Texte 1967111042
Chapitre 1er.- Organisation.
Article 1er.L'Ordre des pharmaciens créé par la loi du 19 mai 1949 est dorénavant régi par les dispositions du présent arrêté.
Ses organes sont : les conseils provinciaux, les conseils d'appel et le conseil national.
Il jouit de la personnalité civile de droit public.
Art. 2.L'Ordre des pharmaciens comprend tous les porteurs du diplôme légal ou du diplôme étranger légalement reconnu de pharmacien, domiciliés en Belgique, et inscrits au tableau de l'Ordre de la province dans laquelle est situé leur domicile. Est considéré comme domicile au sens du présent arrêté, le lieu où le pharmacien exerce ses activités principales et, pour le pharmacien remplaçant ou en second, le lieu de sa résidence.
Pour pouvoir pratiquer l'art pharmaceutique en Belgique, tout pharmacien doit être inscrit au tableau de l'Ordre.
Le pharmacien militaire n'est soumis à cette obligation que s'il pratique l'art pharmaceutique en dehors de l'exercice de son emploi militaire.
Nul ne peut être inscrit à plus d'un des tableaux provinciaux, lesquels constituent ensemble le tableau de l'Ordre.
Le Roi peut déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles les porteurs du diplôme légal de pharmacien qui exercent en dehors de l'officine une activité pour laquelle ce diplôme est exigé, sont tenus de s'inscrire au tableau de l'Ordre.
Le Roi peut déterminer, en outre, les modalités suivant lesquelles les porteurs du diplôme légal de pharmacien, qui en font la demande, peuvent être inscrits au tableau de l'Ordre.
Art. 3.Tant en justice que pour stipuler ou s'obliger, l'Ordre agit par son conseil national et est représenté par le président de celui-ci ou, à son défaut, par son président suppléant, conjointement avec l'assesseur.
L'Ordre ne peut posséder en propriété ou autrement des immeubles autres que ceux nécessaires à son fonctionnement.
Des dispositions entre vifs ou testamentaires au profit de l'Ordre doivent être autorisées par le Roi.
En vue de permettre à l'Ordre de remplir sa mission, une cotisation annuelle établie conformément à l'article 15, § 2, 4°, peut être réclamée aux pharmaciens inscrits au tableau.
Art. 4.L'emploi des langues, dans les relations administratives de l'Ordre est régi par les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière administrative.
Chapitre 2.- Les conseils provinciaux.
Art. 5.Il est établi dans chaque province, un conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens qui a autorité et juridiction sur les pharmaciens qui sont inscrits, conformément à l'article 2, au tableau de l'Ordre de cette province; cette autorité et cette juridiction ne sont exercées à l'égard des pharmaciens militaires que pour l'activité qui a requis leur inscription au tableau de l'Ordre, conformément au même article.
Toutefois, dans la province de Brabant, il est établi deux conseils provinciaux, l'un utilisant la langue française, l'autre la langue néerlandaise. Le premier a autorité et juridiction sur les pharmaciens domiciliés dans les communes administrativement d'expression française, le second a autorité et juridiction sur les pharmaciens domiciliés dans les communes administrativement d'expression néerlandaise. Les pharmaciens domiciliés dans les communes de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale choisissent celui des deux conseils à l'autorité et à la juridiction duquel ils veulent être soumis.
Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement des conseils provinciaux. Il en fixe le siège.
Chaque conseil provincial établit son règlement d'ordre intérieur; celui-ci est soumis au conseil national qui en arrête définitivement le texte.
Art. 6.Les attributions des conseils provinciaux sont :
1°(dresser le tableau de l'Ordre. Ils peuvent refuser ou différer l'inscription au tableau soit si le demandeur s'est rendu coupable d'un fait dont la gravité entraînerait pour un membre de l'Ordre la radiation du tableau ou d'une faute grave qui entâche l'honneur ou la dignité de la profession, soit sur base d'informations communiquées par l'Etat d'origine ou de provenance s'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne désireux de s'établir dans le ressort du conseil provincial.) <AR 1992-11-09/42, art. 1, 002; En vigueur : 27-12-1992>
Si la commission médicale compétente ou la commission médicale de recours prévue à l'article 37, § 4 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent, et aux commissions médicales, a décidé et a porté à la connaissance de l'Ordre qu'un pharmacien ne remplit plus les conditions requises pour exercer l'art pharmaceutique ou qu'il y a lieu, pour des raisons de déficience physique ou mentale, de lui imposer une limitation de l'exercice de l'art pharmaceutique, le conseil provincial intéressé, dans le premier cas, omet le nom du pharmacien du tableau et, dans le second, subordonne le maintien de son nom au respect de la limitation imposée.
