Texte 1967121210
Article 1er.[1 L'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations, ci-après appelée " Sigedis "]1 est chargée de tenir le compte individuel prévu à l'article 28 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
(A cet effet, elle attribue à chaque travailleur un numéro d'immatriculation. (A partir du 1er janvier 1990, le numéro visé à l'article 36, § 1er, de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre sert de numéro d'immatriculation.) <AR 1989-12-15/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1990>
Lors de l'entrée en service d'un travailleur, l'employeur lui réclame la communication de ce (numéro d'identification). Si le travailleur déclare pas connaître ce numéro, l'employeur s'informe auprès de [1 Sigedis]1. Si le travailleur déclare n'avoir pas encore été assujetti à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité, l'employeur accomplit les formalités requises pour l'immatriculation du travailleur, conformément aux directives de cet organisme.) <AR 09-12-1968, art. 16><AR 1989-12-15/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1990>
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(1AR 2024-03-28/17, art. 2, 004; En vigueur : 19-04-2024)
Art. 2.[1 Sigedis]1 délivre au travailleur, au cours du quatrième trimestre de chaque année, un extrait de son compte individuel relatif à l'année précédente. Les extraits de compte, relatifs aux années antérieures à 1968 qui n'ont pas encore été communiqués intéressés, leur sont délivrés au fur et à mesure des possibilités administratives.
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(1AR 2024-03-28/17, art. 3, 004; En vigueur : 19-04-2024)
Art. 3.<AR 1997-07-08/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-1997> Le Comité de gestion de l'Office national des pensions désigne, pour une durée de quatre ans renouvelable parmi les membres du personnel de l'organisme un délégué permanent ayant pour mission exclusive d'assurer le suivi, tant au plan quantitatif que qualitatif, de la gestion du compte individuel. Le délégué permanent est placé sous la direction immédiate de l'Administrateur général et reste soumis au statut applicable au personnel de l'Office national. Il adresse trimestriellement au Comité de gestion de l'Office un rapport sur son activité et est tenu de signaler sans délai tout fait qui est de nature à entraver ou retarder l'exécution des tâches dont la surveillance lui est confiée. Le Comité de gestion accorde au délégué permanent une indemnité comprise dans les frais remboursés conformément à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 4.Sur base d'une convention passée entre l'Office national des pensions pour travailleurs salariés et [1 Sigedis]1, les frais relatifs à la tenue du compte individuel sont remboursés à [1 Sigedis]1 par l'Office national.
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(1AR 2024-03-28/17, art. 4, 004; En vigueur : 19-04-2024)
Art. 5.L'arrêté royal du 9 mai 1959 chargeant la Caisse générale d'épargne et de retraite de la tenue du compte individuel prévu par l'article 2, § 1er, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers est abrogée.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1968.
Art. 7.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.