Texte 1967111089
Article 1er.(1). Il est créé un établissement public ayant la personnalité civile, dénommé : "Bureau d'intervention et de restitution belge".
Art. 2.(2). Le Bureau est chargé d'exécuter, (...) dans le secteur des produits agricoles, les opérations et les missions nécessaires pour l'application des règlements, recommandations et directives de la Communauté européenne, notamment celles nécessitées par l'organisation des marchés, l'importation, le transit et l'exportation, ainsi que les opérations relevant des activités du Fonds agricole. <L 2002-07-07/45, art. 2, 002; En vigueur : 25-09-2002>
Art. 3.(3) Le Bureau peut en outre être chargé :
1°de missions découlant de la politique agricole du (le Gouvernement fédéral ou un gouvernement de région); <L 2002-07-07/45, art. 3, 002; En vigueur : 25-09-2002>
2°du paiement ou du recouvrement de subventions, crédits, indemnités ou redevances dont le principe est établi par la loi ou par des règlements et de l'exécution de toute mission de contrôle, de surveillance et de comptabilisation que nécessiteraient les paiements ou les recouvrements.
Art. 4.(4) <L 2002-07-07/45, art. 4, 002; En vigueur : 25-09-2002>Les actes commerciaux découlant des articles 2 et 3 sont accomplis par le Bureau, représenté par le directeur général, qui agit conformément aux décisions du conseil d'administration.
Art. 5.(5). Le Bureau peut posséder un patrimoine propre, acquérir les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ester en justice en demandant et en défendant et, en général, faire tous actes d'administration et de disposition conformes à son objet.
Art. 6.(6). <L 2002-07-07/45, art. 5, 002; En vigueur : 25-09-2002> § 1er. Le bureau est dirigé par un conseil d'administration composé de dix membres effectifs :
a)deux membres désignés par le Gouvernement flamand;
b)deux membres désignés par le Gouvernement wallon;
c)un membre désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
d)cinq membres désignés par le gouvernement fédéral.
Le membre désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit appartenir à un rôle linguistique différent de celui auquel appartient le cinquième membre désigné par le Gouvernement fédéral.
La Région de Bruxelles-Capitale se concertera à cette fin avec le Gouvernement fédéral.
Chaque gouvernement régional et le Gouvernement fédéral désignent tant de remplaçants que de membres effectifs.
§ 2. Les administrateurs sont désignés pour un délai correspondant au délai de leurs gouvernements respectifs.
En cas de remplacement d'un membre du conseil d'administration avant l'expiration normale de son mandat, le suppléant désigné à cette fin termine le mandat interrompu.
§ 3. Le mandat d'administrateur est renouvelable.
Art. 6bis.<Inséré par L 2002-07-07/45, art. 6; En vigueur : 25-09-2002> Le conseil d'administration élit en son sein un président qui fait partie des membres désignés par le Gouvernement fédéral et un vice-président, tous deux appartenant à un rôle linguistique différent.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante au conseil d'administration.
Art. 6ter.[1 § 1er. La gestion journalière du Bureau d'intervention et de restitution belge est confiée à un directeur général. Il assure, sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement dudit Bureau. Il dirige le personnel.
§ 2. Le directeur général représente le Bureau dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement au nom ou pour compte dudit Bureau.
§ 3. Le directeur général est autorisé, moyennant l'avis du conseil d'administration, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces. Seul le directeur général peut autoriser des subdélégations de pouvoirs.
§ 4. Le directeur général est assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses missions par un directeur général adjoint.
Le directeur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que le directeur général. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses attributions sont exercées par le directeur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant du directeur général que du directeur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre du conseil de direction ayant l'ancienneté de service la plus importante.
§ 5. Le Roi fixe le statut du directeur général et du directeur général adjoint du Bureau d'intervention et de restitution belge.]1
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(1L 2013-12-15/29, art. 10, 006; En vigueur : 03-01-2014)
Art. 6quater.[1 Les membres du personnel du Bureau, en ce compris le directeur général et le directeur général adjoint, sont nommés par le conseil d'administration.]1
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(1L 2013-12-15/29, art. 11, 006; En vigueur : 03-01-2014)
Art. 7.(7). (Il est institué au sein du Bureau un comité permanent composé du directeur général, du directeur général adjoint et de quatre membres du conseil d'administration.
