Texte 1967121910
Dispositions préalables.
Article 1er.<AR 23-12-1970, art. 1er> Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre:
1°par "arrêté royal n° 38": l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants, complété et modifié par l'arrêté royal n° 74 du 10 novembre 1967 et par la loi du 21 décembre 1970;
2°par "Institut national": l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants:
3°par "caisse d'assurances sociales": les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, en ce comprise, sauf disposition contraire, la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
4°par "travailleur indépendant": le travailleur indépendant et l'aidant.
(5° par " Comité général de gestion " : le Comité général de gestion institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <AR 1994-04-18/33, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-1993>
["1 6\176 par \"directeur g\233n\233ral\" : le directeur g\233n\233ral de la Direction g\233n\233rale Ind\233pendants du Service public f\233d\233ral S\233curit\233 sociale cr\233\233 par l'arr\234t\233 royal du 23 mai 2001 portant cr\233ation du Service public f\233d\233ral S\233curit\233 sociale;"°
["1 7\176 par \"service d'Audit externe\" : le service d'Audit externe, vis\233 \224 l'article 21 \167 9, de l'arr\234t\233 royal n\176 38; 8\176 par \"Comit\233 de supervision\" : le Comit\233 de supervision, vis\233 \224 l'article 21, \167 10, de l'arr\234t\233 royal n\176 38."°
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 1, 066; En vigueur : 01-04-2019> remplacé par AR 2019-06-23/16, art. 1, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Chapitre 1er.- Le champ d'application.
Art. 2.[1 § 1er. Les mandataires visés à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38, peuvent apporter la preuve de la gratuité de leur mandat :
1°par une disposition statutaire ou à défaut,
2°par une décision de l'organe compétent pour fixer les rémunérations des mandataires.
§ 2. La disposition statutaire ou la décision, visée au paragraphe 1er, peut produire ses effets au plus tôt à partir du douzième mois qui précède :
1°soit le mois au cours duquel la disposition statutaire ou la décision est publiée dans les Annexes du Moniteur belge;
2°soit le mois au cours duquel la disposition statutaire ou la décision est communiquée à la caisse d'assurances sociales à laquelle le mandataire est affilié ou, à défaut d'affiliation, à l'Institut national.
§ 3. La preuve de la gratuité du mandat ne peut pas être admise lorsque des revenus visés à l'article 30, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, découlent du mandat ou lorsque l'association ou la société, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 38, verse des cotisations ou des primes pour la constitution d'une pension complémentaire du mandataire.
L'alinéa précédent s'applique à partir de l'année relative aux revenus ou aux cotisations ou primes.]1
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(1AR 2014-05-27/07, art. 1, 055; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 3.<AR 2003-02-03/42, art. 1, 035; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. Sauf preuve contraire et excepté pour les conjoints visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38, les conjoints sont présumés exercer des activités professionnelles de travailleur indépendant distinctes lorsqu'ils déclarent à ce titre des revenus professionnels auprès de l'Administration des Contributions directes.
§ 2. La déclaration sur l'honneur visée à l'article 7bis, § 1er, (alinéa 3), de l'arrêté royal n° 38, dont le modèle est établi par le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, est adressée par lettre recommandée à la poste à la caisse d'assurances sociales du travailleur indépendant concerné. <AR 2005-11-10/47, art. 1, 040; En vigueur : 01-01-2003>
La caisse d'assurances sociales concernée fait part de l'envoi de la déclaration sur l'honneur à l'Institut national.
Les personnes visées à l'article 7bis, § 1er, (alinéa 3), de l'arrêté royal n° 38 doivent, lorsque le travailleur indépendant concerné est assujetti à l'arrêté royal n° 38 au 1er janvier 2003, transmettre la déclaration sur l'honneur dans un délai de nonante jours à compter du 1er janvier 2003 (ou dans un délai de nonante jours qui suivent le fait qui donne lieu à l'application de l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38). <AR 2005-11-10/47, art. 1, 040; En vigueur : 01-01-2003>
Les personnes visées à l'alinéa précédent doivent, lorsque le travailleur indépendant concerné débute son activité après le 1er janvier 2003, transmettre la déclaration sur l'honneur dans un délai de nonante jours à compter du début de son activité indépendante (ou dans un délai de nonante jours qui suivent le fait qui donne lieu à l'application de l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38). <AR 2005-11-10/47, art. 1, 040; En vigueur : 01-01-2003>
(La déclaration sur l'honneur tardive ne peut avoir trait à une période qui précède le trimestre civil au cours duquel elle est transmise à la caisse d'assurances sociales.
Lorsque la déclaration sur l'honneur ne correspond pas à la réalité, le Roi, représenté par le [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1, peut infliger une amende administrative de 500 EUR à celui qui a signé la déclaration sur l'honneur.) <AR 2005-11-10/47, art. 1, 040; En vigueur : 10-12-2005>
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 2, 066; En vigueur : 01-04-2019> remplacé par <AR 2019-06-23/16, art. 2, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 4.Les personnes visées à l'article 5 de l'arrêté royal n° 38 sont censées continuer de bénéficier d'un statut social au moins équivalent à celui institué en faveur des travailleurs indépendants, lorsque, tout en n'exerçant plus effectivement l'activité donnant lieu à l'application de ce premier statut, les intéressés sauvegardent leurs droits aux avantages sociaux garanties par ce statut.
Les personnes visées à l'article 5 de l'arrêté royal n° 38 ne sont, en aucun cas, assujettis à partir du trimestre au cours duquel elles atteignent (l'âge de la pension). <AR 1996-12-23/51, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 5.<AR 6-10-1977, art. 2> Pour l'application de l'article 7, 4°, de l'arrêté royal n° 38, l'activité d'aidant est censée être occasionnelle, soit lorsqu'elle est exercée par des étudiants bénéficiaires d'allocations familiales, soit, dans les autres cas, lorsqu'elle n'a pas un caractère régulier et ne s'est pas étendue sur nonante jours au moins par an.
Art. 5bis.[1 § 1er. La demande d'assujettissement en qualité d'étudiant-indépendant visée à l'article 5quater de l'arrêté royal n° 38 est introduite par écrit ou par voie électronique à la caisse d'assurances sociales à laquelle le demandeur est affilié.
Après réception de la demande, en réponse, la caisse d'assurances sociales demande à son affilié de lui transmettre aussi vite que possible une attestation d'inscription établie par l'établissement d'enseignement dans lequel il est inscrit ou, quand il s'agit d'un établissement à l'étranger, par l'organisme qui s'est chargé de l'organisation de son séjour à l'étranger et de son inscription dans l'établissement d'enseignement concerné, et ce, si ladite attestation n'était pas jointe à la demande, et si et seulement si la caisse ne disposait pas des données y figurant par une source authentique. Cette attestation doit permettre à la caisse d'établir les données suivantes :
1. l'inscription de l'étudiant dans ledit établissement;
2. le type d'études poursuivies et le cas échéant le projet entrepreneurial de l'étudiant pour lequel il est accompagné par un établissement d'enseignement;
3. le nombre de crédits pour l'année scolaire ou académique considérée ou une inscription de plein exercice, ou le nombre d'heures par semaine;
4. s'il s'agit d'un établissement d'enseignement à l'étranger, la reconnaissance de l'enseignement par l'autorité compétente du pays étranger et le cachet de l'établissement.
Lorsque la demande se rapporte à des années scolaires ou académiques écoulées, l'attestation d'inscription visée à l'alinéa précédent est nécessaire pour chacune de ces années scolaires ou académiques. Dans ce cas, la caisse d'assurances sociales demande également de transmettre, dès que possible, pour chacune de ces années scolaires ou académiques, un des documents visés au paragraphe 3, alinéa 2, 3°, si ces documents n'étaient pas joints à la demande, et si et seulement si la caisse ne dispose pas de ces informations par une source authentique.
Le demandeur doit, par ailleurs, déclarer par écrit ou par voie électronique à la caisse d'assurances sociales qu'il s'engage, pour l'année scolaire ou académique non encore écoulée, à suivre régulièrement les cours.
§ 2. A défaut de renonciation de la part de l'étudiant-indépendant visée au paragraphe 7 et pour autant qu'il ait rempli jusque-là les conditions pour être assujetti en qualité d'étudiant-indépendant, la demande reste valable pour les années scolaires ou académiques ultérieures mais au plus tard, jusqu'au 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'étudiant atteint l'âge de 25 ans.
A cet effet, pour chaque année scolaire ou académique ultérieure, la caisse d'assurances sociales réclame, au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle l'année scolaire ou académique concernée débute, une attestation d'inscription telle que visée au paragraphe 1er, concernant l'année scolaire ou académique qui débute, sauf si la caisse dispose des données requises par une source authentique.
Pour chaque année scolaire ou académique ultérieure le demandeur doit, par ailleurs, déclarer qu'il s'engage à suivre régulièrement les cours.
L'attestation d'inscription et la déclaration de l'étudiant doivent parvenir à la caisse d'assurances sociales, au plus tard, au 31 mars de l'année civile au cours de laquelle l'année scolaire ou académique considérée prend fin. A défaut, l'intéressé peut introduire une nouvelle demande.
§ 3. Dès que la caisse d'assurances sociales dispose de la demande, de l'attestation d'inscription, et de la déclaration de l'intéressé, visées aux paragraphes 1 et 2, elle procède pour chaque année scolaire ou académique, à la vérification des conditions d'assujettissement en qualité d'étudiant-indépendant prévues à l'article 5quater, § 1er, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 38.
Pour la vérification des conditions fixées à l'article 5quater, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 38, il faut entendre par :
1°" un établissement d'enseignement en Belgique ou à l'étranger " : l'établissement d'enseignement en Belgique reconnu par l'autorité compétente de Belgique ou, s'il s'agit d'un établissement à l'étranger, l'établissement d'enseignement dont le programme est reconnu par l'autorité compétente étrangère ou correspond à un programme reconnu par cette autorité;
2°" un étudiant inscrit à titre principal dans un établissement d'enseignement " : l'étudiant qui, pendant une année scolaire ou académique, est inscrit pour au moins 27 crédits.
Si les études suivies ne sont pas exprimées en termes de crédits, une inscription pour au moins 17 heures de cours par semaine est requise. Une période de cours de 50 minutes est assimilée à une heure.
Même si des cours ne sont pas suivis pendant ces périodes, les périodes suivantes ne font pas obstacle à cette inscription à titre principal :
1. les périodes de stages, si leur accomplissement est une condition à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat ou d'un brevet reconnu légalement;
2. une période maximum d'une année de préparation d'un mémoire de fin d'études jusqu'à la remise du mémoire.
3°" suivre régulièrement des cours " : être un étudiant en mesure de fournir à sa caisse d'assurances sociales :
- une attestation rédigée par l'établissement d'enseignement qui reconnait que l'étudiant a été présent aux cours ou a participé aux examens ou,
- une attestation rédigée par l'établissement d'enseignement de laquelle il résulte que cet établissement accompagne l'étudiant dans son projet entreprenarial ou,
- tout justificatif établissant que l'étudiant a été empêché, par un cas de force majeure indépendant de sa volonté, de suivre régulièrement les cours ou de se présenter aux examens.
Pour les années scolaires ou académiques qui ne sont pas écoulées au moment de la demande, la condition de suivre régulièrement des cours, en début d'année scolaire ou académique ou lors de la demande de l'intéressé, est provisoirement examinée sur base de la déclaration de l'étudiant visée aux paragraphes 1er et 2. Le suivi régulier des cours doit ensuite être confirmé en fin d'année scolaire ou académique. A cet effet, la caisse d'assurances sociales, au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle l'année scolaire ou académique considérée prend fin, invite l'étudiant à transmettre un des documents visés à l'alinéa 1er du 3°, sauf si la caisse l'a déjà reçu ou si elle dispose de ces informations par une source authentique.
A défaut d'un des documents visés à l'alinéa 1er du 3°, au plus tard, au 31 mars de l'année civile qui suit l'année scolaire ou académique pour laquelle ce document est demandé, l'indépendant perd son statut d'étudiant-indépendant pour tous les trimestres de cette année scolaire ou académique.
L'étudiant-indépendant est tenu de communiquer immédiatement à sa caisse d'assurances sociales toute modification ayant une influence sur son statut d'étudiant-indépendant.
§ 4. Pour autant que les conditions visées à l'article 5quater, § 1er, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 38 soient remplies, l'assujettissement en qualité d'étudiant-indépendant débute à partir du trimestre au cours duquel la demande visée au paragraphe 1er est introduite ou à partir du trimestre mentionné dans la demande par l'étudiant-indépendant. A défaut, lorsque les conditions ne sont pas remplies, l'assujettissement débute à partir du premier trimestre au cours duquel les conditions requises sont remplies.
§ 5. L'assujettissement en tant qu'étudiant-indépendant prend fin :
1. à partir du trimestre au cours duquel l'intéressé ne répond plus à la condition de l'article 5quater, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 38 car il n'est plus assujetti à cet arrêté;
2. à partir du trimestre au cours duquel l'intéressé ne répond pas ou plus à la condition de l'article 5quater, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 38 car il ne remplit pas ou plus les conditions relatives à ses études;
3. à partir du quatrième trimestre de l'année civile au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge de 25 ans;
4. à partir du trimestre au cours duquel prend effet une renonciation visée au paragraphe 7.
§ 6. Lorsque la condition visée à l'article 5quater, § 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 38 est remplie au cours du deuxième trimestre d'une année civile ou du trimestre qui précède celui au cours duquel surviennent les vacances d'été d'une année scolaire ou académique qui arrive à sa fin, la condition, par dérogation au paragraphe 5, est considérée remplie également pendant ce troisième trimestre ou pendant le trimestre au cours duquel surviennent les vacances d'été.
§ 7. L'étudiant-indépendant peut renoncer à son statut d'étudiant-indépendant par écrit ou par voie électronique auprès de sa caisse d'assurances sociales. La renonciation prend effet à partir du trimestre suivant celui au cours duquel la renonciation est introduite ou à partir d'un trimestre à venir mentionné par l'étudiant-indépendant.]1
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(1Inséré par AR 2016-12-22/18, art. 1, 061; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 2._ Les obligations.
Section 1ère._ L'affiliation à une caisse d'assurances sociales.
Art. 6.<AR 1991-01-25/32, art. 1, 018; En vigueur : 16-04-1991> Pour s'affilier à une caisse d'assurances sociales, l'assujetti doit souscrire en double exemplaire une déclaration d'affiliation dont le modèle est arrêté par le [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1.
L'adhésion à la caisse d'assurances sociales doit être communiquée à l'Institut national en vue de son enregistrement. L'approbation de l'enregistrement par l'Institut national vaut affiliation. En cas de double adhésion, est considérée comme seule valable celle qui a été communiquée à l'Institut national la première.
Après avoir été informé par l'Institut national de l'approbation de l'enregistrement, la caisse d'assurances sociales envoie à l'assujetti une attestation d'affiliation, dont le modèle est arrêté par le [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1. La caisse d'assurances sociales envoie également une copie de la déclaration d'affiliation à l'Institut national.
S'il ressort de cette déclaration que l'activité professionnelle, qui est à la base de l'affiliation, a été exercée antérieurement dans des conditions donnant lieu à assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'Institut national envoie une copie de la déclaration d'affiliation à l'Office national de sécurité sociale. En cas de contestation de l'affiliation précitée, notifiées à l'Institut national devant la fin du deuxième mois qui suit la date de cette transmission, il y a concertation entre l'Institut national et l'Office national précité.
S'il résulte de la déclaration d'affiliation ou de la concertation visée à l'alinéa précédent que l'affiliation ne peut être retenue, elle est annulée par l'Institut national à partir de la date à laquelle elle sort ses effets.
