pour l'année à laquelle se rapportent les revenus professionnels en question.
En aucun cas, la cotisation trimestrielle obtenue par l'application des alinéas précédents ne peut être inférieure à 60 pc de la cotisation trimestrielle minimum due par les assujettis à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38.) <AR 1996-12-23/53, art. 3, 038; En vigueur : 01-01-1997>
§ 3. (Abrogé) <AR 1996-11-18/38, art. 18, 037; En vigueur : 01-07-1997>
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(1AR 2018-02-07/01, art. 4, 083; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 42.<AR 16-07-1970, art. 8> Les dispositions des articles 38 à 41 sont également applicables aux travailleurs indépendants qui ont affecté un immeuble ou un contrat d'assurance sur la vie. Toutefois, le recours à l'assurance continuée entraîne pour l'avenir, renonciation à l'affectation et les cotisations dont l'intéresse est redevable, sont calculées en conséquence.
Art. 43.<AR16-07-1970, art. 8> Le travailleur indépendant, qui a perdu le bénéfice de l'assurance continuée en raison de l'exercice d'une activité professionnelle relevant du régime de pension des travailleurs salariés, retrouve le bénéfice de cette assurance si, l'activité de travailleur salarié ayant pris fin, il ne se trouve ps dans une situation sauvegardant ses droits à la pension de travailleur salarié.
Toutefois, l'assurance continuée visée à l'article 38 n'est plus possible que dans la mesure où le délai de deux ans visé à cet article n'est pas encore révolu.
Art. 44.<AR 16-07-1970, art. 8> Le travailleur indépendant, qui néglige de payer la cotisation dont il est redevable pour un trimestre déterminé en vertu des dispositions des articles 41 et 42 dans le mois qui suit la mise en demeure qui lui est adressée par la caisse d'assurances sociales, perd le bénéfice de l'assurance continuée.
Il est dérogé à cette règle en faveur du travailleur indépendant qui a obtenu un plan d'apurement de ses cotisations. Dans ce cas, la sanction visée à l'alinéa précédent intervient un mois après la mise en demeure signalant au travailleur indépendant qu'une échéance, prévue au plan d'apurement, n'a pas été respectée.
b)Revenus fictifs à retenir pour les périodes assimilées lorsque le droit à la pension est établi conformément au Livre III, Titre II de la loi du 15 mai 1984.) <AR 1984-09-20/30, art. 16, 010>
Art. 45.<AR 1984-09-20/30, art. 17, 010> Pour le calcul de la pension afférente aux trimestres assimilés qui se situent avant le 1er janvier 1984, est retenu un revenu fictif dont le montant annuel est égal au revenu professionnel visé à l'article 126, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984.
Art. 46.<AR 1984-09-20/30, art. 17, 010> § 1er. Pour le calcul de la pension afférente aux trimestres assimilés qui se situent après le 31 décembre 1983 est retenu un revenu fictif dont le montant annuel est établi comme suit :
A. Pour les trimestres couverts par l'assurance continuée au sens des articles 38 à 40, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 126, § 2, dernier alinéa, de la loi du 15 mai 1984, sur la base duquel ont été payées les cotisations visées à l'article 41;
(Pour les trimestres couverts par l'assurance continuée au sens de l'article 41, § 3, le revenu fictif est fixé conformément aux dispositions du B. 1.) <AR 1997-07-18/35, art. 10, 039; En vigueur : 01-07-1995>
B. 1) Pour les trimestres visés à l'article 31, § 2, le revenu fictif est égal au revenu professionnel fixé par l'article 126, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984.
Ce revenu est multiplié d'abord par l'inverse de la fraction visée à l'article 127, § 2, 3°, de la même loi, ensuite par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année dans laquelle se situe la période assimilée par l'indice-pivot auquel est lié le revenu professionnel visé à l'alinéa précédent.(Le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,02 ou 1,0404 ou 1,0612 selon qu'au 31 décembre de l'année où se situe le trimestre assimilé, l'adaptation des pensions en cours au 30 avril 1984 à l'évolution de l'indice des prix à la consommation n'a pas été effectuée une, deux ou trois fois en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales.) <AR 1987-02-10/30, art. 1er, 1°, 018>
2)Pour les trimestres visés à l'article 31, § 3, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 126, § 2, dernier alinéa, de la loi du 15 mai 1984, qui sert de base au calcul définitif de la dernière cotisation dont l'intéressé est redevable en vertu de l'arrêté royal n° 38 au moment où débute la période concernée.
Si l'assimilation couvre des trimestres postérieurs à l'année à laquelle se rapporte la cotisation susvisée, le revenu professionnel dont question à l'alinéa précédent est multiplié par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année dans laquelle se situent les trimestres concernés par la même moyenne pour l'année à laquelle se rapporte la cotisation susmentionnée. (Le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,02 ou 1,0404 selon que l'adaptation des pensions à l'indice des prix à la consommation n'a pas été appliquée une ou deux fois, en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 précité, entre le 31 décembre de l'année où se situe le dernier trimestre pour lequel une cotisation était due le 31 décembre de l'année ou se situe le trimestre assimilé.) <AR 1987-02-10/30, art. 1, 2°, 018>
Lorsque la cotisation visée à l'alinéa 1er est afférente à un trimestre antérieur à 1984, les dispositions du 1) sont applicables;
C. Pour les trimestres de détention préventive visés à l'article 32, le revenu fictif est fixé conformément au B 2);
D. 1) Pour les trimestres d'études ou d'apprentissage visés à l'article 33, § 1er et § 2, 1° et 2°, le revenu fictif est égal au revenu qui a servi de base au calcul des cotisations payées par application de l'article 35 limité, le cas échéant, conformément à l'article 126, § 2, dernier alinéa, de la loi du 15 mai 1984.
2)En ce qui concerne la période d'incapacité de travail visée à l'article 33, § 2, 3°, le revenu fictif est égal au dernier revenu fictif retenu conformément aux dispositions du 1).
Si ladite période s'étend au-delà de l'année pour laquelle a été retenu ce dernier revenu fictif, le revenu fictif est, pour chacun des trimestres des années suivantes, adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation en appliquant par analogie les dispositions du B, 2), alinéa 2.
Dans l'hypothèse prévue à l'article 35, § 1er, avant-dernier alinéa, le revenu fictif pour les trimestres visés aux 1) et 2) est égal au revenu fictif prévu au B, 1);
E. 1) Pour les périodes de maladie ou d'invalidité assimilées visées aux articles 29 et 30bis ayant débuté avant le 1er avril 1984, le revenu fictif est, pour tous les trimestres qu'elles couvrent, établi conformément aux dispositions du B, 1);
2)a) Pour les trimestres de maladie ou d'invalidité assimiles visés à l'article 30bis qui débutent au plus tôt à partir du 1er avril 1984, le revenu fictif est égal à la moyenne annuelle des revenus à retenir soit en vertu de l'article 126, § 2, de la loi du 15 mai 1984 soit en vertu du A du présent paragraphe pour l'année de prise de cours de la période assimilée et pour les trois années civiles qui précèdent immédiatement ladite année. Si la période assimilée prend cours le 1er janvier, cette moyenne est faite pour les quatre années civiles précédant cette prise de cours. (Toutefois, si au cours de la période qui devrait être retenue pour le calcul de la moyenne, une ou plusieurs années ne comportent aucun trimestre pour lequel un revenu peut être pris en considération sur base du présent littera, ladite moyenne est calculée en fonction des seules années qui comptent au moins un tel trimestre.) <AR 1990-10-03/32, art. 7, 024; En vigueur : 01-01-1990>
Lorsque pour une année déterminée il y aurait lieu de tenir compte de plus d'un revenu au sens de l'alinéa précédent, seul est retenu le revenu le plus élevé.
Il n'est pas tenu compte dans l'année de prise de cours de la période assimilée du revenu au sens de l'alinéa 1er pour les trimestres qui suivent la fin de la période assimilée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les cotisations dont le travailleur indépendant a été dispensé par la Commission des dispenses de cotisations sont censées avoir été payées.
En ce qui concerne les années qui précédent l'année de prise de cours de la période assimilée, les revenus au sens de l'alinéa 1er sont, en vue de l'application dudit alinéa, multipliés par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année de prise de cours de la période assimilée par la même moyenne pour chacune des années en cause. (Le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,02 ou 1,0404 ou 1,0612 selon qu'entre le 31 décembre de l'année à laquelle se rapportent les revenus concernés et le 31 décembre de l'année où se situe le trimestre assimilé, l'adaptation des pensions à l'évolution de l'indice des prix à la consommation n'a pas été effectuée une, deux ou trois fois en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 précité.) <AR 1987-02-10/30, art. 1er, 3°, 018>
Les revenus professionnels visés à l'article 126, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984 sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliés par l'inverse de la fraction qui a été fixée, pour l'année au cours de laquelle débute la période assimilée, en vertu de l'article 127, § 2, 3° de la même loi. En vue de la réévaluation, conformément à l'alinéa 5, la moyenne des indices mensuels de l'année à laquelle se rapportent ces revenus est remplacée par l'indice-pivot auquel sont liés lesdits revenus.
b)Lorsque la période assimilée s'étend au-delà de l'année de sa prise de cours, le revenu fictif, à retenir pour les trimestres postérieurs à ladite année, est égal au revenu fictif retenu pour les trimestres de l'année au cours de laquelle a débute la période assimilée, multiplié par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année pour laquelle le revenu fictif doit être accordé par la même moyenne de l'année dans laquelle se situe la prise de cours de la période assimilée. (Toutefois, le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,02 ou 1,0404 selon que l'adaptation des pensions à l'indice des prix à la consommation n'a pas été appliquée un ou deux fois, en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 précité, entre le 31 décembre de l'année au cours de laquelle a débuté l'assimilation et le 31 décembre de l'année où se situe le trimestre assimilé.)<AE 1987-02-10/30, art. 1er, 4°, 018>
3)Une interruption dans la période d'incapacité de travail dans les limites fixées par les articles 8, 9, alinéa 2, et 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, n'entraîne pas comme telle une révision du calcul du revenu fictif.
§ 2. Lorsque, pour l'application du présent article, il y a lieu de tenir compte de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année qui précède celle de la prise de cours de la pension de retraite, cette moyenne est établie en retenant, pour chacun des trois derniers mois de l'année en cause, un indice égal à l'indice du mois correspondant de l'année précédente multiplié par le coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de septembre de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente.
c)Revenus fictifs à retenir pour les périodes assimilées lorsque le droit à la pension est établi conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1997. <Inséré par AR 1997-07-18/35, art. 11, En vigueur : 01-07-1997>
Art. 46bis.<Inséré par AR 1997-07-18/35, art. 11, En vigueur : 01-07-1997> Pour le calcul de la pension afférente aux trimestres assimilés [1 à l'exception de ceux visés à l'article 33,]1 qui se situent avant le 1er janvier 1984, est retenu un revenu fictif dont le montant annuel est égal au revenu professionnel [2 visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997]2.
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(1AR 2017-12-19/09, art. 8, 081; En vigueur : 01-12-2017)
(2AR 2022-04-18/08, art. 1, 098; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 46ter.<Inséré par AR 1997-07-18/35, art. 11, En vigueur : 01-07-1997> § 1er. Pour le calcul de la pension afférente aux trimestres assimilés qui se situent après le 31 décembre 1983 est retenu un revenu fictif dont le montant annuel est établi comme suit :
A. Pour les trimestres couverts par l'assurance continuée au sens des articles 38 à 40, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, [10 limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997]10, sur la base duquel ont été payées les cotisations visées à l'article 41.
["3 Pour les trimestres couverts par l'assurance continu\233e au sens des articles 38 \224 40, situ\233s dans l'ann\233e au cours de laquelle la pension prend cours, le revenu fictif est \233gal au revenu professionnel, [10 limit\233 le cas \233ch\233ant conform\233ment \224 l'article 5, \167 2, alin\233a 2 ou 3, de l'arr\234t\233 royal du 30 janvier 1997"° , sur la base duquel ont été payées les cotisations visées à l'article 41 pour les trimestres de l'année précédente.]3
["3 Lorsque l'assurance continu\233e d\233bute dans l'ann\233e au cours de laquelle la pension prend cours, le revenu fictif est \233gal au revenu professionnel qui a \233t\233 retenu en vue de la perception des cotisations dues en vertu de l'arr\234t\233 royal n\176 38, pour les trimestres de l'ann\233e pr\233c\233dente, le cas \233ch\233ant [11 limit\233 conform\233ment \224 l'article 5, \167 2, alin\233a 2 ou 3, de l'arr\234t\233 royal du 30 janvier 1997"° ]3
B. 1) [5 Pour les trimestres visés à l'article 31, § 2 et pour les trimestres visés à l'article 31, § 3bis, en ce qui concerne les périodes visées à l'article 31, § 1er, 1°, 3°, 5° et 6°, le revenu fictif est égal au revenu professionnel fixé [10 par l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997]10.]5
Pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à 1997, ce revenu est multiplié d'abord [10 par l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté]10, ensuite par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année dans laquelle se situe la période assimilée par l'indice-pivot auquel est lié le revenu professionnel visé à l'alinéa précédent. Le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,02 ou 1,0404 ou 1,0612 selon qu'au 31 décembre de l'année où se situe le trimestre assimilé, l'adaptation des pensions en cours au 30 avril 1984, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation n'a pas été effectuée une, deux ou trois fois en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales.
["11 ..."°
["11 ..."°
2)[10 Pour les trimestres visés à l'article 31, § 3, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui sert de base au calcul définitif de la dernière cotisation dont l'intéressé est redevable en vertu de l'arrêté royal n° 38 au moment où débute la période concernée. Pour les trimestres visés à l'article 31, § 3bis, en ce qui concerne les périodes visées à l'article 31, § 1er, 2° et 4°, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui a servi de base au calcul de la première cotisation dont l'intéressé est redevable en vertu de l'arrêté royal n° 38 après la fin de la période assimilée.]10
Si l'assimilation couvre des trimestres postérieurs à l'année à laquelle se rapporte la cotisation susvisée, le revenu professionnel dont question à l'alinéa précédent est multiplié par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année dans laquelle se situent les trimestres concernés par la même moyenne pour l'année à laquelle se rapporte la cotisation susmentionnée. Le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,02 ou 1,0404 selon que l'adaptation des pensions à l'indice des prix à la consommation n'a pas été appliquée une ou deux fois, en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 précité, entre le 31 décembre de l'année où se situe le dernier trimestre pour lequel une cotisation était due et le 31 décembre de l'année où se situe le trimestre assimilé.
Lorsque la cotisation visée à l'alinéa 1er est afférente à un trimestre antérieur a 1984, les dispositions du 1) sont applicables.
C. Pour les trimestres de détention préventive visés à l'article 32, le revenu fictif est fixé conformément au B. 2).
D. [6 ...]6
E. 1) Pour les périodes de maladie ou d'invalidité assimilées visées aux articles 29 et 30bis ayant débuté avant le 1er avril 1984, le revenu fictif est, pour tous les trimestres qu'elles couvrent, établi conformément aux dispositions du B. 1).
2)a) Pour les trimestres de maladie ou d'invalidité assimilés visés à l'article 30bis qui débutent au plus tôt à partir du 1er avril 1984, le revenu fictif est égal à la moyenne annuelle des revenus à retenir, soit en vertu de l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, soit en vertu du A du présent paragraphe pour l'année de prise de cours de la période assimilée et pour les trois années civiles qui précèdent immédiatement ladite année. Si la période assimilée prend cours le 1er janvier, cette moyenne est faite pour les quatre années civiles précédant cette prise de cours. Toutefois, si au cours de la période qui devrait être retenue pour le calcul de la moyenne, une ou plusieurs années ne comportent aucun trimestre pour lequel un revenu peut être pris en considération sur base du présent littéra, ladite moyenne est calculée en fonction des seules années qui comptent au moins un tel trimestre.
Lorsque pour une année déterminée, il y aurait lieu de tenir compte de plus d'un revenu au sens de l'alinéa précédent, seul est retenu le revenu le plus élevé.
Il n'est pas tenu compte dans l'année de prise de cours de la période assimilée du revenu au sens de l'alinéa 1er pour les trimestres qui suivent la fin de la période assimilée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les cotisations dont le travailleur indépendant a été dispensé par la Commission des dispenses de cotisations sont censées avoir été payées.
En ce qui concerne les années qui précèdent l'année de prise de cours de la période assimilée, les revenus au sens de l'alinéa 1er sont, en vue de l'application dudit alinéa, multipliés par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année de prise de cours de la période assimilée par la même moyenne pour chacune des années en cause. Le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,02 ou 1,0404 ou 1,0612 selon qu'entre le 31 décembre de l'année à laquelle se rapportent les revenus concernés et le 31 décembre de l'année où se situe le trimestre assimilé, l'adaptation des pensions à l'évolution de l'indice des prix à la consommation n'a pas été effectuée une, deux ou trois fois en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 précité.
["10 Les revenus professionnels vis\233s \224 l'article 5, \167 2, alin\233a 1er, 1\176, de l'arr\234t\233 royal du 30 janvier 1997 sont, pour l'application de l'alin\233a 1er, multipli\233s: - par l'inverse de la fraction qui a \233t\233 fix\233e, pour l'ann\233e au cours de laquelle d\233bute la p\233riode assimil\233e, en vertu de l'article 6, \167 3, 3\176, du m\234me arr\234t\233 pour les trimestres post\233rieurs \224 1983 et ant\233rieurs \224 1997, - par une fraction dont le num\233rateur est 1 et le d\233nominateur le premier coefficient vis\233 \224 l'article 6, \167 4, 3\176, alin\233a 1er, du m\234me arr\234t\233 pour les trimestres post\233rieurs \224 1996 et ant\233rieurs \224 2003, - par une fraction dont le num\233rateur est 1 et le d\233nominateur le coefficient vis\233 \224 l'article 6, \167 5, 3\176, alin\233a 1er, du m\234me arr\234t\233 pour les trimestres post\233rieurs \224 2002 et ant\233rieurs \224 2019, - par une fraction dont le num\233rateur est 1 et le d\233nominateur le coefficient vis\233 \224 l'article 6, \167 6, 3\176, du m\234me arr\234t\233 pour les trimestres post\233rieurs \224 2018 et ant\233rieurs \224 2021, - par une fraction dont le num\233rateur est 1 et le d\233nominateur le coefficient vis\233 \224 l'article 6, \167 7, 3\176, du m\234me arr\234t\233 pour les trimestres situ\233s \224 partir de 2021. En vue de la r\233\233valuation, conform\233ment \224 l'alin\233a 5, la moyenne des indices mensuels de l'ann\233e \224 laquelle se rapportent ces revenus est remplac\233e par l'indice-pivot auquel sont li\233s lesdits revenus."°
b)Lorsque la période assimilée s'étend au-delà de l'année de sa prise de cours, le revenu fictif, à retenir pour les trimestres postérieurs à ladite année, est égal au revenu fictif retenu pour les trimestres de l'année au cours de laquelle a débuté la période assimilée, multiplié par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation de l'année pour laquelle le revenu fictif doit être accordé par la même moyenne de l'année dans laquelle se situe la prise de cours de la période assimilée. Toutefois, le résultat ainsi obtenu est divisé par 1,02 ou 1,0404 selon que l'adaptation des pensions à l'indice des prix à la consommation n'a pas été appliquée une ou deux fois, en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 précité, entre le 31 décembre de l'année au cours de laquelle a débuté l'assimilation et le 31 décembre de l'année où se situe le trimestre assimilé.
["3 c) Lorsque la p\233riode assimil\233e d\233bute au cours de l'ann\233e au cours de laquelle la pension prend cours, le revenu fictif est \233gal \224 la moyenne annuelle des revenus \224 retenir, soit en vertu de l'article 5, \167 2, de l'arr\234t\233 royal du 30 janvier 1997, soit en vertu du A du pr\233sent paragraphe pour les quatre ann\233es civiles ant\233rieures au 1er janvier de l'ann\233e au cours de laquelle la pension prend cours. Toutefois, si au cours de la p\233riode qui devrait \234tre retenue pour le calcul de la moyenne, une ou plusieurs ann\233es ne comportent aucun trimestre pour lequel un revenu peut \234tre pris en consid\233ration sur base du pr\233sent littera, ladite moyenne est calcul\233e en fonction des seules ann\233es qui comptent au moins un tel trimestre. Lorsque pour une ann\233e d\233termin\233e, il y a lieu de tenir compte de plus d'un revenu au sens de l'alin\233a pr\233c\233dent, seul est retenu le revenu le plus \233lev\233. Pour l'application de l'alin\233a 1er, les cotisations dont le travailleur ind\233pendant a \233t\233 dispens\233 par la Commission des dispenses de cotisations sont cens\233es avoir \233t\233 pay\233es. En ce qui concerne les ann\233es qui pr\233c\232dent l'ann\233e de prise de cours de la p\233riode assimil\233e, les revenus au sens de l'alin\233a 1er sont, en vue de l'application dudit alin\233a, multipli\233s par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix \224 la consommation pour l'ann\233e de prise de cours de la p\233riode assimil\233e par la m\234me moyenne pour chacune des ann\233es en cause."°
3)Une interruption dans la période d'incapacité de travail [7 dans les limites fixées par les articles 8, 9, § 2, et 10, § 3, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants]7, n'entraîne pas comme telle une révision du calcul du revenu fictif.
["2 F. Pour les trimestres vis\233s \224 l'article 37bis, le revenu fictif est \233gal au revenu professionnel, [11 limit\233 le cas \233ch\233ant conform\233ment \224 l'article 5, \167 2, alin\233as 2 ou 3,"° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, qui sert de base au calcul de la dernière cotisation dont l'intéressé est redevable en vertu de l'arrêté royal n° 38 au moment où débute la période assimilée.
Si l'assimilation couvre le premier trimestre d'une année déterminée, le revenu fictif est égal au revenu professionnel, [10 limité le cas échéant conformément à l'article 5, § 2, alinéa 2 ou 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997]10, qui a servi de base au calcul de la première cotisation dont l'intéressé est redevable en vertu de l'arrêté royal n° 38 après la fin de la période assimilée.]2
["8 G. [9 Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t \224 partir du 1er janvier 2021 et pour les trimestres situ\233s \224 partir du quatri\232me trimestre 2020 pour lesquels le travailleur ind\233pendant b\233n\233ficie du maintien des droits sociaux en mati\232re d'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s au sens de l'article 3, 2\176, de la loi du 22 d\233cembre 2016, pour les faits vis\233s \224 l'article 5, \167 2, de la loi du 22 d\233cembre 2016, qui ont lieu dans la p\233riode du 1er avril 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le revenu fictif pour les trimestres vis\233s \224 l'article 37ter est \233gal au revenu professionnel, vis\233 \224 l'article 12, \167 1er, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 royal n\176 38, pour l'ann\233e en cause, tel qu'adapt\233 selon les dispositions de l'article 14, \167 1er, de l'arr\234t\233 royal n\176 38."° ]8
["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, lorsqu'aucune cotisation n'est due apr\232s la fin de la p\233riode assimil\233e, le revenu fictif est \233gal au revenu professionnel vis\233 \224 l'alin\233a 1er multipli\233 par le coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels des prix \224 la consommation pour l'ann\233e dans laquelle se situe la p\233riode assimil\233e par la m\234me moyenne pour l'ann\233e \224 laquelle se rapporte la cotisation due."°
§ 2. [1 Lorsque, pour l'application du présent article, il y a lieu de tenir compte de l'indice [3 moyen]3 des prix à la consommation de l'année qui précède celle de la prise de cours de la pension, cette moyenne est établie en retenant, pour chacun des huit derniers mois de l'année en cause, un indice égal à l'indice du mois correspondant de l'année qui précède l'année en cause multiplié par le coefficient obtenu en divisant l'indice du mois d'avril de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du mois d'avril de l'année qui précède l'année en cause.]1
["3 Lorsque, pour l'application du pr\233sent article, il y a lieu de tenir compte de l'indice moyen des prix \224 la consommation de l'ann\233e de la prise de cours de la pension, cette moyenne est \233gale \224 la moyenne vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent."°
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(1AR 2009-05-31/17, art. 1, 066; En vigueur : 08-11-2009. Voir également l'art. 3)
(2AR 2010-02-21/09, art. 3, 068; En vigueur : 01-01-2010)
(3AR 2015-02-05/15, art. 1, 073; En vigueur : 01-01-2015)
(4AR 2015-09-27/09, art. 3, 076; En vigueur : 01-10-2015)
(5AR 2016-07-21/17, art. 2, 077; En vigueur : 01-07-2017. Voir également l'art. 3)
(6AR 2017-12-19/09, art. 9, 081; En vigueur : 01-12-2017)
(7AR 2019-06-28/10, art. 2, 089; En vigueur : 01-01-2020)
(8L 2020-12-22/25, art. 10, 094; En vigueur : 01-01-2021)
(9L 2021-07-18/03, art. 52, 096; En vigueur : 01-07-2021)
(10AR 2022-04-18/08, art. 2, 098; En vigueur : 01-01-2021)
(11AR 2024-05-30/07, art. 1, 106; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 46ter/1.[1 Pour le calcul de la pension afférente aux périodes d'études assimilées, visées à l'article 33, § 1er, le revenu fictif est égal à 14.568,40 EUR. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996=100).]1
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(1Inséré par AR 2017-12-19/09, art. 10, 081; En vigueur : 01-12-2017)
Art. 46quater.[1 Pour l'application [2 des articles 46bis, 46ter et 46ter/1]2, il y a lieu d'entendre par "pension" la pension de retraite, la pension de survie ou l'allocation de transition.]1
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(1Inséré par AR 2014-06-29/23, art. 8, 071; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2017-12-19/09, art. 11, 081; En vigueur : 01-12-2017)
Section 4.[1 - L'établissement de la pension de retraite, de la pension de survie et de l'allocation de transition en fonction de la carrière - Fixation du montant de ces prestations.]1
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(1AR 2014-06-29/23, art. 1, 071; En vigueur : 01-01-2015)
a)La pension est établie conformément au Livre III,Titre II, de la loi du 15 mai 1984.) <AR 1984-09-20/30, art. 18, 010>
Art. 47.<AR 1984-09-20/30, art. 19, 010> Lorsque la fraction visée à l'article 124 de la loi du 15 mai 1984 est inférieure à l'unité, son numérateur est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal à 45 ou 40, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, et dont le dénominateur exprime le nombre d'années comprises dans la période s'étendant du 1er janvier 1946 au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle le demandeur atteint l'âge normal de la pension ou obtient le bénéfice effectif d'une pension de retraite anticipée. Si le produit de cette multiplication ne donne pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est de 5 au moins; sinon la partie décimale est négligée.
Il n'est pas procédé à la multiplication prévue par l'alinéa précédent si le nombre d'annees comprises dans la période qui y est visée est de 45 ou de 40 au moins, suivant le cas.
Art. 48.<AR 1984-09-20/30, art. 20, 010> Lorsque la fraction visée à l'article 125, § 2, de la loi du 15 mai 1984 est inférieure à l'unité et si son dénominateur comprend une ou plusieurs années avant 1946, le numérateur de cette fraction est majoré.
A cet effet, il est multiplié par ledit dénominateur et le produit de cette multiplication est divisé par ce même dénominateur, diminué du nombre d'années avant 1946 qu'il comporte. Si le résultat de cette opération ne donne pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est 5 au moins; sinon la partie décimale est négligée.
Art. 48bis.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 21, 010>
Art. 49.<AR 1984-09-20/30, art. 22, 010> Lorsque son conjoint est décédé avant le 1er janvier de l'année de son 21ème anniversaire, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de survie :
1°si le conjoint défunt avait, à son décès, la qualité de travailleur indépendant ou pouvait invoquer le bénéfice d'une assimilation ou d'une présomption d'activité professionnelle conformément à l'article 14 de l'arrêté royal n° 72, ou
2°si la carrière du conjoint décédé comprend au moins une année civile dont les quatre trimestres sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite en qualité de travailleur indépendant.
La fraction qui exprime l'ouverture du droit à la pension de survie en fonction de la carrière est, sans préjudice de l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, égale à l'unité.
Art. 50.<AR 1984-09-20/30, art. 22, 010> Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 49, la fraction qui y est prévue est égale à l'unité, la pension de survie est égale à 60 p.c. du montant le plus élevé obtenu en multipliant, pour chacune des années de la carrière du conjoint décédé qui sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite de travailleur indépendant et qui sont antérieures à l'année du décès et postérieures à 1983, les revenus professionnels et les revenus fictifs, au sens de l'article 126 de la loi du 15 mai 1984, par la fraction visée à l'article 127, § 2, 3°, de ladite loi qui s'y rapporte.
Cette pension de survie est toutefois limitée, le cas échéant, conformément à l'article 129 de la loi du 15 mai 1984 et à l'article 52 du présent arrêté.
Si l'alinéa 1er ne peut être applique ou s'il aboutit à une pension inférieure, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de survie fixée pour une carrière complète conformément à l'article 53, sans préjudice de l'application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 72 si le conjoint est décédé avant le 1er janvier 1957.
Lorsque, par suite de l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, la fraction visée à l'article 49, dernier alinéa, n'est pas égale à l'unité, la pension de survie est réduite en conséquence.
Art. 50bis.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 23, 010>
Art. 50ter.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 23, 010>
Art. 51.<AR 1984-09-20/30, art. 24, 010> Les revenus professionnels et les revenus fictifs visés à l'article 126 de la loi du 15 mai 1984 et aux articles 45 et 46 du présent arrêté sont réévalués au moment où est établi le droit à la pension de retraite ou à la pension de survie.
(Les revenus retenus pour chacune des années antérieures à 1984 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 103,14 (base 1996 = 100) et dont le numérateur est égal à l'indice-pivot qui, pour le mois au cours duquel est établi le droit à la pension, détermine la liquidation des pensions visées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal n° 72.) <AR 2001-07-13/51, art. 1, 047; En vigueur : 01-01-2002>
(Les revenus retenus pour chacune des années postérieures à 1983 sont multipliés par le coefficient obtenu en divisant l'indice-pivot auquel sont payées les pensions courantes par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année considérée. En vue de la fixation de ce coefficient, l'indice-pivot susvisé est divisé par 1,02 ou 1,0404 selon que l'adaptation des pensions à l'indice des prix à la consommation n'a pas, après le 31 décembre de l'année à laquelle les revenus sont afférents, été appliquée une ou deux fois conformément à l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984.) <AR 1985-04-15/32, art. 2, 012>
Lorsque, pour l'application de l'alinéa précédent, il y a lieu de tenir compte de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année qui précède celle de la prise de cours de la (pension), cette moyenne est établie en retenant, pour chacun des trois derniers mois de l'année en cause, l'indice du mois correspondant de l'année précédente multiplie par le coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de septembre de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente. <AR 1987-02-10/30, art. 2, 018>
Art. 52.<AR 1984-09-20/30, art. 24, 010> Le revenu dont il y a lieu de tenir compte pour l'application de l'article 129, dernier alinéa, de la loi du 15 mai 1984 est égal au revenu professionnel visé à l'article 126, § 2, 1°, de cette loi, multiplié par l'inverse de la fraction visée à l'article 127, § 2, 3° de la loi précitée.
Art. 52bis.<AR 1987-02-10/30, art. 3, 018> Lorsque, pour calculer un revenu fictif ou une pension établie conformément au Livre III, Titre II, de la loi du 15 mai 1984, il y a lieu d'utiliser une moyenne d'indices des prix à la consommation, cette moyenne est arrondie à la deuxième décimale. A cet effet, celle-ci est portée à l'unité supérieure si la troisième décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la troisième décimale et négligée.
Lorsque, pour l'application des mêmes dispositions, il y a lieu d'utiliser un coefficient, celui-ci est arrondi à la sixième décimale. A cet effet, celle-ci est portée à l'unité supérieure si la septième décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la septième décimale est négligée.
Art. 53.<AR 1989-12-13/30, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-1990> Les trimestres visés à l'article 14 de l'arrêté royal n° 1 du 26 mars 1981, modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, organisant le statut social des travailleurs indépendants et l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ne sont pas pris en considération pour la totalisation des trimestres conformément aux dispositions des articles 124, alinéa 3 et 125, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984.
Chacun de ces trimestres ouvre néanmoins le droit à un supplément de pension, égal au montant de base visé, soit à l'article 9, § 1er, 1° ou 2°, soit à l'article 11 de l'arrêté n° 72, multiplié par une fraction dont le numérateur est 0,25 et le dénominateur celui de la fraction visée, soit à l'article 124, soit à l'article 125 de la loi du 15 mai 1984.
Le supplément de pension n'intervient pas pour l'application des règles de cumul.
b)La pension est établie conformément a l'arrêté royal du 30 janvier 1997. <Inséré par AR 1997-07-18/35, art. 12, En vigueur : 01-07-1997>
Art. 53bis.<Inséré par AR 1997-07-18/35, art. 12, En vigueur : 01-07-1997>[1 Lorsque son conjoint est décédé au plus tard [2 dans le trimestre au cours duquel il a atteint ou aurait atteint l'âge de 21 ans]2, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de survie ou à l'allocation de transition]1 :
1°si le conjoint défunt avait, à son décès, la qualité de travailleur indépendant ou pouvait invoquer le bénéfice d'une assimilation ou d'une présomption d'activité professionnelle conformément à l'article 14 de l'arrêté royal n° 72; ou
2°si la carrière du conjoint décédé comprend au moins une année civile dont les quatre trimestres sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite en qualité de travailleur indépendant.
La fraction qui exprime l'ouverture du droit [1 à la pension de survie ou à l'allocation de transition]1 en fonction de la carrière est, sans préjudice de l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, égale à l'unité.
