Texte 1967111082
Article 1er.§ 1. Il est créé un établissement public ayant la personnalité civile, dénommé : " (Bureau d'intervention et de restitution belge) ". <L 1993-08-06/30, art. 76, 002; En vigueur : 19-08-1993>
L'Office commercial du Ravitaillement et l'Office de Récupération économique sont supprimés.
§ 2. L'article 1, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public est complété par la mention : " (Bureau d'intervention et de restitution belge) ". <L 1993-08-06/30, art. 76, 002; En vigueur : 19-08-1993>
Les mentions " Office commercial du Ravitaillement " et " Office de Récupération économique " à ce même article 1, B, sont supprimées.
Art. 2.L'Office est chargé d'exécuter, à la demande et selon les directives données par le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre de l'Agriculture, chacun agissant dans les limites de sa compétence propre :
1°dans le secteur des produits agricoles : les opérations et les missions nécessaires pour l'application des règlements, recommandations et directives de la Communauté économique européenne, notamment celles nécessitées par l'organisation des marchés, ainsi que les opérations relevant des activités du Fonds agricole;
2°(Abrogé) <L 1993-08-06/30, art. 78, 002; En vigueur : 19-08-1993>
Art. 3.L'Office peut en outre être chargé :
1°de missions découlant de la politique (agricole) du Gouvernement; <L 1993-08-06/30, art. 79, 002; En vigueur : 19-08-1993>
2°du paiement ou du recouvrement de subventions, crédits, indemnités ou redevances dont le principe est établi par la loi ou par des règlements et de l'exécution de toute mission de contrôle, de surveillance et de comptabilisation que nécessiteraient les paiements ou les recouvrements;
3°(Abrogé) <L 1993-08-06/30, art. 78, 002; En vigueur : 19-08-1993>
Art. 4.Les actes commerciaux découlant des articles 2 et 3 sont accomplis par l'Office représenté par les fonctionnaires dirigeant chacun des secteurs, qui agissent conformément aux directives du Ministre compétent. Les ministres, chacun en ce qui le concerne, ont le pouvoir de transiger et de compromettre au nom de l'Office.
Art. 5.L'Office peut posséder un patrimoine propre, acquérir les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ester en justice en demandant et en défendant et, en général, faire tous actes d'administration et de disposition conformes à son objet.
Art. 6.Dans les actions en justice pendantes, de même que dans les conventions conclues avec des tiers, l'Office représenté par les fonctionnaires dirigeant chacun des secteurs est substitué aux deux offices supprimés.
Art. 7.L'Office est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de 14 à 19 membres nommés par le Roi, sur la proposition conjointe du Ministre des Affaires économiques et du Ministre de l'Agriculture.
Le conseil compte autant de membres effectifs que de suppléants, les uns et les autres sont nommés suivant les mêmes modalités.
Les administrateurs sont nommés pour un terme de six ans, sous réserve de la disposition de l'alinéa ci-après relatif au renouvellement des mandats.
Leur mandat peut être renouvelé chaque fois pour un nouveau terme de six ans. Toutefois, en cas de remplacement d'un membre du conseil d'administration avant l'expiration normale de son mandat, la personne nommée achève le mandat interrompu. Le conseil est renouvelé par moitié tous les trois ans, l'ordre de sortie étant déterminé pour la première fois par voie de tirage au sort.
Art. 8.Il est institué au sein de l'Office :
1°un comité permanent " Produits agricoles et alimentaires ", composé du fonctionnaire dirigeant ce secteur et de six membres du conseil d'administration désignés conjointement par le Ministre des Affaires économiques et le Ministre de l'Agriculture;
2°(Abrogé) <L 1993-08-06/30, art. 78, 002; En vigueur : 19-08-1993>
Art. 9.Le Roi nomme sur proposition de chaque Ministre de tutelle du Commissaire du Gouvernement et un Commissaire du Gouvernement-adjoint.
Art. 10.Les membres du personnel de l'Office du grade de directeur au moins sont nommés par le Roi sur la proposition conjointe du Ministre des Affaires économiques et du Ministre de l'Agriculture.
Les autres membres du personnel sont nommés par le Conseil d'administration.
Art. 11.L'Office est substitué en qualité d'employeur à l'égard des membres du personnel des deux Offices supprimés. Les membres du personnel appartenant aux organismes supprimés à l'article 1 sont nommés à l'organisme créé à l'article 1 en tenant compte du statut administratif et pécuniaire de leur office d'origine.
Dans la mesure où le personnel est engagé sous le régime contractuel, il est transféré avec maintien des droits et obligations résultant de son contrat d'engagement.
Art. 12.Le personnel de l'Office peut comprendre des agents ou des fonctionnaires détachés des Administrations de l'Etat, sans préjudice des dispositions relatives à la mobilité.
Art. 13.Les dépenses administratives de l'Office sont couvertes par une subvention annuelle inscrite pour moitié au budget du Ministère des Affaires économiques et pour moitié au budget du Ministère de l'Agriculture.
A titre transitoire et pour l'année budgétaire 1968 uniquement, les dépenses administratives visées ci-dessus seront couvertes par une subvention inscrite au budget du Ministère des Affaires économiques.
Art. 14.Le montant de la réserve sans affectation spéciale est fixé à 300 millions. L'excédent est versé au Trésor.
Art. 15.L'Office, avec l'accord du Ministre des Affaires économiques ou du Ministre de l'Agriculture, chacun pour ce qui le concerne, détermine le montant des rémunérations ou redevances que l'Office peut réclamer pour couvrir en tout ou en partie les frais afférents aux prestations qu'il effectue pour compte de tiers.
L'Office reprend l'actif et le passif des deux Offices supprimés.
Art. 16.Le Roi fixe les modalités d'exécution relatives au fonctionnement du nouvel Office.
Art. 17.L'arrêté-loi du 25 janvier 1945 portant création d'un Office commercial du Ravitaillement et l'arrêté-loi du 16 novembre 1944 portant création d'un Office de Récupération économique sont abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard le 31 mars 1968.
Art. 19.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.