Dans les cas où l'affiliation est annulée, l'Institut national notifie sa décision par lettre recommandée à l'intéressé et en avise la caisse d'assurances sociales concernée.
La déclaration d'affiliation dont question à l'alinéa 1er peut être souscrite au plus tôt six mois avant le début de l'activité donnant lieu à assujettissement à l'arrêté royal n° 38.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 3, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 3, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 6bis.[1 § 1er. La caisse d'assurances sociales identifie les personnes qui viennent s'affilier chez elle mais qui ne peuvent pas présenter une carte professionnelle au moment de leur demande d'affiliation alors qu'elles devraient disposer d'une telle carte pour pouvoir exercer une activité indépendante en Belgique.
§ 2. La caisse d'assurances sociales communique par voie électronique à l'Institut national les données d'identification suivantes relatives aux personnes visées au paragraphe 1er:
1°le numéro de registre national (si la personne dispose d'un tel numéro);
2°les nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité et résidence (si la personne dispose d'un numéro bis ou si aucun numéro d'inscription à la sécurité sociale n'est connu en ce qui la concerne).
§ 3. L' Institut national transmet les données visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes en matière d'octroi et du contrôle des cartes professionnelles.]1
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(1AR 2023-11-26/01, art. 1, 072; En vigueur : 05-12-2023)
Art. 7.L'assuré est tenu de faire connaître à sa caisse, dans les quinze jours, tout changement dans les renseignements qui figurent à la déclaration d'affiliation.
Art. 8.L'assuré est tenu de signaler à sa caisse, dans les quinze jours, appuyée d'une pièce officielle justificative, la cessation de toute activité de travailleur indépendant.
Au reçu de pareil renseignement et après avoir constaté que la cessation d'activité est dûment prouvée, et que l'intéressé n'est pas soumis à un autre régime de sécurité sociale ou à un statut, la caisse d'assurances sociales fait connaître à son affilié les conditions dans lesquelles il lui est éventuellement possible de sauvegarder ses droits aux prestations ou de prétendre auxdites prestations, suivant le cas.
Art. 9.(Le travailleur indépendant qui néglige de faire choix d'une caisse d'assurances sociales [1[2 avant le début]2 de son activité]1, est mis en demeure par lettre recommandée à la poste adressée par l'Institut national.) <AR 20-8-1983, art. 1er>
S'il ne s'affilie pas volontairement à une caisse d'assurances sociales dans les trente jours qui suivent (la date de l'envoi par la poste) de la mise en demeure, il est affilié d'office à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. <AR 18-5-1981, art. 1>
(L'Institut national peut renoncer à la mise en demeure lorsqu'il est constaté que le travailleur indépendant est un assujetti visé aux articles 12, § 2, alinéa 1er, et 13, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38.) <AR 1990-01-25/30, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-1990>
(Après que l'Institut national ait porté à la connaissance du travailleur indépendant son assujettissement à l'arrêté royal n° 38, il peut être renoncé à l'affiliation d'office par la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- l'intéressé n'exerce plus d'activité indépendante au moment où l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 est constaté;
- il résulte d'une enquête de l'Institut national que l'intéressé peut raisonnablement être considéré comme totalement insolvable;
- il n'y a pas de personne solidairement responsable, au sens de l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal n° 38.) <AR 1996-03-19/34, art. 2, 028; En vigueur : 01-01-1996>
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(1AR 2010-04-06/15, art. 1, 051; En vigueur : 01-04-2010)
(2AR 2016-07-15/06, art. 1, 059; En vigueur : 29-07-2016)
Art. 9bis.<Inséré par AR 1993-02-12/34, art. 1, 022; En vigueur : 01-07-1992> Les personnes visées à l'article 37, § 3, ne sont pas tenues de s'affilier à une Caisse d'assurances sociales.
Art. 9ter.<Inséré par AR 2003-02-03/42, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> Lorsqu'il ressort des données qu'une personne répond à la présomption prévue à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38, l'Institut national l'affilie d'office à la caisse de l'indépendant aidé. Si ces données sont contestées par l'affilié, ce dernier doit obligatoirement envoyer à la caisse mentionnée ci-dessus la déclaration sur l'honneur dont il est question à l'article 3, § 2, et ce, au plus tard dans le mois qui suit celui durant lequel la caisse lui a envoyé une demande en payement des cotisations.
Cette affiliation d'office est annulée lorsque la caisse informe électroniquement l'Institut national qu'elle a reçu une déclaration sur l'honneur.
Art. 9quater.[1 Toute personne à qui est infligée une amende administrative en application de l'article 17bis, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 38, est tenue de s'affilier à la caisse d'assurances sociales chargée de percevoir cette amende aussi longtemps que l'amende est due et encore exigible.]1
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(1Inséré par AR 2023-11-26/02, art. 1, 073; En vigueur : 15-12-2023)
Art. 10.§ 1er. Le travailleur indépendant qui est resté affilié à la même caisse d'assurances sociales pendant quatre ans au moins, peut le 1er janvier de chaque année, quitter cette caisse et s'affilier auprès d'une autre caisse d'assurances sociales.
Ce délai prend cours:
1°à partir du 1er jour du trimestre civil au cours duquel débute l'assujettissement, si l'affiliation a été réalisé [1[3 avant le début ]3 de l'activité indépendante]1;
2°à partir du 1er jour du trimestre civil cours duquel se situe la déclaration d'affiliation ou l'affiliation d'office, suivant le cas, lorsque cette affiliation a lieu après le délai visé au 1°;
3°(alinéa abrogé) <AR 5-4-1976, art. 3>
["2 Le changement de caisse ne peut intervenir si, \224 la date \224 laquelle la mutation doit se r\233aliser, des cotisations r\233clam\233es \224 l'assujetti et exigibles restent dues. Par cotisations au sens de l'alin\233a pr\233c\233dent, il y a lieu de comprendre tant les cotisations en principal que les accessoires vis\233s par l'arr\234t\233 royal n\176 38 et le pr\233sent arr\234t\233, ainsi que les amendes administratives vis\233es aux articles 17bis et 17ter de l'arr\234t\233 royal n\176 38."°
(Par dérogation à l'alinéa 1er, aucun changement de caisse ne peut intervenir après le 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'assujetti atteint l'âge de la pension ou après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il obtient le bénéfice d'une pension anticipée.) <AR 1996-12-23/51, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-1997>
§ 2. (La démission n'est effective que si elle est conforme au modèle établi par le [4 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]4 et que si la caisse, auprès de laquelle l'assujetti compte s'affilier, notifie la démission à la caisse que l'intéressé entend quitter, et à l'Institut national au moins six mois avant la date à laquelle la mutation doit se réaliser.
La notification à la caisse se fait par lettre recommandée à la poste. Elle est accompagnée d'une copie conforme de la déclaration d'affiliation.
Les notifications visées au présent paragraphe sont considérées comme nulles et non avenues si elles sont faites à une date à laquelle un changement antérieur de caisse d'assurances sociales n'avait pas encore sorti effectivement ses effets.) <AR 13-12-1973, art. 1er>
§ 3. (abrogé) <AR 13-12-1973, art. 2>
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(1AR 2010-04-06/15, art. 2, 051; En vigueur : 01-04-2010)
(2AR 2014-01-24/05, art. 2, 056; En vigueur : 01-01-2015)
(3AR 2016-07-15/06, art. 2, 059; En vigueur : 29-07-2016)
(4)<AR 2019-06-23/15, art. 4, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 4, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 11.<AR 2003-02-03/42, art. 3, 035; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. L'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 qui est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, adresse une déclaration d'affiliation, dont le modèle est établi par le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, à la caisse d'assurances sociales à laquelle l'indépendant aidé est affilié.
§ 2.[1 L'aidant visé au § 1er est redevable:
1°de la cotisation annuelle suivante :
- 0,79 p.c. sur la partie du revenu professionnel, au sens de l'article 11, § 2 de l'arrêté royal n° 38, du travailleur indépendant aidé, qui n'excède pas le montant repris à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, indexé conformément à l'article 14 du même arrêté, et
- 0,51 p.c. sur la partie dudit revenu professionnel du travailleur indépendant aidé, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, dont les montants sont indexés conformément à l'article 14 du même arrêté;
2°de la cotisation visée à l'article 20, § 4, de l'arrêté royal n° 38.
Pour le calcul des cotisations visées au 1° de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 12, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 38 sont applicables.
Dans l'année de cotisation même les cotisations dues par l'aidant susvisé sont calculées sur base des mêmes revenus que ceux sur base desquels le travailleur indépendant aidé cotise. Ces cotisations sont ensuite régularisées conformément à l'article 11, § 5 de l'arrêté royal n° 38.
Les cotisations visées par le présent paragraphe sont dues, même si le travailleur indépendant aidé est redevable des cotisations visées à l'article 12, § 2, ou à l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 38.]1
§ 3. Pour l'application des règles relatives au début d'activité, visées aux articles [1 38 à 39bis et 43 du présent arrêté et à l'article 13bis de l'arrêté royal n° 38]1, ainsi que pour l'application de celles qui concernent le changement de caisse, prévu à l'article 10, la situation doit être appréciée uniquement dans le chef de l'indépendant aidé; le seul assujettissement de l'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38, au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, ne constitue pas, en soi, un début d'activité.
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(1AR 2014-01-24/05, art. 3, 056; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 11bis.<Inséré par AR 2003-02-03/42, art. 4; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. L'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38, (qui est assujetti au statut social des travailleurs indépendants ou qui opte pour l'assujettissement audit statut social), adresse une déclaration d'affiliation, dont le modèle est établi par le Ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, à la caisse d'assurances sociales à laquelle l'indépendant aidé est affilié. <AR 2005-11-10/47, art. 2, 040; En vigueur : 01-07-2005>
(L'affiliation de l'aidant visé à l'article 7bis, § 3, de l'arrêté royal n° 38 qui opte pour l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, prend cours au plus tôt le premier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel cette affiliation, qui mentionne clairement l'option pour l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, a été communiquée à l'Institut national.) <AR 2005-11-10/47, art. 2, 040; En vigueur : 01-07-2005>
§ 2. Sans préjudice de l'assujettissement à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, (l'aidant visé au § 1er, alinéa 2) qui ne paie pas la cotisation due dans le mois qui suit la mise en demeure qui lui est adressée par la caisse d'assurances sociales, est censé renoncer à l'assujettissement volontaire. <AR 2005-11-10/47, art. 2, 040; En vigueur : 01-07-2005>
(L'aidant visé au § 1er, alinéa 2, qui renonce à l'assujettissement volontaire, perd pendant un an, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la renonciation a eu lieu, la possibilité de recourir à nouveau à l'assujettissement volontaire.) <AR 2005-11-10/47, art. 3, 040; En vigueur : 10-12-2005>
§ 3. [1 ...]1.
§ 4. Pour l'application des règles relatives au changement de caisse, prévu à l'article 10, la situation de l'aidant dont question au § 1er, doit être appréciée uniquement dans le chef de l'indépendant aidé.
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(1AR 2014-01-24/05, art. 4, 056; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 12.§ 1er. Le mari, qui assiste ou supplée son épouse dans l'exercice de sa profession et qui n'est pas assujetti à l'arrêté royal n° 38 et net se trouve pas dans les conditions visées aux articles 35 et 36 du présent arrêté, peut, d'accord avec son épouse, demander à être assujetti en lieu et place de cette dernière.
A cet effet, les conjoints doivent adresser une requête commune à la caisse d'assurances sociales auprès de laquelle l'épouse est affiliée.
Si l'épouse n'est pas encore affiliée auprès d'une caisse, la requête peut être jointe à la déclaration d'affiliation.
Dans les deux cas, la requête est signée par les deux conjoints, leurs signatures étant légalisées par le bourgmestre de la commune de leur résidence.
Si l'épouse est affiliée à une caisse, le mari est affilié à la même caisse.
L'assujettissement du mari prend cours à partir du deuxième trimestre civil qui suit celui au cours duquel la requête a été introduite, sauf si cette formalité a été accomplie dans un délai de nonante jours à compter de la date à laquelle a débuté l'activité de l'épouse. Dans ce cas l'assujettissement du mari prend cours à partir du moment ou l'épouse était assujettie.
(Toutefois, si le mari a cessé une autre activité professionnelle pour devenir l'aidant de son épouse, l'assujettissement prend cours à partir d'aidant, pour autant que la requête soit introduite dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle a débuté cette activité.) <AR 6-8-1969, art. 2>
§ 2 et 3. (abrogé implicitement) <AR 5-4-1976, art. 5, 1° et 2°>
(§ 2). L'assujettissement du mari en lieu et place de son épouse n'est pas autorisé si cet assujettissement devait débuter après le trimestre qui précède celui au cours duquel le mari atteint l'âge de 65 ans ou obtient une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant.) <AR 5-4-1976, art. 5, 1° et 2°>
§ 3. (L'assujettissement du mari en lieu et place de son épouse prend, en tout état de cause, fin à partir du trimestre au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans ou obtient une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant.) <AR 5-4-1976, art. 5, 1° et 2°>
Dans cette hypothèse l'épouse est assujettie à partir du même trimestre.
§ 4. (Pour l'application des règles relatives au début d'activité, visées aux articles (38 à 40, 41bis et 43 du présent arrêté, et aux articles 13bis et 13ter de l'arrêté royal n° 38,) ainsi que pour l'application de celles qui concernent les changements de caisse, prévus à l'article 10, la situation doit être appréciée uniquement dans le chef de l'épouse; l'assujettissement du mari en lieu et place de l'épouse ne constitue pas, en soi, un début d'activité) <AR 5-4-1976, art. 5, 3°><AR 2008-09-19/36, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2008>
§ 5. (Lorsque le mari entame l'exercice d'une activité professionnelle, autre que celle de travailleur indépendant, qui le met dans les conditions visées aux articles 35 et 36, son assujettissement en lieu et place de son épouse se termine à la fin du trimestre au cours duquel a débuté ladite activité professionnelle, sauf si cette activité a débuté le premier jour ouvrable d'un trimestre civil; dans ce cas, l'assujettissement du mari se termine à la fin du trimestre civil précédent.) <AR 5-4-1976, art. 5, 3°>
(§ 6. Le présent article cesse de produire ses effets au 1er octobre 1985 sauf si, en vertu de son application, le mari est assujetti au 30 septembre 1985.) <AR 1985-07-22/30, art. 2, 008>
Art. 13.(abrogé) <AR 5-4-1976, art. 6>
Section 2._ L'affectation d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un immeuble. (Dispositions transitoires) <AR 16-11-1973, art. 1er>
a) L'affectation d'un contrat d'assurance sur la vie.
Art. 14.
