Texte 1967112405
Article 1er.La durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises énumérées ci-après ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'industrie alimentaire, peut excéder les limites prévues à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale :1° (dans les glucoseries, amidonneries de maïs et maïseries :) <AR 17-07-1969>de cent heures par année civile, à raison de deux heures par jour au maximum pour les travaux accidentels relatifs aux principales opérations de la fabrication, à l'exclusion de celles aux fours à noir, à la tonnellerie, à la mouture, au dégermage et aux presses à huile.2° dans l'industrie des fruits :de cent trente heures par année civile pour les travaux d'usinage des produits pendant la saison de fabrication comprise entre le 1er juin et le 30 novembre, à condition de ne pas dépasser une durée maximum de onze heures par jour.3° dans les industries de conserves de légumes :a) de cent trente heures par année civile pour les travaux d'usinage des produits, à condition de ne pas dépasser une durée maximum de onze heures par jour.b) de cent septante-cinq heures par année civile pour les travaux de récolte ou de battage des produits pendant la saison de fabrication comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, à condition de ne pas dépasser une durée maximum de onze heures par jour.
Art. 2.Les dérogations visées à l'article 1er, 2° et 3° ne peuvent être cumulées avec celles visées à l'article 17 de la loi du 15 juillet 1964.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.