Deux de ces derniers membres appartiennent au rôle linguistique francophone et les deux autres membres au rôle linguistique néerlandophone. Ils sont désignés comme suit : un membre de la représentation de chaque gouvernement de région et un membre de la représentation du Gouvernement fédéral.) <L 2002-07-07/45, art. 8, 002; En vigueur : 25-09-2002>
Le conseil peut donner délégation à ce comité permanent.
Le comité permanent instruit les affaires à soumettre au conseil et veille à l'exécution des décisions prises par celui-ci. En cas d'urgence, il prend les mesures nécessaires sous réserve de les soumettre à la ratification du conseil à la plus prochaine séance.
Art. 8.(8). <L 2002-07-07/45, art. 9, 002; En vigueur : 25-09-2002> Le Roi, sur la proposition du Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, et les gouvernements de région nomment, chacun en ce qui le concerne, un commissaire de gouvernement.
Art. 9.(9). (Abrogé) <L 2002-07-07/45, art. 10, 002; En vigueur : 25-09-2002>
Art. 10.(10). <L 2002-07-07/45, art. 11, 002; En vigueur : 25-09-2002> Le personnel du Bureau peut comprendre des fonctionnaires détachés des administrations régionales et de l'administration fédérale.
Art. 11.(11). [1 Les dépenses administratives du Bureau sont couvertes par une subvention annuelle inscrite dans un programme de la division organique Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.]1
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(1L 2012-03-29/01, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2011)
Art. 12.(12). Le montant de la réserve sans affectation spéciale est fixé à 300 millions. L'excédent est versé au Trésor.
Art. 13.(13). <L 2002-07-07/45, art. 13, 002; En vigueur : 25-09-2002> Le conseil d'administration du Bureau détermine le montant des rémunérations ou redevances que le Bureau peut réclamer pour couvrir en tout ou en partie les frais afférents aux prestations qu'il effectue pour le compte de tiers.
Art. 14.(14). <L 2002-07-07/45, art. 14, 002; En vigueur : 25-09-2002> Le Roi, en concertation avec les régions, fixe les modalités d'exécution relatives au fonctionnement du Bureau et de son conseil d'administration.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Dispositions omises dans la coordination.
a)Art. 1er. § 1er, alinéa 2. L'Office commercial du ravitaillement et l'Office de récupération économique sont supprimés .
b)Art. 6. Dans les actions en justice pendantes, de même que dans les conventions conclues avec des tiers, l'Office représenté par les fonctionnaires dirigeant chacun des secteurs est substitué aux deux offices supprimés.
c)Art. 11. L'Office est substitué en qualité d'employeur à l'égard des membres du personnel des deux Offices supprimés. Les membres du personnel appartenant aux organismes supprimés à l'article 1er sont nommés à l'organisme créé à l'article 1 en tenant compte du statut administratif et pécuniaire de leur office d'origine.
Dans la mesure où le personnel est engagé sous le régime contractuel, il est transféré avec maintien des droits et obligations résultant de son contrat d'engagement.
d)Art. 13. alinéa 2. A titre transitoire et pour l'année budgétaire 1968 uniquement, les dépenses administratives visées ci-dessus seront couvertes par une subvention inscrite au budget du Ministère des Affaires économiques.
e)Art. 15, alinéa 2. L'Office reprend l'actif et le passif des deux Offices supprimés.
f)Art. 17. L'arrêté-loi du 25 janvier 1945 portant création d'un Office commercial du ravitaillement et l'arrêté-loi du 16 novembre 1944 portant création d'un Office de récupération économique sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté,
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Art. N2.Annexe 2. Table de concordance.
Loi du 10 novembre 1967 Coordination
Article 1er 1er, alinéa 1er modifie par la loi
du 6
aout 1993, art. 76 1
1er, alinéa 2 omis dans la coordination -
2, alinéa 1er disposition modificative -
2, alinéa 2 disposition abrogatoire -
Art. 2. modifie par la loi du
6 août 1993, art. 78 2
Art. 3. modifie par la loi du
6 août 1993, art. 78 et 79 3
Art. 4. 4
Art. 5. 5
Art. 6. omis dans la coordination -
Art. 7. 6
Art. 8. 7
Art. 9. 8
Art. 10. 9
Art. 11. omis dans la coordination -
Art. 12. 10
Art. 13. alinea 1er omis dans la coordination 11
alinea 2 -
Art. 14. 12
Art. 15. 13
Art. 16. 14
Art. 17. disposition abrogatoire -
Art. 18. omis dans la coordination -
Art. 19. omis dans la coordination -
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 1995.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques,
M. WATHELET
Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,
A. BOURGEOIS
Art. N3.Réferences.