<Abrogé par AR 2014-01-24/05, art. 5, 056; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 14bis.(abrogé) <AR 16-01-1973>
Art. 15.(abrogé) <AR 16-01-1973>
Art. 16.(abrogé) <AR 16-01-1973>
Art. 17.(abrogé) <AR 16-01-1973>
Art. 18.(abrogé) <AR 05-04-1973>
b) L'affectation d'un immeuble
Art. 19.Le montant de la dette vis-à-vis de (l'Institut national), résultant de l'affectation d'un immeuble, est à tout moment égal au capital constitutif des rentes maxima qui auraient été constituées auprès d'une caisse de pension, depuis la date de prise d'effet de l'affectation, en vertu de la loi du 30 juin 1956 en vertu de la loi du 28 mars 1960, suivant que l'affectation a été réalisée dans le cadre de l'une ou de l'autre de ces lois. <AR 23-12-1970, art. 2>
(Ce capital est établi compte tenu de l'adaptation de ces rentes aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Il est toutefois fait abstraction de la part de cette adaptation qui, en ce qui concerne les personnes qui ont effectivement constitué des rentes sur la base visée à l'alinéa précédent, n'est pas à charge de l'assuré.) <AR 5-4-1976, art. 9>
Art. 20.§ 1er. La dette résultant de l'affectation d'un immeuble est exigible de plein droit:
1°si l'assujetti cesse d'être propriétaire des biens affectés à la constitution de son fonds de pension;
2°si l'assujetti est en déconfiture ou déclaré en faillite;
3°si l'inscription hypothécaire, garantissant la créance de (l'Institut national), n'occupe par le rang convenu dans l'acte d'affectation. <AR 23-12-1970, art. 2>
§ 2. L'exigibilité est acquise à (l'Institut national) par la seule existence du fait y donnant lieu, sans mise en demeure préalable; l'assujetti ne peut lui opposer aucune exception. <AR 23-12-1970, art. 2>
Art. 21.Le paiement de la dette peut être exigé dans tous les cas ou la créance de (l'Institut national) est mise en péril et plus spécialement: <AR 23-12-1970, art. 2>
1°si l'assujetti cesse d'être propriétaire des biens affectés, comme il est dit à l'acte d'affectation;
2°si, pour quelque cause que ce soit, fût-ce pour celle d'utilité publique, les biens hypothéqués sont morcelés ou grevés de droits réels postérieurement à l'acte d'affectation;
3°si les biens hypothéqués sont mal gérés, mal entretenus ou fortement modifiés;
4°si un bâtiment affecté n'est plus assuré contre l'incendie ou si l'assujetti ne justifie pas, sur réquisition de (l'Institut national), du paiement des primes prévues à la police; <AR 23-12-1970, art. 2>
5°si l'assujetti touche anticipativement, engage ou délègue plus d'une année de loyers ou de fermages, s'il passe un bail d'une durée supérieure à neuf années ou un bail contenant des stipulations qui diminuent la garantie de (l'Institut national); <AR 23-12-1970, art. 2>
6°si l'assujetti sollicite un concordat;
7°si la créance de (l'Institut national) augmente par suite de la hausse de l'indice des prix de détail et que le montant de l'inscription hypothécaire n'est plus suffisant pour garantir cette créance; <AR 23-12-1970, art. 2>
8°si les documents ayant servi à l'introduction ou à l'instruction de la demande d'affectation, s'avèrent contenir des informations fausses ou inexactes ou si l'assujetti refuse d'exécuter l'une quelconque des stipulations de l'acte d'affectation.
Art. 22.<AR 5-4-1976, art. 10> Lorsque la dette devient exigible, l'Institut national en avise l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
Le capital visé à l'article 19, qui doit être versé à l'Institut national, est établi en fonction de la période écoulée depuis la date de prise d'effet de l'affectation. Il est calculé en fonction de l'âge, exprimé en années et trimestres complets, atteint par l'assuré le premier jour du trimestre civil au cours duquel est envoyé l'avis dont question à l'alinéa 1er.
Ce capital étant versé, l'Institut national en donne connaissance à la caisse d'assurances sociales à laquelle l'intéressé était affilié en dernier lieu ou, à défaut de pareille affiliation, à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
La caisse d'assurances sociales compétente tient attachement, au compte individuel de l'intéressé, de l'information qui lui est communiquée par l'Institut national.
Art. 23.<AR 5-4-1976, art. 11> La dette résultant de l'affectation d'un immeuble s'éteint:
1°le jour de la réception par l'Institut national du capital visé à l'article 19 établi en fonction de la période écoulée depuis la date de prise d'effet de l'affectation;
2°en cas du décès d'un assujetti marié, le jour de la réception par l'Institut national du capital constitutif de la rente de survie résultant de l'application de l'article 19;
3°par le décès de l'assujetti célibataire, veuf ou divorcé ou par le décès de la veuve de l'assujetti, suivant le cas.
(c) La renonciation à l'affectation d'un immeuble)<AR 16-1-1973, art. 4>
Sous-titre abrogé)<AR 16-1-1973, art. 5>
Art. 24.<AR 5-4-1976, art. 12> Le travailleur indépendant qui a affecté un immeuble à la constitution de son fonds de pension et qui désire y mettre fin doit notifier la renonciation à l'Institut national.
Cette renonciation n'est effective que lorsque l'intéressé a versé à l'Institut national le capital visé à l'article 19 établi en fonction de la période écoulée depuis la date de prise d'effet de l'affectation. Il est calculé en fonction de l'âge, exprimé en années et trimestres complets, atteint par l'intéressé le premier jour du deuxième trimestre civil qui suit celui au cours duquel la renonciation à l'affectation a été signifiée à l'Institut national.
Les deux derniers alinéas de l'article 22 sont applicables par analogie en cas de renonciation à l'affectation d'un immeuble.
Art. 25.(abrogé) <AR 5-4-1976, art. 13>
Sous-titre abrogé)<AR 16-1-1973, art. 8>
Art. 26.<AR 5-4-1976, art. 14> La veuve d'un travailleur indépendant, qui avait affecté un immeuble à la constitution de son fonds de pension, peut renoncer à cette affectation.
La renonciation est notifiée à l'Institut national.
Elle n'est effective que lorsque l'intéressé a versé à l'Institut national le capital représentatif de la rente de survie résultant de l'application de l'article 19. Ce capital est calculé en fonction de l'âge, exprimé en années et trimestres complets, atteint par la veuve le premier jour du deuxième trimestre civil qui suit celui au cours duquel la renonciation à l'affectation a été signifiée à l'Institut national.
Le capital étant versé, l'Institut national en donne connaissance à la caisse d'assurances sociales, à laquelle le mari était affilié en dernier lieu, ou à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, si le mari n'a jamais été affilié à une caisse d'assurances sociales.
La caisse d'assurances sociales compétente tient attachement, au compte individuel du mari, de l'information qui lui est communiquée par l'Institut national.
(Disposition générale)<AR 5-4-1976, art. 15>
Art. 27.<AR 5-4-1976, art. 16> Lorsque prend fin l'affectation d'un immeuble, cet élément nouveau a une incidence sur la fixation des prestations, prévues par l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, au plus tôt à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel le capital visé à l'article 19 a été versé à l'Institut national.
Lorsque l'élément nouveau visé à l'alinéa précédent se présente dans le chef d'un bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie, l'Institut national prend d'office une nouvelle décision produisant ses effets à la date prévue par le même alinéa.
Section 3._ (abrogé) <AR 05-04-1976, art. 17>
Art. 28.(abrogé) <AR 05-04-1976, art. 17>
Art. 29.(abrogé) <AR 05-04-1976, art. 17>
Art. 30.(abrogé) <AR 05-04-1976, art. 17>
Art. 31.(abrogé) <AR 05-04-1976, art. 17>
Art. 32.(abrogé) <AR 05-04-1976, art. 17>
Section 4._ Dispositions générales relatives à l'établissement, à la perception et au recouvrement des cotisations.
Art. 33.[1 L'indépendant peut demander à sa caisse d'assurances sociales de payer volontairement pour une année de cotisation déterminée des cotisations réduites conformément à l'article 11, § 3, alinéa 6 de l'arrêté royal n° 38. Cette demande doit être faite au moyen du formulaire de demande dont un modèle est établi par le Ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions. Cette demande, accompagnée de toutes les pièces justificatives appropriées, doit être introduite à la caisse d'assurances sociales, soit par lettre recommandée, soit par dépôt sur place contre accusé de réception.
La décision de la caisse d'assurances sociales sera notifiée par écrit au travailleur indépendant concerné.
La caisse d'assurances sociales conserve la demande du travailleur indépendant, les pièces justificatives visées à l'alinéa 1er, la décision et toutes les éventuelles autres pièces pertinentes sur lesquelles cette décision est fondée.]1
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(1AR 2014-01-24/05, art. 6, 056; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 34.(Lorsque la fixation des revenus de l'assujetti fait l'objet d'une contestation en matière fiscale, [1 les revenus professionnels visés à l'article 11, § 2 de l'arrêté royal n° 38]1, sont remplacés par le montant des revenus admis par l'intéressé.) <AR 1989-02-07/30, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-1989>
La cotisation supplémentaire éventuelle est perçue dès la fin du litige avec [1 l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances]1.
(alinéa 3 abrogé) <AR 27-12-1974, art. 4>
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(1AR 2014-01-24/05, art. 7, 056; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 34bis.
<Abrogé par AR 2014-01-24/05, art. 8, 056; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 34ter.(Abrogé) <AR 2008-09-19/36, art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2008>
Art. 35.§ 1er. (Pour l'application de l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38, l'assujetti est considéré comme exerçant habituellement et en ordre principal, à côté de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, une autre activité professionnelle au cours de l'année pour laquelle les cotisations sont dues :
a)lorsqu'il est occupé en qualité de travailleur salarié dans un régime de travail dont le nombre d'heures de travail mensuel est au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail mensuel prestées par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité.
Pour la détermination de la profession exercée en ordre principal, il est tenu compte des périodes d'inactivité qui sont assimilées à des périodes d'activité dans le régime de pension des travailleurs salariés.
b)lorsque, si son activité relève d'un autre régime de pension que celui des travailleurs salariés, établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges, cette activité s'étend au cours de l'année sur huit mois ou 200 jours au moins et le nombre d'heures de travail mensuel est au moins égal à la moitié du nombre d'heures de travail mensuel d'une occupation à temps plein ou, s'il s'agit de prestations dans l'enseignement du jour ou du soir, correspond à 6/10 au moins de l'horaire prévu pour l'attribution d'un traitement complet.
Pour la détermination de la profession exercée en ordre principal, il est tenu compte des périodes d'inactivité qui sont assimilées à des périodes d'activité dans le régime de pension visé.) <AR 1991-12-12/45, art. 1, 019; En vigueur : 01-10-1991>
§ 2. Lorsque l'activité professionnelle est exercée dans des conditions telles qu'elle eût normalement répondu à la notion d'occupation habituelle et en ordre principal, au sens du § 1er, si elle s'était étendue sur l'ensemble de l'année, mais qu'en fait il n'a pu être satisfait à cette condition, (l'intéressé) ayant débuté dans cette activité ou y ayant mis fin en cours d'année, l'assujetti est, sans préjudice de l'application de l'article 39, § 1er, censé satisfaire à la condition visée au § 1er pour les trimestres sur lesquels s'est étendue cette activité professionnelle. <AR 1991-12-12/45, art. 1, 019; En vigueur : 01-10-1991>
§ 3. (Pour l'application du présent article, l'occupation au service d'un organisme international ou supranational, dont la Belgique fait partie, est assimilée à une occupation comme ((travailleur salarié)), au sens du § 1er, a).) <AR 15-7-1970, art. 9><AR 1991-12-12/45, art. 1, 019; En vigueur : 01-10-1991>
Art. 36.<AR 1996-07-10/50, art. 1, 029; En vigueur : 01-01-1995> § 1er. Pour l'application de l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38, l'assujetti est censé continuer à exercer une occupation habituelle et en ordre principal lorsqu'il a été mis fin à l'activité qui était exercée à côté de l'activité indépendante et que l'intéressé, suivant le cas :
1°bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale ou d'une pension de retraite ou d'invalidité en vertu d'un régime de pension établi par ou en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges ou d'une prestation en qualité de victime d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité de travail de 66 p.c. au moins, pour autant que la prestation ou la pension atteigne au 1er janvier de l'année considérée le montant de la pension minimum d'un indépendant isolé à la même date;
2°sauvegarde ses droits à une pension de retraite ou d'invalidité en vertu d'un régime de pension visé au 1°, sans bénéficier d'une prestation ou d'une pension répondant aux conditions fixées au 1°.
§ 2. L'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 trouve son application même si l'activité donnant lieu à l'assujettissement à ce même arrêté a débuté alors que l'intéressé se trouvait dans une des situations visées au § 1er du présent article.
Art. 37.<AR 18-8-1972, art. 12> § 1er. (Les personnes suivantes peuvent demander à être assimilées aux personnes visées à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 :
a)les personnes assujetties à cet arrêté au profit desquelles sont garantis, pour l'année faisant l'objet de la demande, des droits à des prestations dans un régime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants;
b)[4 les personnes dont il a été constaté, conformément à l'article 2, § 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, que leur état physique ou mental a réduit leur capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne saine peut gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, lorsqu'elles sont assujetties audit arrêté;]4
c)les Ministres et Secrétaires d'Etat, les membres d'un Exécutif, de la Chambre des représentants, du Sénat, d'un Conseil régional, d'un Conseil communautaire, d'une députation permanente, d'un collège des bourgmestres et échevins et les présidents de Centres publics d'aide sociale, lorsqu'ils sont assujettis audit arrêté.
(Pour l'année faisant l'objet de la demande, l'assimilation ne peut être accordée qu'à la seule condition que les revenus professionnels [1 ...]1 qui doivent servir de base au calcul des cotisations pour l'année en cause, n'atteignent pas 1.920,48 EUR, pour les personnes visées sous a) [4 et b)]4, ou 405,60 EUR pour les personnes visées sous c).
Les montants 405,60 EUR et 1.920,48 EUR sont adaptés conformément aux dispositions de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 38.) <AR 2003-02-07/41, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2003>
["3 L'assimilation pour une ann\233e de cotisation d\233termin\233e ne peut avoir pour cons\233quence que des cotisations dues dans le cadre de l'arr\234t\233 royal n\176 38 pay\233es au jour de la demande, soient rembours\233es, que si elles n'ont pas encore \233t\233 r\233gularis\233es conform\233ment \224 l'article 11, \167 5, alin\233a 1er, du m\234me arr\234t\233. Le remboursement \233ventuel peut uniquement avoir lieu \224 condition que sur base des paiements de cotisations d\233j\224 effectu\233s, il ne soit pas encore b\233n\233fici\233 de droits sociaux et il s'effectuera au plus t\244t \224 l'occasion de la r\233gularisation vis\233e \224 l'article 11, \167 5, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 royal n\176 38."°
["3 La demande introduite en vue du b\233n\233fice des dispositions du pr\233sent paragraphe reste, le cas \233ch\233ant, valable pour les ann\233es suivantes, tant qu'il n'y est pas explicitement renonc\233. A l'exception de l'application de l'alin\233a suivant, la renonciation ne produit ses effets qu'\224 partir du premier jour de l'ann\233e suivant celle au cours de laquelle la renonciation est faite."°
["3 Le demandeur est cens\233 avoir renonc\233 \224 sa demande \224 partir de l'ann\233e de cotisation d\233termin\233e lorsque ses revenus professionnels, qui doivent, en application de l'article 11, \167 3 de l'arr\234t\233 royal n\176 38, servir de base pour le calcul des cotisations provisoires, atteignent pour l'ann\233e de cotisation vis\233e au moins le montant applicable mentionn\233 \224 l'alin\233a 2 et lorsqu'il n'a pas introduit de demande de r\233duction au plus tard le 31 d\233cembre de l'ann\233e de cotisation, telle que vis\233e \224 l'article 33, qui a \233t\233 approuv\233e par la caisse d'assurances sociales et qui a pour effet qu'il puisse payer une cotisation provisoire sur base d'un montant de revenu [4 de 1.920,48 euros ou moins, pour les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er, a) et b), ou de 405,60 euros ou moins, pour les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er, c)"° Cette renonciation produit ses effets à partir du 1er janvier de l'année de cotisation concernée. Une nouvelle demande en vue du bénéfice du présent paragraphe peut au plus tôt produire ses effets au premier jour de l'année qui suit l'année de cotisation, visée dans le présent alinéa.]3
S'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées dans les alinéas 1er et 2, l'assimilation n'est plus accordée à partir du trimestre au cours duquel il n'est plus satisfait auxdites conditions.
