Texte 1967111308
Article 1er.Article unique. Par application de l'article 4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1964 susvisé, les candidats aux fonctions d'agent technique des eaux et forêts, doivent, pour être nommés, réunir les conditions spéciales d'aptitudes physiques ci-après :
1°Etre aptes à des marches prolongées en tous terrains et résistants aux intempéries;
2°Etre exempts de tout défaut physique susceptible de nuire au prestige de la fonction;
3°Avoir un sens chromatique suffisant pour la bonne exécution des activités inhérents au service. En cas de doute, une épreuve pratique doit être effectuée par les services compétents;
4°Avoir une taille minima de 1,60 m;
5°Etre physiquement et psychiquement aptes au port et à l'usage d'armes.