Texte 1967122202
Article 1er.Il est institué près l'Administration du Commerce du Ministère des Affaires économiques une commission spéciale dénommée "Commission de l'Indice".
Art. 2.Cette commission a pour mission :
a)d'émettre un avis au sujet de tous les problèmes concernant les indices des prix de détail, les indices des prix à la consommation et les indices du coût de la vie;
b)d'examiner chaque mois les relevés des prix de détail et les indices constituant l'indice officiel du Royaume et d'en donner avis.
Art. 3.<AR 30-07-1985, art. 1> Outre le président, la Commission se compose de vingt-et-un membres, dont :
Sept personnalités scientifiques spécialement compétentes en matière de nombres-indices; ces sept personnalités seront choisies parmi les membres du corps enseignant des universités belges et centres universitaires belges de l'Etat;
Trois représentants de la Fédération générale du Travail de Belgique;
Trois représentants de la Confédération des Syndicats chrétiens;
Un représentant de la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique;
Cinq représentants de la Fédération des Entreprises belges;
Un représentant des organisations agricoles.
Un représentant des Classes moyennes;
Les représentants des organisations syndicales, de la Fédération des Entreprises de Belgique, des organisations agricoles et des organisations représentatives des Classes moyennes, se voient adjoindre un nombre égal de suppléants.
Le secrétariat est assuré par un secrétaire et un secrétaire adjoint, fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques.
En l'absence du président, ses fonctions sont assumées par le membre présent le plus âgé.
Art. 4.Le président, les membres ainsi que tous les suppléants sont convoqués aux réunions.
Lors des débats, le président et les membres ont voix délibérative.
En l'absence d'un membre, le suppléant présent désigné par l'organisation à laquelle le membre absent appartient a voix délibérative.
(.....) < abrogé par AR 30-07-1985, art. 2>
Art. 5.Le Ministère de l'Agriculture, le Ministère du Travail et de l'Emploi, l'Institut national de Statistique, l'Administration de l'Industrie et la Direction générale des Etudes et de la Documentation du Ministère des Affaires économiques peuvent se faire représenter au sein de la commission par un délégué qui aura voix consultative.
Art. 6.Le président, les membres, les suppléants, le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés par le Ministre des Affaires économiques pour une durée de six ans. (Chaque mandat prend fin lorsque son titulaire atteint 65 ans.) (Cette disposition est suspendue jusqu'au 31 décembre 1997) <AR 1997-01-10/39, art. 1, 004; En vigueur : 29-01-1997>
Toutefois, le mandat du représentant effectif et du représentant suppléant des organisations agricoles est limité à trois ans. A l'issue de ce terme, le délégué suppléant devient, de droit, délégué effectif pour un nouveau terme de trois ans et le délégué effectif prend la date du suppléant pour la même période.
Art. 7.Les mandats ne sont pas rémunérés.
Toutefois, il sera alloué au président, aux membres et aux suppléants assistant à une réunion ou participant à une enquête en dehors du lieu de leur résidence une indemnité de frais de route et de séjour suivant les dispositions en vigueur au Ministère des Affaires économiques.
Art. 8.L'arrêté royal du 2 avril 1935 portant institution d'une commission spéciale, dénommée "Commission du nombre-indice des prix de détail" et l'arrêté du Régent du 20 décembre 1945 complétant les attributions et modifiant le titre et la liste des membres de la "Commission du nombre-indice des prix de détail" ainsi que les arrêtés d'exécution sont abrogés.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.