["2 ..."°
(L'application de l'assimilation visée au premier alinéa exclut l'application du régime spécifique des aidants visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.) <AR 2003-02-03/42, art. 5, 035; En vigueur : 01-01-2003>
§ 2. (Les personnes visées à l'article 13 de l'arrêté royal n° 38 sont censées avoir cessé toute activité professionnelle, lorsqu'elles exercent une activité agricole ou horticole et à la condition que la superficie des terres exploitées ne dépasse pas :
a)ha, s'il s'agit de l'exploitation d'une terre labourée ou d'une prairie fauchée ou pâturée;
b)ares, s'il s'agit de l'exploitation d'un verger ordinaire, c'est-à-dire d'un terrain, enherbé ou non, qui comprend un nombre normal d'arbres fruitiers eu égard à l'espèce à laquelle ils appartiennent;
c)ares, s'il s'agit d'une culture maraîchère;
d)ares, s'il s'agit d'une culture de tabac;
e)ares, s'il s'agit d'une culture de houblon;
f)ares, s'il s'agit d'une culture de plantes médicinales;
g)ares, s'il s'agit de l'exploitation d'un verger intensif, c'est-à-dire d'un verger exploité avec entre-culture de fruits, de fleurs, de légumes, de pommes de terre hâtives;
h),5 ares, s'il s'agit de l'exploitation d'un pépinière ou d'une oseraie;
i)ares, s'il s'agit d'une culture de chicons (culture des racines et couches de forcage);
j)ares, s'il s'agit d'une culture de fleurs ou de plantes ornementales;
k)m2, s'il s'agit de l'exploitation d'une ou de plusieurs serres.
Lorsque l'exploitation comporte plusieurs des cultures visées ci-dessus et que la superficie affectée à chacune d'elles ne dépasse pas le maximum prévu par l'alinéa précédent, les personnes visées à l'article 13 de l'arrêté royal n° 38 sont censées avoir cessé toute activité professionnelle :
a)si l'exploitation comprend plusieurs cultures visées à l'alinéa précédent sous b) à k), à condition que la superficie globale ne dépasse pas 17,5 ares;
b)si l'exploitation comprend, d'une part, une exploitation visée à l'alinéa précédent a), et, d'autres part, une ou plusieurs des cultures visées à l'alinéa précédent sous b) à k), à la double condition qu'il soit satisfait, le cas échéant, à la disposition du a) du présent alinéa et que la superficie globale ne dépasse pas 1 ha.
Pour l'application du a) de l'alinéa précédent, la superficie affectée à l'exploitation d'un verger ordinaire n'intervient qu'à concurrence de 50 p.c.) <AR 28-10-1983, art. 1er>
(§ 3. Les personnes visées à l'article 13 de l'arrêté royal n° 38, qui exercent un mandat au sens de l'article 2, sont censées ne pas exercer une activité professionnelle de ce chef si elles rapportent la preuve de la gratuité de ce mandat. Cette preuve peut être administrée par toute voie de droit, témoignages exceptés, sauf si [1 l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus du Service public fédéral Finances]1 a retenu des revenus professionnels du chef de l'exercice de ce mandat.) <AR 1993-02-12/34, art. 3, 022; En vigueur : 01-07-1992>
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(1AR 2014-01-24/05, art. 9, 056; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2016-12-22/18, art. 2, 061; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2019-01-11/06, art. 1, 063; En vigueur : 02-02-2019)
(4AR 2023-06-28/01, art. 1, 071; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 38.§ 1er. Il y a début d'activité (au sens de l'(article 13bis, § 1er,)) de l'arrêté royal n° 38: <AR 15-7-1970, art. 11><AR 2008-09-19/36, art. 4, 047; En vigueur : 01-01-2008>
1°lorsqu'aucune activité indépendante ne fut exercée au cours du trimestre civil précédent;
2°[1 lorsque l'aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38, dont l'assujettissement se limite à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, passe à une autre catégorie d'assujettis au statut social des travailleurs indépendants.]1
3°[1 ...]1.
4°[1 ...]1.
5°[1 ...]1.
§ 2. Ne sont notamment pas considérés comme constitutifs d'un début d'activité au sens du présent article:
1°la renonciation à l'affectation d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un immeuble;
2°le fait pour l'assujettie d'entrer dans la catégorie d'assujetties visées à l'article 37 ou d'en sortir, suivant le cas;
3°[1 sans préjudice du cas visé au § 1er, 2°]1, le fait pour le travailleur indépendant de devenir aidant ou vice versa;) <AR 2005-11-10/47, art. 3, 040; En vigueur : 01-01-2003>
(4° l'assujettissement limité à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, des aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.) <AR 2003-02-03/42, art. 6, 035; En vigueur : 01-01-2003>
["1 5\176 sans pr\233judice du cas pr\233vu au \167 1er, 2\176, l'\233v\233nement ayant pour effet d'assujettir le travailleur ind\233pendant, volontairement ou non, au statut social des travailleurs ind\233pendants en qualit\233 d'aidant vis\233 \224 l'article 7bis de l'arr\234t\233 royal n\176 38; 6\176 sans pr\233judice du cas pr\233vu au \167 1er, 2\176, l'\233v\233nement ayant pour effet de faire sortir l'int\233ress\233 de la cat\233gorie des assujettis vis\233s \224 l'article 7bis de l'arr\234t\233 royal n\176 38; 7\176 le fait pour l'assujetti d'entrer dans la cat\233gorie des assujettis vis\233s \224 l'article 35; 8\176 le fait pour l'assujetti de sortir de la cat\233gorie des assujettis vis\233s \224 l'article 35;"°
["2 9\176 sans pr\233judice du cas pr\233vu au \167 1er, 1\176, le fait pour l'assujetti d'entrer ou de sortir de la cat\233gorie des assujettis vis\233s \224 l'article 5quater de l'arr\234t\233 royal n\176 38."°
§ 3. [1 ...]1.
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(1AR 2014-01-24/05, art. 10, 056; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2016-12-22/18, art. 3, 061; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 39.§ 1er. Dans les cas visés à l'[1 article 38, § 2, 7°]1 la situation nouvelle sort ses effets à partir du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se situe l'événement qui y donne lieu.
Toutefois, si cet événement se situe le premier jour d'un trimestre civil, la situation nouvelle sort ses effets à partir de ce trimestre.
§ 2. Dans les cas visés à l'[1 article 38, § 2, 8°]1 la situation nouvelle sort ses effets à partir du trimestre civil au cours duquel se situe l'événement qui y donne lieu.
(§ 3. Les deux paragraphes qui précèdent ne sont toutefois pas applicables dans les cas visés par l'article 39bis, §§ 2 et 3.) <AR 2005-11-10/47, art. 4, 040; En vigueur : 01-07-2005>
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(1AR 2014-01-24/05, art. 11, 056; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 39bis.<Inséré par AR 2005-11-10/47, art. 5; En vigueur : 01-07-2005> § 1er. Lorsque l'aidant visé à l'article 7bis, § 3, de l'arrêté royal n° 38, passe de la catégorie des assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité, à la catégorie des assujettis au statut social des travailleurs indépendants, cette situation nouvelle produit ses effets à partir du trimestre civil au cours duquel la déclaration d'affiliation attestant ce passage est transmise à la caisse d'assurances sociales.
L'alinéa précédent ne porte toutefois nullement préjudice aux dispositions de l'article 11bis, § 1er, alinéa 2, du présent arrêté.
Lorsque l'aidant visé à l'article 7bis, § 3, de l'arrêté royal n° 38 passe ou est censé passer de la catégorie des assujettis au statut social des travailleurs indépendants à la catégorie des assujettis à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et assurance maternité, cette situation nouvelle produit ses effets à partir du trimestre civil au cours duquel la demande de transfert de catégorie a été communiquée à la caisse d'assurances sociales.
§ 2. Sauf pour les cas visés au § 1er, alinéa 1er, la situation nouvelle produit ses effets pour [1 es autres cas visés à l'article 38, § 2, 5°, ainsi que les cas visés dans l'article 38, § 2, 4°]1, à partir du trimestre civil qui suit celui au cours duquel se situe l'événement qui y donne lieu.
Toutefois, si le passage a lieu le premier jour d'un trimestre civil, la situation nouvelle produit ses effets à partir de ce trimestre civil.
§ 3. Dans les cas visés [1 à l'article 38, § 2, 6°.]1, la situation nouvelle produit ses effets à partir du trimestre civil au cours duquel se situe l'événement qui y donne lieu.
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(1AR 2014-01-24/05, art. 12, 056; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 40.
<Abrogé par AR 2014-01-24/05, art. 13, 056; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 41.(Abrogé) <AR 2008-09-19/36, art. 6, 047; En vigueur : 01-01-2008>
Art. 41bis.<AR 27-12-1974, art. 6>[1 ...]1.
["1 La caisse invite l'assujetti \224 signer un formulaire (au moment de l'affiliation) par lequel il reconna\238t avoir re\231u les informations n\233cessaires conform\233ment \224 l'article 11, \167 4 de l'arr\234t\233 royal n\176 38 et sur lequel il indique s'il souhaite que ses cotisations provisoires \233tablies conform\233ment \224 l'article 11, \167 3, alin\233as 5 et 6, de l'arr\234t\233 royal n\176 38 soient calcul\233es sur base de revenus professionnels sup\233rieurs ou inf\233rieurs \224 ceux r\233sultant de l'application de l'article 13bis, \167 2, de l'arr\234t\233 royal n\176 38 et, dans l'affirmative, sur base de quel montant."°
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(1AR 2014-01-24/05, art. 14, 056; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 42.(Dans le courant du premier mois de chaque trimestre civil, la caisse d'assurances sociales fait connaître à l'assujetti, au moyen d'un avis d'échéance, le montant de la cotisation [1 provisoire]1 dont il est redevable pour ce trimestre. La cotisation doit être payée au plus tard le dernier jour du trimestre auquel elle se rapporte. (...)) <AR 15-7-1970, art. 14, 1°><AR 1988-12-14/37, art. 1, 012; En vigueur : 01-01-1989>
(Cette cotisation est censée avoir été payée le jour où le montant en a été porté au crédit du compte, soit de la caisse d'assurances sociales, soit de l'avocat ou de l'huissier de justice mandaté par cette caisse d'assurances sociales.
Par dérogation à l'alinéa précédent, est considérée comme date du paiement :
- pour les paiements en espèces au guichet de la caisse d'assurances sociales : le jour où le paiement en espèces est effectué au guichet de la caisse d'assurances sociales;
- pour les versements dans un bureau des postes : le jour où le versement est effectué dans le bureau des postes;
- pour les paiements en espèces à l'avocat ou à l'huissier de justice mandaté par la caisse d'assurances sociales : le jour où le paiement entre les mains de l'avocat ou de l'huissier de justice est effectué;)
["2 - en cas d'application de l'obligation de retenue conform\233ment \224 l'article 15/1 de l'arr\234t\233 royal n\176 38 : le jour o\249 le montant vis\233 \224 l'article 15/1, \167 6, de l'arr\234t\233 royal n\176 38 a \233t\233 port\233 au cr\233dit du compte bancaire de l'Institut national."° <AR 1989-12-05/30, art. 1, 015; En vigueur : 14-01-1990>
(alinéa 2 abrogé) <AR 18-8-1972, art. 15>
(alinéa 3 abrogé) <AR 15-7-1970, art. 14, 2°>
L'assujetti ne peut invoquer le fait qu'il n'aurait pas reçu d'avis d'échéance pour se soustraire à ses obligations légales.
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(1AR 2014-01-24/05, art. 15, 056; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2024-07-17/09, art. 1, 075; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 42bis.
<Abrogé par AR 2014-01-24/05, art. 16, 056; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 43.<AR 1993-12-24/35, art. 2, 024; En vigueur : 01-01-1994>[1 § 1er.]1 Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la caisse d'assurances sociales reçoit les renseignements nécessaires pour procéder à une régularisation en application de (l'[1 article 11, § 5, alinéa 1er]1 de l'arrêté royal n° 38) ou par suite d'une rectification dans l'établissement des cotisations, elle envoie un décompte à l'intéressé et réclame le complément de cotisation ou rembourse le trop-perçu, suivant le cas. <AR 2008-09-19/36, art. 9, 047; En vigueur : 01-01-2008>
["1 \167 2. La demande, en application de l'article 11, \167 5, alin\233a 4, de l'arr\234t\233 royal n\176 38, est introduite \224 la caisse d'assurances sociales \224 laquelle le travailleur l'ind\233pendant est affili\233, soit par lettre recommand\233e, soit par d\233p\244t sur place contre accus\233 de r\233ception."°
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(1AR 2014-01-24/05, art. 17, 056; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 44.<AR 5-4-1976, art. 23> § 1er. Si l'assujetti n'a pas payé, à la fin d'un trimestre, la cotisation [2 provisoire]2 dont il est redevable pour ce trimestre, celle-ci ou la partie qui n'en a pas été payée, suivant le cas, est majorée (...). <AR 1988-12-14/37, art. 2, 1°, 012; En vigueur : 01-01-1989>
Aussi longtemps que cette cotisation n'a pas été entièrement payée, la majoration (...) est appliquée à nouveau, à l'expiration de chaque trimestre civil suivant, sur ladite cotisation ou sur la partie qui n'en a pas été payée suivant le cas. <AR 1988-12-14/37, art. 2, 2°, 012; En vigueur : 01-01-1989>
(La majoration s'élève à 4 p.c. à l'expiration de chaque trimestre civil antérieur à 1989 et à 3 p.c. à l'expiration de chaque trimestre civil postérieur à 1988.) <AR 1988-12-14/37, art. 2, 3°, 012; En vigueur : 01-01-1989>
(Cette majoration est portée pour la dernière fois en compte à l'expiration du trimestre civil qui précède celui au cours duquel soit l'assujetti est assigne devant le tribunal du travail en paiement de cette cotisation ou de la partie qui n'en a pas été payée, suivant le cas, soit la caisse d'assurances sociales à laquelle l'assujetti est affilié lui a fait signifier la contrainte contenant commandement de payer cette cotisation ou la partie qui n'en a pas été payée, suivant le cas.) <AR 2005-10-04/30, art. 1, 039 ; En vigueur : 01-10-2005><Erratum, M.B. 13-10-2005, p. 44032>
(alinéas 4 et 5 abrogés) <AR 1988-12-14/37, art. 2, 4°, 012; En vigueur : 09-01-1989>
(§ 2. Lorsqu'un assujetti s'est affilié à une caisse d'assurances sociales [1[3 avant le début]3 de l'activité indépendante]1, la majoration visée au § 1er est, en ce qui concerne les deux premières cotisations trimestrielles dont l'intéressé est redevable, appliquée pour la première fois à l'expiration du (...) trimestre civil qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales a envoyé à l'assujetti l'avis d'échéance qui s'y rapporte.) <AR 6-10-1977, art. 3><AR 1993-12-24/35, art. 3, 024; En vigueur : 01-01-1994>
§ 3. [2 Lorsqu'une régularisation doit être opérée, conformément à l'article 11, § 5 de l'arrêté royal n° 38 ou suite à une rectification dans l'établissement des cotisations, la majoration visée au § 1er est, en ce qui concerne la partie du complément de cotisation qui n'a pas été payée, appliquée pour la première fois à l'expiration du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales a envoyé à l'assujetti le décompte qui résulte de cette régularisation
Toutefois, si l'affiliation à une caisse d'assurances sociales a lieu à un moment où il apparaît que les cotisations de régularisation peuvent déjà être dûment établies conformément à l'article 11, § 5, de l'arrêté royal n° 38, les majorations visées au § 1er sont dues à partir du premier trimestre d'assujettissement et elles sont appliquées sur les cotisations provisoires dûment établies et dues conformément aux articles 11, § 3 et 13bis de l'arrêté royal n° 38, ainsi que, le cas échéant, sur le complément de cotisation établi conformément à l'article 11, § 5 de l'arrêté royal n° 38.]2
§ 4. Les majorations visées par le présent article sont dues d'office sans mise en demeure.