Le nom du pharmacien peut également être omis du tableau à sa demande.
La décision par laquelle une inscription au tableau est refusée ou différée, par laquelle le nom du pharmacien est omis du tableau ou par laquelle il est maintenu sous condition restrictive, doit être motivée;
2°veiller au respect des règles de la déontologie pharmaceutique est au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des membres de l'Ordre. Ils sont chargés à cette fin de réprimer disciplinairement les fautes des membres inscrits à leur tableau, commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession ainsi que les fautes graves commises en dehors de l'activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entâcher l'honneur ou la dignité de la profession;
3°donner aux membres de l'Ordre, d'initiative ou à leur demande, des avis sur des questions de déontologie pharmaceutique qui ne sont pas réglées dans le code prévu à l'article 15, § 1er, ou par la jurisprudence établie en application du § 2, 1° du même article; les avis sont transmis au conseil national pour approbation puis communiqués au conseil provincial qui les transmet aux pharmaciens intéressés;
4°signaler aux autorités compétentes les actes d'exercice illégal de l'art pharmaceutique dont ils ont connaissance;
5°arbitrer en dernier ressort, à la demande conjointe des intéressés, les contestations relatives aux honoraires réclamés par le pharmacien à son client, sauf clauses attributives de compétence incluses dans les conventions ou engagements souscrits en matière d'assurance maladie-invalidité;
6°répondre à toute demande d'avis des cours et tribunaux relative à des contestations d'honoraires.
Art. 7.§ 1. Chaque conseil provincial est composé :
1°de membres effectifs et de membres suppléants à élire par les pharmaciens inscrits à son tableau et non suspendus.
La durée du mandat est de six ans.
Le conseil se renouvelle par moitié tous les trois ans.
Le nombre des membres effectifs et des membres suppléants à élire par province est fixé par le Roi. Ce nombre doit être pair.
Le Roi fixe les règles assurant la représentation des pharmaciens d'expression allemande au conseil provincial de Liège; à cette fin, Il peut créer un district électoral distinct.
2°d'un assesseur effectif et d'un assesseur suppléant, nommés par le Roi pour une durée de six ans; l'assesseur a voix consultative.
Ces assesseurs sont choisis parmi les magistrats effectifs des tribunaux de première instance, à l'exclusion des juges d'instruction et des membres des parquets, ainsi que parmi les magistrats honoraires de ces tribunaux. Leur promotion aux fonctions de conseiller à la Cour d'appel ne fait pas obstacle à leur maintien en fonction comme assesseur.
Les assesseurs doivent être domiciliés dans la province.
§ 2. Le membre effectif du conseil national, ou, à son défaut, son suppléant, élu par le conseil provincial en dehors de son sein, assiste de droit avec voix consultative aux séances du conseil provincial.
Art. 8.§ 1. Sont éligibles comme membres effectifs ou comme membres suppléants du conseil provincial de leur domicile, les pharmaciens de nationalité belge inscrits à son tableau depuis un an au moins au moment de l'élection et à l'un des tableaux provinciaux de l'Ordre depuis dix ans au moins et n'ayant pas encouru une sanction autre que celle de l'avertissement ou l'une des déchéances prévues aux articles 11, 12, 14 et 17.
§ 2. Les membres effectifs ne sont rééligibles que trois ans au moins après l'expiration de leur mandat.
Art. 9.L'élection des membres a lieu au scrutin secret.
Le vote est obligatoire. Celui qui, sans motif légitime s'abstient au scrutin s'expose à une sanction disciplinaire.