(1) Loi du 10 novembre 1967, article 1er, § 1er, modifié par la loi du 6 août 1993, article 76; l'alinéa 2 est omis.
(2) Loi du 10 novembre 1967, article 2, modifié par la loi du 6 août 1993, article 78; les mots "l'Office" sont remplacés par les mots "Le Bureau" et les mots "le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre de l'Agriculture, chacun agissant dans les limites de sa compétence propre", par les mots "le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions"; le signe 1° est omis; les mots "Communauté économique européenne" sont remplacés par les mots "la Communauté européenne"; les mots "l'importation, le transit et l'exportation " sont ajoutés.
(3) Loi du 10 novembre 1967, article 3, modifiée " par la loi du 6 août 1993, articles 78 et 79; les mots "L'Office " sont remplacés par les mots "Le Bureau ".
(4) Loi du 10 novembre 1967, article 4. Dans le texte néerlandais, le mot "voortspruitend" est remplacé par les mots "die voortvloeien", et les mots "de aan het hoofd van elk der sectoren staande ambtenaren " sont remplacés par "het Bureau, vertegenwoordigd door de leidend ambtenaar"; dans le texte français, les mots "les fonctionnaires dirigeant chacun des secteurs, qui agissent" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire dirigeant qui agit"; les mots "l'Office" sont remplacés par les mots "le Bureau"; les mots "le Ministre compétent " sont remplacés par "le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions"; les mots "Les Ministres, chacun en ce le concerne, ont le pouvoir" sont remplacés par les mots "Le Ministre a le pouvoir.
(5) Loi du 10 novembre 1967, article 5. Les mots "L'Office" sont remplacés" par "Le Bureau".
(6) Loi du 10 novembre 1967, article 7 modifié par la loi du 6 août 1993, article 77; les mots "L'Office" sont remplacés par "Le Bureau", et en néerlandais, les mots "beheerraad" et "beheerders" sont remplacés par les mots "raad van bestuur" et "bestuurders".
(7) Loi du 10 novembre 1967, article 8, modifié par la loi du 6 août 1993, article 78; dans le texte néerlandais, les mots "Worden in de schoot van de Dienst ingesteld" sont remplacés par "Er wordt in de schoot van het Bureau ... ingesteld". dans le texte français, les mots "de l'Office" sont remplacés par "du Bureau"; les mots "Produits agricoles et alimentaires" sont supprimés; les signes 1° et 2° sont supprimés; dans le texte néerlandais, le mot "beheerraad" est remplacé par les mots "raad van bestuur"; les mots "conjointement par le Ministre des Affaires économiques et le Ministre de l'Agriculture" sont remplacés par les mots "par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions"; les mots "à l'un et à l'autre de ces comités permanents" sont remplacés par les mots "à ce comité permanent" et les mots "Les comités permanents instruisent" sont remplacés par les mots "Le comité permanent instruit".
(8) Loi du 10 novembre 1967, article 9, modifié par la loi du 6 août 1993, article 78; les mots "sur proposition de chaque Ministre de tutelle" sont remplacés par les mots "sur la proposition du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions".
(9) Loi du 10 novembre 1967 article 10, modifié par la loi du 6 août 1993, article 77 les mots "sur la proposition conjointe du Ministre des Affaires économiques et du Ministre de l'Agriculture" sont remplacés par les mots "sur la proposition du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions".
(10) Loi du 10 novembre 1967, article 12 modifié par la loi du 6 août 1993, article 77, les mots "de l'Office" sont remplacés par les mots "du Bureau".
(11) Loi du 10 novembre 1967, article 13 alinéa 1er, modifié par la loi du 6 août 1993, article 77; les mots "l'Office " sont remplacés par les mots "le Bureau"; les mots "pour moitié au budget du Ministère des Affaires économiques et pour moitié" sont supprimés; l'alinéa 2 est omis.
(12) Loi du 10 novembre 1967, article 14; inchangé.
(13) Loi du 10 novembre 1967, article 15, alinéa 1er; les mots "du Ministre des Affaires économiques ou du Ministre de l'Agriculture, chacun pour ce qui le concerne " sont remplacés par les mots "du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions"; les mots "l'Office " sont remplacés par les mots "le Bureau"; l'alinéa 2 est omis.
(14) Loi du 10 novembre 1967, article 16; les mots "nouvel Office " sont remplacés par le mot "Bureau ".