§ 5. [2 La majoration visée au § 1er, alinéa 1er, est, le cas échéant, réduite lorsque et dans la mesure où les cotisations provisoires de l'année de cotisation concernée sont réduites, conformément à l'article 11, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38.
La majoration visée au § 3, alinéas 1er et 2, est, le cas échéant, réduite lorsque et dans la mesure où le complément de cotisation visé au § 3, alinéa 1er, est revu à la baisse.]2
["2 \167 6. Il n'est pas d\233rog\233 par le pr\233sent article aux majorations telles que d\233termin\233es par l'article 11bis, \167 1er, de l'arr\234t\233 royal n\176 38."°
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(1AR 2010-04-06/15, art. 3, 051; En vigueur : 01-04-2010)
(2AR 2014-01-24/05, art. 18, 056; En vigueur : 01-01-2015)
(3AR 2016-07-15/06, art. 3, 059; En vigueur : 29-07-2016)
Art. 44bis.<Inséré par AR 1996-07-10/51, art. 1, En vigueur : 27-10-1996> § 1er. Si l'assujetti n'a pas payé ou n'a pas totalement payé à la fin d'une année civile les cotisations [2 provisoires]2 qui lui ont été réclamées pour la première fois au cours de cette année, une majoration supplémentaire unique est appliquée au 1er janvier de l'année civile suivante sur la partie de ces cotisations qui n'a pas été payée.
Cette majoration supplémentaire s'élève à 7 p.c. Elle est appliquée pour la première fois en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour la première fois au cours de l'année 1996.
(Elle n'est toutefois pas appliquée sur les cotisations visées à l'alinéa 1er qui ont fait l'objet au cours même de l'année concernée d'une citation devant un tribunal du travail ou d'une contrainte contenant commandement de payer.) <AR 2007-04-21/70, art. 1, 046; En vigueur : 11-05-2007>
§ 2. Pour l'application du § 1er, lorsque l'assujetti s'est affilié à une caisse d'assurances sociales [1[3 avant le début]3 de l'activité indépendante]1 et lorsque l'avis d'échéance qui se rapporte à la première, à la deuxième ou aux deux premières cotisations trimestrielles dont l'intéressé est redevable a été envoyé au cours du dernier trimestre d'une année civile, la réclamation desdites cotisations trimestrielles est censée avoir eu lieu au cours de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ledit avis d'échéance a été envoyé.
Pour l'application du § 1er, lorsque l'assujetti ne s'est pas affilié à une caisse d'assurances sociales [1[3 avant le début]3 de l'activité indépendante]1, la réclamation des cotisations dûment établies conformément à ([2 ...]2 l'article 13bis, § 2, de l'arrêté royal n° 38 décembre) est censée avoir eu lieu au cours de l'année civile à laquelle se rapportent ces cotisations. <AR 2008-09-19/36, art. 11, 047; En vigueur : 01-01-2008>
§ 3. [2 Pour l'application du § 1er, lorsqu'un décompte de cotisations est envoyé conformément à l'article 11, § 5 de l'arrêté royal n° 38 au cours du dernier trimestre d'une année civile, la réclamation du supplément de cotisations est censée avoir eu lieu au cours de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ledit décompte de cotisations a été envoyé.
Toutefois, si l'affiliation à une caisse d'assurances sociales a lieu à un moment où il apparaît que les cotisations peuvent déjà être dûment établies conformément à l'article 11, § 5, de l'arrêté royal n° 38, la réclamation des cotisations provisoires dues conformément à l'article 11, § 3 ou 13bis de l'arrêté royal n° 38, ainsi que, le cas échéant, du complément de cotisation établi conformément à l'article 11, § 5 de l'arrêté royal n° 38, est censée, pour l'application du § 1er, avoir eu lieu au cours de l'année civile à laquelle ces cotisations se rapportent.]2
§ 4. La majoration visée par le présent article est due d'office sans mise en demeure.
§ 5. [2 La majoration visée au § 1er, alinéa 1er, est, le cas échéant, réduite lorsque et dans la mesure où les cotisations provisoires de l'année de cotisation concernée sont réduites, conformément à l'article 11, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38.
La majoration visée au § 3, alinéa 1er, est, le cas échéant, réduite lorsque et dans la mesure où le complément de cotisation visé à l'article 44, § 3, alinéas 1er et 2, est revu à la baisse.]2
["2 \167 6. Il n'est pas d\233rog\233 par le pr\233sent article aux majorations telles que d\233termin\233es par l'article 11bis, \167 1er, de l'arr\234t\233 royal n\176 38."°
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(1AR 2010-04-06/15, art. 4, 051; En vigueur : 01-04-2010)
(2AR 2014-01-24/05, art. 19, 056; En vigueur : 01-01-2015)
(3AR 2016-07-15/06, art. 4, 059; En vigueur : 29-07-2016)
Art. 45.
<Abrogé par AR 2014-01-24/05, art. 20, 056; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 46.Avant de procéder au recouvrement judiciaire (ou au recouvrement par voie de contrainte), les caisses d'assurances sociales doivent, en tout état de cause, envoyer à l'assujetti un dernier rappel (par lettre recommandée à la poste) mentionnant les sommes sur lesquelles portera ledit recouvrement. <AR 5-4-1976, art. 25><AR 2005-10-04/30, art. 3, 039 ; En vigueur : 01-10-2005><Erratum, M.B. 13-10-2005, p. 44032>
Ce rappel peut être envoyé par l'intermédiaire d'un huissier de justice.
(Ce rappel doit mentionner, à peine de nullité, qu'à défaut pour l'assujetti de contester les sommes qui lui sont réclamées ou de solliciter et d'obtenir des termes et délais de paiement, par lettre recommandée à la poste, dans le mois de la signification ou de la notification du rappel, la caisse d'assurances sociales pourra procéder au recouvrement de ces sommes par la voie d'une contrainte.
L'octroi de termes et délais par la caisse d'assurances sociales suspend la délivrance d'une éventuelle contrainte ainsi que le recouvrement par voie judiciaire pour autant que l'accord passé entre la caisse d'assurances sociales et l'assujetti soit respecté par ce dernier.) <AR 2005-10-04/30, art. 3, 039 ; En vigueur : 01-10-2005><Erratum, M.B. 13-10-2005, p. 44032>
Art. 47.Les frais supplémentaires résultant pour la caisse d'assurances sociales des rappels envoyés aux assujettis en retard de paiement, sont mis à charge de ces assujettis.
Art. 47bis.<inséré par AR 2005-10-04/30, art. 4 ; En vigueur : 01-10-2005> § 1er. Pour l'application de l'article 20, § 7, de l'arrêté royal n° 38, les cotisations, ainsi que les majorations, intérêts de retard et autres accessoires peuvent être recouvrés par voie de contrainte par la caisse d'assurances sociales à laquelle ils sont dus pour autant que l'assujetti n'ait pas contesté les sommes qui lui ont été réclamées ou sollicité et obtenu l'octroi de termes et délais de paiement, dans les conditions et délai énoncés à l'article 46.
§ 2. Les cotisations, ainsi que les majorations, intérêts de retard et autres accessoires peuvent être recouvrés par voie de contrainte par la caisse d'assurances sociales à laquelle ils sont dus à partir du moment où est rendu exécutoire le rôle spécial auquel ils sont mentionnés.
Le rôle spécial contient :
1°les coordonnées de la caisse d'assurances sociales créancière;
2°les nom, prénom, adresse et numéro national du travailleur indépendant débiteur ou, le cas échéant, de la personne solidairement responsable du paiement des cotisations, ou les dénomination, siège et numéro d'entreprise si cette dernière est une personne morale;
3°un décompte détaillé des cotisations, majorations, intérêts de retard et autres accessoires dus à la caisse et pour le recouvrement desquels elle procède par voie de contrainte;
4°la motivation de l'utilisation de la contrainte;
5°la date du visa exécutoire;
6°la date d'envoi;
7°la date ultime de paiement;
8°les recours dont dispose le débiteur ainsi que les délais dans lesquels il peut les introduire valablement.
Le rôle rendu exécutoire vaut titre exécutoire en vue du recouvrement.
Les rôles sont rendus exécutoires par un ou plusieurs membres du personnel de la caisse d'assurances sociales créancière, désignés à cette fin par le conseil d'administration et dûment agréés par le [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1.
§ 3. La contrainte de la caisse d'assurances sociale créancière est décernée par un membre de son personnel désigné à cette fin par le conseil d'administration.
§ 4. La contrainte est signifiée au débiteur par exploit d'huissier. La signification contient commandement de payer dans les 24 heures, à peine d'exécution par voie de saisie, de même qu'une justification comptable des sommes exigées ainsi qu'une copie de l'exécutoire.
Les intérêts moratoires tels que prévus à l'article 1153 du Code civil sont dus à partir du jour de la signification.
§ 5. Le débiteur peut former opposition à la contrainte devant le tribunal du travail de son domicile ou de son siège social.
(L'opposition est motivée à peine de nullité; elle est formée au moyen d'une citation à la caisse d'assurances sociales par exploit d'huissier dans le mois de la signification de la contrainte, sans préjudice de l'application des articles 50, alinéa 2, et 55 du Code judiciaire.) <Erratum, M.B. 13-10-2005, p. 44032>
L'exercice de l'opposition suspend l'exécution de la contrainte jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son bien-fondé.
§ 6. La caisse d'assurances sociales créancière peut faire pratiquer la saisie conservatoire et exécuter la contrainte en usant des voies d'exécution prévues à la cinquième partie du Code judiciaire.
Les paiements partiels effectués en suite de la signification d'une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.
§ 7. Les frais de signification de la contrainte de même que les frais de l'exécution ou des mesures conservatoires sont à charge du débiteur.
Ils sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 5, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 5, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 48.<AR 9-08-1978, art. 1er> Il peut être renoncé en tout ou en partie au paiement (des majorations visées à l'article 44 et 44bis) [1 ainsi que des majorations visées à l'article 11bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38]1 : <AR 1996-07-10/51, art. 2, 030; En vigueur : 27-10-1996>
1°lorsque le débiteur peut faire état d'un cas de force majeure;
2°lorsque le débiteur, en raison de la nature spéciale de l'activité exercée, pouvait de bonne foi se considérer comme n'étant pas assujetti à l'arrêté royal n° 38;
3°dans d'autres cas dignes d'intérêt.
Il est statué sur la renonciation par l'Institut national.
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(1AR 2014-01-24/05, art. 21, 056; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 49.
<Abrogé par AR 2014-01-24/05, art. 22, 056; En vigueur : 01-01-2015>
Art. 50.<AR 6-10-1977, art. 4>[1 § 1er.]1 Les assujettis ne sont redevables d'aucune cotisation pour les trimestres d'inactivité pour cause de maladie ou d'invalidité assimilés à une période d'activité dans le cadre du régime de pension des travailleurs indépendants.
(Aucune cotisation n'est également due pour le trimestre au cours duquel a débuté l'inactivité pour cause de maladie ou d'invalidité à condition que celle-ci ait débuté dans le courant du 1er mois du trimestre et que ce trimestre soit assimilé à une période d'activité dans le cadre du régime de pension des travailleurs indépendants.
Aucune cotisation n'est également due pour le trimestre au cours duquel il y a reprise d'activité suite à une période d'inactivité pour cause de maladie ou d'invalidité à condition que cette reprise ait lieu dans le courant du 3e mois du même trimestre et que ce trimestre soit assimile à une période d'activité dans le cadre du régime de pension des travailleurs indépendants.) <AR 2006-07-20/50, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2006>
["1 \167 2. [2 Aucune cotisation n'est \233galement due par les travailleurs ind\233pendants pour le ou les trimestre(s) qui, en vertu de l'article 37bis de l'arr\234t\233 royal du 22 d\233cembre 1967 portant r\232glement g\233n\233ral relatif \224 la pension de retraite et de survie des travailleurs ind\233pendants sont assimil\233s \224 une p\233riode d'activit\233."°
§ 3. [2 ...]2]1
["4 \167 4. [5 Les travailleurs ind\233pendants ne sont redevables d'aucune cotisation pour les trimestres pour lesquels, en cas d'interruption forc\233e vis\233e \224 l'article 190, 1\176 de la loi-programme du 26 d\233cembre 2022, ils b\233n\233ficient du maintien des droits sociaux dans le cadre du droit passerelle, vis\233 \224 l'article 189, 2\176, de la loi pr\233cit\233e."° ]4
["3 \167 5. Aucune cotisation n'est \233galement due par les travailleuses ind\233pendantes pour le trimestre qui suit le trimestre au cours duquel elles ont accouch\233 pour autant que suite \224 la naissance de leur(s) enfant(s), elles remplissent les conditions pour b\233n\233ficier de l'assurance maternit\233 pr\233vue par l'arr\234t\233 royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnit\233s et une assurance maternit\233 en faveur des travailleurs ind\233pendants et des conjoints aidants."°
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(1AR 2010-02-21/08, art. 1, 049; En vigueur : 09-01-2009)
(2AR 2015-09-29/02, art. 1, 058; En vigueur : 01-10-2015)
(3AR 2016-09-01/07, art. 1, 060; En vigueur : 01-01-2017)
(4AR 2017-01-08/04, art. 9, 062; En vigueur : 01-01-2017)
(5AR 2023-02-06/03, art. 8, 070; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 50bis.<AR 2005-07-07/38, art. 1, 038; En vigueur : 04-08-2005> § 1er. Les caisses d'assurances sociales peuvent renoncer au recouvrement des cotisations dues et accessoires lorsque le montant d'une créance à l'égard de quelqu'un qui n'est plus assujetti à l'arrêté royal n° 38 est inférieur à 500 EUR.
Si l'absence de paiement a une incidence sur les droits à la pension de l'intéressé, la caisse concernée doit l'en aviser avant de considérer ladite créance comme irrécouvrable.
§ 2. Les caisses d'assurances sociales ne doivent pas procéder au remboursement des cotisations et accessoires ou au paiement des intérêts moratoires à une personne qui n'est plus assujettie à l'arrête royal n° 38 lorsque le montant de ceux-ci est inférieur à 25 EUR et que la caisse concernée ne dispose pas des données nécessaires au paiement, notamment un numéro de compte bancaire correct.
Art. 50ter.
<Abrogé par AR 2014-01-24/05, art. 23, 056; En vigueur : 01-01-2015>
Section 4bis.[1 - Dispositions relatives aux demandes des dispense de cotisations ]1
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(1Inséré par AR 2019-01-17/03, art. 1, 064; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 50ter/1.[1 § 1er. L'indépendant qui désire obtenir une dispense des cotisations visées à l'article 17, § 2, de l'arrêté royal n° 38 et la personne visée à l'article 17, paragraphe 9, de l'arrêté royal n° 38, qui désire que soit levée sa responsabilité solidaire, doivent introduire une demande.
En cas de décès de l'intéressé sans que pareille demande n'ait été introduite, celle-ci peut être introduite par ses ayants droit.