Tout électeur qui conteste la régularité des opérations électorales, a un droit de réclamation contre les résultats des élections.
Le Roi fixe, sur avis du conseil national, les modalités des élections ainsi que les formes et délais requis pour l'introduction des réclamations et le délai dans lequel il doit être statué sur celles-ci.
Art. 10.Le conseil provincial élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire qui, avec l'assesseur, constituent le bureau.
Il élit également en son sein les membres chargés de compléter le bureau en cas d'absence du président, du vice-président ou du secrétaire.
Le membre effectif du conseil national ou, à son défaut son suppléant, élu par le conseil provincial dans ou en dehors de son sein, assiste de droit avec voix consultative aux séances du bureau du conseil provincial.
Art. 11.Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout membre élu d'un conseil provincial qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime d'assister à trois séances consécutives, peut être déclaré déchu de son mandat.
Chapitre 3.- Les conseils d'appel.
Art. 12.§ 1. Le conseil d'appel utilisant la langue française et le conseil d'appel utilisant la langue néerlandaise sont composés chacun :
1°de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants pharmaciens élus pour une durée de six ans et rééligibles. Chaque conseil provincial élit un des cinq membres du conseil d'appel de son régime linguistique. Ce conseil provincial élit celui-ci parmi les pharmaciens de nationalité belge, inscrits à son tableau depuis un an au moins au moment de l'élection et à l'un des tableaux provinciaux de l'Ordre depuis dix ans au moins, et n'ayant pas encouru une sanction autre que celle de l'avertissement ou l'une des déchéances prévues aux articles 11, 14, 17 et au présent article, à l'exclusion toutefois de ses membres effectifs et suppléants;
2°de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, conseillers à la cour d'appel, nommés par le Roi pour une durée de six ans;
3°d'un secrétaire effectif et d'un secrétaire suppléant nommés par le Roi pour une durée de six ans.
§ 2. Le Roi nomme parmi les membres magistrats le président et les rapporteurs de chacun des conseils.
§ 3. Un membre du conseil national, qui est délégué à cet effet, assiste de droit aux séances de chaque conseil d'appel en vue d'y exprimer l'avis du conseil national sur des questions de principe ou des règles de déontologie soulevées à l'occasion du cas examiné.
§ 4. La rémunération des secrétaires et des secrétaires suppléants est à charge de l'Ordre. Elle est fixée par le conseil national.
§ 5. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout membre élu d'un conseil d'appel, qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime d'assister à trois séances consécutives, peut être déclaré déchu de son mandat.
§ 6. Chaque conseil d'appel établit son règlement d'ordre intérieur; celui-ci est soumis au conseil national qui en arrête définitivement le texte.
§ 7. Le siège des conseils d'appel est fixé dans l'agglomération bruxelloise.
Art. 13.Chacun des conseils d'appel connaît, selon les règles fixées aux articles 24 et 25, de l'appel des décisions prises respectivement par les conseils provinciaux utilisant la langue française ou par ceux utilisant la langue néerlandaise et qui font application de l'article 6, 1° ou 2°.
Il se prononce dans les mêmes conditions en premier et dernier ressort :
1°sur les réclamations prévues à l'article 9; si ces réclamations portent sur des faits qui ont pu modifier le résultat du scrutin, il peut prononcer la nullité des élections;
2°sur les déchéances prévues aux articles 11, 12, 14 et 17;
3°sur toute affaire dont il est saisi en application de l'article 24, § 2.
Tout conflit entre conseils provinciaux relatif au domicile d'un pharmacien est soumis à l'un ou l'autre des conseils d'appel, suivant le cas, soit aux deux conseils réunis, lorsque le conflit a surgi entre conseils provinciaux de régime linguistique différent.
Dans ce dernier cas, celui des deux présidents qui a le plus d'ancienneté comme président de chambre ou comme conseiller, préside la séance.
Chapitre 4.- Le conseil national.
Art. 14.§ 1. Le conseil national de l'Ordre des pharmaciens comporte deux sections : l'une d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise. Elles peuvent délibérer et décider en commun notamment sur les matières prévues à l'article 15, § 1er et § 2, 2°, 3° et 4°.
