Texte 1967112803

28 NOVEMBRE 1967. - Arrêté ministériel relatif à l'émission des bons d'épargne de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2017 et mise à jour au 27-02-2017)

ELI
Justel
Source
Publication
2-12-1967
Numéro
1967112803
Page
12548
PDF
verion originale
Dossier numéro
1967-11-28/30
Entrée en vigueur / Effet
02-12-1967
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les bons d'épargne à terme que la Caisse générale d'Epargne et de Retraite est autorisée à émettre sont soumis au visa du Trésor.

Ce visa, qui comporte la garantie de l'Etat, consiste dans l'apposition :

sur le manteau des titres, de la griffe du directeur général de [1 l'Administration générale de la Trésorerie]1 et de celle de l'inspecteur général chargé du service de la Dette au porteur, ainsi que du timbre du Ministère des Finances;

sur le recto de chacun des coupons, du timbre spécial de contrôle du Trésor.

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(1AM 2017-02-21/02, art. 4, 002; En vigueur : 09-03-2017)

Art. 2.Le modèle des bons d'épargne sera soumis à l'approbation de [1 l'Administration générale de la Trésorerie]1.

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(1AM 2017-02-21/02, art. 4, 002; En vigueur : 09-03-2017)

Art. 3.La Caisse générale d'Epargne et de Retraite remettra, à la fin de chaque mois, à [1 l'Administration générale de la Trésorerie]1 une situation des bons d'épargne visés, en circulation ou remboursés.

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(1AM 2017-02-21/02, art. 4, 002; En vigueur : 09-03-2017)

Art. 4.La Caisse est autorisé à émettre une première tranche de bons d'épargne à concurrence d'un montant nominal en capital de (onze milliards de francs). <AM 1969-04-23, art. 4, MB 03-05-1969>

Art. 5.Le directeur général de [1 l'Administration générale de la Trésorerie]1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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(1AM 2017-02-21/02, art. 4, 002; En vigueur : 09-03-2017)

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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