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(1AR 2014-06-29/23, art. 9, 071; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2023-01-29/04, art. 3, 101; En vigueur : 25-02-2023)
Art. 53ter.[1 Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 53bis, la fraction qui y est prévue est égale à l'unité, la pension de survie ou l'allocation de transition, selon le cas, est égale à 60 p.c. du montant le plus élevé obtenu en multipliant, pour chacune des années de la carrière du conjoint décédé qui sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite de travailleur indépendant, les revenus professionnels et les revenus fictifs, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, des années précédant le décès:
- par la fraction visée, selon le cas, à l'article 9, § 3, 3°, ou à l'article 9bis, § 3, 3°, du même arrêté lorsque les années sont postérieures à 1983 et antérieures à 1997;
- par le premier coefficient visé, selon le cas, à l'article 9, § 4, alinéa 1er, 3°, ou à l'article 9bis, § 4, alinéa 1er, 3°, du même arrêté lorsque les années sont postérieures à 1996 et antérieures à 2003;
- par le premier coefficient visé, selon le cas, à l'article 9 § 5, alinéa 1er, 3°, ou à l'article 9bis, § 5, alinéa 1er, 3°, du même arrêté lorsque les années sont postérieures à 2002 et antérieures à 2019;
- par le coefficient visé, selon le cas, à l'article 9, § 6, 3°, ou à l'article 9bis, § 6, 3°, du même arrêté lorsque les années sont postérieures à 2018 et antérieures à 2021;
- par le coefficient visé, selon le cas, à l'article 9, § 7, 3°, ou à l'article 9bis, § 7, 3°, du même arrêté lorsque les années sont postérieures à 2020.
La pension par année civile, pour les années situées avant 2021, calculée conformément à l'alinéa 1er, est multipliée par un coefficient de :
1),017 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 2021 et au plus tard le 1er juin 2023;
2),034 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er juillet 2023.
La pension de survie est toutefois limitée, le cas échéant, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et à l'article 53quinquies.
L'allocation de transition n'est pas limitée en application de l'article 11 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et de l'article 53quinquies.
Si l'alinéa 1er ne peut être appliqué ou s'il aboutit à une pension inférieure, le conjoint survivant peut prétendre, selon le cas, à la pension de survie fixée pour une carrière complète conformément à l'article 131ter ou à l'article 131sexies, selon le cas, de la loi du 15 mai 1984, ou à une allocation de transition dont le montant correspond avec celui visé à l'article 4, 3°, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions.
Lorsque, par suite de l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, la fraction visée à l'article 53bis, alinéa 2, n'est pas égale à l'unité, la pension de survie ou l'allocation de transition est réduite en conséquence.]1
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(1AR 2024-05-30/07, art. 2, 106; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 53quater.<Inséré par AR 1997-07-18/35, art. 12, En vigueur : 01-07-1997>[3 § 1er.]3 Les revenus professionnels et les revenus fictifs visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et [4 aux articles 46bis et 46ter, § 1er, A, B, C, E, F et G et § 2 du présent arrêté]4 sont réévalués au moment où est établi [2 le droit à la pension de retraite ou à la pension de survie ou à l'allocation de transition]2.
(Les revenus retenus pour chacune des années antérieures à 1984 sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 103,14 (base 1996 = 100) et dont le numérateur est égal à l'indice-pivot qui, pour le mois au cours duquel est établi le droit à la pension, détermine la liquidation des pensions visées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal n° 72.) <AR 2001-07-13/51, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2002>
Les revenus retenus pour chacune des années postérieures à 1983 sont multipliés par le coefficient obtenu en divisant l'indice-pivot auquel sont payées les pensions courantes par la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année considérée. En vue de la fixation de ce coefficient, l'indice-pivot susvisé est divisé par 1,02 ou 1,0404 selon que l'adaptation des pensions à l'indice des prix à la consommation n'a pas, après le 31 décembre de l'année à laquelle les revenus sont afférents, été appliquée une ou deux fois conformément a l'article 2 de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 précité.
["1 Lorsque, pour l'application de l'alin\233a pr\233c\233dent, il y a lieu de tenir compte de l'indice moyen des prix \224 la consommation de l'ann\233e qui pr\233c\232de celle de la prise de cours de la pension, cette moyenne est \233tablie en retenant, pour chacun des huit derniers mois de l'ann\233e en cause, l'indice du mois correspondant de l'ann\233e qui pr\233c\232de l'ann\233e en cause multipli\233 par le coefficient obtenu en divisant l'indice du mois d'avril de l'ann\233e pour laquelle la moyenne doit \234tre \233tablie par l'indice du mois d'avril de l'ann\233e qui pr\233c\232de l'ann\233e en cause."°
["3 \167 2. Les revenus retenus pour chaque ann\233e assimil\233e pour laquelle les cotisations, vis\233es \224 l'article 35, sont pay\233es, sont multipli\233s par une fraction dont le d\233nominateur est 103,14 (base 1996=100) et dont le num\233rateur est \233gal \224 l'indice-pivot qui, pour le mois au cours duquel est \233tabli le droit \224 la pension, d\233termine la liquidation des pensions vis\233es aux articles 9 et 11 de l'arr\234t\233 royal n\176 72."°
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(1)<AR 2009-05-31/17, art. 2, 066; En vigueur : 08-11-2009; voir également l'art. 3>>
(2AR 2014-06-29/23, art. 11, 071; En vigueur : 01-01-2015)
(3AR 2017-12-19/09, art. 12, 081; En vigueur : 01-12-2017)
(4L 2020-12-22/25, art. 11, 094; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 53quinquies.[1 Le revenu dont il y a lieu de tenir compte pour l'application de l'article 11, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 est égal au revenu professionnel visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté.
Pour les trimestres postérieurs à 1983 et antérieurs à 1997, ce revenu est multiplié par l'inverse de la fraction visée à l'article 6, § 3, 3° de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.
Pour les trimestres postérieurs à 1996 et antérieurs à 2003, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le premier coefficient visé à l'article 6, § 4, 3°, alinéa 1er, du même arrêté.
Pour les trimestres postérieurs à 2002 et antérieurs à 2019, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le premier coefficient visé à l'article 6, § 5, 3°, alinéa 1er, du même arrêté.
Pour les trimestres postérieurs à 2018 et antérieurs à 2021, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 6, 3°, du même arrêté.
Pour les trimestres postérieurs à 2020, ce revenu est multiplié par une fraction dont le numérateur est 1 et le dénominateur le coefficient visé à l'article 6, § 7, 3°, du même arrêté.]1
["2 Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la premi\232re fois : 1) au plus t\244t le 1er juillet 2021 et au plus tard le 1er juin 2023, les revenus vis\233s aux alin\233as 2 \224 5, sont multipli\233s par un coefficient de 1,017; 2) \224 partir du 1er juillet 2023, les revenus vis\233s aux alin\233as 2 \224 5, sont multipli\233s par un coefficient de 1,034."°
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(1AR 2022-04-18/08, art. 4, 098; En vigueur : 01-01-2021)
(2AR 2024-05-30/07, art. 3, 106; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 53sexies.<Inséré par AR 1997-07-18/35, art. 12, En vigueur : 01-07-1997> Lorsque, pour calculer un revenu fictif ou une pension établie conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1997, il y a lieu d'utiliser une moyenne d'indices des prix à la consommation, cette moyenne est arrondie à la deuxième décimale. A cet effet, celle-ci est portée à l'unité supérieure si la troisième décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la troisième décimale est négligée.
Lorsque, pour l'application des mêmes dispositions, il y a lieu d'utiliser un coefficient, celui-ci est arrondi à la sixième décimale. A cet effet, celle-ci est portée à l'unité supérieure si la septième décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la septième décimale est négligée.
["1 Pour l'application du pr\233sent article, il y a lieu d'entendre par \"pension\" la pension de retraite, la pension de survie ou l'allocation de transition."°
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(1AR 2014-06-29/23, art. 12, 071; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 53septies.<Inséré par AR 1997-07-18/35, art. 12, En vigueur : 01-07-1997> Les trimestres visés à l'article 14 de l'arrêté royal n° 1 du 26 mars 1981 modifiant l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ne sont pas pris en considération pour la totalisation des trimestres conformément aux articles 4, § 3, alinéa 1er, et 7, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.
Chacun de ces trimestres ouvre néanmoins le droit à un supplément de pension, égal au montant de base visé soit à l'article 9, § 1er, 1° ou 2°, soit à l'article 11 de l'arrêté n° 72, multiplié par une fraction dont le numérateur est 0,25 et le dénominateur celui de la fraction visée soit à l'article 4, soit à l'article 7 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.
Le supplément de pension n'intervient pas pour l'application des règles de cumul.
c)La pension n'est établie ni conformément au Livre III, Titre II, de la loi du 15 mai 1984, ni conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1997.) <AR 1997-07-18/35, art. 13, En vigueur : 01-07-1997>
Art. 54.Lorsque le bénéficiaire a obtenu, en qualité de travailleur indépendant, une pension de retraite qui a pris cours avant le 1er janvier 1966, la pension de retraite est calculée, en fonction de la carrière:
1°conformément aux dispositions de l'article 16 de l'arrête royal n° 72:
a)si une pension de retraite a été accordée en application des articles 2, §§ 4 ou 5 et 7, §§ 4 ou 5 de la loi du 3 avril 1962 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers et des employés, ou de l'article 2, §§ 4 ou 5 de l'arrêté royal du 4 avril 1962 relatif aux pensions de retraite et de survie des marins navigant sous pavillon belge; ou
b)si le nombre des années de la période de référence visée (à l'article 16, § 2), de l'arrêté royal n° 72 pour lesquelles il n'est justifié ni d'une activité professionnelle de travailleur indépendant couverte par le paiement de quatre cotisations visées à l'article 15, § 1er, 2° de l'arrêté royal n° 72, ni d'une activité professionnelle au sens des articles 49 ou 51, § 1er, 1° ou 2°, ni d'une activité professionnelle d'au moins cent quatre-vingt-cinq jours prise en considération pour l'ouverture du droit à la pension de retraite de travailleur salarié, ne dépasse pas 1 5 du nombre d'années que comporte la période de référence; <AR 16-07-1970, art. 14, 1°>
2°à raison de 1/45 ou de 1/40, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, du montant de base, par année civile d'activité professionnelle comme travailleur indépendant au cours de la période de référence. Toutefois, la pension afférente aux années postérieures à 1956 est réduite de 3 4, 1 2 ou 1 4 lorsque le travailleur indépendant n'a cotisé que pour 1, 2 ou 3 trimestres.
(Les bénéficiaires visés par le présent article peuvent, en tout état de cause, invoquer le bénéfice de l'article 16, § 1er de l'arrêté royal n° 72, s'ils réunissent les conditions prévues par cette dernière disposition.) <AR 16-07-1970, art. 14, 2°.>
Art. 55.<AR 1984-09-20/30, art. 29, 010> Lorsqu'une pension de retraite a pris effectivement cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1976 et au plus tard le 1er décembre 1984 alors que l'intéressé n'a bénéficié antérieurement ni d'une pension de survie dans le régime de pension des travailleurs indépendants, ni d'une majoration de rente de vieillesse dans le régime de pension des assurés libres, ni d'un revenu garanti aux personnes âgées, le montant de base de cette pension de retraite est majoré de :
1°(233,04 EUR) ou (162,64 EUR), selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire visé à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2° de l'arrêté royal n° 72, lorsque l'intéressé avait au 31 décembre 1975 atteint au moins l'âge de 67 ou de 62 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme; <AR 2001-07-13/51, art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2002>
2°(116,53 EUR) ou (81,33 EUR), selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire visé a l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2° de l'arrêté royal n° 72, lorsque l'intéressé était au 31 décembre 1975 âgé de 66 ou de 61 ans au moins, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, sans avoir atteint l'âge de 67 ou de 62 ans, suivant le cas. <AR 2001-07-13/51, art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2002>
Les montants visés au présent article, déjà adaptés à l'indice-pivot (103,14 (base 1996 = 100)) varient conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation comme la pension de retraite visée à l'article 9, § 1er de l'arrêté royal n° 72. <AR 2001-07-13/51, art. 4, 047; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 56.<AR 1984-09-20/30, art. 29, 010> § 1er. Lorsque son conjoint est décédé avant le 1er janvier de l'année de son 21ème anniversaire, le conjoint survivant peut prétendre au montant de base de la pension de survie visé à l'article 11 de l'arrêté royal n° 72, si le défunt avait, à son décès, la qualité de travailleur indépendant ou pouvait invoquer une des assimilations ou la présomption d'activité professionnelle fixées en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal n° 72.
Cette règle s'applique quelle que soit la date à laquelle la pension de survie a prix cours pour la première fois.
§ 2. Dans les hypothèses visées à l'article 17bis, § 3, 1° et 2°, de l'arrêté royal n° 72 et sans préjudice du § 1er du présent article, le conjoint survivant peut prétendre au montant de base de la pension de survie visé à l'article 11 du même arrêté, lorsqu'il prouve que le conjoint défunt a, compte tenu des périodes d'inactivité assimilables et de la présomption fixées en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal n° 72, exercé habituellement et en ordre principal pendant une année civile au moins, une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant.
§ 3. En vue de l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, la fraction qui exprime l'importance en fonction de la carrière de la pension de survie allouable en vertu des §§ 1er et 2 est égale a l'unité.
Cette pension est réduite à due concurrence si l'application de l'article 19 susvisé aboutit a une fraction inférieure à l'unité.
Le présent article ne porte pas préjudice à l'application de l'article 20 de l'arrêté royal n° 72 si le conjoint est décédé avant le 1er janvier 1957.
d)La pension minimum. <AR 1987-12-10/30, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-1988><AR 1997-07-18/35, art. 14, En vigueur : 01-07-1997>
Art. 56bis.<AR 1990-01-02/36, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-1990> § 1. Pour l'application des articles 131 et 131bis de la loi du 15 mai 1984, il faut entendre :
a)par pension de retraite ou de survie pour une carrière complète de travailleur indépendant, la pension pour l'octroi de laquelle la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur indépendant est égale à l'unité, avant application de l'article 24, alinéa 2, ou de l'article 25, § 2;
b)par pension de retraite ou de survie pour une carrière de travailleur indépendant au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète, la pension pour l'octroi de laquelle la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur indépendant est au moins égale aux deux tiers de l'unité, avant application de l'article 24, alinéa 2, ou de l'article 25, § 2;
c)par pension de retraite ou de survie pour une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète dans l'ensemble des deux régimes des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, la pension pour l'octroi de laquelle la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur indépendant, avant application de l'article 24, alinéa 2, ou de l'article 25, § 2, augmentée de la fraction visée à l'article 58, est au moins égale aux deux tiers de l'unité.
§ 2. Les dispositions légales et réglementaires susceptibles d'entraîner une limitation ou une réduction des pensions octroyées à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, ou d'en suspendre en tout ou en partie le paiement, sont applicables à la pension minimum.
§ 3.(Pour l'application de l'article 131bis, § 1er, 3°, de la loi du 15 mai 1984 :
a)Lorsque, en raison de l'anticipation de sa date de prise de cours, la pension de retraite doit être réduite dans le régime des travailleurs indépendants, dans celui des travailleurs salarié ou dans les deux régimes, la limite prévue par l'article 131bis, § 1, 3°, précité est établie en partant de la pension calculée avant application de la reduction;
b)il n'est pas tenu compte de l'augmentation de la pension de travailleur salarié suite à son adaptation à l'évolution du bien-être général, aussi longtemps que le montant, en vigueur avant la date de cette adaptation, de la limite prévue par l'article 131bis, § 1er, 3°, précité n'a pas été modifié.) <AR 1991-01-10/32, art. 1, 026; En vigueur : 01-01-1990>
Art. 56ter.[1 § 1er. Pour l'application de l'article 131ter de la loi du 15 mai 1984, il faut entendre :
a)par pension de retraite ou de survie pour une carrière complète de travailleur indépendant, la pension pour l'octroi de laquelle la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur indépendant est égale à l'unité, avant application de l'article 24, alinéa 2, ou de l'article 25, § 2;
b)par pension de retraite ou de survie pour une carrière de travailleur indépendant au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète, la pension pour l'octroi de laquelle la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur indépendant est au moins égale aux deux tiers de l'unité, avant application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 et de l'article 24, alinéa 2, ou de l'article 25, § 2;
c)par pension de retraite ou de survie pour une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète dans l'ensemble des deux régimes des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, la pension pour l'octroi de laquelle la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur indépendant, avant application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 et de l'article 24, alinéa 2, ou de l'article 25, § 2, augmentée de la fraction réduite au même dénominateur représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur salarié avant application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, dans la mesure où elle correspond à des années d'occupation habituelle et en ordre principal, réelle ou présumée au sens dudit régime, est au moins égale aux deux tiers de l'unité;
d)par pension de retraite ou de survie pour une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète soit dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens ou d'une convention internationale qui concerne en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens ou d'une convention internationale qui concerne en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, la pension pour l'octroi de laquelle la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur indépendant, avant application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 et de l'article 24, alinéa 2, ou de l'article 25, § 2, augmentée de la fraction réduite au même dénominateur qui exprime la carrière susceptible d'ouvrir des droits à la pension dans un ou plusieurs états membres de l'Union européenne ou dans un ou plusieurs pays qui relèvent du champ d'application d'une convention internationale qui concerne en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, dans la mesure où le numérateur correspond aux années d'au moins 104 jours d'activité professionnelle ou qui y sont assimilés et, le cas échéant, de la fraction réduite au même dénominateur représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur salarié, telle que visée au c), est au moins égale aux deux tiers de l'unité.
§ 2. Les dispositions légales et réglementaires susceptibles d'entraîner une limitation ou une réduction des pensions octroyées à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, ou d'en suspendre en tout ou en partie le paiement, sont applicables à la pension minimum.
§ 3. Pour l'application de l'article 131ter, § 1er, 3°, de la loi du 15 mai 1984, il n'est pas tenu compte de l'augmentation de la pension de travailleur salarié suite à son adaptation à l'évolution du bien-être général, aussi longtemps que le montant, en vigueur avant la date de cette adaptation, de la limite prévue par l'article 131ter, § 1er, 3°, précité n'a pas été modifié.]1
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(1Inséré par AR 2023-06-25/03, art. 1, 104; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 56quater.[1 § 1er. Pour l'application de l'article 131sexies de la loi du 15 mai 1984, il faut entendre :
1°par carrière de travailleur indépendant au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète de travailleur indépendant, seul ou ensemble, dans le régime des travailleurs salariés et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens ou d'une convention internationale qui concerne en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, selon le cas, visé à l'article 56ter, § 1, b), c) et d) : la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique en qualité de travailleur indépendant, avant application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 et de l'article 24, alinéa 2, ou de l'article 25, § 2, dont le numérateur est augmenté du nombre de trimestres pour lesquels une dispense de cotisations, au sens de l'arrêté royal n° 38, a été octroyée dans le cadre de la crise du covid-19 au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022, divisé par quatre, est au moins égale aux deux tiers de l'unité.
2°par trimestre de travail effectif comme indépendant :
a)chaque trimestre pour lequel la cotisation due en vertu de l'arrêté royal n° 38 a été payée en principal et accessoires à la date de prise de cours de la pension de retraite, et dont le montant de cette cotisation a été calculé de la façon suivante :
- le pourcentage de cotisation visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 38, relatif à la partie de revenus visée, appliqué à un montant de revenu qui est au moins égal ou soit censé l'être, au montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2 de ce même arrêté, ou appliqué à un montant de revenus moins élevé, entraînant toutefois une cotisation qui est censée être au moins égale à la cotisation visée à l'article 12 § 1er, alinéa 2 du même arrêté ou,
- le pourcentage de cotisation visé à l'article 12 § 2, alinéa 2, 1° et à l'article 13, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté royal.
b)chaque trimestre d'activité professionnelle comme conjoint aidant pour lequel la cotisation due en vertu de l'article 12, § 1ter, de l'arrêté royal n° 38 a été payée en principal et accessoire à la date de prise de cours de la pension de retraite ou de survie selon le cas, ou soit censé l'être;
c)chaque trimestre comme étudiant-indépendant pour lequel la cotisation due en vertu de l'article 12bis, § ,2 de l'arrêté royal n° 38 a été payée en principal et accessoire à la date de prise de cours de la pension de retraite ou de survie selon le cas;
d)chaque trimestre comme primo-starter pour lequel la cotisation due en vertu de de l'article 12, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 a été payée en principal et accessoire à la date de prise de cours de la pension de retraite ou de survie selon le cas, ou soit censé l'être;
e)chaque période d'une même année accomplie dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou une convention internationale qui concernent en tout ou en partie les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par lesquelles la Belgique est liée est convertie en trimestres, à savoir :
1)moins de 78 jours comptent pour un trimestre;
2)plus de 77 jours et moins de 156 jours comptent pour 2 trimestres;
3)plus de 155 jours et moins de 234 jours comptent pour 3 trimestres;
4)plus de 233 jours comptent pour 4 trimestres.
3°par trimestres assimilés à des trimestres de travail effectif :
a)les trimestres durant lesquels l'indépendant interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne en application de l'article 37bis;
b)le trimestre qui suit celui au cours duquel les travailleuses indépendantes ont accouché d'un enfant en application de l'article 15, § 2bis, de l'arrêté royal n° 38;
c)les trimestres pour lesquels l'indépendant a obtenu une dispense de cotisations dans le cadre de la crise du covid-19 en application de l'article 17 de l'arrêté royal n° 38 du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 mars 2022 inclus;
§ 2. Si la carrière professionnelle comprend des trimestres qui ont été assimilés pour cause de maladie conformément à l'article 29, le nombre de trimestres à prouver, visé à l'article 131sexies, § 1, alinéa 1er, 2° ou alinéa 2 de la loi du 15 mai 1984, selon le cas, sans préjudice de l'article 131sexies § 5, de la même loi, varie selon que la carrière professionnelle :
1°comprend de 21 à 119 trimestres assimilés, où le nombre de trimestres à prouver doit être diminué d'un nombre égal au résultat de la différence entre le nombre de trimestres assimilés et 20 trimestres, multiplié par 100/312;
2°contient plus de 119 trimestres assimilés, où le nombre de trimestres à prouver est égal au résultat de la différence entre 180 et le nombre de trimestres assimilés, multiplié par 250/312 et par 30/45.
Lorsque la multiplication visée à l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de trimestres, le résultat est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins cinq; dans le cas contraire, la première décimale est négligée.
Néanmoins, avant l'application de l'alinéa 1er, pour les bénéficiaires d'une pension de survie, visés à l'article 131sexies, § 1, 2°, alinéa 2, le nombre de trimestres qui ont été assimilés pour cause de maladie conformément à l'article 29 est en premier lieu multiplié par une fraction dont le dénominateur correspond au nombre d'années civiles comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire du conjoint décédé et prenant fin le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle il est décédé, réduit le cas échéant à 45, et dont le numérateur est égal à 45.]1
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(1Inséré par AR 2024-05-30/13, art. 1, 108; En vigueur : 01-01-2025)
e)(Dispositions communes. <AR 1987-12-10/30, art. 1, 019; En vigueur : 01-01-1988><AR 1997-07-18/35, art. 14, En vigueur : 01-07-1997>
Art. 57.[1 Pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, du présent article et des articles 58 à 60, il faut entendre par:
1°montant converti: le résultat obtenu en multipliant le montant de la pension octroyée dans un autre régime par l'inverse de la fraction qui est prise en compte pour le calcul de la pension de même nature accordée dans cet autre régime.
Si la pension dans un autre régime concerne une pension visée à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, la fraction est, le cas échéant, limitée à l'unité.
Si la pension est accordée pour des prestations incomplètes conformément à l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, cette fraction est fixée en tenant compte de la durée réelle des services pris en considération pour le calcul de la pension;
2°montant forfaitaire : [2 le montant visé à l'article 4, alinéa 2, 1°, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions]2. Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996=100) et adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;
3°fraction : le rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère, à l'exclusion du montant, pris en considération pour la fixation de la pension accordée, et le maximum de la durée, du pourcentage ou de tout autre critère sur base duquel une pension complète peut être accordée;
4°pension complète : la pension qui, sans tenir compte d'allocations, suppléments ou prestations d'une nature autre que la pension, atteint le montant maximum qui peut être octroyé dans la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient.
Lorsque la pension ou l'avantage en tenant lieu est octroyé dans un régime qui ne connaît pas la notion du maximum de la durée, du pourcentage ou d'un autre critère sur base duquel une pension complète peut être accordée, le dénominateur de la fraction prise en considération pour le calcul de la pension dans l'autre régime, visée à l'article 60, § 1er, est égal au dénominateur de la fraction représentative de la carrière dans le régime des travailleurs indépendants.]1
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(1AR 2018-12-16/04, art. 1, 085; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2024-05-30/13, art. 2, 108; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 58.[1 § 1er. Pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 et des articles 4, § 4, 6, § 5, 7, § 3, 7bis, § 1er, et 9, § 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, il faut entendre par "jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant" les jours que comportent toute période d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et toute période d'inactivité que le Roi y assimile susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de travailleur indépendant.
Toute année et tout trimestre susceptible d'ouvrir le droit à la pension est censé comprendre respectivement 312 et 78 jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant.
En cas de dépassement de l'unité, le nombre de jours équivalents temps plein à réduire ne peut pas dépasser 1.560 jours équivalents temps plein.
Par "pension" on entend : pension de retraite, pension de survie, allocation de transition et pension de conjoint divorcé.
§ 2. Par " jours équivalents temps plein dans le régime visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés " il faut entendre les jours qui sont pris en considération pour le calcul de la pension dans ce régime.
Il est tenu compte :
1°du nombre de jours équivalents temps plein prestés et assimilés afférents à l'année de carrière professionnelle de l'ex-conjoint qui donnent droit à la pension de conjoint divorcé de travailleur salarié, lorsque l'intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite de travailleur salarié pour cette même année;
2°du nombre le plus élevé de jours équivalents temps plein prestés et assimilés afférents soit à l'année de carrière professionnelle de l'ex-conjoint, soit à l'année de carrière professionnelle de l'intéressé, lorsque ce dernier peut prétendre à la fois à une pension de retraite de travailleur salarié et à une pension de conjoint divorcé de travailleur salarié pour la même année.
§ 3. Par "jours équivalents temps plein dans un autre régime que le régime des travailleurs indépendants ou celui visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967" il faut entendre les jours que comportent les services admissibles pris en considération pour le calcul de la pension dans un autre régime et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein.
Toute année, mois ou semaine qui ouvre le droit à la pension est censé comprendre respectivement 312, 26 ou 6 jours équivalents temps plein.
Lorsque la pension est établie sur base d'une carrière exprimée en jours calendrier, le total de ces jours calendrier doit être multiplié par 6 et divisé par 7.
§ 4. [2 Par " jours équivalents temps plein dans un régime étranger ", il faut entendre les jours qui sont pris en considération pour la détermination d'une pension en vertu d'un régime étranger qui ne relève pas du champ d'application des règlements européens ou d'une convention internationale portant en tout ou en partie sur les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée et qui prévoit la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays concernés et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées dans chacun d'entre eux, ou en vertu d'un régime qui est d'application au personnel d'une institution de droit international public.]2
Toute année, mois ou semaine qui ouvre le droit à la pension est censé comprendre respectivement 312, 26 ou 6 jours équivalents temps plein.
Lorsque la pension dans un ou plusieurs pays étrangers est établie sur base d'une carrière exprimée en jours calendrier, le total de ces jours calendrier doit être multiplié par 6 et divisé par 7."
§ 5. Pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, il faut entendre par " jours équivalents temps plein dans un autre régime", les "jours équivalents temps plein dans le régime visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés", les "jours équivalents temps plein dans un autre régime que le régime des travailleurs indépendants ou celui visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967" et les "jours équivalents temps plein dans un régime étranger", tels que définis aux paragraphes 2 à 4.]1
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(1AR 2018-12-16/04, art. 2, 085; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2022-10-07/12, art. 2, 100; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 59.[1 Pour la fixation du nombre de jours équivalents temps plein, visés à l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, qui sont pris en considération dans un ou plusieurs autres régimes :
1°il n'est tenu compte, en ce qui concerne les pensions belges, que des périodes simples si, pour le calcul de la pension, ces périodes ont été comptées doubles ou triples pour des raisons patriotiques;
2°il n'est pas tenu compte des périodes admissibles pour le calcul de la pension dans un régime autre que celui des travailleurs salariés, lorsque la pension accordée pour ces périodes est réduite en fonction de la pension de travailleur salarié, de la pension de travailleur indépendant ou donne lieu à subrogation de l'autre régime dans les droits à la pension de travailleur salarié;
3°il n'est pas tenu compte des périodes antérieures au 1er juillet 1974, prises en considération pour déterminer les droits dans le régime de pension des organisations visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 8 février 1978 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
4°il n'est pas tenu compte des périodes, situées entre le 30 juin 1974 et le 1er janvier 1984, donnant lieu à l'octroi d'une pension à charge des organisations visées au 3°, lorsque ces mêmes périodes peuvent être prises en considération pour déterminer le droit à la pension dans le régime des travailleurs salariés à la suite de versements volontaires effectués en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 février 1978 précité.]1
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(1AR 2018-12-16/04, art. 3, 085; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 60.[1 § 1er. Pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, les jours équivalents temps plein dans un autre régime que le régime indépendant sont multipliés par le rapport entre le dénominateur de la fraction prise en considération pour le calcul de la pension de travailleur indépendant, tel que fixé, selon le cas, à l'article 4, § 2 ou à l'article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er, ou à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, et le dénominateur de la fraction de l'autre régime.
Lorsque la multiplication visée à l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de jours équivalents temps plein, le résultat est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins cinq ; dans le cas contraire, la première décimale est négligée.
§ 2. Lorsque l'intéressé peut prétendre à une pension de travailleur indépendant et à une pension en vertu du régime visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ou à une pension de travailleur indépendant et à une pension ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un autre régime au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72, autre que celui visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité, le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant est additionné aux jours équivalents temps plein visés à l'article 58, §§ 2 à 4.
Si le résultat ainsi obtenu dépasse 14.040 jours équivalents temps plein, visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72, ou le nombre de jours équivalents temps plein visé à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, selon le cas, les jours équivalents temps plein excédentaires sont déduits du nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal n° 72.
La diminution visée à l'alinéa précédent ne peut toutefois pas être plus grande que le résultat arrondi à l'unité supérieure, obtenu en divisant la différence entre le montant converti et le montant forfaitaire, par un montant égal à 10 p.c. du montant forfaitaire et en multipliant ce quotient par 104.
La pension ou l'avantage en tenant lieu en vertu d'un autre régime, au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72, dont le montant converti est inférieur au montant forfaitaire n'est pas pris en considération.
§ 3. Lorsque l'intéressé peut prétendre à une pension de travailleur indépendant, à une pension en vertu du régime visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à une pension ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou plusieurs autres régimes au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72, autre que celui visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité,
1°les jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant, sont d'abord additionnés aux jours équivalents temps plein visés à l'article 58, § 2, et, le cas échéant, aux jours équivalents temps plein visés à l'article 58, § 4.
Si le résultat ainsi obtenu dépasse 14.040 jours équivalents temps plein, visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72, ou le nombre de jours équivalents temps plein visé à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, selon le cas, les jours équivalents temps plein excédentaires sont déduits du nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal n° 72.
La diminution visée à l'alinéa précédent ne peut toutefois pas être plus grande que le résultat arrondi à l'unité supérieure, obtenu en divisant la différence entre le montant converti ou la somme des montants convertis et le montant forfaitaire, par un montant égal à 10 p.c. du montant forfaitaire et en multipliant ce quotient par 104.
Les pensions ou les avantages en tenant lieu, dont le montant converti est inférieur au montant forfaitaire ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 19, § 1er, alinéa 1er ou 2, de l'arrêté royal n° 72, sauf si la somme de ces montants convertis, est égale ou supérieure au montant forfaitaire;
2°ensuite, le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant, le cas échéant diminué en application du présent paragraphe, 1°, est additionné aux jours équivalents temps plein visés à l'article 58, § 2, § 3 et, le cas échéant, § 4.
Si le résultat ainsi obtenu dépasse 14.040 jours équivalents temps plein, visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72, ou le nombre de jours équivalents temps plein visé à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, selon le cas, les jours équivalents temps plein excédentaires sont déduits du nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal n° 72.
La diminution visée à l'alinéa précédent ne peut toutefois pas être plus grande que le résultat arrondi à l'unité supérieure, obtenu en divisant la différence entre le montant converti ou la somme des montants convertis et le montant forfaitaire, par un montant égal à 10 p.c. du montant forfaitaire et en multipliant ce quotient par 104.
Les pensions ou les avantages en tenant lieu, dont le montant converti est inférieur au montant forfaitaire ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 19, § 1er, alinéa 1er ou 2, de l'arrêté royal n° 72, sauf si la somme de ces montants convertis est égale ou supérieure au montant forfaitaire.
§ 4. Le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant qui doit être porté en déduction en application des paragraphes 2 ou 3, correspond au nombre de jours équivalents temps plein le moins élevé, soit en vertu du § 2, alinéa 2 ou 3, soit en vertu du § 3, 1° et 2°.
Ce nombre, augmenté du nombre de jours équivalents temps plein à porter en déduction [2 en application de l'article 6, § 8, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997]2, ne peut toutefois pas excéder:
1°1.560 jours équivalents temps plein, pour l'application de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72;
2°le nombre obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction de travailleur indépendant visée soit à l'article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, soit à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, exprimé en années, pour l'application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la première décimale est négligée.