Ce conseil est composé de :
1°dix membres effectifs et dix membres suppléants élus pour une durée de six ans. Ces membres sont rééligibles une fois.
Chaque conseil provincial élit, dans ou en dehors de son sein, un membre effectif et un membre suppléant du conseil national parmi les pharmaciens de nationalité belge, inscrits à son tableau depuis un an au moins au moment de l'élection et à l'un des tableaux provinciaux de l'Ordre depuis dix ans au moins et n'ayant pas encouru une sanction autre que celle de l'avertissement ou l'une des déchéances prévues aux articles 11, 12, 17 et au présent article;
2°six membres effectifs et six membres suppléants, nommés par le Roi pour une durée de six ans parmi les pharmaciens présentés par les facultés de médecine (instituts de pharmacie), sur des listes de trois candidats.
Les facultés de médecine des Universités de Bruxelles, Liège et Louvain, présentent chacune un membre effectif et un membre suppléant d'expression française.
Les facultés de médecine des Universités de Bruxelles, Gand et Louvain, présentent chacune un membre effectif et un membre suppléant d'expression néerlandaise.
§ 2. Chaque section élit dans son sein un président choisi parmi les membres visés à l'article 14, § 1er, 2°.
Elle élit, en outre, un vice-président et un secrétaire.
Le président de la section d'expression néerlandaise présidera pendant les deux premières années, celui de la section d'expression française étant suppléant. Les deux années suivantes, ils intervertiront les rôles.
Lorsque les deux sections délibèrent en commun, la présidence est exercée par un membre connaissant les deux langues nationales.
Les deux sections du conseil national de l'Ordre sont assistées par un même magistrat, nommé par le Roi parmi les présidents de chambres des cours d'appel connaissant les deux langues nationales. Un assesseur suppléant est pareillement désigné par le Roi.
Le Roi fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil national.
§ 3. Le mandat de membre du conseil national est incompatible avec celui de membre d'un conseil d'appel.
§ 4. Sans préjudice de l'application de sanctions disciplinaires, tout membre élu du conseil national qui, dûment convoqué, s'est abstenu sans motif légitime, d'assister à trois séances consécutives, peut être déclaré déchu de son mandat.
§ 5. Le conseil national établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 6. Le siège du conseil national est fixé dans l'agglomération bruxelloise.
Art. 15.§ 1. Le conseil national élabore les principes généraux et les règles relatifs à la moralité, l'honneur, la discrétion, la probité, la dignité et le dévouement indispensables à l'exercice de la profession, qui constituent le code de déontologie pharmaceutique.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, donner force obligatoire au code de déontologie pharmaceutique et aux adaptations qui seraient élaborées par le conseil national.
Le code comprend notamment des règles relatives à la continuité des soins en ce compris l'organisation des services de garde, au secret professionnel, à la transmission de documents ou d'informations pharmaceutiques entre confrères et médecins traitants, ainsi qu'aux rapports individuels entre le pharmacien, d'une part, les malades, les confrères, les médecins, les praticiens de l'art dentaire et les titulaires des professions paramédicales d'autre part.
Il énonce les principes sur base desquels sont déterminées les obligations sociales du pharmacien.
Il prévoit des dispositions de nature à sauvegarder le caractère non commercial de la profession.
Il peut, s'il y a lieu, déterminer les clauses qui, en raison de leur incompatibilité avec les principes de la déontologie et en particulier avec le caractère non commercial de la profession, sont prohibées dans les conventions à conclure par les pharmaciens au sujet de l'exercice de leur profession.
§ 2. Le conseil national a en outre pour tâche :
1°de tenir à jour un répertoire des décisions disciplinaires qui ne sont plus susceptibles de recours et qui ont été prises par les conseils provinciaux et par les conseils d'appel; d'adapter, s'il y a lieu, le code de déontologie en vue d'en compléter ou d'en préciser les dispositions sur base de cette jurisprudence;
2°de donner d'initiative ou à la demande de l'autorité publique, d'organismes publics ou d'organisations professionnelles de pharmaciens, des avis motivés sur des questions d'ordre général, sur des problèmes de principe ou sur des règles de déontologie pharmaceutique; d'approuver les avis des conseils provinciaux conformément à l'article 6, 3°;
3°de prendre toutes mesures nécessaires pour la réalisation de l'objet de l'Ordre;
4°de fixer et percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement des divers organes de l'Ordre.