§ 2. Pour que la demande soit recevable, les conditions suivantes doivent être réunies:
1°la demande doit être introduite :
- soit par voie électronique suivant une procédure mise à disposition par l'Institut national via le site portail " Socialsecurity.be ";
- soit à la caisse d'assurances sociales à laquelle sont dues les cotisations pour lesquelles la dispense est demandée, soit par le dépôt d'une requête sur place, soit par un envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de cet envoi.
La caisse informe immédiatement l'Institut national, via le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants qui est géré par l'Institut national, de l'introduction de la demande.
Lorsque la demande est introduite par le dépôt d'une requête, la caisse délivre une attestation à l'intéressé qui mentionne la date à laquelle la demande a été introduite.
2°la demande doit être faite, sous peine de déchéance, endéans les douze mois.
Ce délai court à partir :
a)du premier jour du trimestre civil qui suit celui qui a trait à la cotisation provisoire visée par la demande,
b)du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel a été envoyé un décompte comportant une régularisation de cotisations au sens de l'article 11, § 5 de l'arrêté royal n° 38, en ce qui concerne le supplément de cotisations qu'entraîne cette régularisation.
3°le travailleur indépendant dont les cotisations font l'objet de la demande doit être assujetti depuis au moins quatre trimestres civils consécutifs et révolus ou avoir mis fin à son assujettissement avant d'avoir été assujetti durant quatre trimestres consécutifs.
La demande introduite par un travailleur indépendant qui ne répond pas à ces conditions n'est pas prise en considération.
Par dérogation à ce qui est prévu au 2°, a) le délai de douze mois commence à courir le premier jour du cinquième trimestre civil d'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants, en ce qui concerne les cotisations provisoires des trois premiers trimestres civils d'assujettissement.
§ 3. Pour être recevable, la demande d'une personne visée à l'article 17, paragraphe 9, de l'arrêté royal n° 38 doit être introduite de la manière prévue au § 2, 1°, du présent article dans les douze mois qui suivent le trimestre civil au cours duquel la caisse d'assurances sociales l'a invitée à payer en lieu et place de l'aidant.
§ 4. En cas de décès de la personne visée au § 2 ou au § 3, dans la période pendant laquelle court le délai pour introduire une demande de dispense ou de levée de responsabilité solidaire, suivant le cas, la demande de ses ayants droit doit, pour être recevable, être introduite de la manière prévue au § 2, 1°, du présent article, dans les six mois qui suivent le trimestre civil au cours duquel ils ont été invités à payer en lieu et place de l'assujetti.
§ 5. La date de la demande est celle à laquelle le demandeur transmet, selon les modalités prévues au § 2, son formulaire de demande dont le modèle est établi par l'Institut national dûment complété et signé. ]1
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(1Inséré par AR 2019-01-17/03, art. 1, 064; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 50ter/1.[1 § 1er. Lorsque le demandeur transmet à sa caisse d'assurances sociales ou à l'Institut national, le formulaire de demande dûment complété et signé, la demande est enregistrée dans le réseau informatique du statut social des travailleurs indépendants qui est géré par l'Institut national.
Si le formulaire de demande ne contient pas toutes les données obligatoires, l'Institut national prend une décision selon les modalités et la procédure décrites à l'article 50ter/6 par laquelle le demandeur est informé que la demande est indûment complétée et est réputée n'avoir pas été introduite.
Le demandeur qui introduit une demande par voie électronique tient à disposition l'original de tous les documents probants et des attestations joints par voie électronique à la demande et ce durant toute la durée de l'examen de la demande.
La Caisse transmet par voie électronique à l'Institut national les données relatives aux cotisations sociales du demandeur.
Lorsque la demande est introduite à la caisse d'assurances sociales, cette dernière transmet le dossier constitué à la suite de la demande par voie électronique à l'Institut national, au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la réception de la demande. Ce dossier doit comprendre le formulaire de demande, accompagné de tous les autres documents pouvant servir à évaluer la situation financière ou économique du demandeur.
§ 2. L'Institut national demande, si nécessaire, au Service Public Fédéral Finances, les renseignements au sujet des revenus.
§ 3. L'Institut national peut réclamer toutes les informations qu'il juge utiles pour l'appréciation de la demande.
Si une enquête s'avère nécessaire, l'Institut national charge son service d'inspection de cette enquête. Le demandeur en est informé.]1
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(1Inséré par AR 2019-01-17/03, art. 1, 064; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 50ter/1.[1 Lors de l'appréciation de la question de savoir si le demandeur est ou non en mesure de payer des cotisations compte tenu d'une situation temporaire financière ou économique difficile, l'Institut national tient notamment compte des éléments suivants :
- la baisse des revenus professionnels bruts du demandeur ou du chiffre d'affaires de l'entreprise du demandeur ou, lorsqu'il s'agit d'un mandataire, d'un associé actif ou du dirigeant d'entreprise d'une société, du chiffre d'affaires de cette dernière.
- les frais et charges professionnels;
- les dépenses ou investissements exceptionnels indispensables;
- les circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du demandeur;
- la reprise totale ou partielle de l'activité indépendante après une période d'incapacité de travail reconnue;
- la viabilité de l'activité indépendante;
- l'assistance du demandeur par une organisation avec un but désintéressé qui a pour objet l'accompagnement des travailleurs indépendants en difficulté;
- l'appartenance du demandeur à un secteur reconnu comme secteur en crise par le Ministre des Indépendants;
- les cas de force majeure;
- le bénéfice d'une pension ou d'une autre prestation de sécurité sociale;
- la présence de matelas financiers comme la possession en pleine propriété d'immeubles autres que la résidence principale ou les immeubles nécessaires à l'activité indépendante, même lorsqu'ils sont grevés d'hypothèque. ]1
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(1Inséré par AR 2019-01-17/03, art. 1, 064; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 50ter/1.[1 § 1er. L'Institut national peut accorder dispense totale ou partielle des cotisations proprement dites et des majorations y afférentes, de la cotisation destinée à couvrir les frais de gestion de la caisse d'assurances sociales et des majorations y afférentes, des frais de rappel et des frais de justice.
Pour les frais de rappel et pour les frais de justice, l'Institut national ne peut toutefois en accorder dispense totale ou partielle que pour autant que dispense ait été accordée pour toutes les cotisations afférentes à la période à laquelle se rapportent lesdits frais.
L'Institut national ne peut accorder dispense totale ou partielle des cotisations à payer par les aidants visés à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38 qui sont uniquement assujettis au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités et assurance maternité, que pour autant que dispense ait aussi été accordée à l'indépendant aidé pour les cotisations afférentes aux mêmes trimestres.
§ 2. En cas de dispense partielle, l'Institut national ne peut fractionner les sommes qui se rapportent à un même trimestre.
§ 3. Les décisions de dispense prises par l'Institut national à l'égard du travailleur indépendant suppriment, pour la période à laquelle elles se rapportent, sa responsabilité solidaire en ce qui concerne les cotisations dues par ses aidants. ]1
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(1Inséré par AR 2019-01-17/03, art. 1, 064; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 50ter/1.[1 Le décès du demandeur ne fait pas obstacle à ce que la demande de dispense qu'il a introduite soit examinée. ]1
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(1Inséré par AR 2019-01-17/03, art. 1, 064; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 50ter/1.[1 L'Institut national examine la demande de dispense de cotisations et transmet, par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de l'envoi, une proposition de décision motivée au travailleur indépendant.
Après la notification de cette proposition de décision, le demandeur peut demander à être entendu par le fonctionnaire qui a pris la proposition de décision. La demande doit être introduite dans un délai de 12 jours ouvrables après la notification de la proposition.
Le travailleur indépendant qui souhaite être entendu est invité à l'audience dans les 30 jours civils qui suivent la demande. Après avoir entendu le demandeur, l'Institut national prend une décision définitive motivée. Cette décision est transmise au demandeur par un envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de l'envoi.
Si le demandeur n'a pas introduit de demande d'audition, la proposition de décision devient définitive au terme du délai de 12 jours ouvrables. La caisse d'assurances sociales en est informée. ]1
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(1Inséré par AR 2019-01-17/03, art. 1, 064; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 50ter/1.[1 § 1er. Le travailleur indépendant ou la personne visée à l'article 17, paragraphe 9, de l'arrêté royal n° 38 qui conteste la décision de l'Institut national peut introduire un recours par un envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de l'envoi auprès de la Commission de recours visée à l'article 21ter de l'arrêté royal n° 38 dans un délai d'un mois à compter :
- soit de la notification de la décision, après avoir été entendu;
- soit du terme du délai de 12 jours ouvrables à partir de la notification de la proposition de décision.
Le recours doit être motivé. Le réclamant est entendu par la Commission de recours. A cette fin, il sera convoqué afin d'être entendu dans les trente jours civils qui suivent la demande.
§ 2. Les audiences de la Commission de recours ne sont pas publiques.
La présence du demandeur à l'audience est requise. Il peut toutefois, s'il en exprime le désir, comparaître en personne ou se faire assister ou représenter soit par un avocat, soit par toute autre personne munie, le cas échéant, d'une procuration écrite et agréée dans chaque cas par le président.
§ 3. Si une enquête s'avère nécessaire, la Commission de recours en fait la demande au service d'inspection de l'Institut national.
Si cette enquête s'avère nécessaire avant même que la Commission de recours ait examiné le dossier, le président peut aussi de sa propre initiative la solliciter.
Par ailleurs, la Commission de recours peut réclamer toutes les informations qu'elle juge utiles.
§ 4. La décision de la Commission de recours est notifiée au réclamant par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de l'envoi. Il en est donné connaissance à la caisse d'assurances sociales intéressée et à l'Institut national. ]1
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(1Inséré par AR 2019-01-17/03, art. 1, 064; En vigueur : 01-01-2019)
Section 5._ Dispositions générales.
Art. 51.<AR 5-4-1976, art. 28> § 1er. Les transferts, visés à l'article 20, § 1er, dernier alinéa de l'arrête royal n° 38, se font journellement. Les caisses d'assurances sociales peuvent toutefois retenir, sur ce qui doit être transféré à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, les sommes nécessaires au paiement [des prestations familiales [1 ...]1 et des prestations [2 du droit passerelle]2,] [des prestations d'aide à la maternité] [3 et de l'allocation de paternité et de naissance et de l'aide à la naissance]3[4 et de l'allocation en cas de décès d'un membre de la famille]4 lorsque ce paiement doit intervenir [dans les cinq jours]. <AR 1984-09-20/36, art. 1, 1°, 002><AR 1997-07-06/52, art. 15, 032; En vigueur : 01-07-1997><AR 2006-01-17/30, art. 8, 041 ; En vigueur : 01-01-2006>
§ 2. (Lorsque le montant des fonds n'a pas été transféré dans le délai prévu au § 1er, une majoration de 0,045 p.c. par jour de retard est appliquée sur le montant dû.
Cette majoration destinée à l'organisme auquel revenaient lesdits fonds, est prélevée sur le produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse en cause.) <AR 1984-09-20/36, art. 1, 2°, 002>
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(1AR 2009-07-01/02, art. 1, 048; En vigueur : 01-01-2009)
(2AR 2017-01-08/04, art. 10, 062; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2019-12-15/02, art. 10,1°, 067; En vigueur : 01-05-2019)
(4AR 2021-12-20/09, art. 8, 069; En vigueur : 10-01-2022)
Art. 52.[1 Les majorations visées aux articles 44 et 44bis ainsi que les majorations visées à l'article 11bis, § 1er de l'arrêté royal n° 38 ont la même destination que les cotisations auxquelles elles se rapportent.]1
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(1AR 2014-01-24/05, art. 24, 056; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 53.Lorsqu'un calcul opéré en vue de fixer les obligations des assujetties ne donne pas comme résultat un nombre entier, ce nombre est arrondi à l'unité supérieure lorsque la première décimale est de cinq au moins.
Dans la négative il n'est pas tenu compte de la fraction de l'unité.
Chapitre 2bis.[1 - Dispositions relatives à l'obligation de retenue et au traitement de données dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale.]1
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(1AR 2024-07-17/09, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-2024)
Section 1ère.[1 - Disposition introductive]1
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(1Inséré par AR 2024-07-17/09, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 53bis/1.[1 Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1°" l'entrepreneur " : l'entrepreneur visé à l'article 15/1, § 1er, de l'arrêté royal n° 38;
2°" le sous-traitant " : le sous-traitant visé à l'article 15/1, § 1er, de l'arrêté royal n° 38;
3°" dettes sociales " : les dettes sociales visées à l'article 15/1, § 1er, de l'arrêté royal n° 38.]1
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(1AR 2024-07-17/09, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-2024)
Section 2.[1 - Obligation de retenue]1
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(1Inséré par AR 2024-07-17/09, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-2024)
Sous-section 1ère.[1 - Modalités du virement]1
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(1Inséré par AR 2024-07-17/09, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 53bis/2.[1 Le paiement du montant retenu conformément à l'article 15/1, § 6, de l'arrêté royal n° 38, s'effectue en même temps que le paiement à l'entrepreneur ou le sous-traitant et exclusivement par virement au compte bancaire de l'Institut national.
Celui qui doit effectuer la retenue, fait parvenir, en même temps qu'il procède au virement visé à l'alinéa 1er, à l'Institut national tous les renseignements nécessaires à l'imputation de ce versement, à savoir :
- le numéro d'entreprise de l'entrepreneur ou du sous-traitant visé à l'alinéa précédent;
- la date, le numéro et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapporte la retenue, et
- une copie de la facture auquelle se rapporte la retenue.
L'Institut national peut, le cas échéant, demander des renseignements supplémentaires ou la production de documents dont il apparaît que les dispositions de l'article 15/1, § 6, de l'arrêté royal n° 38 ont été appliquées correctement.]1
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(1AR 2024-07-17/09, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-2024)
Sous-section 2.[1 - Attribution et répartition des montants transférés aux caisses d'assurances sociales]1
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(1Inséré par AR 2024-07-17/09, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 53bis/3.[1 § 1er. Dans la mesure où le montant transféré est égal ou supérieur au montant des dettes sociales dues par l'entrepreneur ou le sous-traitant dans le chef duquel la retenue a été effectuée, le transfert s'effectue comme suit :
- Si l'entrepreneur ou le sous-traitant n'a des dettes sociales qu'auprès d'une seule caisse d'assurances sociales, le transfert est effectué à cette caisse d'assurances sociales, à concurrence du montant des dettes sociales.
- Si l'entrepreneur ou le sous-traitant a des dettes sociales auprès de plusieurs caisses d'assurances sociales, le transfert à chacune des caisses d'assurances sociales concernées est effectué à concurrence du montant des dettes sociales auprès de cette caisse d'assurances sociales.
§ 2. Dans la mesure où le montant transféré est inférieur au montant des dettes sociales dues par l'entrepreneur ou le sous-traitant dans le chef duquel la retenue a été effectuée, le transfert s'effectue comme suit :
- Si l'entrepreneur ou le sous-traitant n'a des dettes sociales qu'auprès d'une seule caisse d'assurances sociales, le transfert du montant reçu est effectué à cette caisse d'assurances sociales.
- Si l'entrepreneur ou le sous-traitant a des dettes sociales auprès de plusieurs caisses d'assurances sociales, le transfert à chacune des caisses d'assurances sociales concernées est effectué au prorata du montant de sa créance.