Si les jours équivalents temps plein visés à l'article 58, § 2, ont été diminués conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant à porter en déduction en application des alinéas précédents est diminué d'un nombre égal au nombre de jours portés en déduction du nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur salarié.
§ 5. La réduction de la carrière professionnelle affecte par priorité les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse. Ces jours sont déterminés comme suit :
1°la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension;
2°le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;
3°lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux;
4°il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint.]1
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(1AR 2018-12-16/04, art. 4, 085; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2022-04-18/08, art. 5, 098; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 61.<AR 1984-09-20/30, art. 32, 010> Les services et les organismes chargés de l'attribution des pensions dans les régimes autres que celui des travailleurs indépendants, communiquent à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, pour chaque bénéficiaire d'un tel régime, les renseignements nécessaires à l'application des articles 58 à 60.
Art. 62.<AR 1984-09-20/30, art. 33, 010> Lorsque l'application de l'article 43 de l'arrêté royal n° 72 entraîne une adaptation des pensions de retraite et de survie [1 et des allocations de transition]1, cette adaptation est faite par (l'Office national) qui, à cette occasion, déduit l'excédent des ressources des nouveaux montants qui résultent de l'indexation. <AR 1988-05-04/32, art. 2, 1°, 020; En vigueur : 01-04-1988>
(L'Office national agit de même lorsqu'il est chargé) de l'exécution d'une décision qui a été prise en tenant compte d'un niveau d'indice qui se trouve modifié au moment de la prise de cours effective de ladite décision. <AR 1988-05-04/32, art. 3, 020; En vigueur : 01-04-1988>
L'adaptation visée au présent article se fait sans qu'une nouvelle décision soit notifiée aux bénéficiaires.
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(1AR 2014-06-29/23, art. 13, 071; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 62bis.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 34, 010>
Section 5.) - L'incidence des ressources. <AR 1984-09-20/30, art. 35, 010>
Art. 63.<AR 1984-09-20/30, art. 36, 010> A l'égard du conjoint survivant l'enquête sur les ressources se fait en tenant compte des ressources à la date de prise de cours de la pension de survie. Toutefois, si la pension de survie prend cours le premier du mois au cours duquel le conjoint est décédé, le calcul se fait en tenant compte des ressources du conjoint survivant au premier du mois qui suit celui de la prise de cours de la pension de survie.
Art. 64.Pour l'application de l'article 22, 1° de l'arrêté royal n° 72, sont assimilés à des prestations belges ;
1°les prestations allouées en vertu de la législation de la République fédérales d'Allemagne relative à l'indemnisation des victimes de la persécution national-socialiste ;
2°les prestations allouées par la République fédérale d'Allemagne aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, lorsque le fait dommageable, ayant entraîné cette indemnisation a fait reconnaître à l'intéressé en Belgique la qualité de victime civile de la guerre. Toutefois, ces prestations ne sont immunisées que jusqu'à concurrence du montant de la pension de victime civile de la guerre établie avant déduction des sommes versées au titre de victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
3°les pensions ou prestations quelconques alloués par le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Grand-Duché de Luxembourg, les Pays-Bas ou le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pour autant qu'elles soient destinées à réparer les dommages corporels résultant des guerres mondiales 1914-1918 ou 1939-1945. Lorsqu'une pension ou prestation ne répond qu'en partie à cette dernière condition, seule cette partie est immunisée.
Art. 65.(abrogés) <AR 17-07-1972, art. 6>
Art. 66.(abrogé) <AR 17-07-1972, art. 6>
Art. 67.(abrogé) <AR 17-07-1972, art. 6>
Art. 68.(abrogé) <AR 17-07-1972, art. 6>
Art. 69.(abrogé) <AR 17-07-1972, art. 6>
Art. 70.(abrogé) <AR 17-07-1972, art. 6>
Art. 71.(abrogé) <AR 17-07-1972, art. 6>
Art. 72.(abrogé) <AR 17-07-1972, art. 6>
Art. 73.(abrogé) <AR 17-07-1972, art. 6>
Art. 74.Pour l'application de l'article 20, § 1er, alinéa 3, 2° et de l'article 25, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 72, la notion d'enfant à charge s'entend de celle qui est fixée par (l'article 8) du présent arrête. <AR 1984-09-20/30, art. 37, 010>
Art. 75.<AR 1984-09-20/30, art. 38, 010> Pour l'application de l'article 22, 5° de l'arrêté royal n° 72, les avantages visés à l'article 4 sont assimilés à des pensions de retraite.
Art. 76.(abrogé) <AR 1981-03-19, art. 1>
Art. 77.<AR 1981-03-19, art. 1> Pour l'application de l'article 25 de l'arrêté royal n° 72, le revenu cadastral des immeubles dont le demandeur ou son conjoint sont propriétaires ou usufruitiers par indivis, est multiplié par la fraction qui exprime l'importance de leurs droits en pleine propriété ou en usufruit.
Art. 78.<AR 1981-03-19, art. 2> § 1er. L'abattement prévu à l'article 25, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 ne peut affecter la quotité du revenu cadastral correspondant à la partie de l'immeuble dont un tiers a la jouissance. Cette quotité est évaluée compte tenu de la nature, de l'importance et de la destination des locaux occupés par le tiers. Lorsque le tiers et le demandeur ont en commun la jouissance de tout ou partie de l'immeuble, ladite quotité est évaluée compte tenu de la nature, de l'importance et de la destination des pièces communes, ainsi que du nombre de personnes occupantes.
§ 2. Lorsque le demandeur ou son conjoint sont propriétaires ou usufruitiers indivis de l'immeuble occupé à titre (de résidence principale), les dispositions du § 1er sont applicables par analogie si la partie d'immeuble dont le demandeur a la jouissance exclusive est inférieure à la fraction représentative de ses droits réels ou de ceux de son conjoint. <AR 1994-04-11/37, art. 2, 033; En vigueur : 05-05-1994>
§ 3. Les personnes qui sont à charge du demandeur ou de son conjoint ou qui ont vis-à-vis de l'un d'eux la qualité de descendant ou celle de parent ou allié du premier degré, ne sont pas, en ce qui concerne l'immeuble ou la partie d'immeuble (occupé à titre de résidence principale) avec le demandeur, considérées comme des tiers au sens du présent article. <AR 1994-04-11/37, art. 2, 033; En vigueur : 05-05-1994>
§ 4. Lorsque l'article 25, § 2, de l'arrêté royal n° 72 s'applique a une partie d'immeuble, le revenu cadastral de celle-ci est évalué compte tenu de la nature, de l'importance et éventuellement de la destination des pièces qu'elle comprend.
Art. 79.Lorsque l'immeuble est grevé d'hypothèque, le revenu a prendre en considération en vertu (de l'article 25, § 1er) de l'arrêté royal n° 72, peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires, pour autant : <AR 1981-03-19, art. 4, 1°>
1°que la dette ait été contractée par le demandeur ou son conjoint pour des besoins propres et que le demandeur prouve la destination donnée au capital emprunté ;
2°que le demandeur prouve que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittes par lui ou par son conjoint pour l'année précédant celle de prise de cours de la décision.
(abrogé) <AR 1981-03-19, art. 4, 2°>
(Lorsque l'immeuble a été acquis contre rente viagère, le revenu à prendre en considération en vertu de l'article 25, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 est diminué de la rente viagère payée effectivement par le demandeur.) <AR 1981-03-19, art. 4, 3°>
Art. 80.§ 1er. En cas de séparation de fait des conjoints, l'abattement visé à l'article 25, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 72, peut être appliqué sur la maison d'habitation dont les conjoints ou l'un d'eux sont propriétaires ou usufruitiers et qui est occupée (à titre de résidence principale) par le conjoint du demandeur. <AR 1994-04-11/37, art. 3, 033; En vigueur : 05-05-1994>
Pour déterminer cet abattement, il est tenu compte :
1°de la majoration de ((250) EUR) pour le conjoint ; <AR 1981-03-19, art. 5, 1°><AR 2000-07-20/59, art. 4, 046; En vigueur : 01-01-2002>
2°de la majoration de ((250) EUR) par enfant, même si les enfants n'habitent pas la maison en question ou si le conjoint du demandeur (est censé avoir les enfants à charge au sens de (l'article 8)); <AR 1981-03-19, art. 5, 1°><AR 16-7-1970, art. 21, § 2><AR 1984-09-20/30, art. 39, 1°, 010><AR 2000-07-20/59, art. 4, 046; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Lorsqu'en cas de séparation de fait, chacun des conjoints occupe (à titre de résidence principale) une maison dont les conjoints ou l'un d'eux sont propriétaires ou usufruitiers, l'abattement prévu à l'article 25, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 72, ne peut être appliqué que sur une maison, le revenu cadastral complet étant porté en compte pour l'autre. <AR 1994-04-11/37, art. 3, 033; En vigueur : 05-05-1994>
Il est tenu compte de la majoration de (250 EUR) respectivement pour le conjoint et pour les enfants, même si ces derniers n'habitent pas la maison dont le revenu cadastral subit l'abattement ou si le conjoint du demandeur (est censé avoir les enfants à charge au sens de l'article 26, § 2) <AR 16-7-1970, art. 21, § 2><AR 2000-07-20/59, art. 4, 046; En vigueur : 01-01-2002>
L'application du présent paragraphe se fait d'office dans le sens le plus favorable pour le demandeur.
§ 3. (En cas de séparation de corps, les dispositions des §§ 1er et 2 du présent article, ne sont applicables que si une parti de la pension de retraite du bénéficiaire est allouable à son conjoint.) <AR 1984-09-20/30, art. 39, 2°, 010>
(§ 4. Les dispositions de l'article 78, §§ 1er, 2 et 3, sont applicables, le cas échéant, en ce qui concerne la maison dont le revenu cadastral est affecté de l'abattement, même s'il s'agit d'un immeuble occupé (à titre de résidence principale) par le conjoint du demandeur.) <AR 1981-03-19, art. 5, 2°><AR 1994-04-11/37, art. 3, 033; En vigueur : 05-05-1994>
(§ 5. L'application du présent article se fait en tenant compte, le cas échéant, de l'article 100, § 3.) <AR 1984-09-20/30, art. 39, 3°, 010>
Art. 81.(abrogé) <AR 1981-03-19, art. 6>
Art. 82.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, ( ... ) les dettes personnelles au demandeur ou à son conjoint antérieures à la cession et éteintes a l'aide du produit de la cession sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession. <AR 20-02-1976, art. 22>
Art. 83.(En cas de cession à titre gratuit de biens meubles à des descendants en ligne directe ou de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, et sans préjudice des dispositions de l'article 82, il est déduit de la valeur vénale des biens, en vue de l'application de l'article 27, § 1er de l'arrêté royal n° 72, un abattement annuel de (1.500 EUR) pour un ménage et de (1.000 EUR) pour un isolé. (Pour les années 1976 et suivantes, ces montants sont portés respectivement à (2.000 EUR) et à (1.590 EUR).) <AR 20-02-1976, art. 23><AR 2000-07-20/59, art. 4, 046; En vigueur : 01-01-2002>
L'abattement prévu pour le ménage est également appliqué en faveur des personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens (de l'article 8).) <AR 16-07-1970, art. 23><AR 1984-09-20/30, art. 40, 010>
Cet abattement ne peut toutefois sortir ses effets avant le 1er janvier suivant la date de la cession.
L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois et le 31 décembre qui suivent la date de la cession et au nombre d'années civiles complètes écoulées depuis ce 31 décembre.
Si le demandeur et son conjoint ont procédé à plusieurs cessions, l'abattement ne peut être appliqué qu'une seule fois pour une même période.
Art. 84.Pour l'application de l'article 27 de l'arrêté royal n° 72, la valeur vénale (des biens meubles ou immeubles) dont le demandeur ou son conjoint étaient propriétaires ou usufruitiers en indivis, est multiplié par la fraction qui exprime l'importance des droits du demandeur ou de son conjoint. <AR 16-07-1970, art. 24>
Pour l'application de cette disposition, la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété est évaluée comme en matière de droits de succession.
Art. 85.La valeur des biens qui constituent l'équipement d'une entreprise agricole est, pour l'application de l'article 27, § 1er de l'arrêté royal n° 72, fixée forfaitairement aux montants suivants à l'hectare :
1. Région des Polders : F 20 250.
2. Région sablonneuse et Campine : F 18 000.
3. Région sablo-limoneuse : F 18 000.
4. Région limoneuse : F 18 000.
5. Région condruzienne : F 16 500.
6. Région jurassique, Ardennes et Famenne : F 13 500.
7. Région herbagère : Liège, Luxembourg (Herve) :
a)F 20 250;
b)F 18 000;
c)F 12 375.
Hainaut, Namur (Fagnes) :
a)F 18 000;
b)F 13 500.
Art. 86.Les limites des régions visées à l'article précédent correspondant aux limites fixées par l'arrête royal du 24 février 1951, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 1953.
Les subdivisions a, b et c des régions herbagères correspondent aux sous-régions fiscales établies pour l'application des barèmes forfaitaires en matière d'impôts sur les revenus.
Art. 86bis.<AR 20-02-1976, art. 25> En ce qui concerne les biens, autres que ceux visés à l'article 85, remis à l'occasion de la cessation ou de la réduction de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, il est retenu, comme valeur vénale forfaitaire en vue de l'application de l'article 27, § 1er de l'arrêté royal n° 72, le montant cumulé des revenus professionnels des deux derniers exercices fiscaux précédant la cessation ou la réduction d'activité, connus au moment où l'Institut national prend la décision portant pour la première fois des revenus en compte à ce titre.
La valeur vénale forfaitaire obtenue par application de l'alinéa précédent est diminuée du montant annuel des revenus professionnel qu'un pensionné peut, pour l'année au cours de laquelle est prise la décision visée à l'alinéa précédent, retirer, moyennant déclaration préalable, d'une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant (sans que le paiement de la pension soit en tout ou en partie suspendu.) <A.R. 1981-07-02/04, art. 8, 003>
Par revenus professionnels visés à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre les revenus au sens de l'article 11, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 38.
Art. 87.<AR 1984-09-20/30, art. 41, 010> En vue de l'octroi de la pension de survie, le revenu de cession déterminé conformément à l'article 27, § 3, de l'arrête royal n° 72 est pris en considération jusqu'au moment ou le demandeur (atteint l'âge de 70 ans), et au moins jusqu'à l'expiration de la période de dix ans qui suit la date de la cession. <AR 1997-07-18/35, art. 15, 039; En vigueur : 01-07-1997>
Art. 88.<AR 16-7-1970, art. 25.> Pour l'application de (l'article 27, § 5), de l'arrêté royal n° 72 , sont assimilées à des expropriations pour cause d'utilité publique: <AR 1984-09-20/30, art. 42, 010>
1°les cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique, lorsque ces cessions sont enregistrées gratuitement en vertu de l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;
2°les ventes d'immeubles faites aux sociétés visées à l'article 51, alinéa 1er, 1° de ce même Code en vue de la réalisation de leur objet social.
Art. 89.§ 1er. (En cas de cession, d'expropriation pour cause d'utilité publique ou de cession par partage forcé d'un bien de communauté du vivant des deux conjoints, l'article 27, §§ 1er, 3, et 5 de l'arrêté royal n° 72 est appliqué, à l'égard du conjoint survivant, en partant de la moitié de la valeur vénale ou du revenu cadastral, suivant le cas.) <AR 20-2-1976, art. 27><AR 1984-09-20/30, art. 43, 010>
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'égard du conjoint survivant, lorsque le bien cédé était un bien propre au conjoint décédé.
§ 2. En cas de cession contre rente viagère, l'article 27, § 4 de l'arrêté royal n° 72 s'applique au conjoint survivant proportionnellement au montant de la rente réversible sur sa tête.
Art. 90.(abrogé) <AR 1981-03-19, art. 6>
Art. 91.(abrogé) <AR 1981-03-19, art. 6>
Art. 91bis.<AR 20-2-1976, art. 29> A. § 1er. Lorsque le bénéficiaire d'une prestation visée au présent chapitre est âgé de 60 ans ou de 55 ans au moins, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, le montant retenu pour les ressources au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire a atteint l'âge de 60 ou de 55 ans, suivant le cas, ou à la date à partir de laquelle l'octroi de la prestation a pris cours, si cette prise de cours se situe après l'âge de 60 ou de 55 ans, ne peut plus être majoré.
(Lorsque la prestation visée au présent chapitre a effectivement pris cours pour la première fois et au plus tôt le 1er janvier 1987, le montant retenu pour les ressources au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire a atteint l'âge de 60 ans ou à la date a partir de laquelle l'octroi de la prestation a pris cours, si cette prise de cours se situe après l'âge de 60 ans, ne peut plus être majoré.) <AR 1986-08-08/35, art. 2, 016; cette modification entre en vigueur le 01-01-1987>
§ 2. Lorsque, à l'occasion d'une nouvelle demande ou d'un examen d'office, apparaît un élément susceptible de réduire les ressources d'un bénéficiaire des dispositions du § 1er, il est procédé pour ordre à un calcul des ressources, comme si l'intéressé n'avait jamais bénéficié des dispositions du § 1er.
Si le résultat de ce calcul donne un montant égal ou supérieur au montant retenu par application du § 1er, les ressources restent clichées à ce dernier montant.
Dans le cas contraire, le résultat de ce calcul est retenu au titre de nouveau montant représentant les ressources auxquelles le § 1er est applicable.
§ 3. Lorsqu'après avoir joui d'une prestation mettant le bénéficiaire dans la situation visée au § 1er ou au § 2, alinéa 3, l'intéressé s'est vu refuser cette prestation et introduit, par après, une nouvelle demande de pension, le montant des ressources à porter en compte est fixé comme si l'intéressé n'avait jamais bénéficié des dispositions du § 1er ou du § 2, alinéa 3.
B. Dans l'hypothèse visée à l'article 21, § 2 de l'arrêté royal n° 72, l'application des dispositions du A se fait en partant des ressources du ménage.
C. En cas de décès du conjoint d'un bénéficiaire des dispositions du A, § 1er ou § 2, alinéa 3, les ressources retenues en vertu de ces dispositions sont réduites de 1 3 au minimum à condition que l'enquête sur les ressources ait porte sur les revenus des deux conjoints.
Aux ressources ainsi réduites s'appliquent les dispositions du A.
D. En cas de décès d'un bénéficiaire des dispositions du A, § 1er ou § 2, alinéa 3, il est porté en ressources au conjoint survivant au maximum les 2 3 du montant visé au A, § 1er ou § 2, alinéa 3, retenu en dernier lieu à l'égard du défunt, si les conditions suivantes sont réunies :
a)le conjoint survivant doit avoir atteint l'âge requis au A,
§ 1er, au plus tard le premier du mois qui suit celui du décès;
b)le droit aux prestations du conjoint survivant doit avoir pris cours au plus tard le premier du mois suivant celui du décès;
c)le calcul des ressources effectué en dernier lieu doit avoir porté sur les revenus des deux conjoints.
Aux ressources ainsi réduites s'appliquent les dispositions du A.
E. Lorsque la prestation d'un bénéficiaire des dispositions du A, § 1er ou § 2, alinéa 3, disparaît pour faire place, sans solution de continuité, à une prestation dans le chef du conjoint ou lorsque le conjoint d'un bénéficiaire des dispositions du A, § 1er ou § 2, alinéa 3, demande aussi une prestation, les ressources de base du ménage à retenir ne peuvent dépasser le montant retenu en dernier lieu à l'égard du conjoint qui était bénéficiaire des dispositions susvisées, à condition que le calcul des ressources ait porté sur les revenus des deux conjoints.
Dans la négative, le montant retenu en dernier lieu au titre de ressources à l'égard du conjoint qui était bénéficiaire du A, § 1er ou § 2, alinéa 3, est augmenté des ressources du conjoint qui devient bénéficiaire et les dispositions du A s'appliquent au montant ainsi augmenté.
F. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par bénéficiaire, non seulement la personne qui perçoit effectivement une prestation, mais également, et au plus tôt à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle (atteint l'âge de la pension), la personne qui s'est vu octroyer une prestation dont le paiement n'a toutefois pu prendre cours par application de l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72 (...). <AR 1984-09-20/30, art. 44, 1°, 010><AR 1997-07-18/35, art. 16, 039; En vigueur : 01-07-1997>
(G. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'au moment où est prise la nouvelle décision, il apparaît que le montant des ressources retenu n'a pas été établi en tenant compte de toutes les ressources par suite d'une absence de déclaration ou d'information.) <AR 1984-09-20/30, art. 44, 2°, 010>
Art. 91ter.(Abrogé) <AR 20-02-1976, art. 30.>.
Art. 91quater.<AR 1984-09-20/30, art. 45, 010> § 1er. La quotité de la fraction de la carrière ouvrant le droit à une pension de retraite sans enquête sur les ressources s'exprime par un nombre de 45mes (...), en fonction de toute la carrière postérieure à 1956 et susceptible d'ouvrir le droit à la pension de retraite. <AR 1997-07-18/35, art. 17, 039; En vigueur : 01-07-1997>
A cet effet, le nombre de trimestres de cette carrière est divisé par quatre et ce quotient est multiplié par 2,50 (...). Si cette multiplication ne donne pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure lorsque la première décimale est de cinq au moins. Dans la négative, la partie décimale est négligée. <AR 1997-07-18/35, art. 17, 039; En vigueur : 01-07-1997>
§ 2. La quotité de la fraction de la carrière ouvrant le droit à une pension de survie sans enquête sur les ressources s'exprime par un nombre de 45mes (...), en fonction de toute la carrière du conjoint défunt postérieure à 1956 et susceptible d'ouvrir le droit à la pension de survie. <AR 1997-07-18/35, art. 17, 039; En vigueur : 01-07-1997>
(Le § 1er, alinéa 2, est applicable en la matière.) <AR 1997-07-18/35, art. 17, 039; En vigueur : 01-07-1997>
Lorsque le conjoint est décédé avant l'année au cours de laquelle il aurait atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans selon qu'il s'agit du mari ou de la femme, et ne bénéficiait pas d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant, la quotité de la fraction de la carrière ouvrant le droit à une pension de survie sans enquête sur les ressources ne peut être inférieure à la fraction déterminée comme suit : le dénominateur de cette fraction exprime le nombre d'années que comporte la période de référence définie à l'alinéa suivant; le numérateur exprime le quotient obtenu en divisant par quatre le nombre de trimestres susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de survie qui se situent dans la période comprise entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre de l'année qui précède celle du décès.
La période de référence visée a l'alinéa précédent débute le 1er janvier 1926, ou le 1er janvier de l'année du 20ème anniversaire du conjoint défunt si celle-ci se situe après 1926. Elle se termine le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle est survenu le décès. Toutefois, si l'ouverture du droit à la pension de survie en fonction de la carrière est régie par l'article 17bis de l'arrêté royal n° 72, cette période de référence est la période fixée conformément au § 1er, 2°, dudit article.
Lorsque le conjoint est décédé après 1956 et avant l'année au cours de laquelle il aurait atteint l'âge de 21 ans, la pension de survie est accordée sans enquête sur les ressources.
Section 6.- Prestations de nature spéciale.) <AR 1984-09-20/30, art. 46, 010>
a)(La pension de conjoint divorcé.) <AR 1984-09-20/30, art. 46, 010>
Art. 92.<AR 1997-07-18/35, art. 18, 039; En vigueur : 01-07-1997> § 1er. Le conjoint divorcé peut, à ce titre, obtenir une pension à partir du 1er du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint l'âge de 65 ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent et en ce qui concerne les femmes, l'âge de 65 ans est ramené :
1°à 61 ans lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;
2°à 62 ans lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;
3°à 63 ans lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;
4°à 64 ans lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.
["1 \167 1/1. Pour le conjoint divorc\233 dont la pension prend cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er f\233vrier 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030, l'\226ge pr\233vu au \167 1er est port\233 \224 66 ans."°
["1 \167 1/2. Pour le conjoint divorc\233 dont la pension prend cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er f\233vrier 2030, l'\226ge pr\233vu au \167 1er est port\233 \224 67 ans."°
§ 2. [2 La pension de conjoint divorcé peut néanmoins prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé avant l'âge prévu au § 1er, et au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60ème anniversaire, à condition que l'intéressé bénéficie à cette date d'une pension de retraite en vertu du régime belge des travailleurs indépendants ou en vertu d'un autre régime belge.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la pension de conjoint divorcé qui prend cours à la même date que la pension de retraite dans le régime des indépendants est réduite avec le même pourcentage appliqué à cette pension de retraite conformément à l'article 3, § 2 et § 3ter de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.
Si l'intéressé bénéficie uniquement d'une pension de retraite à charge d'un autre régime que le régime indépendant, la pension de conjoint divorcé qui prend cours à la même date que la pension de retraite est réduite avec le pourcentage qui serait appliqué à cette pension de retraite si cette pension était considérée comme une pension de retraite à charge du régime indépendant.
Si la pension de conjoint divorcé prend cours plus tard que la pension de retraite, elle est réduite du pourcentage qui serait appliqué à la pension de retraite à charge du régime indépendant qui aurait pris cours pour la première fois à cette même date de prise de cours.
Pour l'application du pourcentage de réduction, il est tenu compte de l'âge atteint par le demandeur à son anniversaire précédant immédiatement :
- la date de prise de cours de la pension de conjoint divorcé dans les cas visés au deuxième et au quatrième alinéa,
- la date de prise de cours de la pension à charge d'un autre régime de pension que le régime des indépendants, dans le cas visé au troisième alinéa.]2
§ 3. La pension de conjoint divorcé prend cours au plus tôt le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite.
§ 4. Les droits à la pension de conjoint divorcé sont examinés d'office si l'intéressé bénéficiait au moment de la transcription du divorce, en tant que conjoint séparé de corps ou séparé de fait, d'une partie de la pension de retraite de son conjoint et s'il a atteint l'âge prévu au § 1er au premier jour du mois suivant celui de la transcription du divorce.
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(1AR 2023-01-29/04, art. 4, 101; En vigueur : 25-02-2023)
(2AR 2024-05-30/07, art. 4,1°, 106; En vigueur : 01-01-2007)
Art. 92.
<AR 1997-07-18/35, art. 18, 039; En vigueur : 01-07-1997> § 1er. Le conjoint divorcé peut, à ce titre, obtenir une pension à partir du 1er du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint l'âge de 65 ans.
Par dérogation à l'alinéa précédent et en ce qui concerne les femmes, l'âge de 65 ans est ramené :
1°à 61 ans lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;
2°à 62 ans lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;
3°à 63 ans lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;
4°à 64 ans lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.
["1 \167 1/1. Pour le conjoint divorc\233 dont la pension prend cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er f\233vrier 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030, l'\226ge pr\233vu au \167 1er est port\233 \224 66 ans."°
["1 \167 1/2. Pour le conjoint divorc\233 dont la pension prend cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er f\233vrier 2030, l'\226ge pr\233vu au \167 1er est port\233 \224 67 ans."°
§ 2. [2 La pension de conjoint divorcé peut néanmoins prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressé avant l'âge prévu au § 1er, et au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60ème anniversaire, à condition que l'intéressé bénéficie à cette date d'une pension de retraite en vertu du régime belge des travailleurs indépendants ou en vertu d'un autre régime belge.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la pension de conjoint divorcé qui prend cours à la même date que la pension de retraite dans le régime des indépendants est réduite avec le même pourcentage appliqué à cette pension de retraite conformément à l'article 3, § 2 et § 3ter de l'arrêté royal du 30 janvier 1997.
Si l'intéressé bénéficie uniquement d'une pension de retraite à charge d'un autre régime que le régime indépendant, la pension de conjoint divorcé qui prend cours à la même date que la pension de retraite est réduite avec le pourcentage qui serait appliqué à cette pension de retraite si cette pension était considérée comme une pension de retraite à charge du régime indépendant.
Si la pension de conjoint divorcé prend cours plus tard que la pension de retraite, elle est réduite du pourcentage qui serait appliqué à la pension de retraite à charge du régime indépendant qui aurait pris cours pour la première fois à cette même date de prise de cours.
Pour l'application du pourcentage de réduction, il est tenu compte de l'âge atteint par le demandeur à son anniversaire précédant immédiatement :
- la date de prise de cours de la pension de conjoint divorcé dans les cas visés au deuxième et au quatrième alinéa,
- la date de prise de cours de la pension à charge d'un autre régime de pension que le régime des indépendants, dans le cas visé au troisième alinéa.]2
["3 \167 3. La pension de conjoint divorc\233 peut n\233anmoins prendre cours, au choix et \224 la demande de l'int\233ress\233 avant l'\226ge pr\233vu au \167 1/1 ou \167 1/2, selon le cas, et au plus t\244t le premier jour du mois suivant le 60\232me anniversaire, \224 condition que l'int\233ress\233 b\233n\233ficie \224 cette date d'une pension de retraite en vertu du r\233gime belge des travailleurs ind\233pendants ou en vertu d'un autre r\233gime belge."°
["3 \167 4."° La pension de conjoint divorcé prend cours au plus tôt le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite.
["3 \167 5. Les droits \224 la pension de conjoint divorc\233 sont examin\233s d'office si l'int\233ress\233 b\233n\233ficiait au moment de la transcription du divorce au registre de la population, en tant que conjoint s\233par\233 de corps ou s\233par\233 de fait, d'une partie de la pension de retraite de son conjoint et s'il a atteint l'\226ge pr\233vu au \167 1er, \167 1/1 ou \167 1/2, selon le cas, au premier jour du mois suivant celui de la transcription du divorce."°
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(1AR 2023-01-29/04, art. 4, 101; En vigueur : 25-02-2023)
(2AR 2024-05-30/07, art. 4,1°, 106; En vigueur : 01-01-2007)
(3AR 2024-05-30/07, art. 4,2°,3°, 106; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 93.<AR 1984-09-20/30, art. 47, 010> La demande introduite en vue d'obtenir la pension de conjoint divorcé vaut également demande de pension de retraite ou de survie et vice-versa.
["1 L'article 121, alin\233a 1er, est applicable \224 cette demande. "°
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(1AR 2010-01-20/05, art. 8, 067; En vigueur : 01-04-2010)
Art. 94.<AR 1984-09-20/30, art. 47, 010> Le conjoint divorcé ne peut, à ce titre, prétendre au bénéfice de la pension :
1°s'il est déchu de (l'autorité parentale); <AR 1997-07-18/35, art. 19, 039; En vigueur : 01-07-1997>
2°s'il a été condamné pour avoir attenté à la vie de son conjoint;
3°s'il s'est remarié, même si le nouveau mariage a été dissous;
4°s'il peut, du chef d'un mariage précédent, prétendre à une pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants ou dans un [2 autre régime, au sens de l'article 19]2 de l'arrêté royal n° 72.
L'exclusion visée au 3° n'est pas applicable si l'intéressé ne peut prétendre à une pension de survie du chef de ce mariage [1 ...]1.
["1 ..."°
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(1AR 2014-06-29/23, art. 14, 071; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2024-05-30/07, art. 5, 106; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 95.<AR 1997-07-18/35, art. 20, 039; En vigueur : 01-07-1997> La pension de conjoint divorcé est établie en fonction des années civiles dans lesquelles se situent un ou plusieurs trimestres susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite dans le chef de l'ex-conjoint et au cours desquels le demandeur fut marié avec ce dernier.
Il est accordé pour ces années :
1°1/45e de [2 37,5 p.c. du revenu forfaitaire de base visé à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal de l'arrêté royal du 30 janvier 1997,]2 s'il s'agit d'une année antérieure à 1984;
2°1/45e de 37,5 p.c. du revenu professionnel de l'ex-conjoint, au sens de l'article 5, § 2, 2°, et § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, multiplié par la fraction visée à l'article 6, § 3, 3°, du même arrêté, s'il s'agit d'une année postérieure à 1983 et antérieure à 1997;
3°1/45e de 37,5 p.c. du revenu professionnel de l'ex-conjoint, au sens de l'article 5, § 2, 2°, et § 3, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, multiplié par les coefficients (visés à l'article 6, § 2bis, 3°), du même arrêté, (s'il s'agit d'une année postérieure à 1996 et antérieure à 2003). <AR 2005-11-21/37, art. 4, 056; En vigueur : 01-01-2003; voir aussi AR 2005-11-21/37, art. 6>
(4° 1/45 de 37,5 pc du revenu professionnel de l'ex-conjoint, au sens de l'article 5, § 2, 2° et § 3, de l'arrête royal du 30 janvier 1997, multiplié par les coefficients visés à l'article 6, § 2, 3°, du même arrêté, s'il s'agit d'une année [2 postérieure à 2002 et antérieure à 2019]2;) <AR 2005-11-21/37, art. 4, 056; En vigueur : 01-01-2003; voir aussi AR 2005-11-21/37, art. 6>
["1 5\176 1/45 de 37,5 p.c. du revenu professionnel de l'ex-conjoint, au sens de l'article 5, \167 2, 2,o et \167 3, de l'arr\234t\233 royal du 30 janvier 1997, multipli\233 par les coefficients vis\233s \224 l'article 6, \167 6, 3\176, du m\234me arr\234t\233, s'il s'agit d'une ann\233e post\233rieure \224 2018 et ant\233rieure \224 2021; 6\176\&1/45 de 37,5 p.c. du revenu professionnel de l'ex-conjoint, au sens de l'article 5, \167 2, 2\176 et \167 3, de l'arr\234t\233 royal du 30 janvier 1997, multipli\233 par les coefficients vis\233s \224 l'article 6, \167 7, 3\176, du m\234me arr\234t\233, s'il s'agit des ann\233es post\233rieures \224 2020."°
["2 La pension par ann\233e civile, calcul\233e conform\233ment \224 l'alin\233a 2, 1\176 \224 5\176, est multipli\233e par un coefficient de : 1) 1,017 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t le 1er juillet 2021 et au plus tard le 1er juin 2023; 2) 1,034 pour les pensions prenant cours effectivement et pour la premi\232re fois au plus t\244t \224 partir du 1er juillet 2023."°
Par dérogation à l'alinéa précédent et en ce qui concerne les femmes, le dénominateur de la fraction est ramené :
1°à 41 lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;
2°à 42 lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;
3°à 43 lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;
4°à 44 lorsque la pension de conjoint divorcé prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.