(5° de délivrer aux pharmaciens désireux de commencer l'exercice de leur profession dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, une attestation certifiant que les conditions de moralité et d'honorabilité sont remplies pour l'accès à l'activité pharmaceutique;
6°de porter à la connaissance de l'Etat membre concerné les conséquences qu'il tire de l'appréciation des faits graves et précis susceptibles d'avoir des conséquences sur l'accès à l'art pharmaceutique ou sur son exercice et communiqués par un Etat membre de la Communauté européenne qui accueille sur son territoire un pharmacien belge ou dont la Belgique est l'Etat d'origine ou de provenance et désireux de commencer ou de poursuivre l'exercice de sa profession dans cet Etat membre.) <AR 1992-11-09/42, art. 2, 002; En vigueur : 27-12-1992>
§ 3. En vue de l'accomplissement de ses missions, le conseil national procède à toutes consultations qu'il juge nécessaires.
Chapitre 5.- Sanctions et déchéances.
Art. 16.Les sanctions dont dispose le conseil provincial sont : l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer la profession pendant un terme qui ne peut excéder deux années et la radiation du tableau de l'Ordre.
Les pharmaciens frappés par une décision qui n'est plus susceptible de recours, de la suspension du droit d'exercer la profession, sont privés définitivement du droit d'éligibilité et pendant le délai de la suspension, du droit de prendre part aux élections du conseil provincial.
Art. 17.Peut être déchu de son mandat le membre élu, effectif ou suppléant d'un conseil provincial, d'un conseil d'appel ou du conseil national, frappé d'une sanction disciplinaire qui n'est plus susceptible de recours ou condamné pénalement par une décision passée en force de chose jugée et faisant apparaître l'indignité morale ou professionnelle du pharmacien à exercer son mandat.
Art. 18.Le défaut d'acquitter les cotisations prévues à l'article 15, § 2, 4° peut donner lieu à une sanction disciplinaire.
Art. 19.Aucune décision prise en application de l'article 6, 1° et 2°, ne peut être fondée sur des motifs d'ordre racial, religieux, philosophique, politique, linguistique ou syndical, ni sur le fait pour le pharmacien d'être attaché à un organisme déterminé.
Toute ingérence dans ces domaines est interdite.
Chapitre 6.- Procédure-voies de recours.
Art. 20.§ 1. Le conseil provincial agit soit d'office, soit à la requête du conseil national, du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du procureur du Roi ou de la commission médicale, soit sur plainte d'un pharmacien ou d'un tiers.
Le bureau met l'affaire à l'instruction. Il instruit lui-même ou désigne dans le sein du conseil une ou plusieurs personnes chargées d'instruire conjointement avec l'assesseur. Il désigne un rapporteur. Le bureau peut charger une personne de la tenue des écritures.
Dans les cas de plainte, le bureau s'efforce d'amener l'accord des parties et dresse éventuellement un procès-verbal de conciliation.
Quand l'instruction est terminée, le bureau ou le rapporteur fait rapport au conseil.
§ 2. Le conseil d'appel charge un des rapporteurs d'examiner l'affaire. Celui-ci fait rapport au conseil; à la demande de ce dernier, il procède à tous devoirs complémentaires d'instruction.
Le conseil d'appel peut entendre le rapporteur du conseil provincial qui a participé à l'instruction en premier ressort.
Art. 21.Les décisions rendues par un conseil provincial et visées à l'article 13, alinéa 1er, sont susceptibles d'appel, soit de la part du pharmacien intéressé, (...), soit de la part du président du conseil national conjointement avec l'assesseur. <L 2007-03-01/37, art. 99, 003; En vigueur : 24-03-2007>
L'appel est suspensif.
L'appel des décisions préparatoires ou d'instruction ne peut être formé que conjointement avec l'appel de la décision définitive.
Art. 22.Le pharmacien à l'égard de qui une décision a été rendue par défaut, peut former opposition dans le délai de quinze jours francs à partir de la notification de la décision.