§ 3. Le transfert visé aux paragraphes précédents est effectué par l'Institut national dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception des montants et des renseignements visés à l'article 53bis/2, alinéa 2. Ce délai est prolongé de 10 jours ouvrables en cas de demande par l'Institut national de renseignements supplémentaires ou de production de documents conformément à l'article 53bis/2, alinéa 3.]1
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(1AR 2024-07-17/09, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-2024)
Sous-section 3.[1 - Restitution des montants transférés.]1
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(1Inséré par AR 2024-07-17/09, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 53bis/4.[1 § 1er. Dans la mesure où le montant transféré n'est pas ou pas entièrement utilisé pour l'apurement des dettes sociales, l'Institut national en informe l'entrepreneur ou le sous-traitant dans le chef duquel la retenue a été effectuée, dans un délai de deux mois à compter de la réception du montant transféré et des renseignements visés à l'article 53bis/2, alinéa 2.
Cette notification indique la possibilité et les modalités pour l'entrepreneur ou le sous-traitant dans le chef duquel la retenue a été effectuée d'introduire une demande en restitution du solde des montants transférés.
La demande en restitution est faite sur base d'un formulaire dont le modèle est déterminé par l'Institut national.
Le formulaire mentionne :
- le nom, l'adresse, le numéro d'entreprise et le numéro de compte de celui dans le chef duquel la retenue a été effectuée et
- la date, le numéro et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapporte la retenue.
§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er est restitué par l'Institut national au demandeur au numéro de compte communiqué par le demandeur dans le plus bref délai et au plus tard dans les deux mois à compter de la demande en restitution régulièrement introduite.
Ce délai ne prend pas cours lorsqu'une enquête judiciaire, une procédure pénale ou une enquête par un service d'inspection est menée.]1
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(1AR 2024-07-17/09, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-2024)
Section 3.[1 - Traitement des données]1
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(1Inséré par AR 2024-07-17/09, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 53bis/5.[1 Pour l'application des articles 15/1, 17bis, § § 1erter, 1erquater et 1erquinquies, 23bis/1, 23bis/2 et 23bis/3, de l'arrêté royal n° 38 l'Institut national assume le rôle de responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) des données qu'ils détiennent ou qui lui sont communiquées en vertu de l'article 5, § 1er, du même règlement.]1
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(1AR 2024-07-17/09, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 53bis/6.
<Abrogé par AR 2019-12-15/02, art. 10, 067; En vigueur : 01-05-2019>
Chapitre 3._ Les caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Art. 54.Peuvent, sans préjudice des dispositions des articles 32 et 32bis de l'arrêté royal n° 38, être agréées en tant que caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, les associations sans but lucratif, constituées conformément à la loi du 27 juin 1921, qui réunissent les conditions suivantes:
1°être créées à l'initiative d'une organisation représentative de travailleurs indépendants au sens du chapitre VI;
2°prévoir dans leurs statuts qu'elles ont pour objet d'accomplir les missions confiées aux caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants;
3°compter, au moment de l'agréation, 10 000 affiliés au moins, assujettis à l'arrêté royal n° 38.
Art. 55.La demande d'agréation est adressée en triple exemplaire au [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1.
A la demande d'agréation sont joints:
1°le texte des statuts;
2°toute donnée ou tout document à étayer la demande d'agréation.
Les organismes requérants doivent satisfaire à toutes les demandes de renseignements complémentaires qui leur sont adressées par le [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 6, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 6, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 56.S'il est satisfait aux conditions requises, l'agréation est accordée par le Roi, sur la proposition du [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1.
Une agréation provisoire peut toutefois être accordée par le [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1 aux caisses qui ne satisfont pas au moment de l'introduction de la demande à la condition relative au nombre minimum d'affiliés.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 7, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 7, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 57.Chaque année, avant le 31 mars, la liste des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est publiée au Moniteur belge.
Art. 58.Les caisses d'assurances sociales peuvent renoncer à l'agréation. La déclaration de renonciation doit être adressée au [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1. Cette renonciation ne devient effective qu'après le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration a été faite.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 8, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 8, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 59.L'agréation d'une caisse d'assurances sociales est retirée par le Roi, sur la proposition du [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1, ou par le [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1, en ce qui concerne les caisse agréées provisoirement;
1°lorsque la caisse ne respecte pas les lois et règlements ou les instructions données par les organes de contrôle;
2°lorsqu'elle refuse de se soumettre au contrôle des instances compétentes;
3°lorsque, par la négligence ou la mauvaise gestion de la caisse, les intérêts des assujettis ou des bénéficiaires des prestations sont mis gravement en péril;
4°lorsque, pendant trois années consécutives, le nombre d'affiliés assujettis est inférieur à 10 000 ou lorsque, s'il s'agit d'une caisse agréée provisoirement, ladite caisse ne compte pas au moins 10 000 affiliés assujettis au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'agréation a été accordée.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 9, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 9, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 60.<AR 23-12-1970, art. 4> Lorsque, par suite de négligence d'une caisse d'assurances sociales, des cotisations n'ont pu être recouvrées à temps ou des prestations ont été payées indûment et que la répétition de l'indû s'avère impossible, la caisse en est déclarée responsable par décision du [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1, les sommes en cause étant mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse en cause.
(Les cotisations mises à charge de la caisse d'assurances sociales, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, n'ouvrent pas le droit aux prestations dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants.) <AR 5-4-1976, art. 29>
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 10, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 10, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 60bis.<inséré par AR 1994-04-18/33, art. 2; En vigueur : 01-01-1993> § 1er. (Les critères de performance dont question à l'article 20, § 2bis, de l'arrêté royal n° 38 sur base desquels sont établies des directives générales ou concrètes aux caisses d'assurances sociales, sont les suivants :
- Respect des délais dans lesquels les actions en recouvrement de cotisations sociales doivent être entreprises par les caisses d'assurances sociales;
-[1 Efficacité de la communication d'informations correctes et complètes par les caisses d'assurances sociales;]1;
- [1 Suivi du recouvrement d'arriérés de cotisations sociales par voie de contrainte ou par voie judiciaire, la priorité étant toujours donnée si possible à la procédure de recouvrement la moins onéreuse;]1;
- Suivi des personnes mandatées par les caisses d'assurances sociales dans le recouvrement d'arriérés de cotisations sociales;
- Suivi des facilités de paiement accordées;
- Réclamation auprès des codébiteurs solidaires.) <AR 2005-07-03/33, art. 1, 037; En vigueur : 21-07-2005>
["1 - Respect des directives relatives \224 l'acceptation ou non des \233l\233ments objectifs en cas de demande de travailleurs ind\233pendants de payer des cotisations r\233duites; - Enregistrement dans les d\233lais prescrits des demandes de dispense de cotisations sociales \224 la Commission des dispenses de cotisations et transfert dans les d\233lais prescrits du dossier \233lectronique au greffe de cette Commission."°
§ 2. (Lorsque des directives concrètes ont été données à une caisse d'assurances sociales, en vertu de l'article 20, § 2bis, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38, par un [2 fonctionnaire du service d'Audit externe]2 délégué par le [2 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]2 et qu'à l'issue de la période imposée par le [2 fonctionnaire du service d'Audit externe]2, il apparaît après concertation que ces directives n'ont pas été suffisamment suivies, le [2 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]2 peut décider d'imposer à la caisse d'assurances sociales le paiement d'une somme d'argent. Cette somme varie suivant les deux cas décrits à l'article 20, § 2bis, alinéa 2 précité.
Dans le cas décrit à l'article 20, § 2bis, alinéa 2, a), cette somme est égale à la différence, en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour la première fois au cours de l'année en cause et se rapportant à cette même année, entre les cotisations réclamées et perçues, multipliée par la différence entre le pourcentage de perception général de l'année précitée et le pourcentage de perception correspondant de la caisse d'assurances sociales en cause. Par pourcentage de perception général il y a lieu d'entendre le rapport, en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour la première fois au cours de l'année en cause, entre le montant total des cotisations perçues par toutes les caisses d'assurances sociales et le montant total des cotisations réclamées par toutes les caisses d'assurances sociales.
Dans le cas visé à l'article 20, § 2bis, alinéa 2, b), la somme est égale à 0,5 % de la partie du volume global des cotisations restant à percevoir par la caisse d'assurances sociales à la fin de l'année en cause, qui dépasse 25 % des cotisations réclamées par cette caisse d'assurances sociales au cours de cette année.
["2 La somme vis\233e aux alin\233as pr\233c\233dents doit \234tre acquitt\233e par la caisse d'assurances sociales au moyen du produit des cotisations destin\233es \224 couvrir les frais de gestion de la caisse concern\233e. Le produit de ces sanctions est attribu\233 aux recettes de gestion de l'Institut national."°
§ 3. En vue de l'application des §§ 1er et 2, il faut entendre par cotisations réclamées, les cotisations qui, indépendamment de l'année à laquelle elles se rapportent, sont réclamées en vertu de l'arrêté royal n° 38, diminuées des cotisations réclamées en vertu du même arrêté pour lesquelles, dans le courant de l'année en cause, il a été procédé à l'exécution, soit d'une décision d'irrécouvrabilité, soit d'une décision constatant la prescription, soit d'une décision de dispense prise par la Commission des dispenses de cotisations.
§ 4. Le [2 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]2 informe la caisse en cause par lettre recommandée à la poste de la décision par laquelle il lui impose le paiement d'une somme d'argent. Cette caisse dispose de trente jours, à compter de la date d'envoi de la décision, pour faire connaître ses remarques éventuelles par lettre recommandée à la poste.
Le [2 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]2 communique également par lettre recommandée la décision définitive, après quoi la caisse en cause doit s'acquitter du paiement avant la fin du trimestre suivant celui de la notification.
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(1AR 2014-01-24/05, art. 25, 056; En vigueur : 01-01-2015)
(2)<AR 2019-06-23/15, art. 11, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 11, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 60ter.<inséré par AR 1994-04-18/33, art. 3; En vigueur : 01-01-1993>[1 Le fonctionnaire visé à l'article 60bis, § 2, peut être délégué dans une caisse d'assurances sociales lorsqu'une des conditions prévues par l'article 20, § 2bis, de l'arrêté royal n° 38 est remplie.]1
Le séjour dans la caisse sera notifié par lettre recommandée au moins huit jours calendrier auparavant. Le fonctionnaire visé au premier alinéa peut se faire assister par des collaborateurs.
Ce fonctionnaire imposera à la caisse des directives concrètes, sur base des directives générales (établies sur base des critères de performance visés à l'article 60bis, § 1er). <AR 2005-07-03/33, art. 2, 037; En vigueur : 21-07-2005>
Une fois la mission du fonctionnaire et de ses collaborateurs éventuels accomplie, les frais relatifs au séjour seront mis à charge de la caisse en cause. [1 Le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1 détermine le montant de ces frais par journée de présence du fonctionnaire délégué.
Le montant total de ces frais doit être versé par la caisse concernée [1 aux recettes de gestion de l'Institut national]1 selon les modalités reprises dans une lettre distincte par laquelle le décompte de ces frais est notifié à la caisse.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 12, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 12, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 60ter/1.[1 § 1er. Le montant fixe visé à l'article 20, § 2bis/1, alinéa 11, 1° de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants s'élève pour les années 2024 et 2025 à 30 pour cent de la subvention spécifique totale visée à l'article 22/1, § 1er de la loi du 18 avril 2017 portant réforme du financement de la sécurité sociale. Ce montant est réparti à parts égales entre les caisses visées à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3.
§ 2. Le montant fixe visé à l'article 20, § 2bis/1, alinéa 11, 1° du même arrêté royal n° 38 s'élève, à partir de l'année 2026, à 20 pour cent de la subvention spécifique totale visée à l'article 22/1, § 1er de la loi du 18 avril 2017 précitée. Ce montant est réparti à parts égales entre les caisses visées à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3.
§ 3. Le montant variable visé à l'article 20, § 2bis/1, alinéa 11, 2° du même arrêté royal n° 38 est fixé pour les années 2024 et 2025 à 70 pour cent de la subvention spécifique totale visée à l'article 22/1, § 1er, de la loi du 18 avril 2017 précitée. Pour la répartition de ce montant total entre les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, une fraction est appliquée par caisse, dont le numérateur est égal au nombre de travailleurs indépendants visés à l'article 12, § 1er, § 1er bis et § 1er ter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1er bis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité au 31 décembre de l'année précédente.
§ 4. Le montant variable visé à l'article 20, § 2bis/1, alinéa 11, 2° du même arrêté royal n° 38 est fixé à 80 pour cent de la subvention spécifique totale visée à l'article 22/1, § 1er de la loi du 18 avril 2017 précitée à partir de l'année 2026.
Le montant visé à l'alinéa 1er est divisé en 2 parties.
La première partie s'élève à 70 pour cent de la subvention spécifique totale visée à l'article 22/1, § 1er, de la loi du 18 avril 2017 précitée. Cette partie est répartie entre les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, par application d'une fraction dont le numérateur est égal au nombre de travailleurs indépendants visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité au 31 décembre de l'année précédente.
La seconde partie s'élève à 10 pour cent du total de la subvention spécifique visée à l'article 22/1, § 1er de la loi du 18 avril 2017 précitée. Cette partie est octroyée aux caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et à la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3 en cas de résultat positif de l'évaluation visée à l'article 20, § 2bis/1, alinéa 8 de l'arrêté royal n° 38 précité en ce qui concerne les services prestés au cours de l'année précédente.
Pour la répartition de la deuxième partie visée à l'alinéa 4 entre les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, une fraction est appliquée par caisse ayant reçu une évaluation positive, dont le numérateur est égal au nombre de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1er bis et § 1er ter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité au 31 décembre de l'année précédente.
§ 5. Dans le cas où la deuxième partie du montant variable visé au § 4, alinéa 4, n'est pas octroyée intégralement en raison d'un résultat négatif de l'évaluation d'une ou plusieurs caisses, l'excédent est réparti entre les caisses visées à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, ayant reçu une évaluation positive.
Pour la répartition de l'excédent visé à l'alinéa précédent entre les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3, une fraction est appliquée par caisse ayant reçu une évaluation positive, dont le numérateur est égal au nombre de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à la caisse concernée au 31 décembre de l'année précédente et dont le dénominateur est égal au nombre total de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité au 31 décembre de l'année précédente, déduction faite du nombre de travailleurs indépendants affiliés visés à l'article 12, § 1er, § 1erbis et § 1erter de l'arrêté royal n° 38 précité affiliés à une caisse ayant reçu une évaluation négative.
§ 6. La partie de la subvention spécifique annuelle qui n'a pas été utilisée par les caisses visées à l'article 20, § 1er de l'arrêté royal n° 38 précité et par la Caisse nationale auxiliaire visée à l'article 20, § 3 est remboursée à l'Institut national par la caisse concernée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle la subvention spécifique a été octroyée.]1
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(1Inséré par AR 2024-05-12/07, art. 1, 074; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 60quater.[1 En vue de l'application des sanctions visées à l'article 20, § 2ter, de l'arrêté royal n° 38, une mise en demeure préalable est adressée par le responsable du service d'Audit externe à la caisse d'assurances sociales.
La caisse d'assurances sociales dispose de trente jours pour faire connaître ses éventuelles observations au responsable du service d'Audit externe, par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de l'envoi.
Le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions communique à la caisse concernée sa décision d'appliquer ou non une sanction par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine et l'assurance de la réception de l'envoi, le cas échéant après avis du Comité de supervision.
Si le ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions décide d'appliquer la sanction, la caisse concernée doit procéder au paiement du montant de la sanction avant la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la décision a été signifiée.]1
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 13, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 13, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 61.<AR 2006-12-12/37, art. 2, 044; En vigueur : 27-01-2007> Les changements apportés aux statuts d'une caisse d'assurances sociales n'ont d'effet que pour autant qu'ils aient été approuvés par [1 le responsable du service d'Audit externe]1.