Le numérateur de la fraction visée à l'alinéa 2 est ramené à 0,25, 0,50 ou 0,75 lorsque 1, 2 ou 3 trimestres seulement de l'année en cause sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite.
La même réduction est appliquée pour les trimestres civils qui, dans l'année concernée, précèdent le trimestre au cours duquel le mariage été contracté et pour les trimestres civils qui, dans l'année concernée, suivent le trimestre au cours duquel le divorce a été transcrit.
Le total des fractions visées par le présent article est, le cas échéant, ramené à l'unité. La réduction qui en découle porte sur les années les moins avantageuses.
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(1AR 2024-05-30/07, art. 6,3°, 106; En vigueur : 01-07-2019)
(2AR 2024-05-30/07, art. 6, 106; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 96.<AR 1984-09-20/30, art. 47, 010> § 1er. [1 Le revenu forfaitaire de base, visé à l'article 95, alinéa 2, 1°, et les revenus professionnels visés à l'article 95, alinéa 2, 2° à 6°, et alinéa 3 sont adaptés conformément à l'article 53quater.]1
§ 2. Le droit à la pension de conjoint divorcé étant établi, les adaptations ultérieures aux fluctuations de l'indice se font suivant des modalités identiques à celles qui sont prévues pour les pensions de retraite et de survie.
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(1AR 2024-05-30/07, art. 7, 106; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 97.<AR 1984-09-20/30, art. 47, 010>(§ 1er. Lorsque l'intéressé peut prétendre à une pension de conjoint divorcé en vertu du présent arrêté, à une pension de retraite en vertu du régime des travailleurs indépendants ou à une pension de retraite, une pension de survie ou une pension de conjoint divorcé en vertu d'un [1 autre régime de pension, au sens de l'article 19]1 de l'arrêté royal n° 72, et lorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions en expriment l'importance dépasse l'unité, la fraction représentative de la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de conjoint divorcé est diminuée d'autant qu'il faut pour réduire ledit total à l'unité.
En vue de l'application du présent paragraphe :
1°la fraction représentant l'importance de la pension de retraite de travailleur indépendant est établie conformément aux dispositions [1 de l'article 60 du présent arrêté]1;
2°les fractions représentant l'importance des pensions dans un régime autre que celui des travailleurs indépendants sont établies conformément aux dispositions [1 de l'article 19, de l'arrêté royal n° 72 et des articles 57 à 60 du présent arrêté]1.) <AR 1997-07-18/35, art. 22, 039; En vigueur : 01-07-1997>
§ 2. Lorsque la pension doit être réduite conformément aux dispositions du paragraphe 1er, cette réduction porte sur les années les moins avantageuses.
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(1AR 2024-05-30/07, art. 8, 106; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 98.
<Abrogé par AR 2024-05-30/07, art. 9, 106; En vigueur : 01-07-2021>
Art. 98bis.
<Abrogé par AR 2024-05-30/07, art. 10, 106; En vigueur : 01-07-2021>
b)Les droits à la pension des conjoints séparés de fait ou séparés de corps.
Art. 99.<AR 1984-09-20/30, art. 48, 011> Pour l'application des articles 100 à 106, il y a lieu d'entendre :
1°par "pension de marié" du régime de pension des travailleurs indépendants : la pension de retraite accordée dans ce régime aux travailleurs indépendants dont le conjoint satisfait aux conditions visées à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72;
2°par "pension d'isolé" du régime de pension des travailleurs indépendants : la pension de retraite accordée dans ce régime lorsqu'il n'est pas satisfait, dans le chef du conjoint, aux conditions visées au 1°;
3°par "pension de marié" et "pension d'isolé" d'un autre régime de pension : la pension de retraite accordée dans ce régime suivant une distinction analogue à celle qui est faite aux 1° et 2°;
4°par "séparation de fait des conjoints", la situation qui naît :
a)lorsque les conjoints ont des (résidences principales distinctes); cette situation est constatée par les inscriptions au registre de la population; <AR 1994-04-11/37, art. 4, 033; En vigueur : 05-05-1994>
(b) lorsqu'un des conjoints est détenu en prison ou placé dans un établissement de défense sociale ou dans un établissement d'aliénés;) <AR 1997-07-18/35, art. 23, 039; En vigueur : 01-07-1997>
5°par "pension de retraite de travailleur indépendant" : la pension de retraite, le cas échéant après application des dispositions entraînant une réduction de la pension;
6°par "demandeur" : le conjoint séparé de corps ou séparé de fait, dont le droit au paiement d'une partie de la pension allouée à son conjoint est examiné, sur demande ou d'office.
Art. 100.<AR 1984-09-20/30, art. 48, 011> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 102, § 1er, le travailleur indépendant sépare de corps peut prétendre à la pension d'isolé.
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 102, le travailleur indépendant séparé de fait peut prétendre soit à la pension d'isolé, soit à la moitié de la pension de marié, suivant que l'un ou l'autre de ces calculs lui est le plus avantageux.
§ 3. La séparation de fait des conjoints qui, au moment de la prise de cours de la pension, dure depuis dix ans au moins, est assimilée à la séparation de corps.
§ 4. Pour l'application des paragraphes 1er, 2 et 3, si l'octroi de la pension est subordonné à une enquête sur les ressources, celle-ci se fait respectivement :
1. en ne tenant compte que des ressources personnelles de l'intéressé;
2. sans préjudice des dispositions de l'article 21, § 2, de l'arrêté royal n° 72, en tenant compte dans les deux cas des ressources des deux conjoints;
3. lorsqu'il y a lieu de porter en compte les ressources de l'un des conjoints en tenant compte des ressources propres de l'intéressé et de la moitié des ressources constituant le patrimoine commun des conjoints.
§ 5. En vue de l'application des articles 102 et 103, les ressources des deux conjoints sont prises en considération pour le calcul de la pension de marié.
Art. 101.<AR 1984-09-20/30, art. 48, 011> Le conjoint séparé de corps ou sépare de fait peut obtenir le paiement d'une part de la pension de retraite de son conjoint, pour autant :
a)qu'il n'ait pas été déchu de (l'autorité parentale) ni condamné pour avoir attenté à la vie de son conjoint; <AR 1997-07-18/35, art. 24, 039; En vigueur : 01-07-1997>
b)que sa résidence à l'étranger ou l'application de l'article 147 ne fasse pas obstacle au paiement de pension de travailleur indépendant;
c)qu'il ne jouisse pas d'un avantage visé à l'article 9, § 1er, 1°, a), b) ou c) de l'arrêté royal n° 72, d'un montant tel que l'application de l'article 102 n'aboutisse à aucun prélèvement, en sa faveur, sur la pension de son conjoint;
d)qu'il ait cessé toute activité professionnelle, autre que celle qui est autorisée au sens de l'article 107, § 1er, et qu'il ne jouisse pas d'une indemnité visée à l'article 9, § 1er, 1°, d), de l'arrêté royal n° 72.
Art. 102.<AR 1984-09-20/30, art. 48, 011> § 1er. Le demandeur qui ne peut prétendre à aucune des prestations visées à l'article 101, c), obtient le paiement de la moitié de la pension de marié allouable à son conjoint dans le régime de pension des travailleurs indépendants.
Il en est de même si le demandeur peut renoncer et renonce effectivement au paiement des avantages qui sont visés à l'article 101, c). Toutefois, cette renonciation n'est possible que si le montant cumulé de ces prestations d'une part, et des pensions ou des avantages en tenant lieu, d'autre part, dont jouit le conjoint dans le régime de pension des travailleurs indépendants, dans le régime de pension des travailleurs salariés ainsi que dans les régimes visés à l'article 75, § 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est inférieur au montant cumulé des pensions de marié qui pourraient être allouées au conjoint du demandeur dans ces régimes.
Lorsque le demandeur obtient le paiement à son profit de la moitié de la pension de marié allouable à son conjoint dans le régime de pension des travailleurs indépendants, la pension de marié est accordée à ce dernier mais elle ne lui est payée qu'à concurrence de la moitié de son montant.
Si l'exercice du droit, reconnu en vertu du présent paragraphe au demandeur séparé de corps, a pour effet de ramener la pension de marié de son conjoint à un montant inférieur à celui de la pension qui lui était accordée ou qui aurait pu lui être accordée en vertu de l'article 100, § 1er, il est payé à ce dernier la pension calculée conformément à l'alinéa précédent, augmentée de la différence entre, d'une part, la pension établie conformément à l'article 100, § 1er, et, d'autre part, la pension de marié.
§ 2. Le demandeur qui bénéficie d'un des avantages vises à l'article 101, c), auquel il ne peut renoncer par application du § 1er, peut, sans préjudice de l'application de l'article 103, obtenir le paiement d'une part de la pension d'isolé de son conjoint, dont le montant est égal à la moitié de la pension de marié de celui-ci dans le régime de pension des travailleurs indépendants, diminué du montant de la pension dont le demandeur est en droit de bénéficier personnellement dans ce régime.
En cas d'application du présent paragraphe et sans préjudice de l'article 103, la pension d'isolé est ou reste accordée au conjoint du demandeur dans le régime de pension des travailleurs indépendants et elle est, lors du paiement, diminuée du montant de l'avantage payé au demandeur en application de l'alinéa précédent.
Art. 103.<AR 1984-09-20/30, art. 48, 011> Lorsque les avantages personnels du demandeur, visés à l'article 101, c), ajoutés aux avantages de conjoint séparé de corps ou de fait dans les différents régimes de pension visés à l'article 102, § 1er, excèdent la moitié du montant total de pensions de marié que son conjoint peut obtenir dans ces mêmes régimes, et lorsqu'il y aurait lieu de payer dans le régime de pension des travailleurs indépendants un montant plus élevé à titre de conjoint séparé, en application de l'article 102, § 2, que dans les autres régimes de pension, la part qui devrait être payée au demandeur est diminuée du montant qui excède la moitié susmentionnée.
Lorsque le conjoint bénéficie exclusivement d'une pension dans le régime des travailleurs indépendants et que les avantages personnels du demandeur prévus à l'article 101, c), ajoutés à l'avantage à titre de conjoint séparé dans le régime de pension des travailleurs indépendants, excèdent la moitié de la pension de marié que son conjoint peut obtenir dans ce régime, la part qui pourrait être payée au demandeur est diminuée du montant qui excède la moitié susmentionnée.
Art. 103bis.<Inséré par AR 1990-10-03/32, art. 8, 024; En vigueur : 01-01-1990>[1 L'application de l'article 131bis ou de l'article 131ter]1 de la loi du 15 mai 1984 ne peut avoir pour effet de réduire, dans le chef du conjoint du demandeur, le montant de la pension payée dans le régime des travailleurs indépendants, au cours du mois précédant celui de l'octroi ou de l'augmentation de la pension minimum.
La part due au demandeur est, en ce cas, diminuée de la différence entre le montant maintenu au payable à celui-ci après application des articles 102 et 103.
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(1AR 2023-06-25/03, art. 2, 104; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 104.<AR 1984-09-20/30, art. 48, 011> § 1er. Pour l'application de l'article 101, c), il n'est pas tenu compte des avantages qui sont accordés au demandeur en vertu d'un autre régime de pension à titre de conjoint séparé de corps ou séparé de fait.
§ 2. Pour l'application des articles 101 et 102, il n'est pas tenu compte :
a)des avantages dont bénéficie le conjoint du demandeur dans un régime de pension autre que ceux qui sont visés à l'article 102, § 1er;
b)de la pension inconditionnelle allouée au conjoint du demandeur dans le régime de pension des travailleurs indépendants.
Art. 104bis.<AR 1984-09-20/30, art. 48, 011> § 1er. Les dispositions des articles 101 à 103 ne trouvent pas d'application dans le régime de pension des travailleurs indépendants lorsque la pension inconditionnelle, allouable dans ce régime au conjoint du demandeur, dépasse la pension de marié à laquelle il pourrait prétendre dans ledit régime.
§ 2. Lorsque la pension inconditionnelle, allouable au conjoint du demandeur dans le régime de pension des travailleurs indépendants, est d'un montant qui se situe entre la pension de marié allouable dans le même régime et la moitié de celle-ci, la part de la pension de marié payable au conjoint demandeur dans le régime des travailleurs indépendants, par application des articles précédents, ne peut excéder la différence entre la pension de marié susvisée et la pension inconditionnelle.
Art. 105.<AR 1984-09-20/30, art. 48, 011> § 1er. Lorsqu'un des conjoints néglige de faire valoir ses droits à une pension de retraite, quoiqu'ayant atteint (l'âge de la pension) et ayant cessé toute activité professionnelle autre que celle qui, conformément a l'article 107, permet le paiement complet ou partiel de la pension, l'autre conjoint peut, en ses lieu et place, introduire une demande de pension afin d'obtenir le paiement à son profit de la part de pension qui lui revient en vertu des articles 102 et 103. <AR 1997-07-18/35, art. 25, 039; En vigueur : 01-07-1997>
§ 2. Lorsque la pension cesse d'être payée à son conjoint par application de l'article 147 ou parce qu'il réside dans un pays où cette pension n'est pas payable, la part qui revient à l'autre conjoint en vertu des articles 102 et 103 continue à lui être payée.
Art. 106.<AR 1984-09-20/30, art. 48, 011> § 1er. Les dispositions des articles 101 à 104 au profit du conjoint séparé de corps ou séparé de fait susceptible d'obtenir une partie de la pension de son conjoint, s'appliquent d'office lorsque :
1°son conjoint bénéficie d'une pension de marié au moment de la séparation;
2°la séparation intervient avant que la demande de pension de son conjoint ait fait l'objet d'une décision définitive;
3°il bénéficiait déjà d'une pension d'isolé dans un des régimes visés à l'article 102, § 1er, ou d'un revenu garanti aux personnes âgées, ou qu'une demande introduite à cette fin était à l'examen devant une instance administrative ou juridictionnelle, au moment où le conjoint introduit sa demande de pension;
4°au moment de la séparation, chacun des conjoints bénéficiait d'une pension d'isolé dans le régime des travailleurs indépendants ou dans au moins un des régimes visés au 3°;
5°son conjoint se trouve dans une des situations visées à l'article 99, 4°, b), même si celle-ci remonte avant l'introduction de sa demande de pension;
6°la séparation intervient entre, d'une part, la date de la notification de la décision administrative ou juridictionnelle et, d'autre part, la date de prise de cours de la pension de son conjoint.
(La décision prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la séparation de corps ou la séparation de fait au sens de l'article 99 est effective. La prise de cours ne peut toutefois être antérieure à la date à partir de laquelle le conjoint bénéficie effectivement de la pension de retraite.) <AR 1990-10-03/32, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-1990>
§ 2. Dans les cas qui ne sont pas visés au § 1er, l'application des articles 101 à 105 ne se fait que sur demande. Cette demande est introduite dans les formes fixées par les articles 120 et suivants. Elle produit ses effets le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel elle est introduite.
La demande de pension de retraite valablement introduite vaut demande en qualité de conjoint séparé.
La demande à titre de conjoint séparé valablement introduite dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans le cadre de la législation relative au revenu garanti aux personnes âgées vaut demande dans le régime de pension des travailleurs indépendants.
§ 3. Le conjoint qui demande l'application des articles 101 à 105 et qui peut prétendre à un ou plusieurs des avantages visés à l'article 101, c), est tenu d'en faire la demande; il ne doit toutefois pas en demander la prise de cours anticipée.
Art. 106bis.<AR 1984-09-20/30, art. 49, 011> Les conjoints séparés de fait ou séparés de corps auxquels est payée conformément aux dispositions des articles 100, § 2 ou 102, § 1er, la moitié de la pension de retraite prévue pour les bénéficiaires dont le conjoint satisfait aux conditions prévues à l'article 9, § 1er, 1° ou à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 72, obtiennent la moitié de l'allocation spéciale que prévoit l'article 152 de la loi du 15 mai 1984 pour les bénéficiaires qui répondent aux conditions fixées par ledit article 9, § 1er, 1°, sans que cette allocation puisse être supérieure à 10 p.c. de la pension qui leur est payée pour (le mois de juillet.) <AR 1993-05-14/41, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-1993>
Les conjoints séparés de fait ou séparés de corps qui ne sont pas visés à l'alinéa précédent, obtiennent l'allocation spéciale que prévoit l'article 152 de la loi du 15 mai 1984 pour les bénéficiaires qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72, sans que cette allocation puisse, pour chacun d'eux, être supérieure à 10 p.c. de la pension qui leur est payée pour (le mois de juillet.) <AR 1993-05-14/41, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-1993>
Section 7.) - Les cumuls. <AR 1984-09-20/30, art. 50, 011>
Art. 107.<AR 2002-11-14/32, art. 1, 049; En vigueur : 01-01-2002> § 1. Pour l'application des articles 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 30bis de l'arrêté royal n° 72, il faut entendre par activité professionnelle toute activité susceptible de produire des revenus visés, suivant le cas, [16 à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, à l'article 90, alinéa 1er, 1°bis ou 1°ter, ou à l'article 228, § 2, 3° ou 4° du Code des impôts sur les revenus]16 coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirme par la loi du 12 juin 1992, même si elle est exercée par personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale.
["1 L'indemnit\233 de d\233part ou tout avantage en tenant lieu, accord\233 aux membres des parlements de l'Etat f\233d\233ral, des Communaut\233s et des R\233gions sont consid\233r\233s comme des revenus provenant de l'exercice d'une activit\233 professionnelle vis\233e \224 l'alin\233a 1er. Pour l'application des alin\233as 1er et 2, une indemnit\233 de pr\233avis, une indemnit\233 de d\233part, une indemnit\233 de licenciement ou tout autre avantage en tenant lieu est cens\233 se r\233partir uniform\233ment sur la dur\233e du pr\233avis."°
§ 2. [1 A. Le bénéficiaire d'une pension est autorisé à partir du 1er janvier de l'année civile [13 au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles 3, §§ 1, 1bis, 1ter et 16, § 1er]13 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 ou à l'article 92, selon le cas :
1°à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de louage de travail ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que le revenu professionnel brut payé durant l'année civile, à l'exception du double pécule de vacances et des arriérés concernant les primes et rémunérations visés à l'article 171, 5°, b, d et e du Code des impôts sur les revenus, ne dépasse pas 13.556,68 euros par année civile;
["16 1\176/1 \224 exercer une activit\233 professionnelle comme salari\233 avec un contrat de travail flexi-job, en application de l'article 3, 4\176, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en mati\232re sociale, produisant un revenu professionnel tel que vis\233 \224 l'article 38, \167 1er, alin\233a 1er, 29\176, du code d'imp\244ts sur les revenus, pour autant que le revenu professionnel brut pay\233 durant l'ann\233e civile, ne d\233passe pas 13.556,68 euros par ann\233e civile;"°
2°à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 ou qui est exercée en qualité de conjoint aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas 10.845,34 euros par année civile.
Par revenus professionnels de l'activité visée à l'alinéa précédent, 2°, il ya lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, retenus par l'administration des contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité d'aidant exercée par le conjoint entraîne son assujettissement à l'arrêté royal n° 38, il y a lieu de prendre en considération les rémunérations qui lui sont attribuées. Si l'activité d'aidant exercée par le conjoint n'entraîne pas son assujettissement à l'arrêté royal n° 38, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus du conjoint exploitant qui est attribuée à l'aidant conformément au Code des impôts sur les revenus.
La quote-part des revenus professionnels attribuée au conjoint conformément à l'article 87 du Code des impôts sur les revenus coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, est ajoutée aux revenus de l'exploitant.
Dans les revenus professionnels visés à l'alinéa précédent, ne sont toutefois compris ni le montant des cotisations payées en application de l'arrêté royal n° 38 ou des arrêtés royaux portant des mesures relatives à la modération des revenus, imposées aux travailleurs indépendants en vertu des lois des 6 juillet 1983 et 27 mars 1986 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi, avant la prise de cours effective de la pension et remboursées au bénéficiaire après celle-ci, ni le montant des intérêts moratoires acquis au bénéficiaire.
Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte du revenu professionnel imposable produit par cette activité.
Si l'activité comme travailleur indépendant ou comme aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant l'année envisagée. Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause, à moins que le bénéficiaire n'apporte la preuve contraire. Cette preuve contraire peut uniquement être apportée pour l'année au cours de laquelle la pension prend cours effectivement et pour la première fois.
3°à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, à l'exception du double pécule de vacances et des arriérés concernant les primes et rémunérations visés à l'article 171, 5°, b, d et e du Code des impôts sur les revenus, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 12 juin 1992, ne dépassent pas 13.556,68 euros par année civile.
Les montants de 13.556,68 euros et de 10.845,34 euros, visés au présent paragraphe, A, sont portés respectivement :
1°pour l'année 2006, à 15.590,18 euros et 12.472,14 euros;
2°pour l'année 2007, à 17.149,20 euros et 13.719,35 euros;
3°pour les années 2008 à 2012, à 21.436,50 euros et 17.149,19 euros;
4°à partir de l'année 2013, [15 28.450,00 euros]15 et [15 22.760,00 euros]15.
B. [16 ...]16
C. Le bénéficiaire d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'une ou de plusieurs pensions de retraite et de survie, qui n'a pas atteint [14 un des âges visés aux articles 3, §§ 1, 1bis, 1ter et 16, § 1 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997]14 ou à l'article 92, selon le cas, est autorisé, à exercer, jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint un des âges visés aux articles précités, une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :
1°[15 9.850,00 euros]15 pour une activité visée au présent paragraphe, A., 1° ;
["16 1\176/1 5.893,00 euros pour une activit\233 vis\233e au pr\233sent paragraphe, A, 1\176/1;"°
2°[15 7.880,00 euros]15 pour une activité visée au présent paragraphe, A., 2° ;
3°[15 9.850,00 euros]15 pour une activité visée au présent paragraphe, A., 3°.
["2 Pour l'application de l'alin\233a 1er, la pension de retraite pour motif de sant\233 ou d'inaptitude physique dans le secteur public est consid\233r\233e comme une pension de retraite anticip\233e."°
D. L'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou plusieurs pensions de survie [13 et qui n'a pas atteint l'âge de la pension peut, jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui précède celle au cours de laquelle il atteint l'âge de la pension]13, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :
1°[16 17.625,60 euros pour une activité visée au présent paragraphe A, 1° et 1°/1;]16
2°[15 18.347,00 euros]15 pour une activité visée au présent paragraphe, A., 2° ;
3°[15 22.934,00 euros]15 pour une activité visée au présent paragraphe, A., 3°.
E. L'intéressé qui bénéficie exclusivement d'une ou de plusieurs pensions de survie et qui n'a pas encore atteint un des âges visés aux articles 3, § 1er et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et qui, dans le courant de l'année civile, peut bénéficier d'une ou de plusieurs pensions de retraite, peut, par dérogation au présent paragraphe, C, jusqu'au 31 décembre de l'année civile de la prise de cours de la pension de retraite, exercer une activité professionnelle pour autant que le revenu professionnel par année civile ne dépasse pas :
1°[16 17.625,60 euros pour une activité visée au présent paragraphe A, 1°, et 1°/1;]16
2°[15 18.347,00 euros]15 euros pour une activité visée au présent paragraphe, A, 2° ;
3°[15 22.934,00 euros]15 pour une activité visée au présent paragraphe, A, 3°.
F. [16 ...]16
G. Le bénéficiaire d'une pension ou son conjoint est autorisé, moyennant déclaration préalable, à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant qu'il n'ait pas la qualité [16 d'entreprise au sens du Code de Droit Economique]16.]1
§ 3. [1 A. [16 L'exercice simultané ou successif de différentes activités professionnelles susvisées, est autorisé pour autant que le total des revenus visés au § 2, A, 2°, et de 80 p.c. du revenu visé au § 2, A, 1°, 1°/1 et 3°, ne dépasse pas, respectivement 17.492,17 euros, 6.056,01 euros ou 14.100,48 euros selon qu'il s'agit d'un bénéficiaire de pension visé au § 2, A, C, D ou E.]16
B. [2 Le montant visé au § 2, C, 1° et 3°, est majoré de [11 4.317,00 euros]11 lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 8, sont requises des conjoints survivants qui obtiennent de ce chef l'octroi d'une allocation de transition d'une durée de [12 36 ou 48 mois]12.]2
Lorsque ce bénéficiaire exerce une activité visée au § 2, A., 2° ou au présent paragraphe, A., le montant visé au § 2, C., 2° et au présent paragraphe est majoré de [11 3.453,00 euros]11.
Pour le bénéficiaire visé au § 2, A., les montants "[6 3.899,00 euros]6" et "[6 3.119,00 euros]6 euros" sont portés respectivement à "[11 5.396,00 euros]11" et "[11 4.317,00 euros]11".
["14 A partir de l'ann\233e 2023, les montants de base de 3.785,02 euros et 3.028,00 euros, pour les b\233n\233ficiaires vis\233s au \167 2, D ou E, sont port\233s respectivement \224 8.812,80 euros et 7.050,24 euros pour un enfant \224 charge. Ces montants de 8.812,80 euros et 7.050,24 euros sont augment\233s respectivement de 4.406,40 euros et 3.525,12 euros par enfant \224 charge suppl\233mentaire."°
Pour l'application des alinéas 1er à 4, la condition précitée doit être remplie [14 dans le courant de l'année civile concernée]14.
C. Lorsque la pension n'est pas accordée pour toute une année civile, les montants visés au § 2 et au présent paragraphe sont multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur égal au nombre de mois couverts par le droit à la pension.
D. [16 Le conjoint du bénéficiaire visé au § 2, A et C]16 qui bénéficie d'une pension calculée compte tenu qu'il est satisfait dans le chef du conjoint aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 [16 ou conformément à l'article 9, § 2, alinéas 2 et 3]16, du même arrêté [14 et qui, selon le cas, a atteint un des âges visés aux articles 3, §§ 1, 1bis, 1ter et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997]14, peut, sans préjudice de l'application du dernier alinéa du § 4, [3 ...]3 exercer [16 une activité professionnelle visée au § 2, A, 1°, 1°/1, 2° ou 3° ou au présent paragraphe]16.
["16 Le conjoint du b\233n\233ficiaire vis\233 au \167 2, A et C"° , qui bénéficie d'une pension de retraite calculée compte tenu qu'il est satisfait au chef du conjoint aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 [16 ou conformément à l'article 9, § 2, alinéas 2 et 3]16, du même arrêté [16 et qui, selon le cas, n'a pas atteint un des âges visés aux articles 3, §§ 1er, 1bis, 1ter et 16, § 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997]16 et n'atteindra pas celui-ci au cours de l'année civile concernée, peut, sans préjudice de l'application du dernier alinéa du § 4, [3 ...]3 exercer [16 une activité professionnelle visée au § 2, C, 1°, 1°/1, 2° ou 3° ou au présent paragraphe]16.]1
§ 4. [16 Si les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension dépassent les montants fixés au § 2, A, C, 1°, 2° et 3°, D et E, et au § 3, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement, par rapport aux montants visés au § 2, A, C, 1°, 2° et 3°, D et E et au § 3.
Si les revenus professionnels du pensionné constitués uniquement de revenus provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, dépassent le montant de 5.893,00 euros, fixé au § 2, C, 1°/1, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence de la moitié du pourcentage de dépassement, correspondant au rapport entre le montant des revenus provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, et le montant visé au paragraphe 2, C, 1°/1;
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les revenus professionnels du bénéficiaire d'une pension de retraite, ne sont plus soumis à la moindre limitation
a)si, à la date de prise de cours effective de sa première pension de retraite située avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de la pension, il prouve une carrière d'au moins 45 années au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension, ou
b)par dérogation au § 2, A, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de la pension.
Par dérogation à l'alinéa précédent, b), le bénéficiaire d'une pension de retraite dont le conjoint bénéficie d'une pension de retraite calculée en application de l'article 9, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72 est tenu de respecter les montants visés aux §§ 2 et 3.
Lorsque la pension de retraite du bénéficiaire a été établie compte tenu du fait qu'il était satisfait, dans le chef du conjoint, aux conditions fixées à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 ou conformément à l'article 9, § 2, alinéas 2 et 3, du même arrêté, cette pension est recalculée lorsque le conjoint exerce une activité professionnelle dont le revenu dépasse, selon le cas, les montants visés aux §§ 2 et 3.
Par dérogation aux alinéas 1 à 5 et dans les cas visés au § 3, A, si les revenus professionnels provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, dépassent le montant de 5.893,00 euros, visé au § 2, C, 1°/1, sans que les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension ne dépassent le montant de 6.056,01 euros visé au § 2, C, 2°, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence de la moitié du pourcentage de dépassement, correspondant au rapport entre le montant des revenus provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, et le montant visé au paragraphe 2, C, 1°/1.
Par dérogation aux alinéas 1 à 6, et dans les cas visés au § 3, A, si d'une part, les revenus professionnels du bénéficiaire de la pension dépassent le montant de 6.056,01 euros visé au § 2, C, 2° et si, d'autre part, le revenu provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, dépasse également le montant de 5.893,00 euros, visé au § 2, C, 1°/1, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu de la manière suivante :
1°d'abord le montant de pension est diminué conformément à l'alinéa 1er, en raison du dépassement du montant fixé au paragraphe 2, C, 2°;
2°ensuite le montant de pension obtenu après application du 1° est à nouveau diminué, à concurrence de la moitié du pourcentage de dépassement, correspondant au rapport entre le montant des revenus provenant d'une activité professionnelle comme salarié - flexi-job, visée au § 2, A, 1°/1, et le montant visé au paragraphe 2, C, 1°/1.
Par dérogation aux alinéas précédents et lorsque les revenus proviennent exclusivement d'une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, ou d'une activité professionnelle visée au § 2, A, 1°/1, ou lorsque les revenus proviennent d'une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, et d'une activité professionnelle visée au § 2, A, 1°/1, l'article 64, § 6, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est d'application.
Pour l'application des alinéas 1er, 2, 6, 7 et 8, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction le pourcentage prévu ci-dessus est arrondi à l'unité supérieure si la 1re décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.]16
§ 5. [1[16 Les montants annuels visés dans les §§ 2, 3 et 4]16 sont applicables aux revenus professionnels perçus en 2013. [3 A partir de 2014, les montants sont adaptés chaque année, [16 ...]16 à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre de l'année précédente conformément à la formule suivante :]3 les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi l'unité supérieure si la 1re décimale atteint au moins cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par :
1°l'indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne de la rémunération des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;
2°montants de base : les montants en vigueur au 1 er janvier 2013;
3°nouvel indice : l'indice du troisième trimestre 2013 et des années suivantes;
4°indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2012.]1
["3 \167 6. Sans pr\233judice des dispositions du \167 5, les montants annuels vis\233s au pr\233sent article peuvent, \224 l'initiative du Ministre qui a les pensions dans ses attributions et du Ministre qui a les Ind\233pendants dans ses attributions, \234tre adapt\233s par un arr\234t\233 royal d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres."°
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(1AR 2013-06-06/07, art. 1, 070; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2014-06-29/23, art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2015)
(3AR 2015-01-18/01, art. 1, 072; En vigueur : 01-01-2015)
(4AM 2014-05-16/05, art. 1, 074; En vigueur : 01-01-2014)
(5AM 2015-02-20/02, art. 1, 075; En vigueur : 01-01-2015)
(6AM 2017-01-19/04, art. 1, 078; En vigueur : 01-01-2016)
(7AM 2017-02-14/03, art. 1, 079; En vigueur : 01-01-2017)
(8AM 2018-12-20/21, art. 1, 086; En vigueur : 01-01-2019)
(9AM 2020-01-30/07, art. 1, 093; En vigueur : 01-01-2020)
(10AM 2020-12-22/18, art. 1, 095; En vigueur : 01-01-2021)
(11AM 2021-12-24/10, art. 1, 097; En vigueur : 01-01-2022)
(12AR 2022-07-12/15, art. 2, 099; En vigueur : 01-10-2021)
(13AR 2023-01-29/04, art. 5, 101; En vigueur : 25-02-2023)
(14AR 2023-01-29/08, art. 1, 102; En vigueur : 01-01-2023)
(15AM 2023-12-21/02, art. 1, 105; En vigueur : 01-01-2024)
(16AR 2024-12-02/06, art. 1, 107; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 107bis.[1 § 1er. En vue du premier paiement de la pension de travailleur indépendant, le bénéficiaire de la pension ou le conjoint du bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée à l'article 107 ou qui bénéficie de prestations sociales est tenu de faire une déclaration d'exercice de cette activité professionnelle ou du bénéfice de prestations sociales.
§ 2. Le bénéficiaire de la pension ou le conjoint du bénéficiaire visé à l'article 107, § 3, D, qui exerce un mandat, une charge, un office ou une activité professionnelle à l'étranger, visés à l'article 107, ou qui bénéficie de prestations sociales à l'étranger, est tenu de déclarer l'exercice de cette activité professionnelle ou le bénéfice de ces prestations sociales.
