Texte 1967120705
Article 1er.Le présent arrêté s'applique :
1°aux ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des tramways, trolleybus et autobus urbains selon un régime portant sur plusieurs semaines et dans lequel la durée hebdomadaire du travail est inégalement répartie;
2°aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1°.
Art. 2.La durée du travail peut dépasser les limites fixées à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale, à condition que, durant une période maximum de quatorze semaines, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de quarante-cinq heures par semaine.
Toutefois, la durée journalière du travail ne peut excéder dix heures.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1964, est considéré comme travail supplémentaire, pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires, tout travail effectué en dehors du régime visé à l'article 1er.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1967.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.