La décision, par laquelle le directeur général approuve les modifications statutaires, doit être publiée au Moniteur belge.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 14, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 14, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 62.L'exercice social des caisses d'assurances sociales coïncide avec l'année civile.
Au plus tard le 30 juin de chaque année, les caisses font parvenir [1 au ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions et au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions]1 les comptes de l'exercice précédent.
Les caisses d'assurances sociales prennent toujours les mesures nécessaires afin qu'apparaisse d'une façon précise dans leur comptabilité à quel secteur du statut social se rapportent les opérations auxquelles elles ont procédé.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 15, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 15, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 63.§ 1er. (Le contrôle qu'exerce sur les caisses d'assurances sociales le [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1 est aussi bien d'ordre financier et comptable que d'ordre administratif. Il concerne l'ensemble des activités de la caisse.) <AR 5-4-1976, art. 30>
§ 2. (Les caisses d'assurances sociales sont tenues de respecter le plan comptable imposé par le [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1 en accord avec le [1 ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions]1.) <AR 5-4-1976, art. 30>
§ 3. (Sans préjudice des autres renseignements et statistiques qui peuvent leur être demandés, les caisses d'assurances sociales communiquent au [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1 dans le courant de chaque trimestre civil:
1°les effectifs de chacune des catégories d'assujettis à la fin du trimestre civil précédent;
2°le montant des cotisations enrôlées et perçues pendant le trimestre civil précédent.) <AR 5-4-1976, art. 30>
§ 4. Les caisses d'assurances sociales sont tenues:
1°de fournir tous les documents et renseignements indispensables au contrôle;
2°de donner suite aux observations qui leur sont communiquées à l'occasion de ce contrôle et d'en informer le service compétent.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 16, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 16, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 64.(abrogé) <AR 5-4-1976, art. 31>
Art. 65.§ 1er. (Lorsque la caisse d'assurances sociales, à laquelle ils sont affiliés, n'est plus agréée, les assujettis sont tenus de faire choix d'une autre caisse d'assurances sociales): <AR 5-4-1976, art. 32, 1°>
- dans le délai fixé par le [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1, en cas de retrait de l'agréation ou de renonciation à celle-ci;
- dans le délai fixé par le tribunal en cas de dissolution judiciaire.
A défaut de choix dans le délai requis, les intéressés sont affiliés d'office à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
(alinéa 3 abrogé) <AR 5-4-1976, art. 32, 1°>
(§ 2. Lorsqu'une caisse d'assurances sociales n'est plus agréée, les biens de la caisse en cause, visés à l'article 39, § 2, de la loi du 6 février 1976 modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants, sont transférés à l'Institut national.) <AR 5-4-1976, art. 32, 2°>
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 17, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 17, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 66.<AR 5-4-1976, art. 33> Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables en cas de fusion de caisses d'assurances sociales ou d'absorption d'une caisse par une autre.
En cas de fusion, les membres des caisses fusionnées sont considérés comme étant devenus membres de la nouvelle caisse d'assurances sociales et l'actif et le passif des caisses fusionnées ainsi que les biens, visés à l'article 39, § 2 de la loi du 6 février 1976 modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants, sont transférés de plein droit à la caisse nouvelle.
En cas d'absorption d'une caisse d'assurances sociales par une autre, les membres de la caisse absorbée sont considérés comme étant devenus membres de la caisse absorbante et cette dernière recueille de plein droit l'actif et le passif de la caisse absorbée, ainsi que les biens visés à l'article 39, § 2 de la loi susvisée du 6 février 1976.
Art. 67.Les dispositions des articles 57 à 66 du présent arrêté, à l'exception de l'article 59, 4° sont également applicables en ce qui concerne les caisses d'assurances sociales agrées par application des articles 32 et 32bis de l'arrêté royal n° 38.
L'agréation desdites caisses est retirée lorsque, pendant trois années consécutives, le nombre de leur affiliés assujettis est inférieur à 5 000.
Art. 67bis.<AR 5-4-1976, art. 34> Le [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1 peut, conformément à l'article 20, § 4, avant-dernier alinéa de l'arrêté royal n° 38, réduire le taux de la cotisation qu'une caisse d'assurances sociales peut, pour une année déterminée, réclamer à ses affiliés, en vue de la couverture de ses frais de gestion, lorsque le fonds de réserve, dont question dans ledit article, dépasse, au 31 décembre de l'année précédente, le montant des frais de gestion de ladite année.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 18, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 18, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Chapitre 4._ L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. <AR 23-12-1970, art. 5>
(a) Le Conseil d'Administration.) <AR 23-12-1970, art. 5>
Art. 68.<AR 23-12-1970, art. 5> Le Conseil d'Administration se réunit chaque fois que sont président le juge utile.
Le président est tenu de convoquer le conseil dans la quinzaine de la demande qui lui est faite, soit par au moins cinq membres ou par l'administrateur général, soit par un commissaire du gouvernement ou par le délégué du Ministre des Finances.
Le Commissaire du gouvernement et le délégué du Ministre des Finances peuvent invoquer l'urgence; dans ce cas la convocation doit avoir lieu dans les huit jours.
Art. 69.<AR 23-12-1970, art. 5> Le Conseil d'administration peut déléguer à des fonctionnaires de l'Institut national (...): <AR 1985-09-11/31, art. 1er, 009>
1°le pouvoir disciplinaire d'infliger aux agents de l'Institut national appartenant au 1er niveau une sanction disciplinaire ne dépassant pas le blâme;
2°le pouvoir de prendre les décisions appliquant, dans des cas individuels d'agents de l'Institut national appartenant au 1er niveau, le statut administratif et pécuniaire de ces agents ainsi que le régime de pension qui leur est applicable, sauf si cette application soulève une question de principe.
(b) Le comité de gestion)<AR 23-12-1970, art. 5>
Art. 70.<AR 23-12-1970, art. 5>
§ 1er. La composition du Comité de gestion est fixée par Nous, après avis du Conseil d'administration.
§ 2. Le Comité de gestion se réunit chaque fois que son président le juge utile.
Le président est tenu de convoquer le Comité dans les quinze jours de la demande qui lui est faite soit par au moins deux membres ou par l'administrateur général, soit par un commissaire du gouvernement ou par le délégué du Ministre des Finances.
Le commissaire du gouvernement et le délégué du Ministre des Finances peuvent invoquer l'urgence; dans ce cas la convocation doit avoir lieu dans les huit jours.
Art. 71.<AR 23-12-1970, art. 5>
§ 1er. Le Comité de gestion:
1°intente les actions judiciaires qui touchent à la mission statutaire de l'Institut national à l'exclusion du pourvoi en Cassation;
2°déclare vacants les emplois qui ne se situent pas dans le premier niveau et veille à l'organisation des épreuves donnant accès auxdits emplois par recrutement ou promotion;
3°procède aux nominations, changements de grade et promotions dans les grades qui n'appartiennent pas au 1er niveau;
4°exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents qui n'appartiennent pas au 1er niveau;
5°prend les décisions appliquant dans des cas individuels d'agents visés au 4°, le statut administratif et pécuniaire de ces agents ainsi que le régime de pension qui leur est applicable;
6°procède aux mainlevées hypothécaires ou aux cessions de rang hypothécaire dans le cas des travailleurs indépendants qui ont affecté un immeuble à la constitution de leur fonds de pension.
§ 2. Le Comité de gestion peut déléguer à des fonctionnaires de l'Institut national (...) les pouvoirs visés au § 1er, 1° et 6°. <AR 1985-09-11/31, art. 1er, 009>
Il peut même déléguer:
a)le pouvoir prévu au § 1er, 4°, en ce qu'il concerne l'application de sanctions disciplinaires ne dépassant pas le blâme;
b)le pouvoir visé au 5° à condition que la décision à prendre ne soulève aucune question de principe.
(c) Dispositions communes.) <AR 23-12-1970, art. 5>
Art. 72.<AR 23-12-1970, art. 5> Le conseil d'administration et le comité de gestion ne peuvent délibérer valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est présente.
Toutefois, après une deuxième convocation, dans laquelle sont reproduites les dispositions du présent article et visés expressément les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour, le conseil et le comité, suivant le cas, délibèrent valablement sur ces derniers points quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 73.<AR 23-12-1970, art. 5> Sans préjudice des dispositions des articles 74 et 75, le conseil et le comité établissent leur règlement d'ordre intérieur qu'ils soumettent pour approbation au [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 19, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 19, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 74.<AR 23-12-1970, art. 5> Les documents soumis au conseil et au comité et les documents qui émanent de ces instances sont établis dans les deux langues nationales.
Un exemplaire en est transmis au [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 20, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 20, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Art. 75.<AR 23-12-1970, art. 5> Les votes sont émis à main levée ou par appel nominal. Le président vote en dernier lieu. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Lorsqu'il s'agit de nominations ou de sanctions disciplinaires le vote a lieu au scrutin secret.
Art. 76.<AR 31-01-1968> Le montant des jetons de présence qui sont accordés aux président, vice-président et membres qui assistent à une réunion du Conseil ou du Comité est déterminé par le Roi.
(Il peut être alloué au président de l'Institut national (précédemment Office national) d'assurances sociales pour travailleurs indépendants une indemnité forfaitaire compensatoire justifiée par son travail de président. Cette indemnité est fixée par le Roi.) <AR 06-08-1973>
Les intéressés peuvent par ailleurs bénéficier d'indemnités de séjour et obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement conformément au régime en vigueur dans les départements ministériels à l'égard de directeurs.
Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à charge de l'Institut national.
Art. 77.<AR 11-06-1971> Le secrétariat du conseil d'administration et du comité de gestion est assuré par un secrétaire et par un secrétaire adjoint dont le statut est déterminé par Nous.
(d) Dispositions générales.) <AR 23-12-1970, art. 5>
Art. 78.<AR 23-12-1970, art. 5> Tous les actes qui engagent l'Institut national, autres que ceux qui ont trait à la gestion journalière ou pour lesquels délégation a été accordée à des fonctionnaires de l'Institut national, sont signes conjointement par le président du conseil d'administration et par l'administrateur général.
Art. 79.<AR 23-12-1970, art. 5> La participation de l'Institut national d'assurance contre la maladie et l'invalidité dans les frais d'administration de l'Institut national fait l'objet d'un règlement établi conjointement par le [1 ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions]1 et par le [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 21, 066; En vigueur : 01-04-2019> )<AR 2019-06-23/16, art. 21, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Chapitre 5.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 80.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 81.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 82.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 83.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 84.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 85.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 86.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 87.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 88.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 89.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 89bis.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 90.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 91.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 92.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 93.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 94.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 94bis.
<Abrogé par AR 2019-01-17/03, art. 2, 064; En vigueur : 01-01-2019>
Chapitre 6._ La représentation des organisations de travailleurs indépendants et des organisations familiales. <AR 23-12-1970, art. 6>
Art. 95.Sont considérées comme représentatives au sens de l'[1 article 21, § 3, alinéa 1er, 2°]1 de l'arrêté royal no 38 et de l'article 54 du présent arrêté:
1°les organisations professionnelles agricoles qui exercent depuis trois ans au moins une activité ayant exclusivement pour but l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux de leurs membres et qui comptent 20 000 membres au moins;
2°(les autres organisations de travailleurs indépendants agréés conformément aux articles 6 ou 7 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979 et à leurs arrêtés d'exécution.) <AR 20-12-1980, art. 1>
§ 2. (Sont considérées comme représentatives au sens de l'article 21, § 3, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal n° 38 les organisations familiales représentées au sein du Conseil supérieur de la Famille pour la Communauté française ou au sein du Vlaamse Hoge Raad voor het Gezin.) <AR 28-3-1983, art. 1>
§ 3. Lorsque les organisations dont question aux §§ 1er et 2 sont amenées à proposer des candidats, leurs propositions doivent parvenir au [1 ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]1, dans les dix jours de la publication au Moniteur belge d'un avis sollicitant lesdites propositions.
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(1)<AR 2019-06-23/15, art. 22, 066; En vigueur : 01-04-2019><AR 2019-06-23/16, art. 22, 068; En vigueur : 01-04-2019>
Chapitre 7._ Dispositions transitoires.
Art. 96.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, § 1er les personnes qui ont été affiliées à une caisse libre d'assurances sociales par application de l'article 34 de l'arrêté royal no 38 peuvent changer de caisse d'assurances sociales au 1er janvier 1969.
Le § 3 de l'article 10 est applicable aux mutations visées par le présent article.
§ 2. Après le 1er janvier 1969 les dispositions de l'article 10, § 1er retrouvent leur application en ce qui concerne les personnes visées au § 1er.
Art. 97.Le fait pour une aidante de cotiser volontairement au 31 décembre 1967, dans le cadre de la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, vaut demande d'assujettissement au sens de l'article 11, sortant ses effets le 1er janvier 1968.
Art. 98.Le fait pour le mari, qui assiste ou supplée son épouse dans l'exercice de sa profession, d'être assujetti au 31 décembre 1967 en lieu et place de son épouse à la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, vaut requête au sens de l'article 12, § 1er, alinéa 2, sortant ses effets le 1er janvier 1968.
Art. 98bis.<AR 06-08-1969, art. 4> Lorsque le travailleur indépendant était déjà assujetti à la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, la période comprise entre la date du début de l'assujettissement à cette dernière loi et le 1er janvier 1968 est portée en compte pour l'application de l'article 44 du présent arrêté.
Art. 99.Les organismes assureurs font connaître à leurs assures, qui ont affecté un contrat d'assurance sur la vie à la constitution de leur fonds de pension, l'adaptation qui, sans préjudice de la liaison des rentes aux fluctuations du coût de la vie, doit être opérée à partir du 1er janvier 1968, en vertu de l'article 14 du présent arrêté. Cette communication doit être faite au plus tard le 31 mars 1968.
Si l'assuré n'y donne pas suite endéans le mois de la réception de l'avis, dont question à l'alinéa précédent, l'organisme assureur le met en demeure par lettre recommandée à la poste dont copie est transmise à (l'Institut national). Si l'assuré ne s'exécute pas dans les quinze jours, (l'Institut national) notifie à l'intéressé qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 12, § 2 de l'arrêté royal no 38. <AR 23-12-1970, art. 2>
(L'Institut national) en avise en même temps la caisse d'assurances sociales à laquelle l'intéressé est affilié. <AR 23-12-1970, art. 2>
Art. 100.Les renonciations à l'affectation d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un immeuble auxquelles il a été procédé dans le cadre de la loi du 31 août 1963 relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants avant le 1er janvier 1968 sont confirmées.
Si la renonciation doit, conformément à la loi susvisée, sortir ses effets au plus tôt le 1er janvier 1968, l'intéressé doit, pour l'application de l'article 34 de l'arrêté royal no 38, être considéré comme affectant au 31 décembre 1967 un immeuble ou un contrat d'assurance sur la vie.
Dans les cas visés par le présent article, le régime spécial en matière de cotisations prévu par l'article 12, § 2 de l'arrêté royal no 38 est appliqué jusques et y compris le trimestre qui précède celui à partir duquel l'affiliation à une caisse de pension aurait pris cours dans le cadre de la loi du 31 août 1963.
Art. 101.§ 1er et 2. (abrogés) <AR 05-04-1976, art. 41>
(§ 3. La compétence de la Commission des dispenses de cotisations s'étend également aux cotisations visées à l'article 91, § 1er, alinéa 2 qui se rapportent à la période antérieure au 1er janvier 1968.) <AR 15-07-1970, art. 18>
Dispositions finales.
Art. 102.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1968.
Art. 103.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.