§ 3. Les déclarations d'exercice, de reprise ou de cessation d'activité professionnelle ou de bénéfice de prestations sociales faites dans le régime de pension des travailleurs salariés ou dans le régime de pension du secteur public sont valables à l'égard du régime de pension des travailleurs indépendants.
§ 4. La déclaration du bénéficiaire ou de son conjoint, visée au § 2, doit être faite avant le début de l'activité ou du bénéfice de la prestation sociale en cette qualité. Elle est aussi considérée comme préalable lorsqu'elle est effectuée dans les trente jours suivant le début de l'activité ou du bénéfice de la prestation sociale ou de la date de notification de la décision d'octroi de la pension.]1
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(1AR 2013-06-06/07, art. 2, 070; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 107ter.[1 La pension d'invalidité ou toute prestation en tenant lieu accordée en vertu d'un régime d'un pays étranger ou d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public est considérée comme tenant lieu de pension de retraite pour l'application des articles 9 et 30bis de l'arrêté royal n° 72 et des articles 108 et 109.]1
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(1AR 2013-06-06/07, art. 3, 070; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 107quater.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72, les indemnités pour cause de maladie ou de chômage involontaire en application d'une législation belge ou étrangère en matière de sécurité sociale ou une indemnité pour cause d'invalidité en application d'une législation belge en matière de sécurité sociale ou d'une allocation pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de réduction des prestations ou d'une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, dans le chef du bénéficiaire de la pension, peuvent être uniquement cumulées avec une pension de survie durant une période unique de maximum douze mois civils consécutifs ou non.
§ 2. A l'issue de la période visée au § 1er, le bénéfice de la pension de survie est suspendu pour la période qui suit, au cours de laquelle l'intéressé perçoit des indemnités telles que visées à l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72, sauf si l'intéressé renonce aux indemnités susvisées.
§ 3. Lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie et d'une indemnité visée au § 1er, a obtenu ou obtient une pension de retraite à charge d'un régime belge ou étranger, qui n'est pas cumulable avec l'indemnité précitée, les dispositions de visées au § 1er cessent de lui être applicables à partir de la date de prise de cours de la pension de retraite.
§ 4. [3 Lorsque la pension de survie payable en application du § 1er, est supérieure au montant fixé par l'article 6 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, la pension de survie est ramenée à ce montant.]3
§ 5. Les mois civils, pris en application du § 1er, avant le 1er janvier 2013, sont déduits après le 31 décembre 2012 de la période unique de 12 mois civils.]1
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(1AR 2013-06-06/07, art. 4, 070; En vigueur : 01-01-2013)
(2AR 2017-08-11/10, art. 3, 080; En vigueur : 01-09-2017)
(3AR 2019-06-28/10, art. 5, 089; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 108.<AR 1984-09-20/30, art. 53, 011> Lorsque le conjoint survivant peut prétendre, d'une part, à une pension de survie en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants et, d'autre part, à une ou plusieurs pensions de retraite ou a des avantages en tenant lieu en vertu du régime de pension des travailleurs indépendants ou d'un ou plusieurs [2 autres régimes de pension, au sens de l'article 19]2 de l'arrêté royal n° 72, la pension de survie ne peut être supérieure à la différence entre 110 p.c. de la pension de survie pour une carrière complète fixée par l'article 110 et le montant des pensions de retraite ou des avantages en tenant lieu auxquels le conjoint survivant peut prétendre.
["1 Pour l'application de l'alin\233a 1er, la pension de retraite pour motif de sant\233 ou d'inaptitude physique dans le secteur public est consid\233r\233e comme une pension de retraite."°
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(1AR 2014-06-29/23, art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2024-05-30/07, art. 11, 106; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 109.<AR 1984-09-20/30, art. 53, 011> Lorsque le conjoint survivant visé à l'article 108 peut également prétendre à une ou plusieurs pensions de survie ou à des avantages en tenant lieu, en vertu d'un ou de plusieurs [1 autres régimes de pension, au sens de l'article 19]1 de l'arrêté royal n° 72, la pension de survie ne peut être supérieure à la différence entre d'une part 110 p.c. de la pension de survie pour une carrière complète, fixée par l'article 110, et, d'autre part, la somme des pensions de retraite ou des avantages en tenant lieu, visés a l'article 108, et d'un montant égal à la pension de survie de travailleur indépendant pour une carrière complète, fixée par l'article 110, multiplié par la fraction ou la somme des fractions qui expriment l'importance des pensions de survie dans les autres régimes de pension. Ces fractions sont celles qui ont été ou auraient été retenues pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, conformément aux articles 57, a, 58, 59 et 60 du présent arrêté.
(L'application du présent article ne peut toutefois avoir pour effet de réduire la pension de survie à un montant inférieur à la différence entre le montant de la pension de survie allouable avant application de l'alinéa précédent et le montant ou la somme des montants des pensions de retraite et des avantages en tenant lieu, visés à l'article 108.) <AR 1989-12-13/30, art. 4, 022; En vigueur : 01-01-1990>
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(1AR 2024-05-30/07, art. 12, 106; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 110.[1 Pour l'application des articles 108 et 109, la pension de survie pour une carrière complète s'entend de la pension de survie allouable au conjoint survivant, multipliée par l'inverse de la fraction qui exprime l'importance de cette pension de survie en fonction de la carrière, sans que cette fraction inversée puisse être plus grande que l'unité.
Lorsque l'application de l'article 131bis, § 1er, 2°, ou de l'article 131ter, § 1er, 2°, de la loi du 15 mai 1984 entraîne une augmentation de la pension de survie allouable, le montant de la pension de survie pour une carrière complète est égal au montant de la pension minimum de survie prévu respectivement à l'article 131bis, § 1er, 1°, et à l'article 131ter, § 1er, 1°, de la loi précitée.]1
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(1AR 2023-06-25/03, art. 3, 104; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 111.<AR 1984-09-20/30, art. 53, 011> Si, dans les cas visés aux articles 108 et 109, une réduction doit être opérée sur la pension de survie en vertu de l'article 25, § 2, cette réduction est effectuée après limitation éventuelle de la pension de survie en application des susdits articles.
Art. 112.<AR 1984-09-20/30, art. 53, 011> L'article 61 est applicable en ce qui concerne les renseignements à fournir en vue de l'application des articles 108 et 109.
Art. 113.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 54, 011>
Art. 113bis.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 54, 011>
Art. 114.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 54, 011>
Art. 115.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 54, 011>
Art. 116.(abrogé) <AR 17-7-1972, art. 16>
Art. 117.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 55, 011>
Art. 118.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 55, 011>
Art. 119.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 55, 011>
Art. 119bis.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 55, 011>
Art. 119ter.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 55, 011>
Art. 119quater.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 55, 011>
Art. 119quinquies.(abroge) <AR 1984-09-20/30, art. 55, 011>
Art. 119sexies.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 55, 011>
Art. 119septies.(abrogé) AR 1984-09-20/30, art. 55, 011>
Section 8.) - (Les modalités d'octroi des prestations prévues par le présent chapitre.) <AR 1984-09-20/30, art. 56, 011><AR 20-02-1976, art. 47>
Art. 120.<AR 1989-12-13/30, art. 5, 022; En vigueur : 01-01-1990> Les demandes de prestations visées au présent chapitre sont introduites auprès du bourgmestre de la commune où le demandeur (a sa résidence principale). <AR 1994-04-11/37, art. 5, 033; En vigueur : 05-05-1994>
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2007-07-26/35, art. 3, 060; En vigueur : 24-12-2007>
Sans préjudice des dispositions contenues dans [1 les règlements européens ou une convention internationale concernant entièrement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée]1, les personnes résidant a l'étranger introduisent leur demande, par lettre recommandée à la poste, adressée directement à l'Institut national.
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(1AR 2022-10-07/12, art. 3, 100; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 121.<AR 1989-12-13/30, art. 5, 022; En vigueur : 01-01-1990>(Sans préjudice des dispositions de l'article 3, §§2, 3bis et 5, et de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, la demande de pension de retraite peut être introduite au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant la date choisie pour la prise de cours de la pension de retraite.) <AR 2002-09-04/41, art. 4, 048; En vigueur : 25-09-2002>
["1 Alin\233a 2 abrog\233."°
Le conjoint survivant âgé de moins de 45 ans qui ne réunit pas les conditions requises pour obtenir la pension de survie avant cet âge, peut introduire sa demande de pension de survie à partir du premier jour du douzième mois qui précède le mois au cours duquel il atteint l'âge de 45 ans.
La demande introduite avant le délai visé à l'alinéa premier est néanmoins recevable si l'Institut national n'en a pas notifié l'irrecevabilité avant la prise de cours du susdit délai.
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(1AR 2010-01-20/05, art. 9, 067; En vigueur : 01-04-2010)
Art. 121bis.[1 § 1er. La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant, vaut demande dans le régime de pension des travailleurs indépendants.
Il en est de même lorsque pareille activité professionnelle est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours, ou lors du premier paiement de la pension.
§ 2. La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant dans le chef du demandeur, vaut demande de pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants, pour autant que la demande soit introduite au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de 60 ans.
La demande valablement introduite en vue de l'obtention d'une pension de retraite ou d'une pension de survie dans un régime de pension visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, qui fait état de périodes d'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant dans le chef du conjoint décédé du demandeur, vaut demande de pension de survie dans le régime des travailleurs indépendants.
Les alinéas précédents sont aussi d'application lorsque l'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant est constatée lors de l'instruction de la demande ou d'un recours.]1
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(1Inséré par AR 2010-01-20/05, art. 10, 067; En vigueur : 01-04-2010)
Art. 122.<AR 2007-07-26/35, art. 4, 060; En vigueur : 01-12-2007; voir aussi AR 2007-07-26/35, art. 9, L2> Le bourgmestre est tenu de recevoir [1 les demandes de prestations visées au présent chapitre]1 au moins une fois par semaine.
Il informe le demandeur du local et des heures d'ouverture auxquels il peut se présenter.
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(1AR 2014-06-29/23, art. 18, 071; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 123.<AR 2007-07-26/35, art. 4, 060; En vigueur : 01-12-2007; voir aussi AR 2007-07-26/35, art. 9, L2> Le demandeur est tenu de se présenter personnellement devant le bourgmestre et d'être en possession de sa carte d'identité.
Il peut se faire représenter par une personne spécialement mandatée à cet effet. Cette personne doit être majeure et être en possession du document visé à l'alinéa précédent ainsi que de sa propre carte d'identité et d'une procuration jointe à la demande.
Art. 124.<AR 2007-07-26/35, art. 4, 060; En vigueur : 01-12-2007; voir aussi AR 2007-07-26/35, art. 9, L2> Lorsque le demandeur ou son mandataire se présente en vue d'introduire une demande de pension, le bourgmestre établit immédiatement la demande électronique dont le modèle et les données à mentionner obligatoirement sont déterminés conjointement par l'Institut national et l'Office national.
Cette demande est immédiatement transmise électroniquement à l'Institut national moyennant le respect de la procédure prescrite par ledit Institut.
L'Institut national envoie immédiatement un accusé de réception électronique destiné au demandeur ou à son mandataire, qui mentionne les données introduites et la date d'introduction de la demande.
Art. 125.<AR 2007-07-26/35, art. 4, 060; En vigueur : 01-12-2007; voir aussi AR 2007-07-26/35, art. 9, L2> § 1er. Lorsqu'une demande électronique est impossible, le bourgmestre établit la demande sur un formulaire dont le modèle et les données à mentionner obligatoirement sont déterminés conjointement par l'Institut national et l'Office national.
Il remet au demandeur ou à son mandataire un accusé de réception qui mentionne les données introduites et la date d'introduction de la demande.
§ 2. Dans les trois jours ouvrables de la réception de la demande, le bourgmestre l'envoie à l'Institut national.
Toutes les demandes qui font partie d'un même envoi sont reprises sur un bordereau mis à disposition du bourgmestre par l'Institut national. Le bordereau est dressé en double exemplaire. Un exemplaire est renvoyé au bourgmestre par ledit Institut comme accusé de réception.
§ 3. En aucun cas, le bourgmestre ne peut refuser de recevoir une demande.
Il ne peut remettre le formulaire visé au § 1er au demandeur, à son mandataire ou à une tierce personne, ni avant ni après l'accomplissement des formalités d'introduction de la demande.
Art. 126.<AR 2007-07-26/35, art. 5, 060; En vigueur : 01-12-2007; voir aussi AR 2007-07-26/35, art. 9, L1> § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 120, les demandes de prestations visées au présent chapitre peuvent être introduites directement auprès de l'Institut national.
§ 2. Le demandeur est tenu de se présenter personnellement à l'Institut national et d'être en possession de sa carte d'identité.
Il peut se faire représenter par une personne spécialement mandatée à cet effet. Cette personne doit être majeure et être en possession du document visé à l'alinéa précédent ainsi que de sa propre carte d'identité et d'une procuration jointe à la demande.
§ 3. L'Institut national établit immédiatement la demande électronique selon le modèle visé à l'article 124.
Il remet immédiatement au demandeur ou à son mandataire un accusé de réception qui mentionne les données introduites et la date d'introduction de la demande.
Art. 126bis.<AR 2007-07-26/35, art. 5, 060; En vigueur : 01-12-2007; voir aussi AR 2007-07-26/35, art. 9, L1> Sans préjudice des dispositions de l'article 120 et de l'article 126, § 1er, les demandes de prestations visées au présent chapitre peuvent être introduites directement par voie électronique.
Le modèle de demande qui reprend les données à remplir obligatoirement est déterminé conjointement par l'Institut national et l'Office national.
Ce modèle est accessible sur le portail de la sécurité sociale au moyen de la carte d'identité électronique ou de la carte mentionnant les codes personnels qui peut être obtenue sur le portail fédéral.
La demande est transmise immédiatement à l'institution d'instruction compétente.
L'Institut national envoie immédiatement au demandeur un accusé de réception électronique qui mentionne les données introduites et la date d'introduction de la demande.
Art. 126ter.<Inséré par AR 1998-12-15/39, art. 5; En vigueur : 29-12-1998> Lorsque la demande est introduite auprès d'une institution de sécurité sociale qui n'est pas compétente en matière de pension et que cette demande est transmise à l'Institut national, la date d'introduction de la demande auprès de l'institution de sécurité sociale non compétente vaut comme date d'introduction de la demande dans le régime des travailleurs indépendants.
Art. 126quater.<Inséré par AR 1998-12-15/39, art. 6; En vigueur : 29-12-1998> L'Institut national est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques lorsqu'il souhaite obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations.
Art. 127.<AR 17-07-1972, art. 20> Au reçu de la demande et pour autant que l'octroi de la prestation sollicitée soit soumise à une enquête sur les ressources,l'Institut national fait immédiatement parvenir au contrôleur des contributions un formulaire en vue de l'établissement des ressources.
Art. 128.Dans les dix jours de la réception de ce formulaire, le contrôleur des contributions (...) convoque le demandeur. <AR 16-07-1970, art. 48, 1°>
Le demandeur doit répondre de façon précise aux diverses questions qui lui sont posées, certifie sincères et complets les renseignements qu'il a fournis et en autoriser la vérification notamment auprès des banques, des caisses d'épargne, des autres organismes dépositaires, des compagnies d'assurances, des notaires et des conservateurs des hypothèques.
(Le contrôleur des contributions acte les déclarations du demandeur et ce dernier signe le formulaire. S'il ne peut pas signer, il appose une croix.) <AR 16-07-1970, art. 48, 2°>
En cas de maladie ou d'infirmité justifiée par un certificat médical, le demandeur peut se faire représenter par un tiers, porteur d'une procuration. Le certificat médical et la procuration sont joints au formulaire visé à l'alinéa précédent.
Art. 129.Le contrôleur des contributions vérifie les déclarations du demandeur, en se basant notamment sur les renseignements qu'il possède en matière d'impôts sur les revenus.
Il procède à toute mesure d'instruction qu'il juge utile.
Ses constatations et observations sont mentionnées dans la colonne qui lui est réservée.
Art. 130.Au moyen d'un formulaire fourni par l'(Institut national), le contrôleur des contributions est tenu de réclamer au receveur de l'enregistrement et des domaines compétent tous renseignements relatifs aux biens meubles et immeubles dont le demandeur et son conjoint sont ou ont été propriétaires ou usufruitiers. <AR 10-05-1971, art. 2>
Le receveur de l'enregistrement et des domaines doit communiquer, dans la huitaine, tous les éléments en sa possession, et notamment ceux relatifs aux prêts et rentes hypothécaires, ainsi qu'aux valeurs mobilières, dont la possession, dans le chef du demandeur ou du conjoint, a été révélée par une déclaration de succession, un acte de partage ou de liquidation, un acte publié au Recueil des actes de sociétés ou par tout autre acte généralement quelconque.
Le receveur de l'enregistrement est tenu de signaler sur le formulaire les bureaux dans le ressort desquels le demandeur ou son conjoint sont connus; le contrôleur adresse au titulaire de chacun de ces bureaux, une demande de renseignement.
Chaque receveur fournit les éléments en sa possession après avoir pris, le cas échéant, contact avec l'Administration du cadastre.
Dans les localités où les attributions sont réparties entre plusieurs bureaux, le receveur compétent est celui des successions.
Le receveur de l'enregistrement porte, à la fiche de l'intéressé, une mention indiquant que celui-ci a demandé une pension dans le cadre de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Il est tenu d'aviser l'(Institut national) de toute modification qui surviendrait dans la situation de fortune de l'intéresse (dans la mesure où cette modification est de nature à avoir une incidence sur les ressources de ce dernier.) <AR 10-05-1971, art. 2><AR 17-07-1972, art. 21>
Art. 131.Le contrôleur des contributions tient attachement des noms des personnes qui se sont présentées en vue de l'enquête sur les ressources.
Il est tenu d'aviser l'(Institut national) de toute modification qui surviendrait dans la situation de fortune des intéressés (dans la mesure où cette modification est de nature à avoir une incidence sur les ressources de ces derniers.) <AR 10-05-1971, art. 2><AR 17-07-1972, art. 22>
Art. 132.Si le demandeur ne se présente pas auprès du contrôleur des contributions, ce dernier lui envoie un rappel par pli recommandé à la poste. Si ce rappel reste sans suite, le contrôleur renvoie le formulaire à l'Institut national), (qui fixe la carrière et prend une décision de rejet pour la part de la pension soumise à l'enquête sur les ressources.) <AR 10-05-1971, art. 2><AR 17-07-1972, art. 23, 1°>
(Lorsque le demandeur réside à l'étranger et qu'il néglige, après rappel recommandé par l'(Institut national), de communiquer les renseignements au sujet de ses ressources, l'(Institut national) ((fixe la carrière et prend une décision de rejet pour la part de la pension soumise à l'enquête sur les ressources.)) <AR 16-07-1970, art. 49><AR 10-05-1971, art. 2><AR 17-07-1972, art. 23, 2°>
Lorsque, dans les cas visés par le présent article, l'intéressé introduit un recours contre la décision de l'Institut national, ce recours vaut nouvelle demande sortant ses effets au plus tôt le 1er du mois suivant celui au cours duquel le recours a été formulé.) <AR 20-02-1976, art. 48>
Art. 133.§ 1er. (L'Institut national instruit la demande.
Il réclame au demandeur tous documents ou moyens de preuve nécessaires et recueille des informations pour pouvoir apprécier les droits du demandeur.
Le demandeur est tenu de fournir à l'Institut national les renseignements demandés en vue de l'instruction de son dossier. S'il ne répond pas dans le mois, l'Institut national lui adresse un rappel.
Si, malgré ce rappel, le demandeur reste en défaut de fournir les renseignements demandés pendant plus d'un mois, l'Institut national, après avoir accompli toute démarche utile en vue d'obtenir ces renseignements et sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 132, statue en se fondant sur les éléments dont il dispose, à moins que le demandeur informe l'Institut national par écrit des motifs justifiant un délai de réponse plus long.) <AR 1998-12-15/39, art. 7, 1°, 040; En vigueur : 29-12-1998>
§ 2. Si l'examen du dossier l'exige, l'(Institut national) peut faire procéder à des enquêtes sur place. <AR 10-05-1971, art. 2>
§ 3. (Lorsque le demandeur invoque une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, ayant pris cours avant le 1er janvier 1978,(l'institut national) l'invite à lui faire parvenir une attestation de son médecin traitant accompagnée d'un rapport succinct au sujet de son état de santé.) <AR 10-05-1971, art. 2><AR 09-12-1977, art. 2>
L'(Institut national) peut soumettre le demandeur à un examen médical. Le médecin fait parvenir ses conclusions à l'(Institut national) en même temps qu'un rapport au sujet de l'état de santé du demandeur. <AR 10-05-1971, art. 2>
Les honoraires de ce médecin sont à charge de l'Institut national.
§ 4. [1 L'Institut national statue dans les quatre mois suivant la réception de la demande ou la prise de connaissance du fait donnant lieu à un examen d'office.
Si l'Institut national ne peut prendre une décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, il en informe l'intéressé en mentionnant les raisons.
Si l'intervention d'une autre institution de sécurité sociale est nécessaire pour pouvoir prendre une décision, cette institution est interrogée par l'Institut national; l'intéressé en est informé.
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu tant que l'intéressé ou une institution étrangère n'ont pas fourni complètement les renseignements demandés par l'Institut national, nécessaires à la prise de la décision.]1
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(1AR 2018-03-30/04, art. 1, 084; En vigueur : 21-04-2018)
Art. 133bis.<AR 1986-01-30/31, art. 1, 015>(§ 1er. Lorsque les droits à la pension de survie sont examines d'office dans le régime des travailleurs indépendants ou dans le régime des travailleurs salariés, et que le conjoint survivant atteint l'âge de la pension dans les douze mois qui suivent le décès de son conjoint, il est procédé simultanément à un examen des droits éventuels à la pension de retraite.) <AR 1997-07-18/35, art. 27, 039; En vigueur : 01-07-1997>
§ 2. Lorsque le conjoint du bénéficiaire d'une pension de retraite de travailleur indépendant ou de travailleur salarié décède, les droits éventuels à une pension de survie sont examinés d'office si le conjoint décédé bénéficiait effectivement à son décès d'une pension de retraite de travailleur indépendant, avait antérieurement bénéficié d'une telle pension [2 ou si le paiement de celle-ci a été suspendu conformément aux dispositions de l'article 9, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72]2.
§ 3. Lorsque, dans les cas visés aux §§ 1er et 2, il y a matière à octroi d'une pension de retraite ou d'une pension de survie, la décision produit ses effets au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le conjoint est décédé.
["1 \167 4. L'examen d'office des droits \224 la pension de survie dans un r\233gime de pension vis\233 \224 l'article 38 de la loi du 5 ao\251t 1978 de r\233formes \233conomiques et budg\233taires entra\238ne l'examen d'office des droits \224 la pension de survie dans le r\233gime des travailleurs ind\233pendants, lorsqu'une activit\233 professionnelle en tant que travailleur ind\233pendant dans le chef du conjoint d\233c\233d\233, est constat\233e lors de l'instruction ou d'un recours. La d\233cision de l'Institut national prend cours le premier jour du mois qui suit celui du d\233c\232s du dernier conjoint. Elle prend n\233anmoins cours le premier jour du mois au cours duquel le dernier conjoint est d\233c\233d\233 si celui-ci, au cours du mois de son d\233c\232s, ne pouvait pr\233tendre au paiement d'une pension de retraite octroy\233e dans le r\233gime des travailleurs ind\233pendants, dans un autre r\233gime belge, dans un r\233gime analogue d'un pays \233tranger ou dans un r\233gime applicable au personnel d'une institution de droit international public."°
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(1AR 2010-01-20/05, art. 11, 067; En vigueur : 01-04-2010)
(2L 2019-04-26/50, art. 13, 091; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 133ter.<Inséré par AR 1998-12-15/38, art. 2; En vigueur : 29-12-1998> La décision prise d'office dans le régime des travailleurs salariés à l'égard du travailleur qui, ayant atteint la limite d'âge prévue par la réglementation, perd le droit aux prestations de chômage ou de maladie et d'invalidité, vaut demande dans le régime des travailleurs indépendants si l'activité professionnelle relevant de ce dernier régime est constatée lors de l'instruction des droits dans le régime des travailleurs salariés.
Il en est de même lorsque pareille activité professionnelle est constatée lors de l'instruction d'un recours ou lors du premier paiement de la pension.
La décision de l'Institut national prend cours à la même date que la décision prise dans le régime des travailleurs salariés.
Art. 133quater.<Inséré par AR 2002-03-08/48, art. 1; En vigueur : 10-06-2002>(NOTE : le présent article est d'application aux personnes qui atteignent la limite d'âge en question au plus tot au 1er décembre 2002. Voir AR 2002-03-08/48, art. 2) Lorsque le travailleur indépendant résidant en Belgique perd le droit aux prestations de maladie et d'invalidité parce qu'il a atteint la limite d'âge prévue par la réglementation, ses droits à la pension de retraite de travailleur indépendant sont examinés d'office avec effet au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette limite d'âge est atteinte.
Art. 133quinquies.[1 Lorsqu'une personne qui a sa résidence principale en Belgique atteint l'âge de la pension visé à l'article 3, § 1er, § 1bis ou § 1ter, et l'article 16, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, au plus tôt le 1er décembre 2003, ses droits à la pension de retraite de travailleur indépendant sont examinés d'office, à la condition que l'activité professionnelle exercée en cette qualité ait entraîné l'assujettissement obligatoire ou volontaire en vertu des lois qui ont régi la pension des travailleurs indépendants et en vertu de l'arrêté royal n° 38.]1
La condition de résidence principale doit être remplie le premier jour du quinzième mois qui précède la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge de la pension visé à l'alinéa 1.
La décision de l'Institut national prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge visé à l'alinéa premier est atteint.
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(1AR 2023-01-29/04, art. 6, 101; En vigueur : 25-02-2023)
Art. 133sexies.<Inséré par AR 2002-09-04/41, art. 6; En vigueur : 01-01-2003> L'examen d'office des droits à la pension de retraite en application de l'article 133quater entraîne l'examen d'office des droits à la pension de survie, des droits à la pension de conjoint divorcé ou des droits en qualité de conjoint sépare lorsqu'une activité professionnelle relevant du régime de pension des travailleurs indépendants dans le chef du conjoint décédé, de l'ex-conjoint ou du conjoint séparé de corps ou de fait, selon le cas, est constatée lors de l'instruction [1 des droits à la pension de retraite ou d'un recours.]1.
La décision de l'Institut national prend cours :
1°lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, le premier jour du mois qui suit celui du décès du dernier conjoint. Elle prend néanmoins cours le premier jour du mois au cours duquel le dernier conjoint est décédé si celui-ci, au cours du mois de son décès, ne pouvait prétendre au paiement d'une pension de retraite octroyée dans le régime des travailleurs indépendants, dans un autre régime belge, dans un régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public;
2°lorsqu'il s'agit d'une pension de conjoint divorcé, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le divorce a été transcrit;
3°lorsqu'il s'agit des droits de pension en qualité de conjoint séparé, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la séparation de corps ou de fait est intervenue.
La décision de l'Institut national ne peut toutefois prendre cours avant la date prévue à l'article 133quater.
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(1AR 2010-01-20/05, art. 12, 067; En vigueur : 01-01-2003)
Art. 133septies.<Inséré par AR 2002-09-04/41, art. 7; En vigueur : 25-09-2002> L'examen d'office des droits à la pension de retraite en application de l'article 133quinquies entraîne l'examen d'office des droits à la pension de survie, des droits à la pension de conjoint divorcé ou des droits en qualité de conjoint séparé lorsqu'une activité professionnelle relevant du régime de pension des travailleurs indépendants dans le chef du conjoint décédé, de l'ex-conjoint ou du conjoint séparé de corps ou de fait, selon le cas, est constatée lors de l'instruction [1 des droits à la pension de retraite ou d'un recours.]1.
La décision de l'Institut national prend cours :
1°lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, le premier jour du mois qui suit celui du décès du dernier conjoint. Elle prend néanmoins cours le premier jour du mois au cours duquel le dernier conjoint est décédé si celui-ci, au cours du mois de son décès, ne pouvait prétendre au paiement d'une pension de retraite octroyée dans le régime des travailleurs indépendants, dans un autre régime belge, dans un régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public;
2°lorsqu'il s'agit d'une pension de conjoint divorcé, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le divorce a été transcrit;
3°lorsqu'il s'agit des droits de pension en qualité de conjoint séparé, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la séparation de corps ou de fait est intervenue.
La décision de l'Institut national ne peut toutefois prendre cours avant la date prévue à l'article 133quinquies , alinéa 3.
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(1AR 2010-01-20/05, art. 13, 067; En vigueur : 25-09-2002)
Art. 133octies.[1 L'examen d'office des droits à la pension de retraite de travailleur salarié en application de l'article 10, § 3 ou de l'article 10, § 3ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés entraîne l'examen d'office des droits à la pension de survie, des droits à la pension de conjoint divorcé ou des droits en qualité de conjoint séparé dans le régime des travailleurs indépendants, lorsqu'une activité professionnelle en tant que travailleur indépendant dans le chef du conjoint décédé, de l'ex-conjoint ou du conjoint séparé de corps ou de fait, selon le cas, est constatée lors de l'instruction des droits à la pension de retraite de travailleur salarié ou d'un recours.
La décision de l'Institut national prend cours :
lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, le premier jour du mois qui suit celui du décès du dernier conjoint. Elle prend néanmoins cours le premier jour du mois au cours duquel le dernier conjoint est décédé si celui-ci, au cours du mois de son décès, ne pouvait prétendre au paiement d'une pension de retraite octroyée dans le régime des travailleurs indépendants, dans un autre régime belge, dans un régime analogue d'un pays étranger ou dans un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public;
lorsqu'il s'agit d'une pension de conjoint divorcé, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le divorce a été transcrit;
lorsqu'il s'agit des droits de pension en qualité de conjoint séparé, le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la séparation de corps ou de fait est intervenue.
La décision de l'Institut national ne peut toutefois prendre cours qu'au plus tôt à la même date que la décision prise d'office dans le régime des travailleurs salariés.]1
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(1Inséré par AR 2010-01-20/05, art. 14, 067; En vigueur : 01-04-2010)
Art. 133nonies.[1 L'examen d'office des droits à la pension de retraite pour cause d'inaptitude physique dans un des régimes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires entraîne l'examen d'office des droits à la pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants pour autant que :
l'activité professionnelle en tant que travailleur indépendant dans le chef de l'intéressé soit constatée lors de l'instruction des droits à la pension de retraite pour cause d'inaptitude physique ou lors d'un recours;
la décision d'inaptitude physique intervienne au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 60 ans.
La décision de l'Institut national prend cours à la même date que la décision prise dans le régime visé à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 précitée et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé atteint l'âge de 60 ans.]1
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(1Inséré par AR 2010-01-20/05, art. 15, 067; En vigueur : 01-04-2010)
Art. 134.<AR 2007-07-26/35, art. 8, 060; En vigueur : 01-01-2008> Les décisions de l'Institut national sont datées, signées et motivées. Elles sont notifiées à l'assuré social par lettre ordinaire.
Elles doivent contenir les mentions suivantes :
1°la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal compétent;
2°l'adresse du tribunal compétent;
3°le délai et les modalités pour intenter un recours
4°le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire;
5°les références du dossier et du service qui gère celui-ci;
6°la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné.
Si la décision ne contient pas les mentions visées à l'alinéa précédent, le délai de recours ne court pas.
Outre les mentions visées à l'alinéa 2, les décisions de l'Institut national contiennent au minimum les données suivantes :
1°les périodes d'activité professionnelle et y assimilées retenues dans la carrière et les périodes qui ont été rejetées;
2°la fraction représentative de la carrière, éventuellement réduite;
3°les fractions qui expriment l'importance des pensions en vertu d'autres régimes belges ou étrangers;
4°les revenus professionnels forfaitaires ou réels ou les revenus fictifs pris en compte pour le calcul de la pension, éventuellement plafonnés;
5°le coefficient d'adaptation;
6°le montant de pension par année et le montant global de la pension;
7°le montant de la pension minimum, s'il est accordé;
8°les règles de cumul en cas de bénéfice de plusieurs pensions;
9°le montant de la pension inconditionnelle allouable;
10°la justification du paiement ou du non-paiement de la pension.
Lorsque, dans le chef d'un assuré social, s'ouvre un droit à plusieurs pensions à charge de l'Institut national et de l'Office national, les décisions dûment motivées par chacune de ces institutions lui sont notifiées conjointement. Cette notification définitive commune et l'information relative au droit mensuel brut global qui y est jointe sont adressées à l'assuré social par lettre ordinaire par l'Office national.
Pour les pensions de retraite visées à l'article 133quinquies de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 et à l'article 10, § 3ter, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, cette notification définitive commune intervient au plus tard quatre-vingts jours ouvrables avant la date de prise de cours.
["1 Pour l'application du pr\233sent article, il y a lieu d'entendre par \" pension \" la pension de retraite, la pension de survie ou l'allocation de transition."°
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(1AR 2014-06-29/23, art. 19, 071; En vigueur : 01-01-2015)
Section 9.) - (Les modalités de paiement des prestations prévues par le présent chapitre.) <AR 1984-09-20/30, art. 59, 011><AR 20-02-1976, art. 50>
Art. 135.<AR 1998-12-15/39, art. 9, 040; En vigueur : 29-12-1998> § 1er. Lorsque l'Institut national prend une décision comportant le paiement d'une prestation, il établit aussitôt un mandat de paiement qui est transmis a l'Office national.
La prestation est payée au plus tard dans les quatre mois suivant la notification de la décision de paiement et au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies.
