Texte 1967120601

6 DECEMBRE 1967. - Arrêté royal portant exécution de l'article 74, § 5, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

ELI
Justel
Source
Publication
20-12-1967
Numéro
1967120601
Page
13131
PDF
verion originale
Dossier numéro
1967-12-06/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1968
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. La pension de retraite accordée conformément au régime de pension des ouvriers et ayant pris cours effectivement et pour la première fois entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1967, est augmentée:

pour les bénéficiaires qui justifient d'une carrière homogène complète d'ouvrier, en calculant la partie de la pension calculée sur la base de 42.667 F ou 31.111 F sur la base de 48.334 F et 38.667 F;

pour les bénéficiaires autres que ceux visés sous 1°:

a)de 10,14 p.c. ou de 6,78 p.c. selon qu'il s'agit d'une pension pour une occupation en qualité d'ouvrier ou d'une pension pour une occupation en qualité d'ouvrier mineur, si l'intéressé satisfait aux conditions prévues à l'article 8, § 1, alinéa 4, b, de la loi du 21 mai 1955 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers;

b)de 18,54 p.c. ou de 14,59 p.c. selon qu'il s'agit d'une pension pour une occupation en qualité d'ouvrier ou d'une pension pour une occupation en qualité d'ouvrier mineur, si l'intéressé répond aux conditions prévues à l'article 8, § 1er, alinéa 4. a, de la loi précitée du 21 mai 1955.

§ 2. La pension de survie accordée dans le régime de pensions des ouvriers et ayant pris cours effectivement et pour la première fois entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1967 est augmentée:

a)de 35,94 p.c. si la pension est calculée sur base d'une pension de retraite accordée en vertu de la loi précitée du 21 mai 1955;

b)de 32,16 p.c. si la pension est calculée sur base d'une pension de retraite autre que celle visée au a.

La pension de survie augmentée comme ci-dessus doit toutefois être limitée à (52.200) F. <A.R. 8 novembre 1971, art. 45.>

Art. 2.§ 1. La pension de retraite accordée conformément au régime de pension des employés et ayant pris cours effectivement et pour la première fois entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1967 est augmentée:

pour les bénéficiaires qui justifient d'une carrière homogène complète en calculant la partie de la pension calculée sur base de 56.613 F, 49.709 F et 44.840 F, respectivement sur base de 62.500 F, 52.700 F ou 50.000 F;

pour les bénéficiaires autres que ceux visés sous 1°:

a)de 7,94 p.c. s'il s'agit d'un employé visé à l'article 10, § 1er, alinéa 4, b, de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés;

b)de 4,59 p.c. ou de 8,78 p.c. selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, si l'intéressé répond aux conditions prévues à l'article 10, § 1er, alinéa 4, a, de la loi précitée du 12 juillet 1957.

§ 2. La pension de survie accordée dans le régime de pension des employés et ayant pris cours effectivement et pour la première fois entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1967 est augmentée:

a)de 27,18 p.c. si la pension est calculée sur base d'une pension accordée en vertu de la loi précitée du 12 juillet 1957;

b)de 25,47 p.c. si la pension est calculée sur base d'une pension de retraite autre que celle visée au a.

La pension de survie augmentée comme ci-dessus doit toutefois être limitée à (67.500) F. <A.R. 8 novembre 1971, art. 45>

Art. 3.Les pensions de retraite et de survie accordées conformément au régime de pension des marins naviguant sous pavillon belge sont augmentées en calculant la partie de la pension calculée sur base de 42.667 F, 56.613 F, 37.464 F, 49.709 F, 28.444 F ou 37.742 F, respectivement sur base de 48.334 F, 62.500 F, 38.667 F, 52.700 F, 38.667 F et 48.000 F.

Les dispositions de l'article 5, ; 4, de l'arrêté royal du 4 avril 1962 relatif aux pensions de retraite et de survie des marins navigaunt sous pavillon belge sont applicables aux pensions de survie visées par l'alinéa précédent.

Art. 4.<AR 08-11-1971, art. 46> Le montant de (52.200) F, visé à l'article 1er, § 2, dernier alinéa, et le montant de (67.500) F, visé à l'article 2, § 2, dernier alinéa, varient conformément aux dispositions de l'article 29, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967. Ces montants sont rattachés à l'indice 114,20 des prix à la consommation. <A.R. 8 novembre 1971, art. 46.>

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1968.

Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.