Article 1er.Le registre des hydrocarbures et les mentions qui doivent y être faites sont établis conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Dans les 24 heures de son arrivée au port, le capitaine donne communication au commissaire maritime ou au consul, de tout rejet, déversement ou écoulement dans l'eau, qu'elles qu'en soit la cause, d'un mélange contenant des hydrocarbures susceptible de souiller la surface de la mer.
Art. N1.Annexes. (voir M.B. 05-01-1968, p. 109.)
<Modifiées par AM 18-10-1974, MB 21-03-1975, p. 3273>