Lorsque le paiement n'est pas effectué dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'Office national en informe l'intéressé, en indiquant les motifs du retard, et ce sans préjudice du droit de l'intéressé de saisir le tribunal compétent.
Aussi longtemps que le paiement n'a pas été effectué, l'intéressé est informé tous les quatre mois des motifs du retard.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 135bis, § 3, les prestations portent intérêt de plein droit à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l'application du § 1er.
Si la décision de paiement a été prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont toutefois dus à partir de l'expiration [1 du délai visé]1 à l'article 133, § 4, et au plus tôt à partir de la date de prise de cours effective de la prestation.
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(1AR 2018-03-30/04, art. 2, 084; En vigueur : 21-04-2018)
Art. 135bis.<AR 1985-11-25/32, art. 1, 014> § 1er. (L'Institut national peut charger l'Office national de payer des avances lorsqu'il apparaît, lors de l'instruction des droits à la pension au degré administratif, qu'une décision définitive ne peut pas encore être prise.
L'alinéa précédent est également applicable lorsqu'il apparaît, lors de l'instruction des droits à la pension au degré juridictionnel, qu'une décision définitive ne peut pas encore être prise.
L'Institut national détermine le montant des avances sur base des éléments probants en sa possession.
Par une communication qui n'est pas susceptible de recours, l'Institut national fait savoir au bénéficiaire qu'il sera procédé au paiement d'avances.) <AR 1998-12-15/39, art. 10, 040; En vigueur : 29-12-1998>
§ 2. En attendant que l'Institut national statue sur [1 les droits à la pension de survie ou à l'allocation de transition]1, (l'Office national est autorisé) à payer des avances au conjoint survivant lorsqu'à la date de son décès le conjoint décédé bénéficiait effectivement: <AR 1988-05-04/32, art. 2, 1°, 020; En vigueur : 01-04-1988>
- soit d'une pension de retraite accordée dans les conditions visées à l'article 9, § 1er., 1° de l'arrêté royal n° 72;
- soit d'une pension de retraite accordée dans des conditions autres que celles visées à l'article 9, § 1er, 1° précité en raison du fait que le conjoint survivant bénéficiait effectivement d'une pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs indépendants ou de celui des travailleurs salariés.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 1999-04-30/65, art. 1, 043; En vigueur : 01-10-1999>
(L'Office national) fixe le montant des avances sur base des éléments probants (dont il dispose). <AR 1988-05-04/32, art. 5, 020; En vigueur : 01-04-1988>
Par une communication qui n'est pas susceptible de recours, (l'Office national) fait savoir au bénéficiaire qu'il est procédé au paiement d'avances. (Il informe) immédiatement l'Institut national du montant des avances ainsi que de la date à partir de laquelle elles ont été accordées. <AR 1988-05-04/32, art. 5, 020; En vigueur : 01-04-1988>
(§ 3. Si des avances sont payées en application du § 1er, alinéa 1er, ou du § 2, les intérêts visés à l'article 135, § 2, ne sont pas dus sur la différence entre le montant qui découle de la décision définitive et le montant de l'avance, à condition que cette différence soit égale ou inférieure à 10 p.c..
Ils ne sont en tout état de cause pas dus :
1°si la décision définitive dépend d'informations qui doivent être fournies par le demandeur lui-même ou par une institution autre qu'une institution de sécurité sociale;
2°si la décision définitive dépend de la décision de deux ou plusieurs organismes de pension et pour autant que la demande de pension ait été introduite dans les huit mois qui précèdent la date de prise de cours de la pension;
3°si ce n'est que lors de la décision définitive que l'on peut constater que l'intéressé satisfait aux conditions pour avoir droit à la pension minimum.) <AR 1998-12-15/39, art. 10, 2°, 040; En vigueur : 29-12-1998>
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(1AR 2014-06-29/23, art. 20, 071; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 136.<AR 1984-09-20/30, art. 60, 011>[1 Les arrérages des pensions de retraite, de survie, des allocations de transition et des pensions de conjoint divorcé ]1 sont payés, pour compte de l'Institut national, par (l'Office national). <AR 1988-05-04/32, art. 2, 1°, 020; En vigueur : 01-04-1988>
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(1AR 2014-06-29/23, art. 21, 071; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 137.<AR 2000-09-17/37, art. 1, 045; En vigueur : 01-03-2000>[1 Les pensions de retraite et de survie, l'allocation de transition et la pension de conjoint divorcé]1 sont acquises par douzième et payables par mois, avec les autres prestations qui y sont liées.
(Le paiement de ces prestations se fait par virement conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 3, et 4, § 2, § 4 et § 5, de l'arrêté royal du 17 octobre 1991 portant le paiement par virement des prestations liquidées par l'Office.
Par dérogation à l'alinéa 1er, et sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire.) <AR 2004-03-09/30, art. 8, 020 ; En vigueur : 17-03-2004, pour les payements effectués à partir du 17-03-2004>
Le paiement peut se faire suivant d'autres modalités déterminées par Nous.
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(1AR 2014-06-29/23, art. 22, 071; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 138.<AR 1984-09-20/30, art. 62, 011> Lorsque le paiement comporte, exclusivement ou non, les arrérages d'une pension de retraite dont le montant a été établi compte tenu du fait qu'il est satisfait, dans le chef du conjoint du bénéficiaire, aux conditions fixées par l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72, ou conformément à l'article 9, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté, et que le bénéficiaire habite avec son conjoint, l'assignation est établie au nom des deux conjoints.
Art. 139.L'(Institut national) est tenu de mettre à la disposition de (l'Office national), les sommes qui lui sont nécessaires en vue du paiement des prestations. <AR 10-05-1971, art. 2><AR 1988-05-04/32, art. 2, 1°, 020; En vigueur : 01-04-1988>
(l'Office national) établit, à la fin de chaque mois, un bordereau récapitulatif des arrérages qui ont été payés pour compte de l'(Institut national), en y distinguant le montant des arriérés éventuels. <AR 10-05-1971, art. 2><AR 1988-05-04/32, art. 2, 1°, 020; En vigueur : 01-04-1988>
A la fin de chaque année, (le même Office) établit le relevé de la dépense globale effectuée au cours de l'année, en y distinguant les arrérages se rapportant à chacune des années précédentes. <AR 1988-05-04/32, art. 2, 1°, 020; En vigueur : 01-04-1988>
Art. 140.(Abrogé) <AR 1998-12-15/39, art. 11, 040; En vigueur : 29-12-1998>
Art. 141.(Abrogé) <AR 1998-12-15/39, art. 11, 040; En vigueur : 29-12-1998>
Art. 142.(Abrogé) <AR 1998-12-15/39, art. 11, 040; En vigueur : 29-12-1998>
Art. 143.(Abrogé) <AR 1998-12-15/39, art. 11, 040; En vigueur : 29-12-1998>
Art. 144.<AR 17-07-1972, art. 24> Sans préjudice des dispositions de l'article 31, 4° de l'arrêté royal n° 72, [1 la pension de retraite, la pension de survie, l'allocation de transition et la pension de conjoint divorcé]1 sont payables à l'étranger : <AR 1984-09-20/30, art. 64, 1°, 011>
1°aux bénéficiaires, ressortissants belges, apatrides ou réfugiés reconnus au sens de (la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers); <AR 1984-09-20/30, art. 64, 2°, 011>
2°[2 aux bénéficiaires autres que ceux visés au 1° résidant sur le territoire d'un pays où une pension de travailleur salarié pourrait leur être payée en application des règlements européens ou d'une convention internationale concernant entièrement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée.]2
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(1AR 2014-06-29/23, art. 23, 071; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2022-10-07/12, art. 4, 100; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 145.§ 1er. (Le fait pour le bénéficiaire d'une prestation, non visé à l'article 144, 1°, ayant sa (résidence principale en Belgique), d'effectuer des séjours dans un pays autre que ceux qui sont visés à l'article 144, 2°, ne fait pas obstacle au paiement de la prestation : <AR 1994-04-11/37, art. 10, 033; En vigueur : 05-05-1994>
1°si l'intéressé n'effectue à l'étranger que des séjours ne dépassant pas une durée totale de trois mois par année civile ou
2°si l'intéressé réside à l'étranger :
_ soit parce qu'il est momentanément admis en traitement dans un hôpital ou un autre établissement public ou privé, destiné à recevoir des malades;
_ soit parce qu'il a été admis dans un asile ou une colonie d'aliénés ou dans une maison de santé;
_ soit parce qu'il réside avec un parent ou allié qui est tenu ou dont le conjoint est tenu de séjourner à l'étranger pour y effectuer une mission ou y exercer des fonctions pour le service de l'Etat ou pour le service d'une organisation internationale dont la Belgique est membre.) <AR 20-02-1970, art. 2>
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 144 et du § 1er du présent article, l'(Institut national) peut autoriser le paiement des prestations en faveur d'un bénéficiaire résidant à l'étranger si des circonstances particulières justifient un tel séjour. <AR 10-05-1971, art. 2>
Art. 146.Lorsque le bénéficiaire d'une prestation s'absente du pays, il est tenu d'en aviser (l'Office national) qui, si le cas n'est pas visé aux articles 144 ou 145, § 1er, 1°, le soumet pour décision à l'(Institut national). <AR 1988-05-04/32, art. 2, 1°, 020; En vigueur : 01-04-1988><AR 10-05-1971, art. 2>
Art. 147.<AR 17-07-1972, art. 25>(§ 1er. [1 La pension de retraite, la pension de survie, l'allocation de transition et la pension de conjoint divorcé]1 sont suspendues pour la durée de leur détention ou de leur placement, à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou placés dans les établissements de défense sociale.) <AR 1997-07-18/35, art. 28, 039; En vigueur : 01-07-1997>
§ 2. La jouissance de la prestation peut toutefois être maintenue aussi longtemps qu'ils n'ont pas subi de façon continue douze mois de détention (ou de placement). <AR 1997-07-18/35, art. 28, 039; En vigueur : 01-07-1997>
§ 3. Les bénéficiaires peuvent prétendre à leur prestation pour la durée de leur détention préventive à condition pour eux d'établir qu'il y a eu non-lieu, qu'ils ont été mis hors cause ou qu'ils ont été acquittes par une décision de justice coulée en force de chose jugée.
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(1AR 2014-06-29/23, art. 24, 071; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 148.(abrogé) <AR 27-12-1974, art. 23>
Art. 149.[1 § 1er. Le Conseil pour le paiement des prestations du Service Fédéral des Pensions peut renoncer, en tout ou en partie, à la récupération visée à l'article 36 de l'arrêté royal n° 72 :
1°lorsque la modicité du montant à récupérer ne justifie pas que des frais soient exposés;
2°dans des cas dignes d'intérêt, notamment en raison de l'état de fortune du débiteur.
§ 2. Le Conseil pour le paiement des prestations du Service Fédéral des Pensions renonce d'office à la récupération visée à l'article 36 de l'arrêté royal n° 72 lorsque le paiement indu trouve son origine dans le non paiement des cotisations de régularisation visées à l'article 11, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 dans les 12 mois suivant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales a envoyé le décompte qui résulte de cette régularisation.
La renonciation à la récupération de la dette restante prend cours le mois qui suit la date à laquelle le travailleur indépendant paie les cotisations de régularisation précitées.]1
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(1AR 2018-02-07/01, art. 5, 083; En vigueur : 01-01-2015)
Section 10.) - <AR 10-05-1971, art. 9> Les nouvelles décisions. <AR 1984-09-20/30, art. 66, 011>
Art. 150.<AR 10-05-1971, art. 9> Lorsque l'Institut national notifie une décision après la date de prise de cours de celle-ci, il tient compte d'office des faits qui sont intervenus et des éléments qui ont été produits entre la date de prise de cours de la décision et la date à laquelle celle-ci est notifiée.
Art. 151.<AR 10-05-1971, art. 9> § 1er. (L'Institut national prend une nouvelle décision lorsqu'une nouvelle demande est introduite.
La nouvelle demande, faite conformément aux articles 120 et suivants, est toujours recevable mais elle n'est pas fondée si elle n'est pas justifiée par des éléments de preuve nouveaux qui n'avaient pas été soumis antérieurement à l'autorité administrative ou à la juridiction compétente.
La nouvelle décision prise suite à la nouvelle demande prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite et au plus tôt à la même date que la décision modifiée.
Toutefois, si celle-ci est introduite dans les trois mois qui suivent la date a laquelle s'est produit un fait qui justifie l'octroi ou la majoration de la prestation ou la date à laquelle le demandeur en a eu connaissance, la nouvelle décision peut prendre cours le premier jour du mois suivant la première date citée et au plus tôt à la même date que la décision modifiée.) <AR 1989-12-13/30, art. 6, §1, 022; En vigueur : 01-01-1990>
§ 2. La nouvelle décision prise d'office à l'égard de l'intéressé ou de son conjoint dans le régime de pension des travailleurs salariés vaut nouvelle demande au sens du présent article, si la nouvelle décision prise dans ce dernier régime, est de nature à modifier les droits à la prestation à charge de l'Institut national ou à faire accorder une prestation précédemment refusée.
(La décision de l'Institut national prend cours à la même date que la décision prise dans le régime des travailleurs salariés.) <AR 1998-12-15/38, art. 3, 041; En vigueur : 29-12-1998>
§ 3. (Le recours devant le tribunal du travail ou l'appel devant la cour du travail vaut nouvelle demande au sens du § 1er, s'il est déclaré irrecevable.) <AR 1989-12-13/30, art. 6, §2, 022; En vigueur : 01-01-1990>
Art. 152.<AR 1989-12-13/30, art. 7, 022; En vigueur : 01-01-1990> § 1. (Lorsqu'il constate l'existence d'une erreur de droit ou de fait dans une décision administrative, l'Institut national prend d'office une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet.
§ 2. Sans préjudice de l'application du § 3 et de l'article 152bis, et pour autant qu'elle ne trouve pas son fondement dans une autre disposition légale ou réglementaire, la nouvelle décision ne peut toutefois prendre cours avant le premier jour du mois suivant celui de sa notification, si elle a pour effet de réduire le montant de la prestation précédemment octroyée.) <AR 1998-12-15/39, art. 12, 040; En vigueur : 29-12-1998>
§ 3. Si l'erreur entraînant une réduction de la prestation est constatée par l'Office national dans le cadre de sa mission de paiement, cet organisme agissant par mesure conservatoire limite celui-ci au montant qu'il estime légalement dû. En ce cas et par exception au § 2, la nouvelle décision peut rétroagir au premier jour du mois à partir duquel la susdite mesure conservatoire a été appliquée.
Art. 152bis.<Inséré par AR 1998-12-15/39, art. 13; En vigueur : 29-12-1998> L'Institut national peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction compétente ou, si le recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats, lorsque :
1°à la date de prise de cours de la prestation, le droit a été modifie par une disposition légale ou réglementaire;
2°un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance;
3°l'existence d'une erreur de droit ou de fait est constatée dans une décision administrative.
Art. 153.<AR 10-05-1971, art. 9> Une nouvelle demande doit être introduite en cas d'existence d'un fait ou élément susceptible d'entraîner le refus ou une réduction de la prestation.
De même l'Institut national, au courant de pareil fait ou élément, peut d'office prendre une nouvelle décision.
La décision nouvelle sort ses effets à la date à laquelle le fait ou l'élément a une incidence sur le montant de la prestation et au plus tôt à la date de prise de cours de la décision modifiée.
Art. 154.<AR 1989-12-13/30, art. 8, 022; En vigueur : 01-01-1990> L'Institut national prend d'office une nouvelle décision lorsque :
1°suite au mariage ou au divorce d'un bénéficiaire, le montant de la pension de retraite doit être calculé au taux prévu à l'article 9, § 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal n° 72, selon qu'il s'agit du premier ou du second cas;
la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois suivant celui du mariage ou de la transcription du divorce;
2°le conjoint d'un bénéficiaire d'une pension de retraite calculée au taux prévu à l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72, décède;
la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois suivant celui du décès du conjoint;
3°le conjoint d'un bénéficiaire d'une pension de retraite de travailleur indépendant ou d'un demandeur qui s'est vu refuser cette pension, introduit une demande en vue d'obtenir une prestation dans le régime de pension des travailleurs salaries;
la nouvelle décision prend cours à la même date que la décision notifiée suite à la demande de ce conjoint;
4°le conjoint survivant obtient d'office, au décès de son conjoint, la pension de survie conformément au régime de pension des travailleurs salariés, alors que la pension de retraite de travailleur indépendant avait été refusée au conjoint décédé;
la nouvelle décision prend cours à la même date que la décision relative à la pension de survie octroyée dans le régime des travailleurs salariés;
5°un des conjoints remplit les conditions qui permettent à l'autre conjoint de bénéficier de la pension de retraite calculée au taux prévu a l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72;
la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est satisfait à ces conditions;
6°lors de l'introduction d'une déclaration dont il résulte que les modalités de paiement de la pension doivent être adaptées en application de l'article 30bis de l'arrêté royal n° 72, existe un élément dont l'Institut national a connaissance et qui est susceptible de modifier la pension octroyée;
la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'élément a une incidence sur la pension et au plus tôt à la date à laquelle la pension peut être mise en paiement;
7°[1 la régularisation des cotisations, conformément à l'article 15, a une incidence sur le droit aux prestations;
la nouvelle décision prend cours, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 15, § 2, le premier du mois suivant celui au cours duquel la totalité des cotisations dues a été payée;]1
(8° le demandeur, à qui la pension de retraite anticipée a été refusée parce qu'il n'était pas satisfait [3 à la condition de carrière prévue aux articles 3, § 3, 16bis, 16ter et 17 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997]3, atteint l'âge de la pension,
la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'âge de la pension est atteint.) <AR 1998-12-15/38, art. 4, 041; En vigueur : 29-12-1998>
["1 9\176 [2 une d\233cision est prise en mati\232re d'assimilation, vis\233e aux articles 28, 29, 31, 32, 33, 37bis, 37ter, 38 et 41"° ;
la nouvelle décision prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les cotisations visées à l'article 31, § 4bis, à l'article 35, § 1er ou à l'article 41, § 2, ont été payées ou, si aucune cotisation n'est due, à partir de la première date de prise de cours effective de la pension.]1
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(1AR 2018-02-07/01, art. 6, 083; En vigueur : 01-01-2015)
(2L 2020-12-22/25, art. 12, 094; En vigueur : 01-01-2021)
(3AR 2023-01-29/04, art. 7, 101; En vigueur : 25-02-2023)
Art. 155.<AR 10-05-1971, art. 9> § 1er. L'institut national prend d'office une nouvelle décision lorsque entre, d'une part, le jour de la notification d'une décision administrative ou le jour de la prise de cours de pareille décision, si celle-ci a été notifiée avant sa prise de cours, et, d'autre part, la date du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt rendu en rapport avec cette décision administrative par une juridiction du travail ayant statué au fond :
a)une nouvelle disposition légale ou règlementaire est susceptible d'entraîner une modification des droits qui ont fait l'objet des décisions susvisées ;
b)survient une échéance visée par une disposition légale ou règlementaire susceptible d'entraîner un octroi ou une majoration des prestations sollicitées ;
c)un fait ou élément ayant une incidence sur les droits du demandeur et dont la juridiction ne pouvait connaître, a été invoqué en cours d'instance par le demandeur.
§ 2. La décision nouvelle prend cours :
a)dans le cas visé au § 1er, a : à la date d'entrée en vigueur de la disposition en cause ;
b)dans le cas visé au § 1er, b : au premier du mois qui suit cette échéance;
c)dans le cas visé au § 1er, c : à la date à laquelle le fait ou l'élément a une incidence sur la prestation.
§ 3. Les dispositions du présent article ne trouvent pas d'application lorsque l'arrêt ou le jugement rendu par la juridiction du travail est prononcé avant la date de prise de cours de la décision administrative.
Art. 156.<AR 1989-12-13/30, art. 9, 022; En vigueur : 01-01-1990> Lorsqu'une décision administrative a fait l'objet d'un jugement ou d'un arrêt prononcé par une juridiction du travail statuant au fond, les nouvelles décisions prises en application des articles 151 à 154 ne peuvent prendre cours avant :
a)le premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision administrative produit ses effets, si elle a été notifiée avant cette date;
b)le premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette décision administrative a été notifiée, dans les autres cas.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
1°lorsque le prononcé du jugement ou de l'arrêt est antérieur à la date de prise de cours de la décision administrative;
2°lorsqu'un fait, un élément ou une circonstance justifiant l'application des articles 153 ou 154 est porté à la connaissance de l'Institut national pour la première fois après la clôture des débats précédant le jugement ou l'arrêt en cause.
Art. 156bis.<Introduit par AR 1989-12-13/30, art. 10, 022; En vigueur : 01-01-1990> § 1. Les nouvelles décisions prises en application des articles 151 à 155 tiennent compte de l'ensemble des éléments du dossier.
L'article 150 leur est également applicable.
§ 2. L'introduction d'une nouvelle demande ne porte pas préjudice à l'application des articles 153 à 155.
Art. 156ter.(Abrogé) <AR 2003-07-11/80, art. 5, 052; En vigueur : 01-10-2003>
Section 11.) - <AR 10-05-1971, art. 10> L'attribution des arrérages de pension échus et non payés au décès d'un bénéficiaire. <AR 1984-09-20/30, art. 69, 011>
a)Les ayants droit d'office.
Art. 157.<AR 2000-09-17/37, art. 2, 045; En vigueur : 01-03-2000> Lors du décès d'un bénéficiaire [1 d'une pension de retraite, d'une pension de survie, d'une allocation de transition et d'une pension de conjoint divorcé ou d'un avantage à titre de conjoint séparé de corps ou séparé de fait]1, les arrérages échus et non payés au jour du décès sont liquidés d'office, selon le cas :
1°au conjoint survivant, à la condition que les conjoints ne soient ni séparés de corps, ni séparés de fait au sens de l'article 99 au moment du décès du bénéficiaire;
2°à défaut du conjoint visé au 1°, aux enfants avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès. Ces derniers ne peuvent prétendre aux arrérages du mois du décès que dans la mesure où le bénéficiaire n'était pas décédé à la date d'émission de l'assignation postale ou, en cas de paiement sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier, à la date d'exécution du paiement auprès du système national de compensation.
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(1AR 2014-06-29/23, art. 25, 071; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 158.<AR 10-05-1971, art. 10> § 1er. Si le demandeur décède avant la notification de la décision de l'Institut national, ce dernier poursuit l'instruction du dossier à l'égard de l'ayant droit visé à l'article précédent et lui notifie la décision.
§ 2. Si l'Institut national n'avait pas connaissance du décès, la décision adressée au demandeur après son décès est censée être notifiée à l'ayant droit visé à l'article précédent, si ce dernier a reçu la décision.
§ 3. (Dans les cas visés par les paragraphes précédents, l'ayant-droit peut introduire un recours contre la décision auprès du Tribunal du travail dans les trois mois de sa notification.) <AR 1998-12-15/39, art. 14, 040; En vigueur : 29-12-1998>
§ 4. Si le demandeur décède après la notification de la décision de l'Institut national, mais avant l'expiration du délai de recours, l'ayant droit visé à l'article 157 peut introduire un recours dans le délai qui restait à courir au jour du décès.
b)Les autres ayants droit.
Art. 159.<AR 10-05-1971, art. 10> § 1er. (Au décès d'un bénéficiaire visé à l'article 157 et à défaut d'ayants-droit visés par ce même article, les arrérages échus et non payés au jour du décès en ce compris les arrérages du mois du décès dans la mesure où le bénéficiaire n'était pas décédé à la date d'émission de l'assignation postale ou en cas de paiement sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier, à la date d'exécution du paiement auprès du système national de compensation, sont liquidés dans l'ordre ci après :
1°à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
2°à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;
3°à la personne qui a acquitté les frais de funérailles.
Chaque personne, visée au présent paragraphe, ne peut prétendre aux arrérages qu'à défaut de demandeur ayant-droit d'un ordre précédent.) <AR 2000-09-17/37, art. 3, 045; En vigueur : 01-03-2000>
§ 2. Chaque personne visée au présent article qui désire obtenir la liquidation des arrérages échus et non payés doit introduire une demande à (l'Office national) au moyen d'un formulaire délivré par l'administration communale. <AR 1988-05-04/32, art. 2, 1°, 020; En vigueur : 01-04-1988>
Ce formulaire doit être contresigné par le bourgmestre de la commune de la (résidence principale) du défunt. Le bourgmestre doit certifier l'exactitude des renseignements qui y figurent. <AR 1994-04-11/37, art. 11, 033; En vigueur : 05-05-1994>
(L'Office national susvisé) délivre un accusé de réception au demandeur. <AR 1988-05-04/32, art. 2, 1°, 020; En vigueur : 01-04-1988>
§ 3. Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites dans les six mois à compter du décès du bénéficiaire de la prestation.
§ 4. Les demandes tendant à obtenir les arrérages échus et non payés au décès d'un bénéficiaire d'une pension de travailleur salarie, d'une majoration de rente ou d'un revenu garanti aux personnes âgées valent demande dans le régime de pension des travailleurs indépendants.
Si ces demandes sont recevables au regard des régimes qui régissent ces avantages, elles le sont également au regard du régime de pension des travailleurs indépendants.
§ 5. La voie de recours valablement formée par l'ayant droit en vertu de l'article 41 de l'arrêté royal n° 72 ou des dispositions du Code judiciaire et la reprise d'instance conformément aux dispositions de ce Code valent demande d'arrérages lorsque l'acte en question a été accompli dans le délai visé au § 3.
Art. 160.<AR 10-05-1971, art. 10> § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 158, l'examen du dossier est suspendu lorsque l'Institut national a connaissance du décès du demandeur en pension.
Si une demande d'arrérages est valablement introduite par une personne visée à l'article 159, l'examen du dossier est poursuivi à l'égard de cet ayant droit et la décision lui est notifiée.
§ 2. Lorsque la décision de l'Institut national lui est renvoyée en raison du décès du demandeur en pension, la décision est notifiée à l'ayant droit visé au § 1er.
§ 3. (Dans les cas vises par les paragraphes précédents, l'ayant-droit peut introduire un recours contre la décision auprès du Tribunal du travail dans les trois mois de sa notification.) <AR 1998-12-15/39, art. 15, 040; En vigueur : 29-12-1998>
§ 4. Si le demandeur en pension décède après la notification de la décision de l'Institut national, mais avant l'expiration du délai de recours, les personnes visées à l'article 159 peuvent, à défaut d'ayants droit d'office, introduire un recours dans le délai qui restait à courir au jour du décès.
c)Dispositions générales.
Art. 161.<AR 10-05-1971, art. 10> S'il y a plusieurs ayants droit d'office ou si plusieurs ayants droit du même rang ont introduit une demande valable, ils sont tenus d'élire domicile commun et de donner procuration à l'un d'entre eux pour agir en leur nom.
Art. 162.<AR 10-05-1971, art. 10> S'il n'y a pas d'ayant droit d'office et si aucune demande n'est introduite dans le délai requis, les arrérages échus et non payés au décès du bénéficiaire sont acquis à l'Institut national.
(A défaut du conjoint survivant ou lorsque celui-ci ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 157, 1°, les arrérages échus et non payés dans le mois du décès sont acquis à l'Institut national.) <AR 1986-08-08/35, art. 5, 016>
Chapitre 2.) - <AR 20-02-1976, art. 56> De la pension inconditionnelle. <AR 1984-09-20/30, art. 71, 011>
Section 1ère.- <AR 20-02-1976, art. 56> Généralités.
Art. 163.<AR 1997-07-18/35, art. 29, 039; En vigueur : 01-07-1997> § 1er. La pension inconditionnelle de retraite prend cours à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire atteint [1 l'âge de la pension]1.
§ 2. La pension inconditionnelle de survie prend cours à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le mari est décédé et au plus tôt à partir du 1er du mois qui suit celui [1 au cours duquel la veuve atteint l'âge de la pension]1.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, et en ce qui concerne les femmes qui atteignent l'âge de :
1°61 ans après le 31 mai 1997 et avant le 1er décembre 1999, la pension inconditionnelle prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint;
2°62 ans après le 30 novembre 1999 et avant le 1er décembre 2002, la pension inconditionnelle prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint;
3°63 ans après le 30 novembre 2002 et avant le 1er décembre 2005, la pension inconditionnelle prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint;
4°64 ans après le 30 novembre 2005 et avant le 1er décembre 2008, la pension inconditionnelle prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cet âge est atteint.
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(1AR 2023-01-29/04, art. 8, 101; En vigueur : 25-02-2023)
Art. 164.<AR 20-02-1976, art. 56> La pension inconditionnelle est calculée sur base des barèmes annexés au présent arrêté.
Art. 165.<AR 20-02-1976, art. 56> § 1er. N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la pension inconditionnelle :
1°les cotisations afférentes aux trimestres postérieurs à celui au cours duquel l'assujetti atteint l'âge de 64 ans ou de 59 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
2°les cotisations afférentes à l'année de prise de cours d'une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant.
§ 2. N'entrent pas davantage en ligne de compte pour le calcul de la pension inconditionnelle :
1°(...), les cotisations, quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent,
payées après le trimestre du 64me ou du 59me anniversaire de l'assujetti, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, ou après le trimestre qui précède celui de la prise de cours anticipée
de la pension de retraite en qualité de travailleur indépendant; <AR 1981-07-02/04, art. 14, 1°, 003>
2°(...), les cotisations payées après le décès de l'assujetti. <AR 1981-07-02/04, art. 14, 2°, 003>
<Note: dans certains cas l'ancienne version reste en vigueur selon l'article 23 de l'AR 1981-07-02/04>
Art. 166.(abrogé) <AR 1981-07-02/04, art. 15, 003>
<Note: dans certains cas l'ancienne version reste in vigueur selon l'article 23 de l'AR 1981-07-02/04>
Art. 167.(abrogé) <AR 1981-07-02/04, art. 15, 003>
<Note: dans certains cas l'ancienne version reste en vigueur selon l'article 23 de l'AR 1981-07-02/04>
Art. 168.(abrogé) <AR 1981-07-02/04, art. 15, 003>
Art. 169.<AR 20-02-1976, art. 56> Pour l'application des barèmes, et sans préjudice de l'article 176, l'anniversaire de l'assujetti est reporté au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel il se situe; l'âge à prendre en considération pour le calcul de la pension inconditionnelle pour une année déterminée est l'âge, en années et trimestres, que l'intéressé est censé avoir atteint au 31 décembre de l'année considérée.
Le coefficient correspondant à cet âge est applicable à l'ensemble des cotisations payées au cours de l'année civile considérée.(...) <AR 1981-07-02/04, art. 16, 003>
(abrogé) <AR 1981-07-02/04, art. 16, 003>
<Note: dans certains cas l'ancienne version reste en vigueur selon l'article 23 de l'AR 1981-07-02/04>
Art. 170.(abrogé) <AR 1981-07-02/04, art. 17, 003>
<Note: dans certains cas l'ancienne version reste en vigueur selon l'article 23 de l'AR 1981-07-02/04>
Art. 170bis.<AR 1997-07-18/35, art. 30, 039; En vigueur : 01-07-1997> § 1er. La veuve perd son droit à la pension inconditionnelle de survie lorsqu'elle se remarie.
Sans préjudice des dispositions du § 2, elle recouvre son droit à la pension inconditionnelle de survie en cas de dissolution du mariage.
§ 2. La veuve qui a été unie par des mariages successifs à des travailleurs indépendants, ne peut obtenir que la plus élevée des pensions inconditionnelles de survie auxquelles elle pourrait prétendre.
La veuve qui a été unie par des mariages successifs à un travailleur indépendant et à un travailleur soumis à un autre régime de retraite et de survie, ne peut obtenir la pension inconditionnelle de survie prévue par le présent arrêté que si elle renonce au paiement de la pension de survie qui lui serait accordée en vertu d'un autre régime de pension.
Art. 171.<AR 20-02-1976,art. 56> Les décisions de dispense partielle ou totale de cotisations prises par la Commission des dispenses de cotisations ne sauvegardent pas le droit à la pension inconditionnelle.
Section 2.- <AR 20-02-1976, art. 56> Le calcul de la pension inconditionnelle de retraite.
Art. 172.<AR 20-02-1976, art. 56> Pour le calcul de la pension inconditionnelle de retraite, afférente à chaque année au cours de laquelle une cotisation de statut social a été payée à partir du 1er janvier 1976, la fraction de cette cotisation entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension inconditionnelle est multipliée par un des coefficients du tableau I, colonne a, annexé au présent arrêté, en ce qui concerne les hommes et du tableau II en ce qui concerne les femmes.
Ce coefficient est celui qui figure dans les tableaux susvisés en regard de l'âge, en années et trimestres, censé atteint par l'assuré au 31 décembre de l'année envisagée.
Le montant annuel de la pension inconditionnelle de retraite est obtenu en additionnant les produits de toutes les multiplications effectuées en application des alinéas précédents.
Section 3.- <AR 20-02-1976, art. 56> Le calcul de la pension inconditionnelle de survie.
a)Les époux sont du même âge.
Art. 173.<AR 20-02-1976, art. 56> Si le mari est décédé après le trimestre au cours duquel il a atteint l'âge de 64 ans, la pension inconditionnelle de survie est égale à 50 p.c. de la pension inconditionnelle de retraite que le mari a obtenu ou aurait pu obtenir à l'âge de 65 ans.
Art. 174.<AR 20-02-1976, art. 56> Si le mari est décédé au plus tard dans le courant du trimestre au cours duquel il a ou aurait atteint l'âge de 64 ans et n'était plus assujetti à l'arrêté royal n° 38 au moment de son décès, la pension inconditionnelle de survie est égale à 50 p.c. de la pension inconditionnelle de retraite que le mari aurait acquise à l'âge de 65 ans par les cotisations payées.