L'affaire est ramenée devant le conseil qui a rendu la décision.
L'opposant qui fait une seconde fois défaut, ne peut plus former une nouvelle opposition.
Art. 23.[1 Les décisions rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire.]1
----------
(1L 2014-04-10/57, art. 38, 005; En vigueur : 25-05-2014)
Art. 24.(§ 1. Le pharmacien inculpé peut se faire assister par un ou plusieurs conseils.
Les conseils provinciaux de l'Ordre siègent à huis clos.
Les audiences des conseils d'appel sont publiques, à moins que le pharmacien inculpé ne renonce expressément à la publicité. Le conseil d'appel peut également déroger à la règle de publicité dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Le Roi détermine la procédure à suivre devant les conseils provinciaux et les conseils d'appel.
L'arrêté royal pris en exécution de l'alinéa précédent prévoit notamment des dispositions concernant le caractère contradictoire de la procédure, la commission rogatoire, l'exercice du droit de récusation, y compris les voies de recours contre les décisions rendues en cette matière, le secret des délibérations, l'obligation de motiver les décisions ainsi que les règles relatives à la notification des décisions.) <L 13-03-1985, art. 2>
§ 2. Si un conseil provincial n'a pas statué dans un délai fixé par le Roi et qui prend cours à la date soit de la demande d'inscription au tableau, soit de la plainte ou de la requête visée à l'article 20, le conseil d'appel est saisi de l'ensemble de la cause à la demande soit du pharmacien intéressé, soit de l'assesseur du conseil provincial, soit du président du conseil national conjointement avec l'assesseur.
Le délai prévu à l'alinéa précédent ne sera pas inférieur à trois mois pour les plaintes et requêtes visées à l'article 20.
§ 3. Le Roi règle l'emploi des langues dans la procédure en s'inspirant des dispositions des chapitres II, III et IV de la loi du 15 juin 1935, concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Art. 25.§ 1. L'appel prévu à l'article 13, alinéa 1er, est interjeté, selon les règles fixées par le Roi, soit par le pharmacien, dans les quinze jours francs, à partir de la notification de la décision, (...) ou par le président du conseil national conjointement avec l'assesseur dans les trente jours francs, à partir de cette notification. <L 2007-03-01/37, art. 100, 003; En vigueur : 24-03-2007>
Au cas où la décision a été rendue par défaut, le délai d'appel ne commence à courir qu'à l'expiration du délai d'opposition.
§ 2. Pour statuer sur les déchéances prévues aux articles 11, 12, 14 et 17, le conseil d'appel est saisi, soit par l'assesseur du conseil provincial lorsqu'il s'agit d'un membre de ce conseil, soit d'office lorsqu'il s'agit d'un membre du conseil d'appel, soit par le président du conseil national conjointement avec l'assesseur lorsqu'il s'agit d'un membre de ce conseil.
§ 3. Les conseils d'appel vident le conflit prévu à l'article 13, alinéa 3, à la diligence soit du pharmacien intéressé, soit du président ou, à son défaut, de l'assesseur d'un des conseils provinciaux intéressés, soit du président du conseil national conjointement avec l'assesseur.
§ 4. Les conseils d'appel connaissent de l'ensemble de la cause, même sur le seul appel du pharmacien.
Le conseil d'appel ne peut appliquer une sanction alors que le conseil provincial n'en a prononcé aucune, ou aggraver la sanction prononcée par ce conseil, qu'à la majorité des deux tiers.
Art. 26.
<Abrogé par L 2014-04-10/57, art. 38, 005; En vigueur : 25-05-2014>
Art. 27.§ 1. L'exécution d'une sanction disciplinaire devenue définitive prend cours à l'expiration du délai de trente jours francs, à partir de la notification au pharmacien de cette décision ou, le cas échéant, de celle de l'arrêt rejetant le pourvoi en cassation.
Toutes décisions relatives à l'omission du tableau de l'Ordre ou à la limitation de l'exercice de l'art pharmaceutique prévues à l'article 6, 1°, ainsi qu'aux déchéances prévues aux articles 11, 12, 14 et 17 fixent la date à partir de laquelle ces décisions sortent leurs effets.
