Texte 1967112803
Article 1er.Les bons d'épargne à terme que la Caisse générale d'Epargne et de Retraite est autorisée à émettre sont soumis au visa du Trésor.
Ce visa, qui comporte la garantie de l'Etat, consiste dans l'apposition :
1°sur le manteau des titres, de la griffe du directeur général de [1 l'Administration générale de la Trésorerie]1 et de celle de l'inspecteur général chargé du service de la Dette au porteur, ainsi que du timbre du Ministère des Finances;
2°sur le recto de chacun des coupons, du timbre spécial de contrôle du Trésor.
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(1AM 2017-02-21/02, art. 4, 002; En vigueur : 09-03-2017)
Art. 2.Le modèle des bons d'épargne sera soumis à l'approbation de [1 l'Administration générale de la Trésorerie]1.
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(1AM 2017-02-21/02, art. 4, 002; En vigueur : 09-03-2017)
Art. 3.La Caisse générale d'Epargne et de Retraite remettra, à la fin de chaque mois, à [1 l'Administration générale de la Trésorerie]1 une situation des bons d'épargne visés, en circulation ou remboursés.
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(1AM 2017-02-21/02, art. 4, 002; En vigueur : 09-03-2017)
Art. 4.La Caisse est autorisé à émettre une première tranche de bons d'épargne à concurrence d'un montant nominal en capital de (onze milliards de francs). <AM 1969-04-23, art. 4, MB 03-05-1969>
Art. 5.Le directeur général de [1 l'Administration générale de la Trésorerie]1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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(1AM 2017-02-21/02, art. 4, 002; En vigueur : 09-03-2017)
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.