Art. 175.<AR 20-02-1976, art. 56> Si le mari est décédé au plus tard dans le courant du trimestre au cours duquel il a ou aurait atteint l'âge de 64 ans et était, à son décès, assujetti à l'arrêté royal n° 38, la pension inconditionnelle de survie est égale à 50 p.c. d'une pension inconditionnelle de retraite composée des éléments suivants :
1°la pension inconditionnelle de retraite qui aurait été acquise par le mari à l'âge de 65 ans au moyen des cotisations payées;
2°la pension inconditionnelle de retraite qui aurait été acquise par le mari à l'âge de 65 ans par les cotisations qui seraient encore venues à échéance, au cours de l'année du décès, si celui-ci n'avait pas eu lieu;
3°la pension inconditionnelle de retraite obtenue en appliquant, au quadruple de la cotisation trimestrielle entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension inconditionnelle et attendue à la fin du trimestre civil du décès du mari, le coefficient du tableau I, colonne b, correspondant à l'age que le mari aurait atteint au 31 décembre de l'année de son décès.
b) Les époux sont d'age différents.
Art. 176.<AR 20-02-1976, art. 56> Lorsque les époux sont d'âges différents, la pension inconditionnelle de survie visée (à l'article 37, § 1er, 1° ,2° et 3°) de l'arrêté royal n° 72, obtenue par l'application des articles 173, 174 ou 175, suivant le cas, est multipliée par une fraction. <AR 1981-07-02/04, art. 18, 003>
Le numérateur de cette fraction est égal au coefficient du tableau IV annexé au présent arrêté, correspondant à l'âge que le mari aurait atteint à son anniversaire trimestriel suivant immédiatement la date de son décès; le dénominateur est égal au coefficient repris au même tableau correspondant à l'âge de la veuve à son anniversaire trimestriel qui suit immédiatement la date du décès du mari.
c)Dispositions communes.
Art. 177.<AR 1981-07-02/04, art. 19, 003> Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la pension inconditionnelle de survie, de la pension inconditionnelle de retraite visée à l'article 175, 2° et 3°, si le mari n'avait pas, pour les deux trimestres civils précédant celui du décès la qualité d'assujetti à l'arrêté royal no 38 redevable de cotisations susceptibles d'ouvrir le droit à une pension inconditionnelle.
En cas d'affiliation du mari à une caisse d'assurances sociales en dehors du délai légal et sans préjudice de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la pension inconditionnelle, de survie, de la pension inconditionnelle de retraite visée à l'article 175, 2° et 3°, si le mari décède avant l'expiration du quatrième trimestre civil qui suit celui au cours duquel l'affiliation susvisée a été réalisée.
<Note : dans certains cas l'ancienne version reste en vigueur selon l'article 23 de l'AR 1981-07-02/04>
Art. 178.<AR 20-02-1976, art. 56> Pour le calcul de la pension inconditionnelle de survie, il n'est tenu compte de la pension inconditionnelle de retraite visée à l'article 175, 2° et 3° que si le mari était à son décès en règle en ce qui concerne ses obligations dans le cadre de l'arrêté royal n° 38, jusques et y compris le (...) trimestre civil précédant celui au cours duquel il est décédé. <AR 1981-07-02/04, art. 20, 1°, 003>
(Le mari est encore censé être en règle en ce qui concerne ses obligations dans le cadre de l'arrêté royal no 38, lorsqu'il restait uniquement redevable de cotisations qui trouvaient leur origine dans une régularisation intervenue après un début ou une reprise d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant ou suite à une rectification dans l'établissement des cotisations. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable lorsque ces cotisations étaient, au décès du mari, majorées par application des articles 44 et 45 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.) <AR 1981-07-02/04, art. 20, 2°, 003>
<Note: dans certains cas l'ancienne version reste en vigueur selon l'article 23 de l'AR 1981-07-02/04>
Art. 179.<AR 1981-07-02/04, art. 21, 003> Pour le calcul de la pension inconditionnelle de survie il n'est pas tenu compte de la pension inconditionnelle de retraite, visée à l'article 175, 2° et 3°, si la Commission des dispenses de cotisations a accordé dispense pour un au moins des quatre trimestres précédant celui du décès du mari.
<Note: dans certains cas l'ancienne version reste en vigueur selon l'article 23 de l'AR 1981-07-02/04>
Section 4.- <AR 20-02-1976, art. 56> La liaison de la pension inconditionnelle aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Art. 180.<AR 20-02-1976, art. 56> § 1er. Les pensions inconditionnelles sont adaptées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 2 août 1971.
La prise de cours de ces adaptations se fait conformément aux règles que la loi susvisée prévoit en ce qui concerne les prestations qui sont payées mensuellement.
Ces adaptations se font sur le montant de base de la pension inconditionnelle.
(Aucune adaptation n'est faite au-delà de l'indice-pivot 248,53 (base 1971 = 100). <AR 1984-09-20/30, art. 72, 1°, 011>
§ 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par montant de base :
1°en ce qui concerne les rentes constituées avant le 1er janvier 1972 : le montant de la rente multiplié par une fraction ayant pour numérateur 110 X 1,35 et pour dénominateur l'indice des prix de détail de référence sur la base duquel la rente a été constituée;
2°en ce qui concerne les rentes constituées à partir du 1er janvier 1972 : le montant de la rente multiplié par une fraction dont le numérateur est 114,20 et dont le dénominateur exprime l'indice-pivot sur la base duquel la rente a été constituée;
3°en ce qui concerne la partie de la pension inconditionnelle (afférente à la période comprise entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1983) : le montant de cette pension multiplié par une fraction dont le numérateur est 114,20 et dont le dénominateur indique la moyenne des indices-pivots retenues pour la fixation du numérateur de la fraction établie pour l'application de l'article 14, § 1er de l'arrêté royal n° 38. <AR 1984-09-20/30, art. 72, 2°, 011>
§ 3. Le coefficient à appliquer au montant de base de la pension inconditionnelle au moment de chaque adaptation est de 1,02n.
Section 5.- Les modalités de paiement de la pension inconditionnelle.
a)Paiement par la caisse d'assurances sociales.
Art. 181.(Abrogé) <L 2008-12-22/33, art. 23, 064; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 182.(Abrogé) <L 2008-12-22/33, art. 23, 064; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 183.(Abrogé) <L 2008-12-22/33, art. 23, 064; En vigueur : 01-01-2009>
b) Paiement par(l'Office national). <AR 1988-05-04/32, art. 2, 2°, 020; En vigueur : 01-04-1988>
Art. 184.(Abrogé) <L 2008-12-22/33, art. 23, 064; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 185.<AR 20-02-1976, art. 56> Le paiement de la pension inconditionnelle par (l'Office national) se fait suivant des modalités identiques à celles qui sont prévues en matière de pension de retraite et de survie. <AR 1988-05-04/32, art. 2, 1°, 020; En vigueur : 01-04-1988>
(Dans les cas où la pension est payable annuellement, le paiement est censé être effectué dans le délai prévu à l'article 135, § 1er, alinéa 2, s'il est effectué dans le courant de l'année concernée ou au plus tard fin février de l'année suivante.) <AR 1998-12-15/39, art. 16, 040; En vigueur : 29-12-1998>
c) Dispositions générales.
Art. 186.<AR 20-02-1976, art. 56> Les articles 157, 159, 161 et 162 sont applicables au paiement des arrérages de la pension inconditionnelle échus et non payés au décès du bénéficiaire [1...]1.
Les arrérages de la pension inconditionnelle sont calculés jusques et y compris le mois du décès du bénéficiaire.
[Toutefois, si le mois du décès du mari est couvert par une pension de survie au profit de sa veuve qui réunit les conditions pour prétendre aux arrérages échus et non payés de la pension inconditionnelle lesdits arrérages sont, pour le mois en question, diminués de la pension de survie qui s'y rapporte.] <AR 1984-09-20/30, art. 74, 011>
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(1AR 2009-07-01/02, art. 2, 065; En vigueur : 01-01-2009)
Art. 186bis.<Inséré par AR 1990-10-03/32, art. 14, 024; En vigueur : 01-01-1990> Le bénéficiaire d'une pension inconditionnelle peut renoncer à celle-ci à l'effet de permettre l'obtention ou le maintien, dans son chef ou au profit de son conjoint, d'un avantage préférentiel dans un autre régime de sécurité sociale.
Art. 187.<AR 20-02-1976, art. 56> § 1er.(Lorsqu'une pension inconditionnelle a été payée indûment, l'organisme payeur poursuit l'action en répétition de l'indu.
L'Institut national, ou le Conseil pour le paiement des prestations de l'Office national si celui-ci a paye la pension inconditionnelle, peut toutefois renoncer en tout ou en partie à la répétition dans les cas suivants :
1°lorsque la modicité du montant à récupérer ne justifie pas que des frais soient exposés;
2°dans des cas dignes d'intérêt, notamment en raison de l'état de fortune du débiteur;
3°en cas d'erreur d'une caisse d'assurances sociales.
Cette disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 60 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal, n° 38.) <AR 1988-05-04/32, art. 9, 020; En vigueur : 01-04-1988>
§ 2. L'action en répétition visée au § 1er se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué ou, lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé en vertu d'une législation belge ou étrangère, à compter de la date de la notification à l'intéressé de la décision octroyant ou majorant ces avantages.
(Le délai de prescription mentionné à l'alinéa précédent est porté à (trois ans) lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.) <AR 1984-09-20/30, art. 75, 011><AR 2008-07-02/33, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2006>
Outre les cas prévus par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiés au demandeur par lettre recommandée à la poste par l'organisme payeur ou par la notification de la décision administrative ou juridictionnelle dont l'exécution est à l'origine du paiement indu.
§ 3. (Sauf lorsque le paiement indu résulte de dol ou de fraude, l'action en répétition de l'indu s'éteint au décès du bénéficiaire si, au jour du décès, la réclamation ou la décision visées au § 2, ne lui avaient pas été notifiées.) <AR 09-12-1977, art. 3>
La disposition du présent paragraphe ne fait pas obstacle à la récupération de l'indu sur les arrérages de pension inconditionnelle ou d'autres prestations prévues par l'arrêté royal n° 72 échus et non payés au décès.
Art. 188.<AR 20-02-1976, art. 56> Dans les cas où, par application des articles 166 et 167, des cotisations peuvent encore entrer en ligne de compte pour le calcul de la pension inconditionnelle, alors que cette dernière a déjà pris cours, le paiement de ces cotisations entraîne la revision, avec effet rétroactif, de la pension inconditionnelle.
Cette revision n'est toutefois opérée que dès l'instant où toutes les cotisations en cause ont été payées.
Section 6.- (Abrogé). <AR 1984-09-20/30, art. 76, 011>
Art. 189.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 76, 011>
Art. 190.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 76, 011>
Art. 191.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 76, 011>
Art. 192.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 76, 011>
Art. 193.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 76, 011>
Art. 194.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 76, 011>
Art. 195.(abrogé) <AR 1984-09-20/30, art. 76, 011>
Section 7.- <AR 20-02-1976, art. 56> Dispositions particulières en ce qui concerne les rentes constituées par l'affectation d'un contrat d'assurance sur la vie.
Art. 196.<AR 20-02-1976, art. 56> Sans préjudice des alinéas suivants, l'article 180 est également applicable à la pension inconditionnelle représentée par les rentes constituées par l'affectation d'un contrat d'assurance sur la vie dans le cadre du régime de pension des travailleurs indépendants. La majoration de rente qui en découle est à charge de l'Institut national.
La majoration de la rente de survie à charge de l'Institut national est proportionnelle à celle de la rente de retraite du mari à l'âge de 65 ans.
Si le mari est décédé avant cet âge, le contrat étant toujours affecté à la date de son décès, la rente de retraite est supposée majorée, jusqu'au moment où il aurait atteint l'âge de 65 ans, sur la base qui était d'application pour le trimestre d'affectation au cours duquel s'est produit le décès.
Pour l'application du présent article, chaque trimestre d'affectation qui a débuté à la date de l'adaptation est considéré comme un trimestre entier. A cet effet, il est présumé que la prise de cours de l'assurance a eu lieu le premier jour du trimestre au cours duquel le contrat a été affecté.
Art. 197.<AR 20-02-1976, art. 56> Les organismes assureurs font l'avance de la majoration visée à l'article 196. A la fin de chaque trimestre civil, ils font parvenir à l'Institut national, en double exemplaire, un bordereau-type établi par cet Institut comportant le relevé des majorations qui ont été liquidées dans le courant du trimestre écoulé.
L'Institut national procède au remboursement de ces sommes dans les quinze jours.
Art. 198.<AR 20-02-1976, art. 56> Les rentes cessent d'être payées par l'organisme assureur dans les cas visés à l'article 184.
Dans cette éventualité lesdites rentes sont payées par (l'Office national). <AR 1988-05-04/32, art. 2, 1°, 020; En vigueur : 01-04-1988>
A l'appui d'un bordereau-type, établi par l'Institut national, les organismes assureurs font parvenir à la fin de chaque trimestre civil audit Institut les arrérages de rente dont ils n'ont pas dû assurer le paiement dans le courant du trimestre.
Une formule de compensation est établie entre les sommes visées par l'article 197 et celles prévues par le présent article.
Art. 199.
<Abrogé par AR 2019-06-23/15, art. 1, 090; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 1, 092; En vigueur : 01-04-2019>
Chapitre 3.- (Droits et obligations de l'Institut national et du demandeur.) <AR 1998-12-15/39, art. 17; En vigueur : 29-12-1998>
Art. 200.<AR 1998-12-15/39, art. 17, 040; En vigueur : 29-12-1998> § 1er. L'Institut national fournit à toute personne qui en fait la demande écrite les informations utiles concernant ses droits et ses obligations relatifs aux prestations prévues par l'arrêté royal n° 72.
Par information utile, il y a lieu d'entendre toute information susceptible de fournir à l'intéressé, dans le cadre de sa demande, des indications sur sa situation individuelle en matière de pension. Ces indications portent notamment sur les conditions d'octroi des prestations, les éléments pris en compte pour l'établissement de leur montant et la réduction ou la suspension dont la prestation est susceptible de faire l'objet en application des règles en matière de cumul.
§ 2. Cette information doit être fournie dans un délai de 45 jours.
Ce délai commence à courir à partir de la date de réception de la demande à l'Institut national.
§ 3. Cette information est en principe gratuite.
La délivrance d'une copie d'un document administratif entraîne toutefois la perception d'une rétribution déterminée par l'arrêté royal du 30 août 1996 fixant le montant de la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document administratif.
Art. 201.<AR 1998-12-15/39, art. 17, 040; En vigueur : 29-12-1998> § 1er. [1 L'Institut national mentionne sur la notification ou son annexe que le demandeur est tenu de lui communiquer :
1°chaque changement en matière d'état civil;
2°l'exercice de toute activité professionnelle, un changement de l'activité ou des revenus qui en découlent en vue du premier paiement de la pension de travailleur indépendant;
3°l'exercice par lui-même et/ou par le conjoint de tout mandat, charge ou office, un changement de l'activité ou des revenus qui en découlent;
4°l'exercice par lui-même et/ou par le conjoint de toute activité professionnelle, mandat, charge ou office, à l'étranger et un changement de l'activité ou des revenus qui en découlent;
5°la perte de charge d'enfant;
6°la jouissance dans son chef et/ou dans le chef de son conjoint d'une indemnité pour cause de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, ou d'une indemnité similaire par application d'une autre législation belge ou étrangère, ou d'une allocation pour cause d'interruption de carrière ou de crédit-temps ou de réduction des prestations, ou d'une indemnité accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise;
7°la jouissance dans son chef et/ou dans le chef de son conjoint de chaque pension ou avantage en tenant lieu octroyé en vertu d'un régime de pension belge, étranger ou international, autre que celui des travailleurs indépendants.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le demandeur est dispensé d'informer l'Institut national de toute modification en matière d'état civil à condition que cette information soit accessible via le Registre national des personnes physiques organisé par la loi du 8 août 1983.]1
§ 2. L'Institut national informe également le demandeur que l'absence d'une déclaration obligatoire est assimilée au dol ou à la fraude et influence le délai de prescription dans le cas où un paiement indu résulte de cette négligence.
----------
(1AR 2013-06-06/07, art. 5, 070; En vigueur : 01-01-2013)
Art. 202.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 203.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 204.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 205.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 206.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 207.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 208.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 209.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 210.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 211.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 212.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 213.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 214.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 215.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 216.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 217.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 218.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 219.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 220.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 221.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 222.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 223.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 224.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 225.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 226.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 227.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 228.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 229.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 230.(abroge) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 231.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 232.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 233.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 234.(abroge) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 235.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 236.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 237.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 238.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 239.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 240.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 241.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 242.(abroge) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 243.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 244.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 245.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 246.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 247.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 248.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Art. 249.(abrogé) <AR 10-05-1971, art. 12, 2°>
Chapitre 6.- (Abrogé). <AR 20-02-1976, art. 57>
Art. 250.(abrogé) <AR 20-02-1976, art. 57>
Art. 251.(abrogé) <AR 20-02-1976, art. 57>
Chapitre 7.- Dispositions transitoires.
Art. 252.(abrogé) <AR 20-02-1976, art. 58>
Art. 253.Les personnes qui au 31 décembre 1967 paient des cotisations d'assurance continuée dans le cadre de la loi du 31 décembre 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, continuent de payer les cotisations établies en vertu de cette loi.
(Ces cotisations sont adaptées aux fluctuations de l'indice des prix a la consommation comme le sont les cotisations dues en vertu du statut social des travailleurs indépendants qui ne s'expriment pas par un pourcentage des revenus professionnels.
Elles ne peuvent être inférieures aux cotisations minimum destinées au régime des prestations de retraite et de survie imposées en vertu de l'article 12, § 1er de l'arrêté royal n° 38.) <AR 16-7-1970, art. 66>
Art. 254.Le travailleur indépendant qui a vu mettre fin, après un an, à l'assurance continuée conformément à l'article 53, § 1er de l'arrêté royal du 24 septembre 1963, est autorise, moyennant paiement des cotisations requises, de prolonger cette assurance pour une année supplémentaire.
Art. 254bis.<AR 10-05-1971, art. 11> Le bénéfice de l'assurance continuée visée aux articles 38 et 39 peut être invoqué pour des périodes visées à l'article 313 de l'arrêté royal du 24 septembre 1963 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants modifié par l'arrêté royal du 8 avril 1965 sans qu'il soit tenu compte du délai de forclusion fixé par cet article.
Art. 255.Au 1er janvier 1968, le montant inclus dans les réserves mathématiques pour frais de paiement des rentes constituées dans le cadre des lois antérieures relatives à la pension des travailleurs indépendants, soit 2 p.c. desdites réserves, est affecté à un compte spécial dénommé "Fonds de réserve pour frais de paiement des rentes"
A partir de cette date, il sera prélevé annuellement un dixième sur cette réserve pour le paiement des rentes en cours et ce jusqu'à la liquidation complète dudit fonds.
(Après prélèvement à opérer au 1er janvier de chaque année, le solde du "Fonds de réserve pour frais de paiement des rentes" reste affecté au secteur de la capitalisation du régime de pension.
Au 31 décembre de chaque année, un intérêt calculé à raison de 3,75 p.c. sur ledit solde sera transféré au secteur des frais d'administration.) <AR 01-12-1970>
(Les deux derniers dixièmes du fonds susvisé peuvent être prélevés au 1er janvier 1976.) <AR 20-02-1976, art. 59>
Art. 256.(abrogé) <AR 20-02-1976, art. 60>
Art. 256bis.(abrogé) <AR 20-02-1976, art. 60>
Dispositions finales.
Art. 257.Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1968.
Art. 258.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.Barèmes à utilliser en vue de l'application de l'arrêté royal n° 72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Art. N1.Section 1er. [Barème pour le calcul de la pension inconditionnelle]
TABLEAU I. Barème hommes | |||
Pension inconditionnelle de retraite acquise à l'âge de 65 ans par:- colonne a: une cotisation de F1 payée au cours de l'année civile écoulée;- colonne b: des cotisations annuelles constantes de F1, payées depuis l'âge correspondant. | |||
Age trimestrielau31 décembre | (a) | (b) | |
15 | 0,6275 | 13,2963 | |
3 | 0,6218 | 13,1431 | |
6 | 0,6160 | 12,9912 | |
9 | 0,6101 | 12,8410 | |
16 | 0,6042 | 12,6921 | |
3 | 0,5984 | 12,5447 | |
6 | 0,5923 | 12,3989 | |
9 | 0,5866 | 12,2544 | |
Age trimestriel au31 décembre | (a) | (b) | |
---- | ----- | -------- | --------- |
17 | 0,5806 | 12,1115 | |
3 | 0,5747 | 11,9700 | |
6 | 0,5689 | 11,8300 | |
9 | 0,5631 | 11,6913 | |
18 | 0,5573 | 11,5541 | |
3 | 0,5517 | 11,4183 | |
6 | 0,5461 | 11,2839 | |
9 | 0,5405 | 11,1508 | |
19 | 0,5350 | 11,0191 | |
3 | 0,5294 | 10,8889 | |
6 | 0,5239 | 10,7600 | |
9 | 0,5186 | 10,6322 | |
20 | 0,5134 | 10,5057 | |
3 | 0,5084 | 10,3804 | |
6 | 0,5034 | 10,2565 | |
9 | 0,4985 | 10,1338 | |
Age trimestrielau31 décembre | (a) | (b) | |
---- | ----- | -------- | --------- |
21 | 0,4933 | 10,0124 | |
3 | 0,4881 | 9,8924 | |
6 | 0,4831 | 9,7734 | |
9 | 0,4781 | 9,6556 | |
22 | 0,4735 | 9,5389 | |
3 | 0,4690 | 9,4233 | |
6 | 0,4645 | 9,3089 | |
9 | 0,4599 | 9,1957 | |
23 | 0,4554 | 9,0836 | |
3 | 0,4507 | 8,9726 | |
6 | 0,4462 | 8,8627 | |
9 | 0,4420 | 8,7537 | |
24 | 0,4376 | 8,6459 | |
3 | 0,4336 | 8,5390 | |
6 | 0,4296 | 8,4331 | |
9 | 0,4256 | 8,3281 | |
Age trimestrielau31 décembre | (a) | (b) | |
---- | ----- | -------- | --------- |
25 | 0,4217 | 8,2242 | |
3 | 0,4178 | 8,1212 | |
6 | 0,4139 | 8,0192 | |
9 | 0,4099 | 7,9182 | |
26 | 0,4061 | 7,8181 | |
3 | 0,4021 | 7,7190 | |
6 | 0,3982 | 7,6208 | |
9 | 0,3944 | 7,5238 | |
27 | 0,3905 | 7,4275 | |
3 | 0,3868 | 7,3323 | |
6 | 0,3830 | 7,2380 | |
9 | 0,3793 | 7,1445 | |
28 | 0,3756 | 7,0519 | |
3 | 0,3720 | 6,9602 | |
6 | 0,3687 | 6,8693 | |
9 | 0,3651 | 6,7794 | |
Age trimestrielau31 décembre | (a) | (b) | |
---- | ----- | -------- | --------- |
29 | 0,3617 | 6,6902 | |
3 | 0,3584 | 6,6018 | |
6 | 0,3549 | 6,5144 | |
9 | 0,3517 | 6,4277 | |
30 | 0,3482 | 6,3419 | |
3 | 0,3450 | 6,2569 | |
6 | 0,3416 | 6,1728 | |
9 | 0,3383 | 6,0894 | |
31 | 0,3351 | 6,0068 | |
3 | 0,3318 | 5,9251 | |
6 | 0,3286 | 5,8441 | |
9 | 0,3255 | 5,7639 | |
32 | 0,3223 | 5,6845 | |
3 | 0,3194 | 5,6057 | |
6 | 0,3164 | 5,5277 | |
9 | 0,3135 | 5,4504 | |
Age trimestrielau31 décembre | (a) | (b) | |
---- | ----- | -------- | --------- |
33 | 0,3104 | 5,3740 | |
3 | 0,3074 | 5,2982 | |
6 | 0,3046 | 5,2231 | |
9 | 0,3016 | 5,1489 | |
34 | 0,2988 | 5,0753 | |
3 | 0,2959 | 5,0023 | |
6 | 0,2930 | 4,9301 | |
9 | 0,2903 | 4,8585 | |
35 | 0,2875 | 4,7878 | |
3 | 0,2848 | 4,7175 | |
6 | 0,2821 | 4,6480 | |
9 | 0,2794 | 4,5792 | |
36 | 0,2768 | 4,5110 | |
3 | 0,2741 | 4,4434 | |
6 | 0,2714 | 4,3766 | |
9 | 0,2687 | 4,3105 | |
Age trimestrielau31 décembre | (a) | (b) | |
---- | ----- | -------- | --------- |
37 | 0,2661 | 4,2449 | |
3 | 0,2634 | 4,1801 | |
6 | 0,2608 | 4,1159 | |
9 | 0,2583 | 4,0522 | |
38 | 0,2556 | 3,9893 | |
3 | 0,2531 | 3,9270 | |
6 | 0,2506 | 3,8653 | |
9 | 0,2480 | 3,8042 | |
39 | 0,2456 | 3,7437 | |
3 | 0,2430 | 3,6840 | |
6 | 0,2405 | 3,6248 | |