§ 2. Toutes décisions devenues définitives et comportant l'omission du tableau de l'Ordre, la suspension du droit d'exercer la profession, la radiation de ce tableau ou la limitation de l'exercice de l'art pharmaceutique sont dénoncées à la commission médicale compétente, à l'inspection de la pharmacie ainsi qu'au procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le conseil provincial dont relève le pharmacien.
§ 3. Toutes décisions disciplinaires rendues en dernier ressort par les conseils provinciaux ou par les conseils d'appel sont dénoncées, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Les décisions rendues par les conseils d'appel en application de l'article 13 sont en outre dénoncées aux organes intéressés de l'Ordre.
Chapitre 7.- Dispositions générales.
Art. 28.§ 1. Le Roi détermine les conditions requises pour que les conseils provinciaux, les conseils d'appel et le conseil national délibèrent et décident valablement.
Il peut notamment imposer des majorités qualifiées pour les décisions prononçant la suspension du droit d'exercer la profession ou la radiation du tableau de l'Ordre, ainsi que pour celles refusant ou différant l'inscription à ce tableau.
§ 2. En cas de partage des voix au sein d'un conseil provincial, d'un conseil d'appel ou du conseil national la voix du président est prépondérante.
§ 3. Pour l'adoption du code de déontologie pharmaceutique et pour les adaptations de ce code, la majorité des six dixièmes des membres du conseil national est requise.
Art. 29.Le Roi détermine les règles relatives à l'achèvement des mandats des membres élus, effectifs et suppléants, des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national, en cas de démission, de décès ou de déchéance.
Les membres démissionnaires restent en fonction jusqu'au moment où il aura été pourvu à leur remplacement.
Art. 30.Les membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Il en est de même de toutes personnes qui, à un titre quelconque, participent au fonctionnement de l'Ordre.
La violation de ce secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Art. 30/1.[1 Les documents visés par le présent arrêté ou par ses arrêtés d'exécution peuvent être présentés, dès que disponible, en version électronique, pour autant que celle-ci bénéficie de la force probante conformément à l'article 36/1, § 1er, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions.]1
----------
(1Inséré par AR 2013-07-19/45, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 31.Est puni des peines prévues à l'article 38, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, à l'exercice des professions qui s'y rattachent, et aux commissions médicales, le pharmacien qui exerce sa profession s'il n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre alors qu'il est tenu de l'être, ou s'il a été omis ou rayé de ce tableau, ainsi que le pharmacien qui exerce sa profession pendant la durée de la suspension qu'il a encourue.
Art. 32.Le Roi fixe la date de l'abrogation de la loi du 19 mai 1949 créant l'Ordre des pharmaciens et celle de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le Roi fixe la date à laquelle le tableau de l'Ordre, tenu conformément aux dispositions de la loi du 19 mai 1949, sera arrêté en vue des premières élections organisées en application de l'article 9 et pour déterminer l'éligibilité en application de l'article 8.
Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les attributions des conseils provinciaux, des conseils mixtes d'appel et du conseil supérieur, créés par la loi du 19 mai 1949, seront transmises respectivement aux conseils provinciaux, aux conseils d'appel et au conseil national créés par le présent arrêté. Il fixe également la date de cette transmission.
Jusqu'à cette date et par mesure transitoire les conseils provinciaux, les conseils mixtes d'appel et le conseil supérieur créés par la loi du 19 mai 1949 continuent à exercer la plénitude de leurs pouvoirs conformément à la susdite loi et à ses arrêtés d'exécution. Le Roi peut toutefois les charger de se conformer au présent arrêté et notamment d'accomplir certaines missions qui y sont prévus.
Les affaires introduites avant la date de la transmission des pouvoirs prévue à l'alinéa 3 sont traitées conformément au présent arrêté. Tous actes de procédure et décisions intervenus avant cette date sont toutefois réputés valables pour autant qu'ils répondent aux dispositions de la loi du 19 mai 1949.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux décisions exécutoires mais non encore exécutées avant la date de la transmission des pouvoirs prévue à l'alinéa 3.
Art. 33.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.