9 | 0,2380 | 3,5662 | |
40 | 0,2355 | 3,5082 | |
3 | 0,2333 | 3,4507 | |
6 | 0,2309 | 3,3939 | |
9 | 0,2285 | 3,3377 | |
Age trimestrielau31 décembre | (a) | (b) | |
---- | ----- | -------- | --------- |
41 | 0,2262 | 3,2820 | |
3 | 0,2237 | 3,2270 | |
6 | 0,2215 | 3,1724 | |
9 | 0,2193 | 3,1184 | |
42 | 0,2169 | 3,0650 | |
3 | 0,2148 | 3,0122 | |
6 | 0,2125 | 2,9599 | |
9 | 0,2103 | 2,9081 | |
43 | 0,2081 | 2,8569 | |
3 | 0,2061 | 2,8061 | |
6 | 0,2039 | 2,7560 | |
9 | 0,2018 | 2,7063 | |
44 | 0,1997 | 2,6572 | |
3 | 0,1975 | 2,6086 | |
6 | 0,1956 | 2,5604 | |
9 | 0,1935 | 2,5129 | |
Age trimestrielau31 décembre | (a) | (b) | |
---- | ----- | -------- | --------- |
45 | 0,1915 | 2,4657 | |
3 | 0,1895 | 2,4190 | |
6 | 0,1875 | 2,3729 | |
9 | 0,1855 | 2,3272 | |
46 | 0,1836 | 2,2521 | |
3 | 0,1816 | 2,2374 | |
6 | 0,1798 | 2,1931 | |
9 | 0,1778 | 2,1494 | |
47 | 0,1760 | 2,1061 | |
3 | 0,1741 | 2,0633 | |
6 | 0,1722 | 2,0209 | |
9 | 0,1704 | 1,9790 | |
48 | 0,1685 | 1,9377 | |
3 | 0,1668 | 1,8965 | |
6 | 0,1650 | 1,8559 | |
9 | 0,1631 | 1,8159 | |
Age trimestrielau31 décembre | (a) | (b) | |
---- | ----- | -------- | --------- |
49 | 0,1614 | 1,7762 | |
3 | 0,1597 | 1,7369 | |
6 | 0,1578 | 1,6981 | |
9 | 0,1562 | 1,6597 | |
50 | 0,1545 | 1,6217 | |
3 | 0,1527 | 1,5842 | |
6 | 0,1512 | 1,5469 | |
9 | 0,1496 | 1,5100 | |
51 | 0,1480 | 1,4737 | |
3 | 0,1463 | 1,4378 | |
6 | 0,1447 | 1,4025 | |
9 | 0,1431 | 1,3670 | |
52 | 0,1416 | 1,3321 | |
3 | 0,1401 | 1,2977 | |
6 | 0,1385 | 1,2636 | |
9 | 0,1371 | 1,2299 | |
Age trimestrielau31 décembre | (a) | (b) | |
---- | ----- | -------- | --------- |
53 | 0,1356 | 1,1965 | |
3 | 0,1342 | 1,1635 | |
6 | 0,1328 | 1,1308 | |
9 | 0,1313 | 1,0986 | |
54 | 0,1300 | 1,0665 | |
3 | 0,1286 | 1,0349 | |
6 | 0,1272 | 1,0036 | |
9 | 0,1259 | 0,9727 | |
55 | 0,1246 | 0,9419 | |
3 | 0,1233 | 0,9116 | |
6 | 0,1220 | 0,8816 | |
9 | 0,1207 | 0,8520 | |
56 | 0,1194 | 0,8225 | |
3 | 0,1181 | 0,7935 | |
6 | 0,1169 | 0,7647 | |
9 | 0,1157 | 0,7363 | |
Age trimestrielau31 décembre | (a) | (b) | |
---- | ----- | -------- | --------- |
57 | 0,1144 | 0,7081 | |
3 | 0,1133 | 0,6803 | |
6 | 0,1121 | 0,6526 | |
9 | 0,1109 | 0,6253 | |
58 | 0,1099 | 0,5982 | |
3 | 0,1087 | 0,5715 | |
6 | 0,1076 | 0,5450 | |
9 | 0,1065 | 0,5188 | |
59 | 0,1053 | 0,4929 | |
3 | 0,1043 | 0,4672 | |
6 | 0,1033 | 0,4417 | |
9 | 0,1022 | 0,4166 | |
60 | 0,1013 | 0,3916 | |
3 | 0,1002 | 0,3669 | |
6 | 0,0994 | 0,3424 | |
9 | 0,0985 | 0,3181 | |
Age trimestrielau31 décembre | (a) | (b) | |
---- | ----- | -------- | --------- |
61 | 0,0976 | 0,2940 | |
3 | 0,0968 | 0,2702 | |
6 | 0,0959 | 0,2465 | |
9 | 0,0951 | 0,2230 | |
62 | 0,0943 | 0,1997 | |
3 | 0,0935 | 0,1766 | |
6 | 0,0927 | 0,1538 | |
9 | 0,0918 | 0,1312 | |
63 | 0,0909 | 0,1088 | |
3 | 0,0901 | 0,0866 | |
6 | 0,0892 | 0,0646 | |
9 | 0,0883 | 0,0428 | |
64 | 0,0875 | 0,0213 | |
3 | 0,0866 | ||
6 | 0,0856 | ||
9 | 0,0850 |
TABLEAU II. - Barème femmes | ||
Pension inconditionnelle de retraiteacquise à l'âge de 60 ans par unecotisation de F 1 payée au cours del'année civile écoulée. | ||
Age trimestrielau 31 décembre | ||
--------- | ----- | |
15 | 0,5326 | |
3 | 0,5271 | |
6 | 0,5217 | |
9 | 0,5168 | |
16 | 0,5119 | |
3 | 0,5071 | |
6 | 0,5026 | |
9 | 0,4979 | |
17 | 0,4933 | |
3 | 0,4886 | |
6 | 0,4840 | |
9 | 0,4793 | |
Age trimestrielau 31 décembre | ||
--------- | ----- | |
18 | 0,4746 | |
3 | 0,4701 | |
6 | 0,4656 | |
9 | 0,4612 | |
19 | 0,4569 | |
3 | 0,4527 | |
6 | 0,4486 | |
9 | 0,4441 | |
20 | 0,4399 | |
3 | 0,4355 | |
6 | 0,4310 | |
9 | 0,4269 | |
21 | 0,4230 | |
3 | 0,4193 | |
6 | 0,4155 | |
9 | 0,4117 | |
22 | 0,4076 | |
Age trimestrielau 31 décembre | ||
--------- | ----- | |
3 | 0,4034 | |
6 | 0,3994 | |
9 | 0,3955 | |
23 | 0,3915 | |
3 | 0,3878 | |
6 | 0,3842 | |
9 | 0,3805 | |
24 | 0,3769 | |
3 | 0,3733 | |
6 | 0,3697 | |
9 | 0,3662 | |
25 | 0,3626 | |
3 | 0,3590 | |
6 | 0,3557 | |
9 | 0,3522 | |
26 | 0,3489 | |
3 | 0,3456 | |
Age trimestrielau 31 décembre | ||
--------- | ----- | |
6 | 0,3423 | |
9 | 0,3389 | |
27 | 0,3356 | |
3 | 0,3322 | |
6 | 0,3290 | |
9 | 0,3258 | |
28 | 0,3227 | |
3 | 0,3196 | |
6 | 0,3165 | |
9 | 0,3134 | |
29 | 0,3104 | |
3 | 0,3073 | |
6 | 0,3043 | |
9 | 0,3013 | |
30 | 0,2983 | |
3 | 0,2955 | |
6 | 0,2927 | |
Age trimestrielau 31 décembre | ||
--------- | ----- | |
9 | 0,2899 | |
31 | 0,2872 | |
3 | 0,2844 | |
6 | 0,2815 | |
9 | 0,2788 | |
32 | 0,2760 | |
3 | 0,2733 | |
6 | 0,2707 | |
9 | 0,2680 | |
33 | 0,2654 | |
3 | 0,2628 | |
6 | 0,2602 | |
9 | 0,2576 | |
34 | 0,2551 | |
3 | 0,2526 | |
6 | 0,2503 | |
9 | 0,2478 | |
Age trimestrielau 31 décembre | ||
--------- | ----- | |
35 | 0,2454 | |
3 | 0,2430 | |
6 | 0,2406 | |
9 | 0,2384 | |
36 | 0,2360 | |
3 | 0,2337 | |
6 | 0,2313 | |
9 | 0,2290 | |
37 | 0,2268 | |
3 | 0,2246 | |
6 | 0,2224 | |
9 | 0,2203 | |
38 | 0,2181 | |
3 | 0,2158 | |
6 | 0,2137 | |
9 | 0,2115 | |
39 | 0,2094 | |
Age trimestrielau 31 décembre | ||
--------- | ----- | |
3 | 0,2074 | |
6 | 0,2054 | |
9 | 0,2035 | |
40 | 0,2014 | |
3 | 0,1995 | |
6 | 0,1974 | |
9 | 0,1955 | |
41 | 0,1935 | |
3 | 0,1916 | |
6 | 0,1896 | |
9 | 0,1878 | |
42 | 0,1860 | |
3 | 0,1841 | |
6 | 0,1823 | |
9 | 0,1804 | |
43 | 0,1786 | |
3 | 0,1768 | |
Age trimestrielau 31 décembre | ||
--------- | ----- | |
6 | 0,1750 | |
9 | 0,1732 | |
44 | 0,1715 | |
3 | 0,1697 | |
6 | 0,1681 | |
9 | 0,1664 | |
45 | 0,1646 | |
3 | 0,1630 | |
6 | 0,1613 | |
9 | 0,1597 | |
46 | 0,1581 | |
3 | 0,1565 | |
6 | 0,1549 | |
9 | 0,1533 | |
47 | 0,1516 | |
3 | 0,1501 | |
6 | 0,1485 | |
Age trimestrielau 31 décembre | ||
--------- | ----- | |
9 | 0,1471 | |
48 | 0,1455 | |
3 | 0,1440 | |
6 | 0,1426 | |
9 | 0,1409 | |
49 | 0,1395 | |
3 | 0,1380 | |
6 | 0,1366 | |
9 | 0,1352 | |
50 | 0,1338 | |
3 | 0,1324 | |
6 | 0,1309 | |
9 | 0,1296 | |
51 | 0,1282 | |
3 | 0,1267 | |
6 | 0,1255 | |
9 | 0,1240 | |
Age trimestrielau 31 décembre | ||
--------- | ----- | |
52 | 0,1227 | |
3 | 0,1213 | |
6 | 0,1200 | |
9 | 0,1187 | |
53 | 0,1174 | |
3 | 0,1163 | |
6 | 0,1150 | |
9 | 0,1137 | |
54 | 0,1124 | |
3 | 0,1111 | |
6 | 0,1098 | |
9 | 0,1086 | |
55 | 0,1074 | |
3 | 0,1062 | |
6 | 0,1050 | |
9 | 0,1038 | |
56 | 0,1026 | |
Age trimestrielau 31 décembre | ||
--------- | ----- | |
3 | 0,1014 | |
6 | 0,1002 | |
9 | 0,0990 | |
57 | 0,0978 | |
3 | 0,0967 | |
6 | 0,0956 | |
9 | 0,0945 | |
58 | 0,0933 | |
3 | 0,0923 | |
6 | 0,0911 | |
9 | 0,0899 | |
59 | 0,0890 | |
3 | 0,0878 | |
6 | 0,0867 | |
9 | 0,0856 | |
60 | 0,0845 |
TABLEAU III. [...] Abrogé par l'art. 61, 3° de l'A.R. du 20 février 1976 (M.B., 3 mars 1976), en vigueur le 1er janvier 1976. |
TABLEAU IV | ||
Barème destiné au calcul de la [pension inconditionnelle de survie] lorsque les époux sont d'âges différents.Prime unique pure d'une rente viagère différée jusqu'à l'âge de 60 ans pour les âges allant de 15 ans à 59 ans 9 mois la prime unique pure d'une rente immédiate pour les âges de 60 ans et de plus de 60 ans. | ||
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
15 | 1,9073 | |
3 | 1,9254 | |
6 | 1,9436 | |
9 | 1,9621 | |
16 | 1,9807 | |
3 | 1,9996 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
6 | 2,0185 | |
9 | 2,0378 | |
17 | 2,0573 | |
3 | 2,0769 | |
6 | 2,0967 | |
9 | 2,1168 | |
18 | 2,1371 | |
3 | 2,1575 | |
6 | 2,1782 | |
9 | 2,1991 | |
19 | 2,2202 | |
3 | 2,2416 | |
6 | 2,2632 | |
9 | 2,2850 | |
20 | 2,3070 | |
3 | 2,3292 | |
6 | 2,3517 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
9 | 2,3744 | |
21 | 2,3974 | |
3 | 2,4207 | |
6 | 2,9666 | |
9 | 2,9956 | |
22 | 2,4918 | |
3 | 2,5160 | |
6 | 2,5403 | |
9 | 2,5650 | |
23 | 2,5899 | |
3 | 2,6151 | |
6 | 2,6405 | |
9 | 2,6662 | |
24 | 2,6921 | |
3 | 2,7183 | |
6 | 2,7448 | |
9 | 2,7715 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
25 | 2,7985 | |
3 | 2,8258 | |
6 | 2,8534 | |
9 | 2,8813 | |
26 | 2,9094 | |
3 | 2,9379 | |
6 | 2,9666 | |
9 | 2,9956 | |
27 | 3,0249 | |
3 | 3,0545 | |
6 | 3,0844 | |
9 | 3,1146 | |
28 | 3,1451 | |
3 | 3,1759 | |
6 | 3,2070 | |
9 | 3,2384 | |
29 | 3,2702 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
3 | 3,3022 | |
6 | 3,3346 | |
9 | 3,3673 | |
30 | 3,4004 | |
3 | 3,4338 | |
6 | 3,4675 | |
9 | 3,5016 | |
31 | 3,5360 | |
3 | 3,5707 | |
6 | 3,6058 | |
9 | 3,6413 | |
32 | 3,6771 | |
3 | 3,7133 | |
6 | 3,7498 | |
9 | 3,7867 | |
33 | 3,8240 | |
3 | 3,8617 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
6 | 3,8997 | |
9 | 3,9382 | |
34 | 3,9770 | |
3 | 4,0162 | |
6 | 4,0558 | |
9 | 4,0959 | |
35 | 4,1363 | |
3 | 4,1772 | |
6 | 4,3881 | |
9 | 4,2603 | |
36 | 4,3024 | |
3 | 4,3450 | |
6 | 4,3881 | |
9 | 4,4316 | |
37 | 4,4755 | |
3 | 4,5199 | |
6 | 4,5648 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
9 | 4,6101 | |
38 | 4,6560 | |
3 | 4,7022 | |
6 | 4,7490 | |
9 | 4,7963 | |
39 | 4,8441 | |
3 | 4,8925 | |
6 | 4,9413 | |
9 | 4,9907 | |
40 | 5,0407 | |
3 | 5,0912 | |
6 | 5,1422 | |
9 | 5,1939 | |
41 | 5,2461 | |
3 | 5,2989 | |
6 | 5,3523 | |
9 | 5,4063 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
42 | 5,4609 | |
3 | 5,5161 | |
6 | 5,5719 | |
9 | 5,6284 | |
43 | 5,6855 | |
3 | 5,7433 | |
6 | 5,8018 | |
9 | 5,8609 | |
44 | 5,9207 | |
3 | 5,9812 | |
6 | 6,0424 | |
9 | 6,1044 | |
45 | 6,1671 | |
3 | 6,2305 | |
6 | 6,2948 | |
9 | 6,3598 | |
46 | 6,4256 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
3 | 6,4922 | |
6 | 6,5597 | |
9 | 6,6279 | |
47 | 6,6971 | |
3 | 6,7670 | |
6 | 6,8379 | |
9 | 6,9096 | |
48 | 6,9822 | |
3 | 7,0558 | |
6 | 7,1303 | |
9 | 7,2058 | |
49 | 7,2822 | |
3 | 7,3597 | |
6 | 7,3597 | |
9 | 7,5382 | |
50 | 7,5984 | |
3 | 7,6802 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
6 | 7,7630 | |
9 | 7,8469 | |
51 | 7,9320 | |
3 | 8,0183 | |
6 | 8,1058 | |
9 | 8,1945 | |
52 | 8,2845 | |
3 | 8,3758 | |
6 | 8,4684 | |
9 | 8,5624 | |
53 | 8,6576 | |
3 | 8,7543 | |
6 | 8,8524 | |
9 | 8,9520 | |
54 | 9,0531 | |
3 | 9,1558 | |
6 | 9,2601 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
9 | 9,3659 | |
55 | 9,4734 | |
3 | 9,5826 | |
6 | 9,6935 | |
9 | 9,8062 | |
56 | 9,9208 | |
3 | 10,0374 | |
6 | 10,1558 | |
9 | 10,2763 | |
57 | 10,3989 | |
3 | 10,5236 | |
6 | 10,6504 | |
9 | 10,7795 | |
58 | 10,9109 | |
3 | 11,0447 | |
6 | 11,1809 | |
9 | 11,3196 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
59 | 11,4609 | |
3 | 11,6048 | |
6 | 11,7515 | |
9 | 11,9010 | |
60 | 12,0533 | |
3 | 11,9587 | |
6 | 11,8639 | |
9 | 11,7690 | |
61 | 11,6739 | |
3 | 11,5787 | |
6 | 11,4834 | |
9 | 11,3880 | |
62 | 11,2925 | |
3 | 11,1969 | |
6 | 11,1012 | |
9 | 11,0054 | |
63 | 10,9095 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
3 | 10,8136 | |
6 | 10,7176 | |
9 | 10,6216 | |
64 | 10,5256 | |
3 | 10,4295 | |
6 | 10,3335 | |
9 | 10,2374 | |
65 | 10,1414 | |
3 | 10,0454 | |
6 | 9,9494 | |
9 | 9,8535 | |
66 | 9,7577 | |
3 | 9,6619 | |
6 | 9,5663 | |
9 | 9,4707 | |
67 | 9,3752 | |
3 | 9,2798 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
6 | 9,1846 | |
9 | 9,0895 | |
68 | 8,9946 | |
3 | 8,8999 | |
6 | 8,8053 | |
9 | 8,7110 | |
69 | 8,6168 | |
3 | 8,5229 | |
6 | 8,4292 | |
9 | 8,3357 | |
70 | 8,2425 | |
3 | 8,1496 | |
6 | 8,0569 | |
9 | 7,9645 | |
71 | 7,8725 | |
3 | 7,7808 | |
6 | 7,6894 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
9 | 7,5984 | |
72 | 7,5078 | |
3 | 7,4176 | |
6 | 7,3278 | |
9 | 7,2384 | |
73 | 7,1495 | |
3 | 7,0610 | |
6 | 6,9730 | |
9 | 6,8854 | |
74 | 6,7983 | |
3 | 6,7117 | |
6 | 6,6257 | |
9 | 6,5402 | |
75 | 6,4552 | |
3 | 6,3708 | |
6 | 6,2870 | |
9 | 6,2038 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
76 | 6,1212 | |
3 | 6,0392 | |
6 | 5,9579 | |
9 | 5,8772 | |
77 | 5,7971 | |
3 | 5,7177 | |
6 | 5,6390 | |
9 | 5,5609 | |
78 | 5,4835 | |
3 | 5,4068 | |
6 | 5,3307 | |
9 | 5,2555 | |
79 | 5,1809 | |
3 | 5,1071 | |
6 | 5,0340 | |
9 | 4,9617 | |
80 | 4,8901 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
3 | 4,8192 | |
6 | 4,7492 | |
9 | 4,6799 | |
81 | 4,6114 | |
3 | 4,5437 | |
6 | 4,4768 | |
9 | 4,4107 | |
82 | 4,3454 | |
3 | 4,2809 | |
6 | 4,2172 | |
9 | 4,1543 | |
83 | 4,0923 | |
3 | 4,0311 | |
6 | 3,9708 | |
9 | 3,9113 | |
84 | 3,8526 | |
3 | 3,7948 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
6 | 3,7379 | |
9 | 3,6817 | |
85 | 3,6265 | |
3 | 3,5721 | |
6 | 3,5186 | |
9 | 3,4660 | |
86 | 3,4143 | |
3 | 3,3635 | |
6 | 3,3136 | |
9 | 3,2646 | |
87 | 3,2116 | |
3 | 3,1694 | |
6 | 3,1232 | |
9 | 3,0779 | |
88 | 3,0335 | |
3 | 2,9900 | |
6 | 2,9474 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
9 | 2,9057 | |
89 | 2,8647 | |
3 | 2,8245 | |
6 | 2,7850 | |
9 | 2,7464 | |
90 | 2,7085 | |
3 | 2,6714 | |
6 | 2,6349 | |
9 | 2,5989 | |
91 | 2,5636 | |
3 | 2,5289 | |
6 | 2,4947 | |
9 | 2,4609 | |
92 | 2,4275 | |
3 | 2,3944 | |
6 | 2,3619 | |
9 | 2,3300 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
93 | 2,2986 | |
3 | 2,2678 | |
6 | 2,2373 | |
9 | 2,2071 | |
94 | 2,1772 | |
3 | 2,1476 | |
6 | 2,1183 | |
9 | 2,0892 | |
95 | 2,0604 | |
3 | 2,0319 | |
6 | 2,0035 | |
9 | 1,9755 | |
96 | 1,9476 | |
3 | 1,9200 | |
6 | 1,8926 | |
9 | 1,8655 | |
97 | 1,8386 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
3 | 1,8119 | |
6 | 1,7856 | |
9 | 1,7594 | |
98 | 1,7336 | |
3 | 1,7081 | |
6 | 1,6828 | |
9 | 1,6578 | |
99 | 1,6332 | |
3 | 1,6087 | |
6 | 1,5846 | |
9 | 1,5610 | |
100 | 1,5378 | |
3 | 1,5149 | |
6 | 1,4923 | |
9 | 1,4700 | |
101 | 1,4478 | |
3 | 1,4255 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
6 | 1,4035 | |
9 | 1,3818 | |
102 | 1,3602 | |
3 | 1,3388 | |
6 | 1,3171 | |
9 | 1,2950 | |
103 | 1,2725 | |
3 | 1,2505 | |
6 | 1,2271 | |
9 | 1,2025 | |
104 | 1,1770 | |
3 | 1,1490 | |
6 | 1,1221 | |
9 | 1,0961 | |
105 | 1,0706 | |
3 | 1,0405 | |
6 | 1,0146 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
9 | 0,9913 | |
106 | 0,9688 | |
3 | 0,9579 | |
6 | 0,9338 | |
9 | 0,8983 | |
107 | 0,8534 | |
3 | 0,8097 | |
6 | 0,7568 | |
9 | 0,6927 | |
108 | 0,6160 | |
3 | 0,5515 | |
6 | 0,4885 | |
9 | 0,4291 | |
109 | 0,3750 |
Art. N2.Section II. [Barèmes destinés au calcul du capital lorsqu'il est mis fin à l'affectation d'une immeuble]
A. Rentes en formation
Tableau V - Barème homme | ||
Prime unique pure applicable à la renteassurée à 65 ans par les primesencaissées. | ||
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
------ | -- - | ----------- |
15 | 1,5933 | |
3 | 1,6082 | |
6 | 1,6233 | |
9 | 1,6385 | |
16 | 1,6539 | |
3 | 1,6694 | |
6 | 1,6851 | |
9 | 1,7009 | |
17 | 1,7169 | |
3 | 1,7331 | |
6 | 1,7494 | |
9 | 1,7659 | |
18 | 1,7825 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
------ | -- - | ------------ |
3 | 1,7993 | |
6 | 1,8163 | |
9 | 1,8334 | |
19 | 1,8507 | |
3 | 1,8682 | |
6 | 1,8859 | |
9 | 1,9037 | |
20 | 1,9218 | |
3 | 1,9400 | |
6 | 1,9584 | |
9 | 1,9771 | |
21 | 1,9958 | |
3 | 2,0148 | |
6 | 2,0339 | |
9 | 2,0533 | |
22 | 2,0729 | |
3 | 2,0926 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
------ | -- - | ------------ |
6 | 2,1126 | |
9 | 2,1327 | |
23 | 2,1530 | |
3 | 2,1735 | |
6 | 2,1942 | |
9 | 2,2151 | |
24 | 2,2362 | |
3 | 2,2575 | |
6 | 2,2791 | |
9 | 2,3008 | |
25 | 2,3228 | |
3 | 2,3450 | |
6 | 2,3674 | |
9 | 2,3900 | |
26 | 2,4128 | |
3 | 2,4359 | |
6 | 2,4591 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
------ | -- - | ------------ |
9 | 2,4826 | |
27 | 2,5064 | |
3 | 2,5303 | |
6 | 2,5545 | |
9 | 2,5789 | |
28 | 2,6035 | |
3 | 2,6284 | |
6 | 2,6535 | |
9 | 2,6789 | |
29 | 2,7045 | |
3 | 2,7304 | |
6 | 2,7566 | |
9 | 2,7830 | |
30 | 2,8096 | |
3 | 2,8365 | |
6 | 2,8637 | |
9 | 2,8911 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
------ | -- - | ------------ |
31 | 2,9187 | |
3 | 2,9467 | |
6 | 2,9749 | |
9 | 3,0034 | |
32 | 3,0322 | |
3 | 3,0613 | |
6 | 3,0906 | |
9 | 3,1202 | |
33 | 3,1502 | |
3 | 3,1804 | |
6 | 3,2109 | |
9 | 3,2416 | |
34 | 3,2727 | |
3 | 3,3041 | |
6 | 3,3357 | |
9 | 3,3677 | |
35 | 3,4001 | |
Agetrimestriel | Prime unique | |
------ | -- - | ------------ |
3 | 3,4327 | |
6 | 3,4657 | |
9 | 3,4990 | |
36 | 3,5326 | |
3 | 3,5666 | |
6 | 3,6009 | |
9 | 3,6355 | |
37 | 3,6705 | |
3 | 3,7059 | |
6 | 3,7416 | |
9 | 3,7778 | |
38 | 3,8142 | |
3 | 3,8511 | |
6 | 3,8884 | |
9 | 3,9260 | |
39 | 3,9640 | |
3 | 4,0024 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
------ | -- - | ------------ |
6 | 4,0412 | |
9 | 4,0804 | |
40 | 4,1201 | |
3 | 4,1602 | |
6 | 4,2007 | |
9 | 4,2417 | |
41 | 4,2830 | |
3 | 4,3248 | |
6 | 4,3671 | |
9 | 4,4098 | |
42 | 4,4530 | |
3 | 4,4966 | |
6 | 4,5408 | |
9 | 4,5854 | |
43 | 4,6305 | |
3 | 4,6761 | |
6 | 4,7223 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
------ | -- - | ------------ |
9 | 4,7689 | |
44 | 4,8160 | |
3 | 4,8636 | |
6 | 4,9118 | |
9 | 4,9605 | |
45 | 5,0098 | |
3 | 5,0596 | |
6 | 5,1099 | |
9 | 5,1608 | |
46 | 5,2123 | |
3 | 5,2644 | |
6 | 5,3170 | |
9 | 5,3703 | |
47 | 5,4242 | |
3 | 5,4788 | |
6 | 5,5340 | |
9 | 5,5898 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
------ | -- - | ------------ |
48 | 5,6463 | |
3 | 5,7036 | |
6 | 5,7614 | |
9 | 5,8200 | |
49 | 5,8793 | |
3 | 5,9392 | |
6 | 5,9999 | |
9 | 6,0614 | |
50 | 6,1236 | |
3 | 6,1865 | |
6 | 6,2503 | |
9 | 6,3148 | |
51 | 6,3801 | |
3 | 6,4462 | |
6 | 6,5131 | |
9 | 6,5809 | |
52 | 6,6495 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
------ | -- - | ------------ |
3 | 6,7190 | |
6 | 6,7894 | |
9 | 6,8606 | |
53 | 6,9327 | |
3 | 7,0057 | |
6 | 7,0796 | |
9 | 7,1545 | |
54 | 7,2303 | |
3 | 7,3072 | |
6 | 7,3849 | |
9 | 7,4637 | |
55 | 7,5435 | |
3 | 7,6243 | |
6 | 7,7061 | |
9 | 7,7890 | |
56 | 7,8730 | |
3 | 7,9581 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
------ | -- - | ------------ |
6 | 8,0444 | |
9 | 8,1318 | |
57 | 8,2204 | |
3 | 8,3102 | |
6 | 8,4012 | |
9 | 8,4935 | |
58 | 8,5869 | |
3 | 8,6820 | |
6 | 8,7781 | |
9 | 8,8754 | |
59 | 8,9738 | |
3 | 9,0738 | |
6 | 9,1752 | |
9 | 9,2781 | |
60 | 9,3827 | |
3 | 9,4889 | |
6 | 9,5973 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
------ | -- - | ------------ |
9 | 9,7081 | |
61 | 9,8212 | |
3 | 9,9369 | |
6 | 10,0551 | |
9 | 10,1760 | |
62 | 10,2997 | |
3 | 10,4263 | |
6 | 10,5557 | |
9 | 10,6883 | |
63 | 10,8239 | |
3 | 10,9630 | |
6 | 11,1054 | |
9 | 11,2513 | |
64 | 11,4008 | |
3 | 11,5542 | |
6 | 11,7115 | |
9 | 11,8729 |
Tableau IV - Baremes femmes | ||
Prime unique pure applicable:1° à la rente de retraite assurée à 60ans par les primes encaissées;2° à la rente de survie assurée à 60 ansà l'épouse d'un assuré décédé. | ||
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ||
----------- | ||
15 | 1,9073 | |
3 | 1,9254 | |
6 | 1,9436 | |
9 | 1,9621 | |
16 | 1,9807 | |
3 | 1,9996 | |
6 | 2,0186 | |
9 | 2,0378 | |
17 | 2,0573 | |
3 | 2,0769 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ||
------------- | ||
6 | 2,0967 | |
9 | 2,1168 | |
18 | 2,1371 | |
3 | 2,1575 | |
6 | 2,1782 | |
9 | 2,1991 | |
19 | 2,2202 | |
3 | 2,2416 | |
6 | 2,2632 | |
9 | 2,2850 | |
20 | 2,3070 | |
3 | 2,3292 | |
6 | 2,3517 | |
9 | 2,3744 | |
21 | 2,3974 | |
3 | 2,4207 | |
6 | 2,4442 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ||
------------- | ||
9 | 2,4679 | |
22 | 2,4918 | |
3 | 2,5159 | |
6 | 2,5403 | |
9 | 2,5650 | |
23 | 2,5899 | |
3 | 2,6151 | |
6 | 2,6405 | |
9 | 2,6662 | |
24 | 2,6921 | |
3 | 2,7183 | |
6 | 2,7448 | |
9 | 2,7715 | |
25 | 2,7985 | |
3 | 2,8258 | |
6 | 2,8534 | |
9 | 2,8813 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ||
------------- | ||
26 | 2,9004 | |
3 | 2,9379 | |
6 | 2,9666 | |
9 | 2,9956 | |
27 | 3,0249 | |
3 | 3,0545 | |
6 | 3,0844 | |
9 | 3,1146 | |
28 | 3,1451 | |
3 | 3,1759 | |
6 | 3,2070 | |
9 | 3,2384 | |
29 | 3,2702 | |
3 | 3,3022 | |
6 | 3,3346 | |
9 | 3,3673 | |
30 | 3,4004 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ||
-------- | ------------- | |
3 | 3,4338 | |
6 | 3,4675 | |
9 | 3,5016 | |
31 | 3,5360 | |
3 | 3,5707 | |
6 | 3,6058 | |
9 | 3,6413 | |
32 | 3,6771 | |
3 | 3,7133 | |
6 | 3,7498 | |
9 | 3,7867 | |
33 | 3,8240 | |
3 | 3,8617 | |
6 | 3,8997 | |
9 | 3,9382 | |
34 | 3,9770 | |
3 | 4,0162 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ||
------------- | ||
6 | 4,0558 | |
9 | 4,0959 | |
35 | 4,1363 | |
3 | 4,1772 | |
6 | 4,2185 | |
9 | 4,2603 | |
36 | 4,3024 | |
3 | 4,3450 | |
6 | 4,3881 | |
9 | 4,4316 | |
37 | 4,4755 | |
3 | 4,5199 | |
6 | 4,5648 | |
9 | 4,6101 | |
38 | 4,6560 | |
3 | 4,7022 | |
9 | 4,7490 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ||
------------- | ||
9 | 4,7963 | |
39 | 4,8441 | |
3 | 4,8925 | |
6 | 4,9413 | |
9 | 4,9907 | |
40 | 5,0407 | |
3 | 5,0912 | |
6 | 5,1422 | |
9 | 5,1939 | |
41 | 5,2461 | |
3 | 5,2989 | |
6 | 5,3523 | |
9 | 5,4063 | |
42 | 5,4609 | |
3 | 5,5161 | |
6 | 5,5719 | |
9 | 5,6284 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ||
------------- | ||
43 | 5,6855 | |
3 | 5,7433 | |
6 | 5,8018 | |
9 | 5,8609 | |
44 | 5,9207 | |
3 | 5,9812 | |
6 | 6,0424 | |
9 | 6,1044 | |
45 | 6,1671 | |
3 | 6,2305 | |
6 | 6,2948 | |
9 | 6,3598 | |
46 | 6,4256 | |
3 | 6,4922 | |
6 | 6,5597 | |
9 | 6,6279 | |
47 | 6,6971 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ||
------------- | ||
3 | 6,7670 | |
6 | 6,8379 | |
9 | 6,9096 | |
48 | 6,9823 | |
3 | 7,0558 | |
6 | 7,1303 | |
9 | 7,2058 | |
49 | 7,2822 | |
3 | 7,3597 | |
6 | 7,4382 | |
9 | 7,5178 | |
50 | 7,5984 | |
3 | 7,6802 | |
6 | 7,7630 | |
9 | 7,8470 | |
51 | 7,9321 | |
3 | 8,0183 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ||
------------- | ||
6 | 8,1058 | |
9 | 8,1945 | |
52 | 8,2845 | |
3 | 8,3758 | |
6 | 8,4684 | |
9 | 8,5624 | |
53 | 8,6576 | |
3 | 8,7543 | |
6 | 8,8524 | |
9 | 8,9520 | |
54 | 9,0531 | |
3 | 9,1558 | |
6 | 9,2601 | |
9 | 9,3659 | |
55 | 9,4734 | |
3 | 9,5826 | |
6 | 9,6935 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ||
------------- | ||
9 | 9,8062 | |
56 | 9,9208 | |
3 | 10,0374 | |
6 | 10,1559 | |
9 | 10,2763 | |
57 | 10,3989 | |
3 | 10,5236 | |
6 | 10,6504 | |
9 | 10,7795 | |
58 | 10,9109 | |
3 | 11,0447 | |
6 | 11,1809 | |
9 | 11,3196 | |
59 | 11,4609 | |
3 | 11,6048 | |
6 | 11,7515 | |
9 | 11,9010 |
B. Rentes en cours
Tableau VII - Barème hommes mariés | ||
Prime unique pure applicable à la rentede retraite de l'assuré. | ||
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ----------- | |
60 | 13,9335 | |
3 | 13,8413 | |
6 | 13,7488 | |
9 | 13,6560 | |
61 | 13,5629 | |
3 | 13,4695 | |
6 | 13,3758 | |
9 | 13,2819 | |
62 | 13,1877 | |
3 | 13,0932 | |
6 | 12,9985 | |
9 | 12,9035 | |
63 | 12,8082 | |
3 | 12,7127 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
6 | 12,6170 | |
9 | 12,5211 | |
64 | 12,4250 | |
3 | 12,3286 | |
6 | 12,2321 | |
9 | 12,1354 | |
65 | 12,0385 | |
3 | 11,9415 | |
6 | 11,8443 | |
9 | 11,7470 | |
66 | 11,6495 | |
3 | 11,5519 | |
6 | 11,4542 | |
9 | 11,3564 | |
67 | 11,2585 | |
3 | 11,1605 | |
6 | 11,0625 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
9 | 10,9644 | |
68 | 10,8663 | |
3 | 10,7682 | |
6 | 10,6700 | |
9 | 10,5719 | |
69 | 10,4737 | |
3 | 10,3756 | |
6 | 10,2775 | |
9 | 10,1794 | |
70 | 10,0814 | |
3 | 9,9834 | |
6 | 9,8856 | |
9 | 9,7878 | |
71 | 9,6902 | |
3 | 9,5927 | |
6 | 9,4954 | |
9 | 9,3983 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
------- | ------------- | |
72 | 9,3013 | |
3 | 9,2046 | |
6 | 9,1080 | |
9 | 9,0117 | |
73 | 8,9156 | |
3 | 8,8198 | |
6 | 8,7242 | |
9 | 8,6290 | |
74 | 8,5340 | |
3 | 8,4394 | |
6 | 8,3451 | |
9 | 8,2512 | |
75 | 8,1577 | |
3 | 8,0646 | |
6 | 7,9720 | |
9 | 7,8797 | |
76 | 7,7879 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
3 | 7,6965 | |
6 | 7,6056 | |
9 | 7,5153 | |
77 | 7,4254 | |
3 | 7,3361 | |
6 | 7,2473 | |
9 | 7,1590 | |
78 | 7,0713 | |
3 | 6,9841 | |
6 | 6,8976 | |
9 | 6,8116 | |
79 | 6,7263 | |
3 | 6,6416 | |
6 | 6,5576 | |
9 | 6,4742 | |
80 | 6,3915 | |
3 | 6,3094 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
6 | 6,2281 | |
9 | 6,1474 | |
81 | 6,0675 | |
3 | 5,9883 | |
6 | 5,9099 | |
9 | 5,8322 | |
82 | 5,7553 | |
3 | 5,6791 | |
6 | 5,6038 | |
9 | 5,5292 | |
83 | 5,4555 | |
3 | 5,3826 | |
6 | 5,3106 | |
9 | 5,2394 | |
84 | 5,1690 | |
3 | 5,0995 | |
6 | 5,0308 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
9 | 4,9630 | |
85 | 4,8961 | |
3 | 4,8300 | |
6 | 4,7650 | |
9 | 4,7008 | |
86 | 4,6376 | |
3 | 4,5754 | |
6 | 4,5141 | |
9 | 4,4537 | |
87 | 4,3943 | |
3 | 4,3357 | |
6 | 4,2782 | |
9 | 4,2217 | |
88 | 4,1662 | |
3 | 4,1117 | |
6 | 4,0580 | |
9 | 4,0052 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
89 | 3,9533 | |
3 | 3,9021 | |
6 | 3,8518 | |
9 | 3,8024 | |
90 | 3,7537 | |
3 | 3,7059 | |
6 | 3,6587 | |
9 | 3,6121 | |
91 | 3,5662 | |
3 | 3,5210 | |
6 | 3,4762 | |
9 | 3,4320 | |
92 | 3,3882 | |
3 | 3,3448 | |
6 | 3,3020 | |
9 | 3,2598 | |
93 | 3,2182 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
3 | 3,1772 | |
6 | 3,1366 | |
9 | 3,0963 | |
94 | 3,0563 | |
3 | 3,0167 | |
6 | 2,9774 | |
9 | 2,9383 | |
95 | 2,8996 | |
3 | 2,8612 | |
6 | 2,8230 | |
9 | 2,7852 | |
96 | 2,7476 | |
3 | 2,7103 | |
6 | 2,6733 | |
9 | 2,6366 | |
97 | 2,6002 | |
3 | 2,5641 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
6 | 2,5283 | |
9 | 2,4928 | |
98 | 2,4576 | |
3 | 2,4227 | |
6 | 2,3882 | |
9 | 2,3541 | |
99 | 2,3203 | |
3 | 2,2866 | |
6 | 2,2535 | |
9 | 2,2208 | |
100 | 2,1885 | |
3 | 2,1566 | |
6 | 2,1249 | |
9 | 2,0933 | |
101 | 2,0618 | |
3 | 2,0300 | |
6 | 1,9984 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
9 | 1,9671 | |
102 | 1,9357 | |
3 | 1,9047 | |
6 | 1,8730 | |
9 | 1,8404 | |
103 | 1,8071 | |
3 | 1,7732 | |
6 | 1,7383 | |
9 | 1,7026 | |
104 | 1,6660 | |
3 | 1,6267 | |
6 | 1,5883 | |
9 | 1,5504 | |
105 | 1,5124 | |
3 | 1,4720 | |
6 | 1,4322 | |
9 | 1,3918 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
106 | 1,3499 | |
3 | 1,3119 | |
6 | 1,2649 | |
9 | 1,2096 | |
107 | 1,1470 | |
3 | 1,0824 | |
6 | 1,0102 | |
9 | 0,9295 | |
108 | 0,8391 | |
3 | 0,7519 | |
6 | 0,6622 | |
9 | 0,5709 | |
109 | 0,4787 |
Tableau VIII - Barème isolés | ||
Prime unique pure applicable à la rentede retraite ou à la rente de survie. | ||
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ----------- | |
55 | 13,9003 | |
3 | 13,8105 | |
6 | 13,7204 | |
9 | 13,6300 | |
56 | 13,5392 | |
3 | 13,4482 | |
6 | 13,3569 | |
9 | 13,2653 | |
57 | 13,1735 | |
3 | 13,0814 | |
6 | 12,9891 | |
9 | 12,8965 | |
58 | 12,8037 | |
3 | 12,7106 | |
Agetrimestriel | Prime uniqued'une rente de F1 | |
-------- | ------------- | |
6 | 12,6174 | |
9 | 12,5238 | |
59 | 12,4301 | |
3 | 12,3362 | |
6 | 12,2421 | |
9 | 12,1478 | |
60 et plus voir tableau IV. |
Art. N3.Section III. [...] Section abrogée par l'art. 60, 6° de l'A.R. du 20 février 1976 (M.B., 3 mars 1976), en vigueur le 1er janvier 1976.